Infirmation partielle 21 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 21 juil. 2021, n° 20/03229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 20/03229 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
21/07/2021
ARRÊT N°701/2021
N° RG 20/03229 – N° Portalis DBVI-V-B7E-N2LJ
PP/IA
Décision déférée du 02 Novembre 2020 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE ( 19/00712)
M. GUICHARD
B Z
S.A.R.L. GARAGE PLB
C/
D X
S.A.R.L. ML AUTOMOBILE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT ET UN
***
APPELANTS
Madame B Z
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
S.A.R.L. GARAGE PLB Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social.
[…]
[…]
Représentée par Me Pascal GORRIAS de la SCP BOYER & GORRIAS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, avocat plaidant au barreau de BEZIERS
INTIMÉS
Monsieur D X
[…]
[…]
Représenté par Me F G, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. ML AUTOMOBILE
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social.
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane VOLIA de la SCP HELENE LYON – STEPHANE VOLIA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant P. POIREL, président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
P. POIREL, président
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par P. POIREL, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Exposé du litige :
Le 28 mai 2016, M. D X a acquis auprès de la société ML Automobile un véhicule de marque BMW d’occasion pour un prix de 18 500,00' TTC.
Après expertise amiable du véhicule, M. X a obtenu en référé par ordonnance en date du 19 avril 2018, la désignation d’un expert en la personne de M. Y qui a déposé son rapport le 5 novembre 2018.
Par exploit d’huissier en date du 28 février 2019, M. D X a fait citer la société ML Automobile devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
La société ML Automobile a appelé en la cause Mme B Z, titulaire de la carte grise mentionnant sa qualité de gérante de la société PLB et la société Sarl garage PLB, qu’elle indiquait être son vendeur.
M. D X a poursuivi contre les trois défendeurs leur condamnation in solidum à réduction du prix de 8 500,00' du fait du dol.
Par jugement en date du 2 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— dit que la société ML Automobile, la société Garage PLB et sa gérante, Mme Z se sont rendues coupables d’un dol,
— condamné en conséquence la société ML Automobile, in solidum avec la société Garage PLB et sa gérante, Mme B Z, à payer à M. D X la somme de 8 500,00' avec intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2016, celle de 3 180,00' avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, et celles de 130,10', 961,00' et 1 500,00' avec les mêmes intérêts.
— dit que les sommes dues ne sont pas à parfaire,
— débouté M. X de sa demande au titre des frais de réparation et de l’astreinte,
— condamné in solidum la société ML Automobile, la société Garage PLB et Mme B Z à payer à M. D X la somme de
3 000,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné in solidum la société ML Automobile, la société Garage PLB et Mme B Z aux dépens comprenant les frais de procédure de référé, les frais d’expertise ainsi qu’en cas de recours à l’exécution forcée le remboursement des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
— dit que les dépens seront distraits au profit de maître G,
— ordonné l’exécution provisoire,
— constaté que les pièces qui fondent le recours de la société ML Automobile ont été produites,
— dit que la nature du contrat est indifférente,
— dit que dans les rapports entre la société ML Automobile d’une part et la société PLB et Mme Z, d’autre part, les condamnations se répartiront par moitié en principal, intérêts, frais et dépens dont distraction pour ceux du recours au profit de la SCP Lyon-Volla,
— condamné in solidum la société PLB et Mme Z à garantir la société ML Automobile dans cette proportion,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit qu’une copie du présent jugement sera transmise par le greffe à M. Le procureur de la République.
Par déclaration électronique en date du 23 novembre 2020, la Sarl garage PLB et Mme B Z ont interjeté appel de cette décision en chacune de ses dispositions reprises expressément dans la déclaration d’appel.
