Infirmation 14 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 14 avr. 2022, n° 20/00524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00524 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 16 janvier 2020, N° 17/00801 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/00524 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HUSE
SL – AB
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NIMES
16 janvier 2020
RG:17/00801
Y
C/
X
C
SA POLYCLINIQUE DU GRAND SUD
POLE INTER-CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS
Grosse délivrée
le 14/04/2022
à Me Nordine TRIA
à Me Charles FONTAINE
à Me Emmanuelle VAJOU
à Me Georges POMIES RICHAUD
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 14 AVRIL 2022
APPELANTE :
Madame D Y
née le […] à […]
[…] […]
Représentée par Me Nordine TRIA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’ALES
INTIMÉS :
Madame F X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Véronique ESTEVE, Plaidant, avocat au barreau de NICE
Monsieur H C
Immeuble Médisud, 300 Avenue St-André de Codols
[…]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Michel ALLIO de la SELARL CABINET ALLIO, Plaidant, avocat au barreau de TARASCON
SA POLYCLINIQUE DU GRAND SUD
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Thierry BERGER, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
POLE INTER-CAISSE DES RECOURS CONTRE TIERS
[…]
[…]
Assigné à personne morale le 12 août 2021
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente,
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère,
Mme Séverine LEGER, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 15 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 14 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Mme D Y a accouché le 19 mars 2010 à la Polyclinique Grand Sud, jour d’astreinte du docteur H C en qualité de médecin obstétricien de garde, alors que sa grossesse était suivie par le docteur X.
L’accouchement a été réalisé par la sage-femme à 17 heures 58.
Mme Y avait déjà été suivie médicalement par le docteur X pour son premier accouchement le 17 avril 2006, suivi au cours duquel avait été diagnostiqué un streptocoque B à 36 semaines d’aménorrhée.
Le 21 mars 2010, le nouveau-né, Z, a été transféré à la clinique Saint-Roch à Montpellier en raison de la présence détectée d’un streptocoque B au niveau du placenta et du liquide gastrique en vue d’un traitement par pénicilline.
Mme Y a signalé une douleur dans la cuisse à compter du 20 mars 2010 avant d’être autorisée à regagner son domicile le 22 mars 2010 par le docteur X.
Le 21 mai 2010, une arthrite septique avec épanchement articulaire a été diagnostiquée, nécessitant une hospitalisation dès le lendemain. Une pose de prothèse de hanche a été finalement réalisée en deux temps, les 22 mars et 6 avril 2011.
Par ordonnance du 30 mars 2011, le président du tribunal de grande instance de Nîmes a désigné un expert, le docteur A et deux sapiteurs, le docteur B, orthopédiste et le docteur Le Moing, infectiologue.
Le docteur A a déposé son rapport le 16 octobre 2012 et les sapiteurs le 6 juillet 2012.
Par actes des 14 décembre 2016 et 6 janvier 2017, Mme D Y a assigné devant le tribunal de grande instance de Nîmes la polyclinique du Grand Sud, Mme F X, M. H C et le Pôle inter-caisse des recours contre tiers en réparation de son préjudice lié à son accouchement le 19 mars 2010.
Par ordonnance du 27 juillet 2018, le juge de la mise en état a condamné Mme F X à verser à Mme D Y la somme de 8 000 euros à titre d’indemnité provisionnelle.
Retenant que le docteur X avait commis une faute dans le suivi post-partum de Mme Y et qu’il engageait sa responsabilité du fait de cette faute à l’origine d’une perte de chance de 50 % de bénéficier d’un diagnostic précoce, le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement contradictoire du 16 janvier 2020, a :
- condamné Mme F X à verser à Mme D Y, compte tenu de cette perte de chance, la somme de 16 046,71 euros au titre de son préjudice corporel ;
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
- condamné Mme F X à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault compte tenu de la perte de chance, la somme de 20 660,93 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019 ;
- condamné Mme F X à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault la somme de 1 066 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
- réservé les droits de Mme D Y au titre des dépenses de santé futures ;
- condamné Mme F X aux dépens, y compris les frais de l’expertise judiciaire ;
- condamné Mme F X à payer à Mme D Y la somme globale de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme F X à payer à la Cpam de l’Hérault la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- débouté Mme D Y du surplus de ses demandes ;
- ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal a considéré qu’aucune faute ne pouvait être imputée au docteur C ni un quelconque manquement à son obligation de soins et a également écarté toute responsabilité de l’établissement de soins.
