Infirmation partielle 8 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 8 déc. 2021, n° 18/05029 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/05029 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bergerac, 3 septembre 2018, N° F17/00112 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 08 DÉCEMBRE 2021
PRUD’HOMMES
N° RG 18/05029 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KT7Z
c/
Monsieur A X
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 septembre 2018 (R.G. n°F17/00112) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BERGERAC, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 11 septembre 2018,
APPELANTE :
SAS LYNX SÉCURITÉ, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social […]
N° SIRET : 423 505 213
représentée par Me Michel PUYBARAUD de la SCP MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX,
assistée de Me Juliette CAILLON substituant Me Philippe HONTAS de la SELARL HONTAS ET MOREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur A X
né le […] à SARLAT-LA-CANEDA (24200) de nationalité Française, demeurant […]
représenté et assisté de Me Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 octobre 2021 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées,
devant Madame D E-F, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame D E-F, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-C,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X, né en 1992, a été engagé par la SARL LYNX EUROPE devenue SAS LYNX SECURITE, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 29 juin 2016 en qualité d’agent de sécurité.
Par avenant signé le 1er août 2016, la relation contractuelle s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et le salaire mensuel moyen de M. X était de
1 524,28 euros.
La société applique la convention collective nationale de prévention et sécurité et la société comptait plus de dix salariés à la date de la rupture du contrat de travail.
Le 13 janvier 2017, le supérieur hiérarchique de M. X s’est présenté à son domicile et M. X n’a plus travaillé à compter de cette date.
Le 14 février 2017, M. X a adressé une mise en demeure à son employeur pour réintégrer son poste à l’hôpital de Sarlat.
Le 15 mars 2017, la société Lynx Sécurité a mis en demeure M. X afin de justifier son absence.
En l’absence de réponse du salarié, une seconde mise en demeure lui a été adressée le 22 mars 2017.
Par lettre datée du 11 mai 2017, M. X a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 22 mai 2017.
Par lettre datée du 26 mai 2017, M. X été licencié pour faute grave au motif d’un abandon de poste.
Contestant son licenciement et sollicitant diverses sommes ainsi qu’une indemnité pour préjudice moral, M. X a saisi le 25 septembre 2017 le conseil de prud’hommes de Bergerac qui, par jugement du 3 septembre 2018, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— dit que la preuve d’une utilisation de la clause de mobilité figurant au contrat de travail de M. X comme sanction déguisée n’est pas rapportée,
— dit que le licenciement pour faute grave de M. X, en date du 26 mai 2017, est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la société Lynx Europe, devenue la société Lynx Sécurité, à verser a M. X les sommes suivantes :
*9.442,38 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
* 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à assortir les sommes allouées des intéréts au taux légal, ou d’autoriser leur capitalisation,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— débouté la société Lynx Europe, devenue la société Lynx Sécurité de ses demandes, notamment celle concernant l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société Lynx Europe, devenue la société Lynx Sécurité aux dépens de l’instance, y compris les éventuels frais d’exécution.
Par déclaration du 11 septembre 2018, la société Lynx Sécurité a relevé appel de cette décision, notifiée par lettre adressée aux parties par le greffe le 5 septembre 2018.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2019, la société Lynx Sécurité demande à la cour de :
— déclarer la société Lynx Sécurité recevable et bien fondée en son appel,
— réformer le jugement de Conseil de Prud’hommes de Bergerac du 8 septembre 2018 en
ce qu’il a :
' dit que le licenciement pour faute grave de M. X en date du 26 mai 2017 est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
' condamné la Société Lynx Sécurité à verser à M. X les sommes de : 9.442,38 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la société Lynx Sécurité de ses demandes, notamment celle concernant l’article 700
du code de procédure civile,
' condamné la société Lynx Sécurité aux dépens et frais d’exécution.