Dans leurs dernières conclusions en date du 2 avril 2021, la société Garage PLB et Mme Z demandent à la cour, au visa des dispositions des articles 1137 et 1138 du Code civil, de:
Constatant que des man’uvres dolosives ont été commises par la seule société ML Automobiles,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions condamnant la société PLB et Mme Z au titre du dol commis par ML Automobile et par voie de conséquence:
— Débouter M. X et la société ML Automobile de toutes leurs demandes fondées sur le dol à l’encontre de la société PLB et de Mme B Z,
Vu l’article 1 de l’arrêté du 17 avril 1991 et la facture de cession:
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions condamnant Mme Z et par voie de conséquence:
— Mettre Mme B Z hors de cause,
Vu les articles 1915 et 1984 du Code civil:
Confirmer le jugement en ce qu’il a exclu l’existence d’un contrat de dépôt vente entre les sociétés Garage PLB et ML Automobile,
— Débouter la société ML Automobile de toutes ses demandes envers la société Garage PLB et Mme Z,
— Débouter M. X de toutes ses demandes formées par voie d’appel incident à l’encontre de la société PLB et de Mme Z,
— Condamner la société ML Automobile au paiement d’une somme de 7 000,00' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre les frais et dépens.
Professionnelle de l’achat pour la revente de véhicules à des professionnels, la société Garage PLB indique avoir vendu en mai 2016 à la société ML Automobile un lot de huit véhicules dont le véhicule BMW modèle Z3 en litige, que cette société avait d’ores et déjà revendu sur annonce avant même d’avoir reçu les véhicules.
La société PLB se dit totalement étrangère au fait que la société ML Automobile a falsifié le carnet d’entretien pour faire croire à un véhicule datant de 2007, qu’il avait été révisé (par apposition de son propre tampon) et n’avait parcouru que 139 950 kms et insiste sur les faits que:
— C’est bien la société ML qui a falsifié le carnet d’entretien,
— les désordres en litige étaient visibles par tout professionnel.
Les concluantes contestent la décision entreprise qui revient à les «joindre au dol» affectant la vente entre M. X et ML Automobile alors qu’elle est un tiers à ce contrat, extérieur à cette opération. Or, si les conclusions du rapport d’expertise permettent de retenir que ML Automobile s’est rendue
coupable d’un dol, il ne suffit pas qu’un tiers ait eu connaissance de l’état de la chose vendue pour retenir un dol à son encontre alors qu’il n’ a pas participé à la vente, le dol ne pouvant émaner que d’un cocontractant.
Elle observe que M. X ne procède que par affirmations ne démontrant aucunement l’existence de man’uvres dolosives qui lui seraient imputables.
Pour le même motif, le recours en garantie contre la société PLB de la part de la société ML Automobile qui a commis un dol ne trouve aucune justification et le maintien en la cause de Mme Z à titre personnel n’est pas davantage fondé dès lors qu’il est acquis que c’est par suite d’une erreur administrative que son nom a été mentionné sur le certificat d’immatriculation du véhicule, la carte grise ne constituant pas un titre de propriété.
M. X qui n’est pas en relation contractuelle avec la société PLB ne saurait davantage prospérer à son encontre sur le terrain de l’erreur, cause de nullité du contrat et que si vice du consentement il y a eu chez M. X il ne provient que des man’uvres de son vendeur. Pour les mêmes motifs, il ne saurait davantage prospérer sur le fondement du défaut de délivrance.
Enfin, la société ML Automobile ne saurait prétendre n’être qu’une vitrine de la société PLB et n’exercer qu’une activité de dépôt vente ce qui n’est pas conforme à son code PAE 4791A qui correspond à une activité de vente à distance alors qu’aucun élément ne permet de caractériser le dépôt vente, en l’absence de toute rémunération du dépositaire. Or, les seules factures existantes sont celles émises par PLB à ML Automobile en paiement du prix du véhicule compris dans un lot et le fait que la facture de PLB ait été émise après la vente litigieuse, soit quelques jours après la livraison du lot, n’y change rien.
De même, la société PLB n’était redevable d’aucun contrôle technique au moment de la vente à la société ML qui est un professionnel, conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 18 juin 1991, et celle-ci ne peut déduire d’un contrôle technique établi après la vente avoir été dupée alors qu’elle avait falsifié le carnet d’entretien comprenant la date de mise en circulation.