Par déclaration du 11 février 2020, Mme Y a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juillet 2020 auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
- déclarer le docteur F X responsable du préjudice par elle subi à hauteur de 60 %;
- déclarer le docteur H C responsable du préjudice par elle subi à hauteur de 30 %;
- déclarer la polyclinique Grand Sud responsable du préjudice par elle subi à hauteur de 10 % ;
- condamner le docteur F X, le docteur H C et la polyclinique Grand Sud à lui porter et payer la somme de 168 878 euros et chacun à hauteur du taux de responsabilité retenu par l’expert se décomposant comme suit :
Au titre des préjudices patrimoniaux avant consolidation:1.
- Frais divers : 21 374 euros ;
- Perte de gains professionnels actuels : 8 954 euros ;
Au titre des préjudices personnels1.
Préjudices personnels temporaires
- déficit fonctionnel temporaire : 2 550 euros ;
-souffrances endurées : 35 000 euros ;
-préjudice esthétique temporaire : 15 000 euros ;
Préjudices personnels permanents
- déficit fonctionnel permanent : 16 000 euros ;
- préjudice esthétique : 20 000 euros ;
- préjudice d’agrément : 15 000 euros ;
- préjudice sexuel : 10 000 euros ;
- préjudice d’anxiété : 25 000 euros ;
Y ajoutant,
- condamner in solidum le docteur F X, le docteur H C, la polyclinique Grand Sud à lui porter et payer une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile et les condamner in solidum aux entiers dépens.
L’appelante fait essentiellement valoir que la responsabilité du docteur X doit être retenue dans le préjudice de perte de chance subi à hauteur de 60 % conformément aux conclusions de l’expert et excipe de la responsabilité collective des médecins et de la polyclinique grand sud même en l’absence de faute de l’établissement de soins sur le fondement de l’article R4127-64 du code de la santé publique en l’absence d’une information mutuelle de l’équipe médicale.
Elle soutient que le docteur C a également concouru à la réalisation du dommage dans la mesure où il n’a jamais rencontré la patiente et ne lui a ainsi pas apporté des soins consciencieux fondés sur les données acquises de la science, ce qui caractérise un comportement fautif.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, le docteur X demande à la cour, dans le cadre d’un appel incident de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le principe de sa responsabilité ;
- juger que le retard de diagnostic de l’arthrite septique de hanche était d’une particulière complexité et n’a pas entraîné de perte de chance pour Mme Y ;
- débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes à son encontre ;
À titre reconventionnel ;
- condamner Mme Y à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé la perte de chance qui lui est imputable à 50
%;
- juger que la perte de chance qui lui est imputable ne pourra excéder 30 % conformément à l’analyse étayée et précise des professeurs B et Le Moing ;
- déduire la provision de 8 000 euros d’ores et déjà versée par elle ;
- rejeter les demandes au titre des frais divers, des pertes de gains professionnels actuels, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel et du préjudice d’anxiété ;
- réduire les autres demandes à de plus justes proportions ;
- réduire la demande au titre des frais irrépétibles ;
- juger que les sommes sollicitées par la CPAM ne doivent pas donner lieu à indemnisation en ce que ces débours auraient eu lieu en tout état de cause et ne sauraient trouver leur cause dans un diagnostic tardif ; – rejeter les demandes formulées par la Cpam en ce qu’elles ne sont pas en lien avec sa prise en charge;
- rejeter les demandes formulées par la Cpam au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de l’article 700 du code de procédure civile ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait principalement grief au premier juge d’avoir retenu sa responsabilité alors que le préjudice subi ne lui est pas imputable en l’absence d’un lien de causalité direct avec la faute alléguée. Elle conteste également avoir commis une faute dans le retard de diagnostic au regard du caractère difficile du diagnostic et des diligences accomplies et se fonde sur les conclusions des sapiteurs selon lesquelles il ne peut lui être reproché de ne pas avoir posé le diagnostic d’arthrite septique le 22 mars 2010. Elle soutient que le seul grief tenant à l’absence de transmission du bilan biologique au service des urgences de la polyclinique Saint-Roch n’empêchait pas les autre praticiens de prescrire ces analyses et n’aurait pas modifié la conduite thérapeutique des soignants et considère que la perte de chance alléguée est inexistante en l’absence de preuve de perte d’une éventualité favorable dans l’hypothèse d’un diagnostic plus précoce.
Subsidiairement, elle sollicite la réformation du taux de perte de chance retenue par le premier juge à hauteur de 50 % ne reposant sur aucune des conclusions expertales et demande à la cour de ne retenir que les conclusions des sapiteurs sur ce point.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2020 auxquelles il sera également renvoyé, le docteur C demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions principales et surtout en ce qu’il a été écarté de toute responsabilité, de fait mis purement et simplement hors de cause ;
Y ajoutant,
- débouter Mme Y de toutes ses demandes ;
- débouter tout autre intimé de leurs demandes plus amples ou contraires outre appel incident, en ce qu’ils seraient dirigés à son encontre ;
- condamner Mme Y à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
Il conteste avoir commis une quelconque faute de nature à engager sa responsabilité dans la mesure où l’antécédent d’infection à streptocoque ne figurait pas dans le dossier médical de la patiente et qu’il ne peut lui être reproché de ne pas être intervenu lors de l’accouchement de Mme Y en l’absence de difficulté particulière et alors qu’il était occupé dans le même temps sur d’autres actes médicaux complexes.
