Confirmation 1 juin 2017
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 1er juin 2017, n° 16/10402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/10402 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 6 novembre 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Catherine MÉTADIEU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS BIOTOP, SAS GAMM VERT OUEST, SAS SEPCO, SA GAMM VERT, Société SICA DU SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX, SAS LOGITIA, SAS NEODIS, SAS INVIVO AGROSOLUTIONS, SAS GAMM VERT SUD OUEST c/ Syndicat CGT INVIVO, Syndicat CFE CGC, Syndicat CFDT, Syndicat FGTA FO |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 1er juin 2017
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 16/10402
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Novembre 2015 -Tribunal d’Instance de PARIS
APPELANTS
GROUPEMENT UNION D
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SAS XXX OUEST
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SA XXX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SAS SEPCO
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SAS BIOTOP
prise en la personne de ses représentants légaux XXX
XXX
SAS NEODIS
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SAS D A
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SAS X
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SOCIETE SICA DU SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
SAS XXX SUD OUEST
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentés par Me B C, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334, avocat postulant Représentés par Me Pascal DELIGNIERES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant INTIMES
SYNDICAT CGT D pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représenté par Me Nadège MAGNON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1186, avocat postulant Représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C 159, avocat plaidant SYNDICAT CFE CGC
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillant
SYNDICAT FGTA FO
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillant
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 février 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Catherine MÉTADIEU, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur J ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine MÉTADIEU, Président et par Madame FOULON, Greffier.
**********
Par un premier jugement rendu par défaut et en dernier ressort, le 6 novembre 2015, le tribunal d’instance de Paris 16° a :
— ordonné la disjonction des affaires introduites par requêtes des 16 septembre 2014 et 24 octobre 2014 et enregistrées au greffe sous un seul numéro
— déclaré l’intervention volontaire de la société EUROPE ELECTIONS recevable à titre accessoire
— constaté la nullité de la requête remise au greffe le 24 octobre 2014
— déclaré en conséquence le syndicat CGT D irrecevable en sa contestation des élections
— condamné le syndicat CGT D à payer à l’UNION D, et aux sociétés SEPCO, XXX, BIOTOP, NEODIS, D A, X, SICA DU SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX, la somme globale de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— dit n’y avoir lieu à dépens.
Par un second jugement rendu le même jour, mais en premier ressort, le tribunal d’instance a :
— ordonné la disjonction des affaires introduites par requêtes des 16 septembre 2014 et 24 octobre 2014 et enregistrées au greffe sous un seul numéro
— déclaré l’intervention de la société Europe Elections irrecevable
— déclaré le syndicat CGT D recevable en sa demande et y faisant droit
— dit que les sociétés XXX OUEST et XXX SUD OUEST devaient être intégrées dans le périmètre de l’UES D précédemment reconnue et constituée
— condamné in solidum l’UNION D, la SA XXX, la SAS SEPCO, la SAS BIOTOP, la SAS NEODIS, la SAS D A, la SAS X, la SICA DU SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX, la SAS XXX OUEST et la SAS XXX SUD OUEST à payer au syndicat CGT D la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’UNION D, la SA XXX, la SAS SEPCO, la SAS BIOTOP, la SAS NEODIS, la SAS D A, la SAS X, la SICA DU SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX, la SAS XXX OUEST et la SAS XXX SUD OUEST ont interjeté appel total du jugement du 6 novembre 2015'en vue d’obtenir l’annulation et l’infirmation de la décision entreprise (T.I du 16e arrondissement de Paris) selon les moyens de fait et de droit qui seront développés dans les conclusions'.