Enfin, si M. X agit finalement sur le terrain du dol, voire de l’erreur c’est qu’il ne peut prospérer sur le terrain du vice caché dès lors que les deux défauts invoqués (boîte de vitesse récalcitrante et mauvaise tenue de route) étaient présents dès le premier essai et, s’agissant du préjudice, elle ne saurait être condamnée à restituer davantage que ce qu’elle a perçu de la société ML Automobile dans le cadre de cette vente, les frais de réparations n’étant pas dus puisque le tribunal a condamné à une restitution d’une partie du prix, le préjudice de jouissance allégué étant de surcroît totalement infondé.
La société ML Automobile, dans ses dernières conclusions en date du 5 mars 2021, comportant appel incident, demande à la cour de:
Réformer le jugement en toutes ses dispositions,
— Débouter en conséquence M. X de toutes ses demandes dirigées contre la société ML Automobile,
— Le condamner au paiement d’une somme de 3 0000,00' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens
Subsidiairement:
— Dire qu’en sa qualité d’ancien propriétaire la société PLB est tenue de la garantie des vices cachés affectant le véhicule,
— Condamner en conséquence la société Garage PLB à relever garantir la société ML Automobile de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
Très subsidiairement:
— Dire que la société Garage PLB s’est rendue coupable d’un dol, et la condamner à relever garantir la société ML Automobile de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire:
— Dire que la société PLB a manqué à son obligation de délivrance conforme et la condamner à relever garantir la société ML Automobile de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause:
— Débouter la société Garage PLB et Mme Z de toutes leurs demandes dirigées contre la société ML Automobiles,
— Dire que la société PLB a manqué à ses obligations contractuelles élémentaires, en communiquant notamment des éléments d’informations erronés à la société ML Automobiles et a fait preuve de résistance abusive,
— Condamner in solidum la société Garage PLB et Mme Z à payer à la société ML Automobile la somme de 4 000,00' de dommages et intérêts,
— Condamner in solidum la société Garage PLB et Mme Z à payer à la société ML Automobile la somme de 3 000,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sous la même solidarité aux entiers dépens, avec distraction au profit de son conseil.
Elle observe que l’expert a retenu que le véhicule était affecté d’une tenue de route aléatoire et d’un passage de vitesses difficile, que par ailleurs le kilométrage indiqué de 139 950 kms était minoré de 50 000 kms, que le véhicule a été repeint après un accident de la circulation qu’il présentait des fuites d’huile et des réparation sur le châssis constatées après passage sur le pont, qu’elle n’est nullement responsable de ces désordres dont elle ignorait l’existence et ne peut en conséquence se voir reprocher un dol, qu’elle n’était d’ailleurs que «dépositaire» du véhicule que lui avait remis la société PLB avec huit autres véhicules et ce n’est qu’après la revente du véhicule que celui-ci lui a été facturé par PLB, qu’en effet la vente litigieuse à M. X est en date du 28 mai 2016, l’acte de cession PLB/ML Automobile en date du 30 mai 2016 et la facture de PLB en date du 14 juin 2016.
Elle affirme qu’elle avait reçu de la société PLB avant la vente une copie de la carte grise et d’un contrôle technique sans nom de propriétaire et qu’elle n’ a reçu les originaux de ces documents dont le contrôle technique au nom de «Vamancia SL» qu’après, ce qui explique que l’expert a noté une différence entre les mentions du contrôle technique remis par M. X et celles du contrôle technique remis par ses soins, démontrant surtout que la société PLB avait dissimulé dans un premier temps l’identité du vendeur et qu’elle a de même dissimulé l’âge réel du véhicule, l’expert ne pouvant indiquer que M. A aurait dû être au courant de l’âge du véhicule lors de la communication de la facture n°6564 du 14 juin 2016, celle-ci étant postérieure à la vente. De même, la vente a été réalisée le 28 mai, sur la base d’une copie de carte grise à laquelle M. A était en droit de se fier.
