Infirmation 19 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 19 mars 2019, n° 17/01305 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 17/01305 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 14 septembre 2017 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Johanne PERRIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 17/01305 – N° Portalis DBV6-V-B7B-BHXEA
AFFAIRE :
C/
M. Y X
GS/ER
Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d’un autre contrat
Grosse délivrée à
Me DASSE, avocat
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre civile
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ARRET DU 19 MARS 2019
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Le DIX NEUF MARS DEUX MILLE DIX NEUF la Chambre Civile a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
dont le […]
représentée par Me Richard DOUDET de la SELARL D’AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE d’une décision rendue le 14 SEPTEMBRE 2017 par le TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de LIMOGES
ET :
Monsieur Y X
né le […] à PARIS (75000), demeurant 9 rue Saint-Affre – 87000 LIMOGES
représenté par Me Hubert-Antoine DASSE de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de
LIMOGES substitué par Me RAYNAL, avocat au barreau de LIMOGES
Me Philip COHEN de la SELARL CABINET AUBER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIME
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Suivant avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 13 Décembre 2018.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2018.
La Cour étant composée de Madame C D, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, et de Madame Axelle JOLLIS, Vice-Présidente placée déléguée à la Cour d’appel de Limoges par ordonnance de Madame la Première Présidente en date du 18 Octobre 2018, assistés de Madame A B, Greffier placé. A cette audience, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame C D, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Février 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 14 Février 2019, puis au 26 Février 2019 et enfin, au 19 Mars 2019 par mise à disposition au greffe, les parties en étant régulièrement avisées.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Le docteur Y X, anesthésiste-réanimateur au sein de la clinique du Colombier à Limoges, a conclu avec cet établissement, le 17 octobre 2007, un contrat d’exercice libéral privilégié pour sa spécialité.
Le 28 mars 2012, il a constitué, avec trois collègues de la même spécialité exerçant dans cette même clinique, la SELARL Arelim, à parts égales entre eux, chacun ayant la qualité de gérant.
En 2014, la clinique du Colombier a fermé dans le cadre d’une restructuration de la polyclinique de Limoges constituée des seules cliniques Chénieux et des Emailleurs.
Un désaccord l’ayant opposé aux médecins de la SELARL Arelim au sujet de leurs nouvelles conditions de travail et de rémunération, la polyclinique leur a signifié, par lettre du 15 juillet 2014, la résiliation du contrat de fait avec cette société, ceci avec un préavis de six mois expirant le 15 janvier 2015.
Le docteur X a assigné la polyclinique devant le tribunal de grande instance de Limoges en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d’exercice libéral sans respect du préavis contractuel de 18 mois.
Par jugement du 14 septembre 2017, le tribunal de grande instance a constaté le non respect du
préavis contractuel et condamné la polyclinique à payer au docteur X une indemnité de 100 000 euros.
La polyclinique a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
La polyclinique conclut au rejet de la demande du docteur X en soutenant la caducité du contrat d’exercice libéral du 17 octobre 2007 à compter de la constitution de la SELARL et qu’elle n’était tenue qu’à un préavis limité à six mois, conformément aux usages de la profession, envers cette société. Subsidiairement, elle fait valoir que le docteur X, qui a quitté ses fonctions, est à l’origine de son propre préjudice dont la réparation doit être réduite à un euro. Très subsidiairement, elle conclut à un partage de responsabilité et, encore plus subsidiairement, elle conteste le montant de la réparation réclamée par ce praticien. Elle réclame reconventionnellement des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Le docteur X conclut à la confirmation du jugement sauf à majorer son indemnité pour la porter au montant de 315 261,83 euros.
MOTIFS
Attendu que, pour soutenir la caducité du contrat d’exercice libéral du 17 octobre 2007 à compter du 1er mai 2012, date de constitution de la SELARL Arelim, la polyclinique se prévaut de l’article R. 4113-1 du code de la santé publique qui interdit au professionnel associé d’une société d’exercice libéral de cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel, cette interdiction étant d’ailleurs rappelée à l’article 28 des statuts de la SELARL Arelim.