Vu les conclusions signifiées le 2 décembre 2016 par le groupement UNION D, la SA XXX, la SAS SEPCO, la SAS BIOTOP, la SAS NEODIS, la SAS D A, la SAS X, la SICA DU SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX, la SAS XXX OUEST et la SAS XXX SUD OUEST qui demandent à la cour de :
Infirmant le jugement déféré
A titre principal,
— déclarer nulle la requête introductive d’instance du 16 septembre 2014
— déclarer le syndicat CGT D irrecevable
A titre subsidiaire,
— juger tant irrecevable que non fondé le syndicat en ses demandes
— débouter en tout état de cause le syndicat CGT D de l’ensemble de ses demandes
— condamner le syndicat CGT D au paiement au bénéfice de chacune des appelantes d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré par Maître B C conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions signifiées le 4 octobre 2016 par le syndicat CGT D qui demande à la cour de :
— juger que sa requête en date du 16 septembre 2014 est régulière et le déclarer recevable et bien fondé en son action
— se déclarer compétent pour statuer sur la demande d’élargissement de l’UES D dont les effets s’imposeront à compter du jugement rendu
— ordonner l’intégration des SAS XXX OUEST et XXX SUD OUEST
En conséquence,
— juger que le protocole d’accord de reconnaissance de l’UES D et ses avenants sont désormais caducs
— condamner l’UNION D au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR
FAITS ET PROCÉDURE
L’union D est née de l’Union des coopératives agricoles d’agro-fournitures (UNCAA) et de l’union nationale des coopératives agricoles de collecte céréalières (SIGMA)
Elle emploie près de 2500 salariés répartis sur le territoire national, parmi lesquels 600 sont rattachés à l’établissement de Paris.
Au sein de ce groupe, une unité économique et sociale (UES) a été créée par un protocole d’accord du 30 octobre 2001, modifié à plusieurs reprises.
En dernier état son périmètre était constitué de l’UNION D ainsi que des sociétés XXX, SEPCO, BIOTOP, NEODIS, D A, X.
L’UES est composée d’un comité central d’entreprise et de deux comités d’établissement, Silos d’une part et Paris & Rattachés d’autre part.
Par ailleurs, sept établissements ont des délégués du personnel.
Un protocole d’accord préélectoral a été élaboré le 23 avril 2014, précédée le 12 février 2014 de la signature d’un accord relatif au vote électronique.
Estimant que la condition de double majorité du protocole préélectoral n’était pas satisfaite, la direction de l’UNION D a, le 30 avril 2014, saisi la Direccte de la région d’Ile de France.
Cette dernière a rendu deux décisions non contestées les 25 et 27 juin 2014 aux termes desquelles étaient fixés le nombre et la répartition des sièges de membres titulaires et suppléants du comité d’établissement de Paris & Rattachés ainsi que le nombre d’établissements distincts au titre des élections des délégués du personnel, (à savoir Paris-siège, Neodis Rambouillet, Neodis de Braconne, Montgermont, Y, Montbartier et Biotop) avec cette précision que devaient être exclus les établissements ne faisant pas partie de l’UES, tels Gamm Vert Ouest et Gamm Vert Sud Ouest.
C’est dans ces conditions que le 27 août 2014 a été défini le calendrier électoral.
Par requête en date du 16 septembre 2014, le syndicat CGT D a saisi le tribunal d’instance de Paris 16e arrondissement d’une demande d’annulation du protocole d’accord conclu le 8 septembre 2014 en raison de diverses irrégularités ainsi que d’une demande d’organisation d’une nouvelle négociation
Le 15 octobre 2014, le résultat des élections pour le renouvellement des membres du comité d’établissement de Paris & Rattachés a été proclamé.
Par une seconde requête en date du 24 octobre 2014, le syndicat CGT D a saisi le même tribunal en annulation de ces élections en raison de diverses irrégularités affectant le scrutin organisé selon un mode dématérialisé.
Le tribunal d’instance a déclaré cette requête irrecevable par jugement du 6 novembre 2015.
Les deux requêtes ont été enregistrées sous un seul numéro.
Le tribunal d’instance a ordonné la disjonction des deux instances.
MOTIVATION
Bien qu’elles ne le précisent pas expressément, il se déduit des conclusions de l’UNION D, la SA XXX, la SAS SEPCO, la SAS BIOTOP, la SAS NEODIS, la SAS D A, la SAS X, la SICA DU SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX, la SAS XXX OUEST et la SAS XXX SUD OUEST, que celles-ci ont interjeté appel du jugement ayant statué sur la demande d’extension du périmètre de l’UES D aux sociétés XXX OUEST et XXX SUD OUEST
Elles soulèvent à titre principal la nullité de la requête du 16 septembre 2014.
Très subsidiairement, elles concluent à l’irrecevabilité de la demande d’extension judiciaire de l’UES.