Le seul fait d’avoir tamponné le carnet d’entretien à deux reprises ne peut suffire à caractériser une falsification de celui-ci imputable à la société ML Automobile, ce qui n’est de toutes façons pas la cause du préjudice et si entre professionnels la remise d’un contrôle technique n’est pas obligatoire en revanche, lorsqu’il en est remis un, le professionnel doit répondre des mentions qui y figurent de sorte que la société PLB doit sa garantie au titre des vices cachés et à défaut au titre de la réticence dolosive.
Pour preuve de sa bonne foi, elle indique avoir multiplié les démarches en faveur de M. X notamment auprès de son assureur et pris en considération ses réclamations procédant à des réparations pour un coût de 1 030,22', qu’elle a assumé le coût de la mutation de carte grise, de l’assurance, des différents contrôles et reversé 15 000,00' à la société PLB.
Quant à M. X, il a acquis un véhicule d’occasion au kilométrage non garanti de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’un défaut de conformité et il ne peut davantage alléguer un vice caché pour des
défauts qui étaient apparents dès l’essai du véhicule auquel il avait longuement procédé, le véhicule ayant une légère tendance à se déporter ce qui était perceptible.
Eu égard à sa bonne foi, elle ne saurait être condamnée de manière très subsidiaire qu’à la seule restitution partielle du prix et elle fait valoir que les préjudices allégués sont surévalués et sans lien causal avec les agissements reprochés, que le préjudice de jouissance doit tenir compte de ce que le véhicule constituait avant tout pour M. X qui disposait d’autres véhicules un véhicule de loisir passion.
Elle n’était que simple dépositaire du véhicule de sorte que c’est à la société PLB en qualité de vendeur de répondre des défauts de conformité et des vices cachés et elle devra en raison de sa faute relever et garantir la société ML Automobiles des condamnations prononcées à son encontre, le véhicule lui ayant été remis dans le cadre d’un dépôt vente qui n’implique pas nécessairement contrat de dépôt et contrat de mandat, ni en conséquence une rémunération du dépositaire matérialisée par une facture envers le déposant alors que, non prévu par le code civil, il peut prendre l’aspect d’une vente sous condition. Dans ce cas, le «dépositaire» ne prenant livraison de la chose qu’en qualité d’acheteur sous condition, laquelle se trouve réalisée par la revente du véhicule obligeant alors à paiement du prix de la vente initiale, la rémunération de la société ML Automobile résultant de la différence entre le prix d’achat et le prix de la revente et dans les deux cas la société PLB a manqué à ses obligations en lui fournissant des informations erronées.
Elle émet également des réserves sur le fait qu’en faisant établir une carte grise à son nom, Mme Z qui est gérante de société qui commercialise des véhicules ait pu commettre une telle erreur.
M. D X dans ses dernières conclusions en date du 27 avril 2021 contenant appel incident sur son préjudice de jouissance et pour les frais de remise en état de son véhicule, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1116, 1110, 1382 anciens et 1641 et 1604 et suivants du code civil, de :
Confirmer le jugement entrepris.
Y ajoutant
Faire droit à son appel incident :
— Condamner la société ML Automobile in solidum avec le garage PLB et Mme Z à payer à M. X:
— la somme de 10 550,93' au titre des frais de remise en état du véhicule,avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— la somme de 26 455,00' au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
A titre subsidiaire :
— Déclarer que Monsieur D X a commis une erreur portant sur les qualités substantielles de la chose avec toutes les conséquences qui y sont attachées.
— Condamner la Société ML Automobile, in solidum avec la Sarl Garage PLB et Madame B Z à payer à Monsieur D X:
— la somme de 8 500 ' au titre de la réduction du prix de vente et de la moins value affectant le véhicule avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2016, date de la vente.
— la somme de 130,10 ' correspondant aux frais de contrôle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— la somme de 961 ' au titre des cotisations d’assurance avec les intérêts au taux légal à compter du
jugement.
— la somme de 1500 ' au titre du préjudice moral subi avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
— la somme de 10 550.93 ' au titre des frais de réparation du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— la somme de 26 455' au titre du préjudice de jouissance lié à l’immobilisation du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
A titre infiniment subsidiaire :
— Juger que le véhicule délivré n’est pas conforme aux stipulations contractuelles;
— Déclarer que les vendeurs ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du véhicule litigieux, avec toutes les conséquences qui y sont attachées.