Il soutient qu’aucune faute d’ordre technique ne lui est imputable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2021 auxquelles il sera également renvoyé, la Polyclinique du Grand Sud demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu’elle a été mise hors de cause et toutes demandes dirigées à son encontre rejetées ;
- dire qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute commise par ses soins en lien de causalité avec un préjudice subi par Mme Y ;
- débouter Mme Y ainsi que toutes autres parties de toutes leurs demandes dirigées contre elle;
- condamner Mme Y à lui payer 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens ;
Subsidiairement,
- dire, si par impossible il était retenu une faute commise par ses soins en lien de causalité avec un préjudice que seule une perte de chance est susceptible d’être retenue qui ne saurait être évaluée à un taux supérieur à 30 % ;
- dire qu’elle se verrait retenue une part infime de 10 % des 30 % retenus, soit 3 % du préjudice subi par Mme Y ;
- condamner in solidum le docteur J X et le docteur C à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, supérieures à 3 % du préjudice subi par Mme Y, soit 97 % des condamnations prononcées au profit de cette dernière ;
- dire que Mme Y ne peut être indemnisée de son préjudice corporel que dans la même proportion de 30 % ;
- ramener à de plus justes proportions l’évaluation du préjudice subi par Mme Y en lien de causalité avec son infection ;
- débouter Mme Y de toutes autres et plus amples demandes ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle se fonde principalement sur les conclusions du rapport d’expertise ne retenant aucune imputabilité du dommage à l’établissement de soins et conteste l’existence d’une faute de nature à engager sa responsabilité en l’absence d’un défaut d’organisation des services au regard de la présence d’un médecin gynécoloque libéral en charge des accouchements dont elle ne peut répondre des agissements personnels.
Subsidiairement, elle conclut à l’existence d’une perte de chance infime ne pouvant excéder 3
% du préjudice subi par Mme Y.
Intimé par signification de la déclaration d’appel et des conclusions par acte d’huissier remis à personne morale le 12 août 2021 à la requête de l’appelante, l’établissement public pôle inter-caisse n’a pas constitué avocat. Mme X a également signifié ses conclusions d’intimée portant appel incident au Pôle inter-caisses par acte d’huissier remis à personne habilitée pour le compte de la personne morale le 15 octobre 2021.
Par ordonnance du 29 octobre 2021, la procédure a été clôturée le 1er février 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 15 février 2022 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 14 avril 2022.
La décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conclusions du rapport d’expertise :
L’expert judiciaire désigné en la personne du docteur A, gynécologue-obstétricien, fait état des éléments suivants dans ses conclusions :
'Il n’est pas reproché au docteur X de ne pas avoir fait le diagnostic d’arthrite septique de hanche, diagnostic certes difficile mais nous pouvons penser que le docteur X n’a pas donné à Mme Y toutes les chances de permettre ce diagnostic plus précocement en laissant sortir Mme Y sans transmettre les données cliniques et biologiques déjà alarmants.
Le docteur X n’a pas respecté l’obligation de moyens à laquelle tout médecin soignant est soumis. Le pourcentage de 30 % de responsabilité attribué par les sapiteurs au docteur X nous paraît cependant faible et nous considérons, pour notre part, que le taux de perte de chance serait plutôt d’au moins 60 %.
La responsabilité médicale du docteur C est engagée en tant qu’obstétricien de garde qui se doit d’intervenir sur toutes les parturientes accueillies dans l’établissement pendant la période de sa garde.
Dans un autre registre, celui de l’éthique médicale et de l’engagement conventionnel à l’endroit de l’assurance maladie, le docteur C n’a pas respecté non plus ses obligations'.
En réponse à un dire concernant la Polyclinique Grand sud, l’expert a indiqué : ' il semble que la responsabilité de la PGS dans l’organisation du service obstétrical est engagée, indirectement certes, dans la mesure où son règlement intérieur n’est pas respecté et dont les usages sont discutables'.
Les sapiteurs désignés, le professeur B, chirurgien orthopédique et le professeur Le Moing, infectiologue, retiennent quant à eux les éléments suivants :
' Du point de vue étiologique, l’arthrite septique coxo-fémorale à streptocoque B très probable dont le diagnostic a été posé le 21 mai 2010 est d’origine hématogène et consécutive à l’accouchement en date du 19 mars 2010.