Sur la nullité de la requête du 16 septembre 2014 :
Les sociétés appelantes font valoir que :
1/ Madame Z E ne justifiait d’aucun mandat au jour du dépôt de la requête, que si elle a saisi la juridiction au nom du syndicat CGT d’D, elle présentait, comme requérante dans le corps de la requête, la seule «FNAF CGT» (soit la fédération nationale agro-alimentaire et forestière CGT) dont les statuts ne confèrent pas au secrétaire général la faculté de donner pouvoir à une autre personne physique ou morale d’ester en justice, ce pouvoir étant expressément réservé au seul secrétaire fédéral, et qu’il ne peut être soutenu qu’il s’agit d’une erreur matérielle ;
2/ à considérer que Madame Z E ait agi au nom du syndicat CGT D, elle ne justifiait d’aucun mandat régulier pour saisir le tribunal le 16 septembre 2014 ;
3/ à considérer enfin, très subsidiairement qu’un pouvoir ait été régulièrement produit en annexe de la requête, il n’en demeure pas moins que ce pouvoir ne serait pas de nature à justifier du pouvoir de Madame Z E d’agir aux fins d’extension du périmètre de l’UES.
La syndicat CGT D expose que Madame Z E n’avait pas en raison des statuts à justifier d’un mandat et que la seule erreur matérielle commise dans le corps de la requête relève du régime des nullités de forme, les appelantes ne justifiant d’aucun grief que leur aurait causé cette erreur.
Il résulte du dossier de première instance que le 16 septembre 2014 a été déposée 'pour le syndicat CGT de D, sise au XXX XXX', une requête aux termes de laquelle il était demandé au tribunal d’instance d’annuler 'le protocole d’accord préélectoral conclu le 8 septembre 2014, en vue du renouvellement des membres du comité d’établissement Paris et Rattachés’ et
d’organiser 'une nouvelle négociation en vue de la signature d’un nouveau protocole préélectoral’ en raison notamment d’irrégularités dans la détermination du nombre de sièges et du découpage du corps électoral, tenant à l’absence d’intégration des deux plateformes de XXX MONTBARTIER et XXX LOUDEAC dans le périmètre de l’UES et à l’absence de salariés de ces deux sites dans le corps électoral du comité d’établissement de Paris & Rattachés.
Le nombre de sièges à pourvoir au titre du collège ouvrier dans ce dernier comité d’établissement était également contesté.
Cette requête est signée de 'Z H- Pour le secrétaire général de la CGT D'.
Ont été remis au conseil de prud’hommes à l’appui de la requête, ainsi que cela résulte du dossier de première instance :
— une délégation de pouvoir en date du 10 septembre donnée par Monsieur F G agissant en qualité de secrétaire général du syndicat CGT de D donnée à Madame Z H, agissant en qualité de secrétaire à la propagande… afin de représenter le syndicat CGT d’D 'pour les éléments suivants'
— Contester la validité du protocole d’accord préélectoral sur l’organisation des élections des membres du comité d’établissement «Paris Rattachés» et des délégués du personnel des sites de l’établissement Paris Rattachés de l’UES D.
— Ainsi que le «note DRH» sur l’organisation des élections professionnelles 2014 du comité d’établissement CE Paris Rattachés, suite à décisions DIRECCTE PARIS du 27 juin 2014".
— les statuts du syndicat CGT de l’établissement D PARIS adoptés le 1er juillet 2010, avec mention des membres constituant le comité syndical et/ou le bureau suivant :
— Secrétaire général G F…
— Trésorier : CORNAIRE Elisabeth…
— Secrétaire à la propagande : Z H…
— la lettre en date du 13 juillet 2010 du chef du bureau des élections et du recensement des populations de la Mairie de Paris, accusant réception du dépôt, le 13 juillet 2010, du dossier relatif à la constitution du syndicat CGT DE D et l’informant de son immatriculation.
Il est précisé à l’article 12 des statuts du syndicat CGT D :
' Le comité syndical et/ou le bureau peuvent être composé de : un secrétaire général, un secrétaire à l’organisation, un trésorier, un secrétaire à la propagande un archiviste…
Le secrétaire général, en son absence tout autre membre du comité syndical et/ou du bureau, a mandat pour représenter le syndicat auprès des instances judiciaires. Il a tout pouvoir pour ester en justice, en demande et en défense afin de défendre les intérêts du syndicat, des syndiqués et des salariés relevant de son champ d’intervention syndicale. Ce mandat vaut pour toutes les juridictions. Le secrétaire général ou en son absence le membre mandaté par le comité syndical et/ou le bureau, devra rendre compte de son action au comité syndical et/ou au bureau du syndicat dès la réunion suivant l’action en justice'.