— Condamner la Société ML Automobile in solidum avec la Sarl Garage PLB et Madame B Z à payer à Monsieur D X:
— la somme de 8 500 ' au titre de la réduction du prix de vente et de la moins value affectant le véhicule avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2016, date de la vente.
— la somme de 130,10 ' correspondant aux frais de contrôle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— la somme de 961 ' au titre des cotisations d’assurance avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
— la somme de 1500 ' au titre du préjudice moral subi avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
— la somme de 10 550.93 ' au titre des frais de réparation du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— la somme de 26 455' au titre du préjudice de jouissance lié à son immobilisation du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
A titre très infiniment subsidiaire :
— Retenir l’existence de vices cachés affectant le véhicule vendu
— Déclarer que les vendeurs sont tenus de la garantie des vices cachés envers Monsieur X, avec toutes les conséquences qui y sont attachées.
— Condamner la Société ML Automobile in solidum avec la Sarl Garage PLB et Madame B Z à payer à Monsieur D X :
— la somme de 8 500 ' au titre de la réduction du prix de vente et de la moinsvalue affectant le véhicule avec les intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2016, date de la vente.
— la somme de 130,10 ' correspondant aux frais de contrôle, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— la somme de 961 ' au titre des cotisations d’assurance avec les intérêts au taux légal à compter du jugement.
— la somme de 1500 ' au titre du préjudice moral subi avec les intérêts au taux légal à compter du
jugement.
— la somme de 10 550.93 ' au titre des frais de réparation du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
— la somme de 26 455' au titre du préjudice de jouissance lié à son immobilisation du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En toute hypothèse,
— Débouter la Société ML Automobile, la Sayl Garage PLB et Madame B Z de leurs demandes
— Condamner la Société M L Automobile in solidum avec la Sarl Garage PLB et Madame B Z à payer Monsieur D X la somme de 3 000,00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner la Société ML Automobile, in solidum avec la Sarl garage PLB et Madame B Z, aux dépens, dont distraction au profit de Maître F G sur son affirmation droit, dont le recouvrement sera effectué conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’expert a mis en évidence des défauts cachés du véhicule et notamment le fait que la tenue de route aléatoire ne pouvait être perçue lors d’un simple essai du véhicule, des éléments cachés comme le fait que le véhicule avait été repeint, qu’il avait subi un accident, mais également que l’état d’usure confirmait un kilométrage minoré de 50 000 kms par rapport à son kilométrage réel, ce que les experts privés avaient déjà mis en évidence après consultation du fichier BMW;
Il a par ailleurs observé que sur la souscription d’assurance auprès de Gras & Savoye, remise au client, la société ML Automobile a fait mention d’un kilométrage «réel» du véhicule, qu’elle a tamponné le carnet d’entretien pour attester de vidanges et entretiens quelle n’a pu réaliser elle-même.
Enfin, il est apparu que le véhicule avait été mis en circulation pour la première fois en 2000 et non en 2007 comme indiqué à tort sur les documents de la vente et la carte grise.
Tous ces éléments témoignent de man’uvres constitutives d’un dol de la part de la société ML Automobiles.
Il insiste sur le fait qu’en sa qualité de professionnel la société ML Automobile ne pouvait davantage ignorer les vices affectant le véhicule, ni son état d’usure, ni l’accident antérieur, ni la minoration du kilométrage qui se déduisait de l’état du véhicule.
Quant à la société Garage PLB et à Mme Z, il est recevable, en qualité de sous-acquéreur, à se prévaloir de la faute dolosive du vendeur initial pour rechercher sa responsabilité contractuelle, celle-ci attachée à l’objet étant transmissible aux acquéreurs successifs.
A défaut, il sera fait droit à ses demandes subsidiaires sur le terrain de l’erreur, du défaut de délivrance conforme ou des vices cachés, disposant là encore d’une action directe contre le vendeur initial et pouvant agir aussi bien contre celui-ci que contre son vendeur, insistant sur la présomption irréfragable de connaissance du vice qui pèse sur le professionnel.