— dire que le salaire mensuel brut moyen de M. X était de 1.524,28 euros,
Sur le licenciement :
— dire que la clause de mobilité insérée au contrat de travail est parfaitement licite,
— dire que la mise en 'uvre de la clause de mobilité est exempte de tout abus,
— dire qu’il n’y a eu aucun pourparlers de négociation, et en tout état de cause, que de tels pourparlers ne caractérisent pas un justificatif licite d’absence,
— dire que M. X ne disposait d’aucun motif valable de refuser son changement d’affectation, lequel se situe au demeurant dans la même ville et le même département,
— par conséquent, dire que les absences de M. X depuis le 7 mars 2017 sont injustifiées,
— dire que la prolongation injustifiée de l’absence de M. X malgré 2 mises en demeures constitue, compte tenu de l’activité de l’entreprise, et de la nécessité de mettre à disposition de ses clients des agents de sécurité, une faute grave,
— par conséquent, dire que le licenciement pour faute grave de M. X est parfaitement bien fondé,
— débouter par conséquent M. X de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse sur le fondement de l’article L. 1235-5 CT,
Sur la demande au titre du prétendu préjudice moral :
— dire que la société Lynx Sécurité n’a commis aucun manquement lorsque l’un de ses responsables d’exploitation, et supérieur hiérarchique direct de M. X, est allé au domicile de ce dernier en janvier 2017 pour l’informer préalablement du changement d’affectation,
— dire que M. X ne prouve ni l’existence, ni l’étendue du préjudice moral allégué,
— par conséquent, débouter M. X de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— en tout état de cause, débouter M. X de ses demandes soutenues sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et réformer le jugement entrepris de ce chef,
— condamner M. X à verser à la société Lynx Sécurité la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 mars 2019, M. X demande à la cour de':
— débouter la société Lynx Sécurité de l’intégralité de ses demandes, et confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes le 3 septembre 2018,
— et en cause d’appel, condamner la société Lynx Sécurité à verser la somme de 3.600 euros à Monsieur X au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi rédigée :
« Vous êtes salarié de notre entreprise depuis le 22 juin 2016, en tant qu’agent de sécurité pour effectuer des missions de gardiennage et veiller à la sécurité des biens et des personnes, pour le compte de nos clients.
Vous avez été recruté dans le cadre d’un CDD. puis en CDI à compter du 1 er août 2016.
Vous êtes en absence injustifiée depuis le 7 mars 2017.
Vous ne vous êtes plus présenté sur votre lieu de travail, et ceci sans autorisation, ni justificatif.
Dès le 27 février 2017, en réponse à un courrier adressé par votre avocate, nous vous expliquions que vous n’étiez pas titulaire des sites sur lesquels vous étiez affecté et que vous ne pouviez refuser les affectations données.
En dépit de cela, nous constatons que vous n’avez réintégré votre poste ni réalisé aucune vacation depuis des mois.
Dans ces circonstances nous vous avons adressé deux mises en demeure de vous justifier le 15 mars 2017, puis sans réponse de votre part, le 22 mars 2016.
Bien que vous ayez réceptionné ces deux courriers, ces mises en demeure n’ont
suscité aucune réaction de votre part. Nos courriers sont restés sans réponse.
Pour vous permettre de vous expliquer sur ces faits, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement en date du 22 mai 2017 à 14 h. Vous vous êtes bien présenté à cette entretien, entretien au cours duquel vous nous avez confirmé ne pas avoir l’intention de réintégrer votre poste, et souhaiter vous diriger vers un emploi en lien avec votre formation initiale de maintenance des systèmes.
Devant ces faits et votre abandon de poste caractérisé, nous n’avons d’autres choix que de prononcer votre licenciement pour faute grave ; votre maintien même temporaire s’avérant impossible au sein de la société. ».