Attendu que les relations professionnelles entre la polyclinique et la société Arelim, dans laquelle le docteur X était associé, n’ont pas donné lieu à l’établissement d’un cadre contractuel.
Attendu que contrat d’exercice libéral privilégié conclu le 17 octobre 2007 avec le docteur X personnellement tient compte du caractère intuitu personae de cette relation contractuelle et envisage expressément la possibilité pour ce praticien d’intégrer une société d’exercice professionnel en qualité d’associé puisqu’il stipule en exposé préalable III que 'l’appartenance éventuelle à une société d’exercice professionnel, de quelque forme juridique que ce soit, n’emportera aucune altération du caractère personnel de la présente convention et ne conférera aucun droit, de quelque nature que ce soit, à la structure professionnelle concernée, sauf accord écrit des parties'.
Attendu que si l’article R. 4113-1 du code de la santé publique fait interdiction au professionnel associé d’une société d’exercice libéral de cumuler cette forme d’exercice avec l’exercice à titre individuel, ce texte ne saurait avoir pour effet de rendre caduc le contrat d’exercice libéral privilégié du 17 octobre 2007 du seul fait de l’entrée du docteur X en qualité d’associé de la SELARL Arelim, dès lors que les parties ont valablement convenu -en l’absence de toute méconnaissance de règles d’ordre public- la poursuite de leurs relations contractuelles dans une telle hypothèse ; qu’il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal de grande instance a décidé que le lien contractuel entre les parties fondé sur le contrat d’exercice libéral privilégié du 17 octobre 2007 s’était maintenu nonobstant l’entrée du docteur X en qualité d’associé dans la SELARL Arelim.
Attendu que ce contrat stipule en son article 2 'Durée’ que le docteur X, qui exerce son activité depuis le 15 janvier 2001, bénéficie, en cas de résiliation de la convention, d’un délai de préavis dont la durée est fonction de l’ancienneté ; que l’ancienneté du docteur X étant supérieure à cinq années à la date de la résiliation du 15 juillet 2014, celui bénéficie, en vertu des stipulations contractuelles précitées, d’un préavis d’une durée de 18 mois qui n’a pas été respecté en
l’espèce puisque la polyclinique ne lui a accordé qu’un préavis d’une durée de six mois.
Attendu que le contrat stipule en son article 2.3 que le non respect du préavis ouvre droit à une indemnisation dont le montant est établi au prorata du délai de préavis non exécuté et sur la base de la moyenne de la totalité des honoraires réalisés par le praticien au sein de la clinique au cours des trois dernières années, telle qu’établie par les relevés SNIR (hors dépassement d’honoraires).
Attendu que le choix du docteur X de ne pas poursuivre sa relation professionnelle avec la polyclinique pour partir travailler dans le secteur public ne saurait être constitutif d’une faute de nature à le priver, totalement ou partiellement, de son droit à l’indemnisation de la résiliation brutale de son contrat d’exercice libéral.
Attendu que c’est au terme d’une juste appréciation des justificatifs d’honoraires produits et d’une exacte application des modalités de calcul de l’indemnité prévue à l’article 2.3 du contrat d’exercice libéral tenant compte de la pluralité d’associés de la SELARL, que le tribunal de grande instance a fixé à la somme de 315 261,83 euros le montant de cette indemnité.
Et attendu qu’il n’y a pas lieu de modérer cette indemnité qui a été calculée conformément au contrat qui fait la loi des parties ; que le jugement sera réformé de ce chef.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR
Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REFORME le jugement rendu le 14 septembre 2017 par le tribunal de grande instance de Limoges, mais seulement en ce qu’il a modéré au montant de 100 000 euros l’indemnité due au docteur Y X pour non respect de son préavis contractuel ;
Statuant à nouveau de ce chef,
CONDAMNE la Polyclinique de Limoges à payer au docteur Y X la somme de 315 261,83 euros à titre d’indemnité sanctionnant le défaut de respect du préavis contractuel ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
CONDAMNE la Polyclinique de Limoges à payer au docteur Y X la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Polyclinique de Limoges aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
A B. C D.
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