Enfin il estime que c’est par une mauvaise lecture du rapport d’expertise que le premier juge n’a pas fait droit à sa demande au titre des réparations du véhicule et sur l’importance de son préjudice de jouissance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les relations contractuelles entre la société ML Automobiles et la société PLB:
Il appartient à la société ML Automobile qui invoque l’existence d’un contrat de dépôt vente entre les parties que la société PLB conteste, d’en rapporter la preuve.
Il résulte des pièces du dossier que la société ML Automobile a vendu à M. X un véhicule BMW le 26 mai 2016 qui lui a été facturé par son vendeur, la société PLB, en même temps qu’un lot de véhicules, le 14 juin 2016, après qu’un certificat de cession ait été signé le 30 mai 2016, par la société PLB.
Le fait que cette facture ait été établie postérieurement à la vente effectuée au profit de M. X ne suffit pas à la remettre en cause et à établir l’existence d’un contrat de dépôt vente qui selon la société ML Automobile aurait pris la forme d’une vente de la société PLB, sous condition suspensive que la société ML Automobile vende à son tour le véhicule, de sorte que la société PLB serait demeurée propriétaire du véhicule jusqu’à réalisation de la vente, ce qui ne ressort en définitive d’aucun élément.
Pas davantage, alors que le contrat de dépôt vente suppose un double contrat de dépôt et de mandat pour lequel le dépositaire perçoit une rémunération, il n’est justifié d’une telle facturation au profit de la société ML Automobile.
Et en tout état de cause, aucun élément ne vient corroborer le fait que les sociétés PLB et ML étaient ainsi liées alors qu’au contraire le certificat de cession et la facture établis au profit de M. X le sont au nom de la société ML Automobile qui y a apposé son tampon en qualité de cédant et que, même après la vente, la société PLB Automobile a bien établi la facture et le certificat de cession au nom de la société ML Automobile, venant ainsi confirmer l’existence de deux contrats de vente successifs.
Enfin, lors des opérations d’expertise judiciaire (page 5) M. A, pour le compte de la société ML Automobile, a confirmé à l’expert que «cette vente [celle de PLB à ML] a eu lieu en date du 30 mai 2016 et que ce véhicule faisait partie d’un lot de 14 voitures». Il était alors effectivement question d’une vente et non d’un dépôt vente.
La société PLB ne saurait en conséquence voir engager en l’espèce sa responsabilité contractuelle en qualité de vendeur.
Sur les demandes de M. X au titre du dol à l’encontre de la société ML Automobiles.
Il sera préalablement observé que la radiation d’une société par le greffe du tribunal de commerce pour cessation d’activité ne constitue qu’une mesure administrative qui est sans effet sur la personnalité juridique de la société et notamment sa capacité à agir ou défendre en justice.
Selon les dispositions de l’article 1116 ancien du Code civil, dans sa version applicable au présent litige au regard de la date de la vente et antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2016, le dol est cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces man’uvres l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il peut être constitué par une simple réticence d’information lorsque le vendeur connaît son caractère déterminant.
Par ailleurs, le dol peut être constitué pour un professionnel de la vente d’occasion pour n’avoir pas vérifié les informations données à son client quant à la chose vendue.
Il est en l’espèce versé aux débats la publicité du véhicule 'en vente chez ML Automobile’ faisant notamment mention d’un véhicule millésime 2007, de 140 000 kms pour lequel 'aucun frais n’était à prévoir’ avec 'carnet à disposition'.
Il est reproché à la société ML Automobile d’avoir caché à M. X selon le rapport d’expertise:
— un passage de vitesse difficile
— une tenue de route aléatoire
— le kilométrage réel du véhicule qui selon l’expert serait de 50 000 kms supérieur à celui affiché lors de la vente,
— la date de production du véhicule
— un précédent accident.