En application des articles L.1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’ employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. M. X ayant été licencié pour une faute grave, il
revient à la société d’établir que la faute était d’une gravité telle qu’elle ne permettait pas la poursuite du contrat de travail.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Se référant aux dispositions du contrat de travail et de la convention collective, la société fait valoir que la clause de mobilité contractuelle est valable, que sa mise en oeuvre n’est pas abusive, que M. Y, supérieur hiérarchique du salarié, s’est présenté au domicile de ce dernier au cours du mois de janvier 2017 pour l’informer de son changement d’affectation – à Sarlat et Riberac – et non pour lui signifier la fin de son contrat de travail, qu’il n’y a pas eu de négociation entre les deux parties, que le refus de M. X de reprendre son travail en dépit de deux mises en demeure constitue une faute grave.
M. X répond qu’il a été engagé pour travailler sur le site de l’hôpital de Sarlat (Dordogne), que le contrat de travail à durée indéterminée prévoyant la clause de mobilité a été signé le 1er août 2017, soit postérieurement au début de son exécution le 3 juillet précédent ; que le 13 janvier 2017, son responsable est venu chez lui pour lui demander de ne plus se rendre sur son lieu de travail et lui proposer une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que les villes de Gramat et Souillac sont situées dans le département du Lot et non en Dordogne, qu’il ne s’est plus présenté à son travail comme demandé par M Z mais a mis en demeure la société de le réintégrer; que l’ employeur a adopté une attitude ambigue et ne l’a mis en demeure qu’à la mi- mars 2017 ; que des négociations ont eu lieu entre le 22 mars et le 4 mai 2017.
Selon M. X, l’ambiguïté de l’ employeur se caractérise par :
— la visite de son supérieur hiérarchique à son domicile qui lui indique de ne plus se rendre à l’hôpital de Sarlat,
— le changement d’affectation sans raison et ce, dès le 15 février 2017 ;
— une première mise en demeure à la mi – mars alors que les bulletins de paye indiquent une absence depuis la mi – février et qu’il était absent depuis le 13 janvier ;
— l’absence de sanction disciplinaire avant son licenciement ;
— des négociations entre le 22 mars et le 4 mai 2017 qui s’interrompent par la notification du licenciement.
Bien que précisant n’avoir pas connu la clause de mobilité insérée dans le contrat de travail à durée indéterminée, M. X ne conclut pas à sa nullité.
La bonne foi étant présumée, il revient au salarié d’établir que la mise en oeuvre de la clause de mobilité est étrangère à l’ intérêt de l’entreprise ; M. X ne produit aucun élément à ce titre de sorte que l’abus de l’employeur n’est pas avéré.
Aux termes de la lettre de licenciement, M. X a été licencié pour n’avoir pas réintégré son poste depuis le 7 mars 2017 et avoir donc commis un abandon de poste. Aucune précision n’ y est apportée quant au site sur lequel M. X aurait dû effectuer son travail de gardiennage. De la même façon, l’employeur ne verse aucune pièce établissant qu’en venant au domicile du salarié le 13 janvier 2017, M. Z l’aurait informé qu’il devait travailler à Sarlat (sur quel site') et Riberac ainsi qu’il l’indique dans ses conclusions. Le seul élément constant est qu’il a été demandé à M. X de ne plus se présenter à l’hôpital de Sarlat.
Les deux mises en demeure adressées par l’employeur, datées des 15 et 22 mars 2017, ne précisent pas non plus le nouveau site ou les nouveaux sites sur lesquels M. X aurait dû effectuer son travail.
Lorsque le conseil de M. X a mis en demeure la société de réintégrer ce dernier dans l’effectif de l’entreprise, celle – ci n’a pas plus précisé ce ou ces nouveaux sites.
Les mails échangés entre le conseil du salarié et la directrice des ressources humaines de la société n’établissent pas l’existence de négociations entre les parties : ils portent sur la fixation d’un rendez-vous téléphonique.