La non transmission du bilan biologique de Mme Y par le docteur X a pu contribuer au retard diagnostique d’arthrite septique de hanche. (…) Ce retard a représenté une perte de chance. Toutefois, le retard diagnostique s’intègre dans une responsabilité collective où la responsabilité du docteur X apparaît limitée et difficile à quantifier.
Il faut signaler par ailleurs que l’évolution des arthrites septiques à streptocoque B est lente et souvent destructrice malgré le traitement adapté.
Un diagnostic et un traitement précoce n’auraient pas forcément empêché une évolution vers une destruction articulaire avec nécessité secondaire d’une prothèse totale de hanche.
Si l’on devait estimer la perte de chance imputable au docteur X celle-ci serait au maximum de 30 % intervenant sur les postes de préjudice'.
L’expert judiciaire et les sapiteurs s’accordent ainsi sur le caractère difficile du diagnostic d’arthrite septique présenté par la victime et considèrent que son préjudice est constitué par une perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un diagnostic plus précoce.
Ils s’opposent en revanche sur l’appréciation du taux de perte de chance à retenir au regard des données de l’espèce.
Le tribunal a retenu un taux de perte de chance de 50 % lequel est critiqué tant par l’appelante, qui sollicite la fixation du taux de 60 % retenu par l’expert que par le docteur X qui conteste principalement une quelconque responsabilité dans le préjudice subi par Mme Y et qui se prévaut subsidiairement du seul taux de 30 % tel que retenu par les sapiteurs.
Sur la responsabilité du docteur X en charge du suivi médical de la grossesse :
Le docteur X considère que le caractère difficile du diagnostic, tel que retenu par l’expertise, doit conduire à exclure une quelconque faute de sa part dans le retard de diagnostic subi par Mme Y.
L’expert et les sapiteurs se rejoignent cependant sur le fait que s’il ne peut effectivement être reproché au docteur X de ne pas avoir posé le diagnostic d’arthrite septique à la date du 22 mars 2010, date de la sortie de la polyclinique Grand sud, car ce diagnostic était effectivement difficile, il ressort de la chronologie des faits que le docteur X a cependant contribué au retard diagnostique en s’abstenant de communiquer les données cliniques et biologiques dont elle disposait et qui n’ont été remis ni à la patiente, ni à l’attention de ses médecins alors qu’elle avait précisément recommandé à sa patiente de consulter son médecin traitant.
En ayant ainsi omis de transmettre à Mme Y lors de la sortie de l’établissement de soins le bilan biologique pourtant réalisé, le docteur X n’a pas mis en oeuvre tous les moyens permettant de contribuer au diagnostic de l’état de sa patiente de sorte que c’est vainement que l’intimée conteste la commission d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
Il est exact que le manquement du médecin à son obligation d’apporter des soins consciencieux à son patient n’engage la responsabilité de celui-ci que s’il est à l’origine d’un préjudice en relation directe et certaine avec la faute.
Le docteur X conteste l’imputabilité de la perte de chance alléguée par la victime au manquement qui lui est reproché en soutenant que l’absence de transmission des résultats n’empêchait pas les autres praticiens de prescrire un tel examen et considère que la communication des résultats n’aurait vraisemblablement pas modifié leur conduite thérapeutique.
Le docteur X K ainsi de manière hypothétique alors que l’expert et les sapiteurs ont mis en évidence l’existence d’un retard diagnostique d’un délai de 2 mois lequel aurait précisément pu être réduit par la communication en temps utile des éléments biologiques. Le docteur X ne peut par ailleurs valablement exciper des propres carences des autres praticiens intervenus dans la prise en charge de Mme Y pour se voir décharger de sa responsabilité qui doit être examinée au regard de ses seules diligences personnelles mises en oeuvre dans le cadre de son obligation de soins.
Le docteur X considère enfin que la victime ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la perte d’une éventualité favorable certaine au regard des conclusions des sapiteurs qui ont mis l’accent sur l’évolution inéluctable de la pathologie présentée qu’un diagnostic plus précoce n’aurait pas permis d’éviter.
Si les sapiteurs relèvent que l’évolution des arthrites septiques à streptocoque B est lente et souvent destructrice malgré le traitement adapté, ils précisent qu''un diagnostic et un traitement précoce n’auraient pas forcément empêché une évolution vers une destruction articulaire avec nécessité secondaire d’une prothèse totale de la hanche'.
Cette formulation de manière négative avec l’emploi du conditionnel et l’adverbe 'forcément’ permet au contraire de mettre en évidence a contrario qu’un traitement plus précoce aurait pu empêcher l’évolution de la pathologie présentée vers une pose de prothèse de la hanche et c’est précisément cette éventualité qui a été perdue par le retard diagnostique imputable au docteur X.