Il en résulte et sans qu’il soit besoin d’une délibération spécifique ou que soit formalisé un écrit, que les membres du comité syndical et/ou du bureau ont mandat pour représenter le syndicat CGT D en justice et d’ester en justice, la seule condition posée étant celle de l’absence du secrétaire général.
Le syndicat CGT D verse aux débats une attestation de son secrétaire général F G qui indique avoir donné pouvoir à Z H de déposer une contestation relative au protocole de l’UES UNION D, du fait de son 'indisponibilité à [se] rendre physiquement au greffe du tribunal en la mairie du 16e arrondissement'.
Le fait que son auteur ait rédigé cette attestation le 16 septembre 2016 ne suffit pas à lui seul à la priver de toute force probante, les appelantes ne versant aucun élément permettant d’en suspecter la sincérité.
Il est indifférent dans ces conditions que le mandat donné par ce dernier à Z H (dont la teneur a été rappelée ci-dessus) n’ait pas date certaine dès lors que les statuts du syndicat CGT D n’imposent pas l’établissement d’un tel mandat.
Peu importe comme le relève le tribunal que le syndicat CGT D ait déposé sa première requête (reçue le 16 septembre 2014) à l’appui de la seconde (reçue le 24 octobre suivant) aux fins de regroupement des deux instances, cette circonstance n’étant en aucun cas de nature à affecter la validité de la première requête.
Par ailleurs, s’il est fait mention ensuite et une seule fois dans le corps de la requête de la 'FNAF CGT, requérante', il y a toutefois lieu de relever que la requête a été établie au nom du 'syndicat CGT DE D', figurant sur l’en-tête, et qu’elle a été signée par Z H 'pour le secrétaire général de la Cgt de D'.
La référence à la FNAF CGT doit s’analyser au regard des autres mentions explicites de la requête comme une simple erreur matérielle, erreur de plume, soumise au régime des nullités de forme relevant des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile.
Or force est de constater que les appelantes ne justifient pas du grief que leur a causé cette irrégularité, les moyens développés concernant l’absence de pouvoir donné par la FNAF CGT étant dès lors inopérants.
Il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a jugé le tribunal valablement saisi par la requête déposée le 16 septembre 2014 pour le syndicat CGT D par Z H.
Sur la recevabilité de la demande d’extension de l’UES :
Les sociétés appelantes font valoir que l’action en reconnaissance judiciaire d’une UES ne peut plus être formulée à l’occasion d’un contentieux en matière d’élections professionnelles ou de désignation de représentants syndicaux, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 août 2008, et que, contrairement à ce que soutient le syndicat CGT D, sa demande n’était pas autonome et n’a été formulée qu’afin de fonder sa demande d’annulation du protocole électoral et donc d’un contentieux électoral, soulignant le fait que la requête du 16 septembre 2014 a été déposée avant la tenue des élections.
Si effectivement l’action en reconnaissance d’une UES ne peut pas être formée dans le cadre d’un contentieux électoral, il résulte des termes mêmes de la première requête déposée par le syndicat CGT D qu’était sollicité l’élargissement de l’UES consistant en l’intégration des deux plateformes de XXX MONTBARTIER et XXX LOUDEAC dans le périmètre de «'l’UES Paris & Rattachés'».
Le syndicat fait observer avec pertinence que le fait que sa demande ait été formée avant même l’organisation d’élections professionnelles permet d’en déduire qu’il n’entendait pas poursuivre l’annulation des élections mais qu’il s’inscrivait dans une perspective d’avenir.
Ainsi que le relève le premier juge aucun texte législatif ou réglementaire n’impose qu’une action en extension d’une UES dès lors que, comme en l’espèce elle revêt un caractère autonome, doive être déclarée irrecevable au seul motif qu’elle est intervenue au moment du renouvellement des instances représentatives du personnel.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le syndicat CGT D recevable en sa demande.
Sur l’élargissement de l’unité économique et sociale :
Aux termes de l’article L.2322-4 du code du travail, lorsqu’une unité économique et sociale regroupant au moins cinquante salariés est reconnue par convention ou par décision de justice, entre plusieurs entreprises juridiquement distinctes, la mise en place d’un comité d’entreprise commun est obligatoire. Selon les sociétés appelantes les conditions permettant l’extension de l’UES ne sont pas réunies.