A ce propos l’expert a pu constater, en plaçant simplement le véhicule sur un pont, une soudure récente du longeron, le remplacement récent d’une traverse qui a été repeinte, le graissage de la boîte à vitesse alors que normalement celui-ci est garanti à vie et l’ouverture du carter du pont, ce dont il a déduit que le véhicule a été accidenté.
Il a également noté que, selon la plaque d’identification du véhicule, celui-ci était noir d’origine et a été repeint en blanc, ce qui est confirmé par des traces de peintures blanches visibles sur certaines parties noires.
S’il ne saurait être caractérisé un dol concernant des défauts apparents du véhicule qu’un simple essai a permis de constater s’agissant du passage de vitesses difficile, au contraire, s’agissant de la tenue de route dite aléatoire l’expert a retenu qu’il fallait effectuer plusieurs centaines de kilomètres avec le véhicule pour véritablement le percevoir, ce qui n’était donc pas perceptible par l’acquéreur dans le cadre de l’essai qu’il a pu effectuer du véhicule.
Or, force est de constater que la société ML Automobile ne prétend pas avoir avisé M. X de ce défaut qui rend pourtant le véhicule dangereux.
L’expert a encore estimé qu’au regard de l’état du véhicule celui-ci avait au moins 50 000 km de plus que les 139 500 kms annoncés sur la facture, ce qui selon l’expert pouvait notamment être déduit de l’état de la boîte de vitesse.
Or, si le véhicule a été vendu avec un kilométrage non garanti, il a été vendu avec une assurance Gras & Savoye portant indication d’un kilométrage 'réel’ du véhicule, élément qui a été communiqué à M. X lors de la vente et qui était de nature à le mettre en confiance. Or, cette mention correspond pour un vendeur de véhicule d’occasion à une information précise que la société ML Automobile n’était pas en situation de porter alors qu’elle indique qu’elle n’avait aucun accès à l’historique du véhicule lui permettant de connaître son kilométrage réel et qu’il résulte de la facture de vente émise par son vendeur que celui-ci ne lui garantissait pas le kilométrage du véhicule.
Cette indication dans le contexte de la vente d’un véhicule d’occasion où la garantie du kilométrage est un élément déterminant du consentement de l’acquéreur, constitue un mensonge participant d’une man’uvre destinée à tromper le cocontractant pour le déterminer à l’achat.
De même, la carte grise émise au nom de Mme Z indique une première mise en circulation le 12 juillet 2007 alors que l’expert note que la fabrication de ce véhicule s’est arrêtée en 2002 et que le carnet d’entretien porte trace d’une première mise en circulation en 2000.
Il observe encore que la société ML Automobile ne pouvait ignorer que la première mise en circulation remontait à l’année 2000 puisque c’est ce qui apparaît sur la facturation de PLB.
Si la société ML Automobile observe de son côté justement que la facture de la société PLB est postérieure à la vente et qu’elle n’avait pas connaissance de cette difficulté, elle verse pourtant aux débats une copie d’un contrôle technique qu’elle indique avoir remis à M. X au moment de la vente, la société PLB le lui ayant adressé antérieurement, lequel mentionnait une 1re mise en circulation le 19 octobre 2000 et une date d’immatriculation du 12 juillet 2007, discordance qui n’a pu échapper à son attention de professionnel.
Enfin, la société ML Automobile a reconnu avoir apposé son tampon sur le carnet d’entretien pour valider des prestations d’entretien qu’elle n’a jamais personnellement effectuées et si elle indique
l’avoir fait à la demande de M. X, elle n’en justifie aucunement alors que ce fait est contesté.
Il résulte de l’ensemble que la société ML Automobile qui en sa qualité de professionnel ne pouvait ignorer, ni l’état du véhicule, ni les éléments de sa situation administrative, a modifié la date de première mise en circulation, a indiqué comme «réel» un kilométrage qui ne l’était pas sans aucune investigation particulière préalable, n’a pas fait état d’un défaut de tenue de route rendant le véhicule dangereux, ni d’éléments d’accidentologie antérieurs qui étaient pourtant visibles par un simple passage du véhicule sur un pont et a falsifié le carnet d’entretien, autant de man’uvres et de réticences qui ont eu pour but de surprendre le consentement de M. X qu’elle savait qu’elle n’obtiendrait pas sans ces artifices ou en tous les cas pas à ces conditions et il est certain que si M. X avait eu connaissance de l’ensemble de ces défauts, de l’âge et du kilométrage réel du véhicule, soit il ne l’aurait pas acquis, soit il n’en aurait donné qu’un prix moindre.