S’agissant du taux de perte de chance perdu, c’est à bon droit que le docteur X revendique subsidiairement l’application du taux retenu par les sapiteurs, éminents professeurs spécialisés, alors que la pathologie présentée par la victime ne relève pas du champ ordinaire de compétence du gynécologue obstétricien.
Alors que l’analyse et les conclusions des sapiteurs sont particulièrement détaillées et argumentées, la conclusion définitive retenue par l’expert judiciaire, multiplie par deux le taux de perte de chance fixé par les sapiteurs sans aucune analyse ou démonstration pertinente étayée par un quelconque élément objectif, cette appréciation relevant de la seule analyse personnelle de l’expert qui l’indique lui-même dans la formulation retenue par ses soins dans les termes suivants 'le pourcentage nous paraît cependant faible et nous considérons pour notre part', termes qui témoignent du caractère purement subjectif de cette conclusion qui ne peut ainsi emporter la conviction de la cour.
S’agissant du taux retenu par le premier juge à hauteur de 50 %, il ne repose pas plus sur une analyse scientifique et sera par conséquent réformé avec l’application du taux de 30 % correspondant aux conclusions des sapiteurs mises en évidence au terme d’une analyse rigoureuse et approfondie des données de l’espèce.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a retenu la responsabilité du docteur X mais infirmée sur le quantum de la réparation mise à sa charge, le taux de 30 % étant substitué à celui de 50 %.
Sur la responsabilité du docteur C, médecin de garde lors de l’accouchement :
L’appelante soutient que le docteur C a concouru à la réalisation de son dommage en ce qu’il n’est intervenu à aucun moment au cours de l’accouchement en s’étant ainsi abstenu de lui apporter des soins consciencieux alors qu’il aurait pu dialoguer avec elle et être un interlocuteur idéal permettant de souligner la possibilité d’une infection.
Le docteur C conteste toute responsabilité en ce qu’il n’a commis aucune faute ayant un lien de causalité certain et direct avec les préjudices de Mme Y, lesquels concernent les suites d’une infection difficilement détectable et précise qu’il n’aurait rien trouvé s’il était intervenu au moment de l’accouchement puisque le problème a été détecté ultérieurement alors qu’il n’était plus de garde dans l’établissement de soins. Il justifie par ailleurs son absence de visite à Mme Y dans les suites de l’accouchement en raison des autres accouchements complexes auxquels il a été confronté le même jour alors que celui de la victime ne présentait pas de difficulté particulière.
L’expert judiciaire considère que la responsabilité médicale du docteur C est engagée en tant qu’obstétricien de garde se devant d’intervenir sur toutes les parturientes accueillies dans l’établissement de soins pendant sa période de garde, ce dont il s’est abstenu en l’espèce à l’égard de Mme Y tout en ayant cependant facturé des honoraires de consultation sans avoir pris le soin de rencontrer la patiente.
La faute du médecin doit cependant faire l’objet d’une appréciation in concreto et non in abstracto telle que proposée par l’expert judiciaire et la responsabilité médicale ne peut être engagée que si le manquement allégué est en lien de causalité direct avec le préjudice subi par la victime.
Pour caractériser la faute du docteur C, l’expert retient que 's’il avait rencontré Mme Y à un quelconque moment de sa garde, peut-être aurait-il pu détecter l’antécédent d’infection à streptocoques lors de l’accouchement précédent et en tirer les conséquences utiles'.
Cette analyse est cependant erronée dans la mesure où les sapiteurs ont précisément indiqué que le diagnostic ne pouvait être posé le 22 mars 2010, soit 3 jours après l’accouchement de sorte qu’il ne pouvait a fortiori être posé le jour de cet accouchement au seul motif qu’il existait un antécédent similaire durant la première grossesse de la patiente.
Il résulte de la chronologie des doléances de la victime que c’est seulement à partir du lendemain de l’accouchement soit le 20 mars 2010 que celle-ci a présenté des douleurs à la cuisse gauche associées à une hyperthermie modérée et que le docteur C n’était plus de garde à compter de cette date.
Le fait que le docteur C n’ait pas rencontré Mme Y lors de son accouchement est ainsi dépourvu d’une quelconque incidence sur le retard diagnostique de deux mois subi par la victime entre le 22 mars 2010 et le 22 mai 2010 de sorte que sa responsabilité n’est pas engagée à son égard en dépit des considérations d’ordre éthique relevées par l’expert dans son rapport, lesquelles sont sans lien avec le préjudice subi par la victime.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a écarté la responsabilité du docteur C.
Sur la responsabilité de la Polyclinique Grand Sud :
L’appelante considère que la responsabilité de l’établissement de soins est engagée dans la mesure où il n’a pas été mis à la disposition du docteur X les données médicales concernant le précédent accouchement de Mme Y pourtant subi dans le même établissement et dont la charge de la communication au médecin n’incombait pas à la patiente qui pouvait légitimement penser que tous les antécédents la concernant étaient consignés dans son dossier médical.