Une unité économique et sociale entre plusieurs entités juridiquement distinctes se caractérise en premier lieu, par la concentration des pouvoirs de direction à l’intérieur du périmètre considéré ainsi que par la similarité ou la complémentarité des activités déployées par ces différentes entités, en second lieu, par une communauté de travailleurs résultant de leur statut social et de conditions de travail similaires pouvant se traduire en pratique par une certaine permutabilité des salariés.
— sur la concentration des pouvoirs de direction :
Le document présentant le projet de réorganisation de la structure des participations de l’UNION D entité du groupe D auquel est joint un organigramme, montre qu’il est décidé d’un regroupement sous une même holding des sociétés ayant le même profil métier et les mêmes profils de risque et rendement liés à ce métier.
La SAS D HOLDING GRAND PUBLIC détient ainsi les SAS SEPCO, la SA XXX et la SAS NEODIS.
La SA XXX détient majoritairement la SAS XXX OUEST ainsi que la SAS XXX SUD OUEST et assure leur présidence selon leur extrait Kbis respectif.
La SAS D HOLDING est composée des sociétés SAS D A, SAS BIOTOP et SAS X.
L’UES D est quant à elle constituée des sociétés UNION D, SEPCO, BIOTOP, XXX, NEODIS, A et X.
Les sociétés X et XXX SUD OUEST ont le même directeur (J K).
Le directeur des ressources humaines d’D est aussi celui de la SAS XXX SUD OUEST.
Ainsi que le relève le tribunal d’instance, les appelantes ne s’expliquent pas sur la contradiction consistant à revendiquer la seule intégration de la SAS XXX au sein de l’UES D et à soutenir que ses filiales doivent en être exclues, alors même qu’il résulte des extraits Kbis qu’elle assure le pouvoir de direction de ces deux sociétés.
— Sur la complémentarité des activités :
L’organisation du groupe D Grand Public s’articule selon le document destiné aux représentants du personnel dans le cadre de l’expertise des comptes 2012/2013 autour de trois activités :
— XXX réseau regroupant notamment XXX OUEST et XXX SUD OUEST : 'leader incontesté de la jardinerie sur le réseau français',
— NEODIS : 'fort de ses marques de produits destinées aux jardineries couvrant les gammes petfood, animaux de compagnie, maison et jardin, anti-nuisibles se développe désormais dans l’ensemble de la distribution spécialisée',
SEPCO : 'par sa connaissance du monde agricole et coopératif apporte de multiples solutions en communication, études, événementiel et formation'. L’activité XXX, sans qu’il soit distingué entre les SA XXX et les sociétés GMO et GMSO pour l’exercice 2012/2013 a généré un chiffre d’affaires commun de 440,3 M€ (+8,2 %), le chiffre d’affaires de NEODIS s’élevant à 44,4 M€ (1,6 %) et celui de SEPCO à 3,0 M€ (+13 %).
Il est indiqué dans le document destiné aux représentants du personnel dans le cadre de l’expertise des comptes 2014/2015, que le groupe D est organisé autour de quatre pôles : agriculture, nutrition et santé animale, distribution grand public et vin.
Le pôle Distribution grand public constitué des sociétés NEPCO, NEODIS ET XXX recouvre les activités de jardinerie, mise en marché et alimentaire.
Il est présenté, au sein du groupe, comme ayant pour perspective de 'consolider la place de leader en jardinerie en France en poursuivant le développement du réseau’ et également de 'développer une offre de service unique de metteur en marché'.
Il est par ailleurs précisé que les sociétés XXX OUEST (GVO) et XXX SUD OUEST (GVSO) sont notamment des plateformes logistiques, 'c’ur d’expertise D GP faisant le lien entre ses coopératives fournisseurs et les enseignes', qu’elles permettent 'de maîtriser en partie le sourcing et la logistique', 'clé pour le réseau GV', ce dont il résulte qu’elles ont une activité complémentaire voire similaire à celles des autres sociétés constituant l’unité économique et sociale.