M. X dit avoir cessé de travailler depuis le passage de M. Z à son domicile le 13 janvier 2017 tandis que la société fixe cette date au 9 mars 2017. La cour constate que le bulletin de paye du mois de janvier ne mentionne aucune absence tandis que celui du mois de février indique 98 heures d’absence injustifiée. La société est donc ambigüe en ce qu’elle indique une absence depuis le 7 mars mais a opéré une retenue sur salaire depuis le mois de février 2017.
Ensuite, et alors que le salarié ne s’était pas présenté à son poste de travail depuis le 13 janvier 2017 voire au courant du mois de février, la société – qui le licenciera pour faute grave- ne l’a mis en demeure que le 15 mars suivant.
L’absence de précision par la société du ou des nouveaux sites dans les mises en demeure et la lettre de licenciement, l’incertitude quant à la date à laquelle M. X a cessé de travailler et le délai de réaction de l’employeur conduisent la cour a considérer que le licenciement de M. X pour abandon de poste n’est pas fondé et le jugement sera confirmé de ce chef.
Agé de 25 ans lors de la rupture de son contrat de travail, M. X avait une ancienneté de onze mois au sein de la société. Il produit une demande d’inscription au Pôle Emploi sans verser ses recherches d’emploi ni d’élément établissant sa situation professionnelle depuis le mois de juillet 2017.
Compte- tenu de ces éléments, la société sera condamnée à payer à M. X la somme de 500 euros. Le jugement sera réformé de ce chef.
Le préjudice moral
M. X fait état des dispositions de l’ article L. 1152-1 du code du travail et ajoute qu’il a été offensé d’entendre devant sa mère qu’il ne devait plus se présenter à l’hôpital de Sarlat, qu’il n’a pas compris une telle sanction, que l’employeur n’a jamais avancé d’argument au soutien de la mise en oeuvre de la clause de mobilité, que sa nouvelle affectation lui a été annoncée de manière inhabituelle et que l’employeur a adopté une attitude ambigüe.
L’ employeur tenu à une obligation de sécurité, doit assurer la protection et la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Dès lors que les faits sont avérés, la responsabilité de l’employeur est engagée, ce dernier devant répondre des agissements des personnes qui exercent de droit ou de fait une autorité sur les salariés.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa
santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L. 1154-1 du code du travail, en cas de litige, si le salarié présente des faits laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu ce ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le supérieur hiérarchique de M. X s’est présenté à son domicile le 13 janvier 2017 sans qu’il soit établi que des propos discourtois aient été prononcés ou que la rupture de son contrat de travail lui ait été annoncée. M. X n’établit pas que la clause de mobilité a été mise en oeuvre pour des raisons étrangères à l’intérêt de l’entreprise. L’ambiguïté de la société a été retenue mais ne laisse pas supposer l’existence d’ un harcèlement moral.
Aucun élément n’est produit pour établir que la mise en oeuvre de la clause de mobilité constituait une sanction déguisée.
Il a été retenu que la mise en oeuvre de la clause de mobilité n’était pas abusive.
Ce moyen est inopérant.
Néanmoins, M. X est resté dans l’expectative de la décision de l’employeur qui ne l’avait pas informé clairement de ses exigences. Cette situation a été à l’origine d’un préjudice moral qui sera réparé à hauteur de 500 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Ces sommes porteront intérêts à compter du jugement. Ce dernier sera réformé de ce chef.
Vu l’équité, la société sera condamnée à payer à M. X une somme complémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel.
Succombant, la société supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a :
*condamné la SAS Lynx sécurité à payer à M. X la somme de 9 442,38 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*dit que les sommes allouées ne porteront pas intérêts,
et statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SAS Lynx Sécurité à payer à M. X la somme de 500 euros ;
Dit que les sommes allouées en réparation des deux préjudices porteront intérêts à compter du jugement ;
Condamne la SAS Lynx Sécurité à payer à M. X la somme complémentaire de
2 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d’appel,
Condamne la SAS Lynx Sécurité aux entiers dépens.
Signé par Madame D E-F, présidente, présidente et par A.-Marie
Lacour-C, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-C D E-F
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