La polyclinique Grand sud oppose que les conclusions définitives du rapport d’expertise ne retiennent aucune part d’imputabilité du dommage à ses agissements et que l’information afférente à la précédente infection à streptocoque B présentée par Mme Y lors de son précédent accouchement est sans lien avec le préjudice subi par celle-ci.
L’expert judiciaire ne relève aucune responsabilité de l’établissement de soins dans ses conclusions mais retient une responsabilité indirecte en réponse à un dire dans la mesure où son règlement intérieur n’a pas été respecté puisque le médecin de garde n’a pas visité la patiente.
Il relève que le médecin de garde 'aurait peut-être pu déceler par un interrogatoire plus fin (…) l’antécédent d’infection à streptocoque'.
Le manquement retenu par l’expert et les sapiteurs repose cependant sur le retard diagnostique dont a souffert Mme Y dans la prise en charge de sa pathologie et celui-ci a précisément été caractérisé par l’absence de transmission des examens biologiques le jour de sa sortie de l’établissement de soins soit le 22 mars 2010. Les sapiteurs n’ont en revanche nullement retenu d’élément afférent à l’absence de prise en compte de l’antécédent lié à la précédente grossesse de la victime de sorte qu’il est en l’espèce indifférent que l’établissement de soins n’ait pas fourni l’entier dossier médical au docteur X, cet élément étant sans lien direct avec la survenance de son préjudice constitué par la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un diagnostic plus précoce.
La décision déférée sera donc également confirmée en ce qu’elle a écarté la responsabilité de la Polyclinique grand sud.
Sur les préjudices :
Les préjudices de la victime seront fixés sur la base des conclusions de l’expertise judiciaire et il sera fait application du taux de responsabilité de 30 % pour déterminer la part qui sera mise à la charge du docteur X en lieu et place du taux de 50 % retenu par le premier juge.
I. Sur les préjudices patrimoniaux - sur l’assistance tierce personne
L’appelante sollicite l’allocation de la somme de 20 000 euros au titre de l’assistance tierce personne rendue nécessaire à hauteur de 2 heures par jour à compter de la sortie de son hospitalisation et jusqu’à la date de la consolidation soit pour une durée de 18 mois correspondant à une dépense mensuelle de 1 116 euros calculée sur la base d’un tarif horaire de 18 euros.
Le tribunal a alloué la somme totale de 1 746 euros sur la base du tarif horaire sollicité de 18 euros mais en se fondant sur les conclusions expertales mais en limitant les besoins sur la période comprise entre le 28 mars 2010 et le 3 juin 2010 soit une période de 97 jours puisqu’à compter du 4 juin 2010, le déficit temporaire partiel de la victime n’était plus que de 15 %.
Le docteur X conteste ce poste de préjudice en considérant que la période d’incapacité aurait été subie en tout état de cause par la patiente et demande subsidiairement à la cour de réduire le taux horaire retenu à 15 euros et propose ainsi l’allocation d’une somme ne pouvant être supérieure à 873 euros compte tenu du taux de perte de chance de 30 % sur la somme de 2 910 euros calculée selon la méthodologie proposée par l’intimée.
L’expert a retenu un besoin d’aide à domicile à hauteur de 2 heures par jour du 28 mars 2010 au 12 avril 2011 et c’est dès lors à tort que le premier juge a retenu une période limitée du 28 mars 2010 au 3 juin 2010 en se fondant sur le taux de déficit fonctionnel temporaire partiel retenu par l’expert à hauteur de 15 % à compter de cette date, alors qu’il était de 50 % entre le 22 mars 2010 et le 21 mai 2010, ces éléments étant sans incidence sur le besoin en assistance tierce personne.
Il est par ailleurs indéniable que ce besoin a été nécessaire dès la sortie de l’hospitalisation, de sorte que la période retenue sera comprise entre le 22 mars 2010 et le 12 avril 2011, aucun élément ne justifiant cependant la poursuite de l’assistance jusqu’à la date de la consolidation fixée au 30 septembre 2011.
Aucun élément ne justifie de diminuer le taux horaire retenu par le premier juge, parfaitement adapté à la situation de l’espèce.
La décision déférée sera donc infirmée sur ce poste de préjudice qui sera ainsi réparé comme suit:
386 jours X 2 heures X 18 euros = 13 896 euros
soit la somme de 4 168,80 euros à la charge du docteur X par suite de l’application de sa part de responsabilité à hauteur de 30 %.
- sur les frais de transport
L’appelante sollicite l’allocation de la somme de 890 euros au titre de frais de transport engagés par ses soins sur la base de 1 526 km que le premier jugé a arbitré à la somme forfaitaire de 500 euros en l’absence de production de justificatifs afférents aux dépenses engagées.