— Sur la communauté des travailleurs :
C’est part des motifs pertinents que la cour adopte, que le tribunal a estimé qu’il existait une communauté de salariés ayant des intérêts communs dès lors que :
— les salariés des sociétés à intégrer bénéficient d’un plan d’épargne entreprise commun aux autres salariés du groupe,
— il existe une convention de mise à disposition des salariés de la société X au profit de la SA XXX SUD OUEST et plus généralement une mobilité salariale au sein des diverses sociétés,
— les rémunérations et avantages divers sont proches (conventions collectives, grilles de rémunérations concordantes, mobilité au sein du groupe, classification des emplois concordantes),
— la note de services relative aux règles d’attribution des congés, RTT et jours de fractionnement en date du 17 juin 2011 fait référence aux filiales du groupe D pour leur application aux salariés des sociétés sollicitant leur intégration.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à juste titre que le tribunal d’instance a jugé que les conditions d’existence d’une unité économique et sociale étaient réunies et que les sociétés XXX OUEST et XXX SUD OUEST devaient être intégrées dans le périmètre de l’UES D.
Sur la demande du syndicat CGT D d’annulation du protocole d’accord de reconnaissance de l’UES D :
Le tribunal d’instance a rappelé à bon droit qu’il n’avait pas le pouvoir de statuer sur les conséquences de l’extension du périmètre de l’UES aux sociétés XXX OUEST et XXX SUD OUEST.
Le syndicat CGT D demande à la cour de juger que le protocole d’accord de reconnaissance de l’UES D et ses avenants sont désormais caducs. La cour ayant plénitude de juridiction a compétence pour statuer sur cette demande à laquelle les appelants s’opposent.
L’intégration des société GVO et GVSO dans l’UES D n’est pas de nature à affecter la validité du protocole d’accord du 30 octobre 2001 dont la finalité était de reconnaître l’existence d’une unité économique et sociale entre les appelantes avec toutes ses conséquences de droit pour leurs salariés ni celle des avenants qui ont suivi quand bien même son périmètre est élargi.
Il convient de débouter le syndicat CGT D de sa demande.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’équité commande tout à la fois de confirmer le jugement en ce qu’il a accordé au syndicat CGT D la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de lui allouer 2 000 € sur le même fondement au titre des sommes qu’il a dû exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
Déboute le syndicat CGT D de sa demande tendant à voir déclarer caducs le protocole d’accord de reconnaissance de l’UES D et ses avenants
Condamne l’UNION D, la SA XXX, la SAS SEPCO, la SAS BIOTOP, la SAS NEODIS, la SAS D A, la SAS X, la SICA DU SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX, la SAS XXX OUEST et la SAS XXX SUD OUEST à payer au syndicat CGT D la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’UNION D, la SA XXX, la SAS SEPCO, la SAS BIOTOP, la SAS NEODIS, la SAS D A, la SAS X, la SICA DU SILO PORTUAIRE DE BORDEAUX, la SAS XXX OUEST et la SAS XXX SUD OUEST aux dépens
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amende civile ·
- Conseil de surveillance ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Protocole ·
- Donner acte ·
- Homologuer ·
- Demande ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Pension d'invalidité ·
- Poste ·
- Rente ·
- Victime ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Professionnel ·
- Santé ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- République ·
- Maroc ·
- Éloignement ·
- Ministère public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Veuve ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Recel successoral ·
- Retranchement ·
- Mariage ·
- Réserve héréditaire ·
- Instance ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- République ·
- Territoire national ·
- Appel ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Détention ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Trouble ·
- Nationalité française ·
- Avis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lynx ·
- Sécurité ·
- Clause de mobilité ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Faute grave ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Mise en demeure ·
- Salarié
- Corse ·
- Accident du travail ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Pièces ·
- Salariée ·
- Transport ·
- Professionnel ·
- Lésion ·
- Sécurité sociale
- Contrats ·
- Cliniques ·
- Associé ·
- Respect ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Relation professionnelle ·
- Délai de preavis ·
- Honoraires ·
- Professionnel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Dol ·
- Vendeur ·
- In solidum ·
- Carte grise ·
- Contrôle technique ·
- Taux légal
- Aquitaine ·
- Licenciement ·
- Déchet ·
- Sociétés ·
- Batterie ·
- Cause ·
- Port ·
- Travail ·
- Sécurité ·
- Fait
- Ultra petita ·
- Exécution du jugement ·
- Associé ·
- Sursis à statuer ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Menaces ·
- Appel ·
- Préjudice ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.