L’intimée sollicite l’infirmation du jugement sur ce point en raison de la carence de la preuve incombant à la victime.
A défaut de produire les justificatifs des dépenses engagées, Mme Y sera déboutée de sa prétention de ce chef.
- sur les frais de franchise médicale et d’hospitalisation
L’appelante réclame la somme de 262 euros au titre des frais de franchise médicale de 100 euros pour chacune des hospitalisations subies (en 2010 puis en 2011) et des frais de télévision non pris en charge que le premier juge a rejeté en l’absence de justificatifs.
La décision sera confirmée au regard de la carence dans la preuve des dépenses alléguées par Mme Y.
- sur les frais administratifs
L’appelante sollicite la somme de 222 euros au titre des frais relatifs à la communication de son dossier à hauteur de 138,40 euros et de frais d’expédition en courrier recommandé pour 84,04 euros que le tribunal a alloué à hauteur de 21,71 €.
Au regard de la facture produite afférente aux frais de photocopie facturés à hauteur de 43,42 euros pour son dossier médical, le docteur X devra prendre en charge la somme de 13,03 euros.
Le montant total des frais divers alloués à Mme Y mis à la charge du docteur X s’élève ainsi à la somme de 4181,83 euros.
- sur la perte de gains professionnels actuels
L’appelante sollicite l’allocation de la somme de 8 954 euros au titre d’une perte de gains professionnels actuels du fait de la cessation de son activité professionnelle du 17 mai 2010 au 2 septembre 2011 et d’une reprise à mi-temps thérapeutique du 3 septembre 2011 au 30 septembre 2011.
Le tribunal a débouté Mme Y de cette prétention en raison de sa carence probatoire et l’appelante ne produit aucune pièce complémentaire de nature à étayer sa prétention dans la mesure où elle ne fournit pas le relevé des indemnités journalières versées par l’organisme de sécurité sociale.
La décision déférée sera donc confirmée.
II. Sur les préjudices extra patrimoniaux
1. Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- sur le déficit fonctionnel temporaire
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a fixé le préjudice au titre du déficit fonctionnel temporaire à hauteur de la somme totale de 2 550 euros compte tenu des périodes retenues par l’expert et de l’application des différents taux d’incapacité retenus au cours des différentes périodes avec l’application d’un taux journalier de 25 euros.
Cette méthodologie sera ainsi confirmée mais compte tenu de la part de responsabilité du docteur X à hauteur de 30 %, la somme de 806,81 euros sera mise à sa charge par voie d’infirmation de la décision déférée sur ce point.
- sur les souffrances endurées
Evaluées par l’expert à 4,5/7 correspondant à un préjudice moyen, les souffrances endurées par Mme Y seront intégralement réparées par l’allocation de la somme de 18 000 euros dont la somme de 5 400 euros sera mise à la charge du docteur X par voie d’infirmation de la décision déférée.
- sur le préjudice esthétique temporaire
Le préjudice esthétique temporaire caractérisé par la nécessité pour Mme Y de se déplacer avec des béquilles pendant la durée antérieure à sa consolidation soit du 22 mars 2010 au 30 septembre 2011 sera intégralement réparé par la somme de 3 000 euros dont 1 000 euros seront mis à la charge du docteur X par voie d’infirmation de la décision sur ce chef.
2. Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
- sur le déficit fonctionnel permanent
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 5 % au regard des conclusions expertales indiquant qu’en 'terme d’AIPP, la prothèse de hanche avec bonne mobilité sera évaluée à 5 %' même si l’expert a par ailleurs retenu un DFP de 8 % dans la mesure où le préjudice allégué par l’appelante est précisément constitué par la perte de chance d’avoir pu bénéficier d’un diagnostic plus précoce ayant permis d’éviter la pose d’une prothèse de la hanche.
Compte tenu de l’âge de la victime de 29 ans à la date de la consolidation et du taux retenu à hauteur de 5 %, l’indemnisation sera effectuée sur la base d’une valeur de point de 1 960 euros soit la somme de 9 800 euros dont la somme de 2 940 euros sera mise à la charge du docteur X par voie d’infirmation de la décision déférée.
- sur le préjudice esthétique permanent
C’est vainement que l’appelante sollicite la somme de 20 000 euros en réparation du préjudice esthétique permanent au regard de la cotation médico-légale retenue par l’expert à hauteur de 1/7 correspondant à un préjudice très léger qui sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros telle que retenue par le premier juge dont la somme de 600 euros sera mise à la charge du docteur X.
- sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs et ne concerne donc que les activités devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l’accident dont il appartient à la victime de justifier d’une pratique antérieure.
En l’espèce, si l’expert a considéré qu’il existait un préjudice d’agrément certain constitué par le fait que la pratique de certains sports sera déconseillée et par la limitation des obligations affectives et familiales sur une période de 18 mois antérieure à la consolidation, ces éléments relèvent en réalité d’un trouble dans les conditions d’existence lequel a vocation à être indemnisé à travers le poste spécifique du déficit fonctionnel permanent.
Ainsi, à défaut pour Mme Y de produire une quelconque pièce de nature à établir la pratique antérieure d’une activité spécifique sportive ou de loisirs dont la poursuite lui serait désormais impossible ou limitée, l’appelante sera déboutée de sa demande d’indemnisation de ce chef par voie de confirmation de la décision sur ce point.
- sur le préjudice sexuel
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation au titre du préjudice sexuel au regard des conclusions expertales ayant retenu l’existence d’un déséquilibre rencontré par la victime pendant 18 mois entre la date de l’accident et la consolidation, s’agissant d’un préjudice temporaire ayant vocation à être indemnisé dans le cadre du poste afférent au déficit fonctionnel temporaire.
La décision déférée sera donc également confirmée sur ce point.
- sur le préjudice d’anxiété
C’est également par des motifs pertinents que la cour adopte que le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation au titre d’un préjudice d’anxiété caractérisé selon la victime par le risque de récidive infectieuse et d’intervention chirurgicale nécessaire aux fins de remplacement de la prothèse alors que l’expert a simplement noté l’existence de réserves sur l’avenir quant à la récidive infectieuse, rare mais possible et quant à la durée de vie de la prothèse de 15 à 20 ans maximum, ces éléments ne permettant pas de caractériser le préjudice allégué qui n’est en l’espèce qu’hypothétique s’agissant de l’infection et lointain s’agissant du changement de la prothèse et ne peut ainsi justifier une indemnisation au titre d’un préjudice spécifique.
La décision mérite ainsi confirmation de ce chef.
Au regard de la liquidation de l’ensemble des postes de préjudices, Mme X sera condamnée à payer à Mme Y la somme totale de 14 928,64 euros de laquelle devra être déduite la provision versée d’un montant de 8 000 euros.
Sur le recours subrogatoire de l’organisme social :
Dans le cadre de son appel incident, le docteur X fait grief au premier juge de l’avoir condamnée au montant des dépenses engagées par l’organisme social et soutient que les périodes postérieures au mois de mai 2010 n’ont pas lieu à être indemnisées au regard du préjudice constitué par le retard diagnostique au moyen que la victime aurait bénéficié de l’ensemble des soins même avec un diagnostic précoce.
Le raisonnement du docteur X est cependant erroné puisque Mme Y a précisément perdu la chance de bénéficier d’un diagnostic plus précoce et ainsi de voir éviter les soins ultérieurement subis jusqu’à la pause de la prothèse de hanche.
La décision du premier juge sera donc confirmée sur le montant des débours définitifs arrêtés mais sera infirmée sur le quantum mis à la charge du docteur X à hauteur de 50 % auquel sera substitué le taux de 30 %.
Mme X sera ainsi condamnée à payer la somme de 12 396,55 euros au titre du recours subrogatoire de l’organisme social.
Sur les autres demandes :
Succombant en son appel, Mme X sera condamnée à en régler les entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Aucune considération d’équité ne justifie cependant de la condamner au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par les intimés qui seront déboutés de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme la décision déférée sur le quantum de la part de responsabilité incombant au docteur F X fixé à hauteur de 50 %, sur les postes de préjudice afférents aux frais divers, aux souffrances endurées, au préjudice esthétique temporaire et au déficit fonctionnel permanent et sur le quantum des condamnations prononcées à l’encontre du docteur X à l’égard de Mme D Y et de la CPAM de l’Hérault ;
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Dit que le docteur F X engage sa responsabilité à hauteur de 30 % dans le préjudice subi par Mme D Y ;
Fixe le préjudice de Mme D Y comme suit :
Préjudices patrimoniaux :
- frais divers : 13 939,42 euros
- perte de gains professionnels actuels : rejet
Préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- déficit fonctionnel temporaire : 2 550 euros
- souffrances endurées : 18 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- déficit fonctionnel permanent : 9 800 euros
- préjudice esthétique : 2 000 euros
- préjudice d’agrément : rejet
- préjudice sexuel : rejet
- préjudice d’anxiété : rejet
Condamne Mme F X à payer à Mme D Y la somme totale de 14 928,64 euros de laquelle devra être déduite le montant de la provision versée à hauteur de 8 000 euros ;
Condamne Mme F X à payer à la CPAM de l’Hérault Pôle inter-caisses des recours contre les tiers la somme de 12 396,55 euros ;
Confirme la décision déférée pour le surplus ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leur prétention respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne Mme D Y aux entiers dépens de l’appel.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
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