M. X était en conséquence en droit de prétendre à la réfaction du prix à hauteur de la somme de 8 500,00' correspondant à la différence entre le coût du véhicule (18 500,00') et la valeur estimée par l’expert en tenant compte de l’état du véhicule et du kilométrage réel du véhicule (10 000,00'), de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la société ML Automobile à paiement de cette somme.
Sur les demandes indemnitaires de M. X:
Outre l’annulation de la vente ou la réfaction du prix, le dol qui est caractérisé par des man’uvres pré-contractuelles destinées à surprendre le consentement, emporte la responsabilité quasi-délictuelle de son auteur et en conséquence dédommagement des préjudices subis par le cocontractant.
M. X sollicite ainsi l’octroi de dommages et intérêts du fait de réparations nécessaires sur le véhicule mais c’est par une exacte appréciation des conclusions de l’expert que le premier juge a retenu que la réfaction du prix tenait compte de l’état du véhicule en sorte que cet état ne pouvait être pris en compte par deux fois, au titre de la réduction du prix et au titre des travaux à y opérer. En effet, l’expert indique clairement que la valeur de 10 000,00' correspond à la valeur du véhicule «dans l’état et tenant compte du kilométrage réel parcouru».
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande de ce chef.
S’agissant du préjudice de jouissance, celui-ci est évalué in concreto en tenant compte de l’usage du véhicule dont l’acquéreur a été privé par référence à l’usage qu’il faisait de son véhicule et en l’espèce, alors que l’expert retenait un faible usage de ce véhicule par l’acquéreur dans la cadre d’un loisir passion, observant qu’un tel moteur très gourmand en carburant ne peut être utilisé au quotidien notamment pour se rendre au travail, le premier juge a en outre observé le faible kilométrage parcouru par M. X avec le véhicule depuis la vente à la date du 1er janvier 2017, même tenant compte de défauts qui en diminuait son usage.
Or, M. X doit justifier de son préjudice et alors qu’il sollicite une indemnisation sur une base journalière correspondant au millième de la valeur du véhicule, il ne verse aux débats aucun élément permettant d’établir qu’il faisait un usage quotidien de son véhicule ce qui ne correspond pas aux observations de l’expert, ni du premier juge, de sorte que le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a retenu un préjudice de jouissance calculé sur une base indemnitaire de 60' par mois.
Ce faisant, M. X était au jour de ses écritures du 5 févier 2021, date à laquelle il a arrêté le calcul de son préjudice, privé de son véhicule depuis 56 mois, de sorte qu’il lui sera alloué une somme de (60'x56)
3 360,00' de dommages et intérêts, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Pour le surplus, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a alloué une somme totale de 1 091,10' dûment justifiée au titre du préjudice matériel resté à la charge de M. X du fait de la vente ainsi qu’en ce qu’il lui a alloué une juste somme de 1 500,00' en réparation de son préjudice moral fait de désagréments et de contrariétés et statué sur le point de départ des intérêts afférents à ces sommes.
Sur les demandes à l’encontre de la société PLB et de Mme Z:
Dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016, l’article 1116 du Code civil n’envisageait le dol qu’émanant du co-contractant, de son mandataire ou de son représentant.
Ainsi, en aucun cas le 'tiers à la vente’ retenu par le premier juge ne pouvait se voir condamner pour dol, du moins en dehors de toutes circonstances permettant de le rattacher à la vente litigieuse.
Pour solliciter la confirmation du jugement en ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum de la société ML Automobile et de la société PLB, effectivement tiers à la vente intervenue entre ML Automobile et M. X, ainsi que de sa gérante, Mme B Z, M. X qui ne prétend pas avoir contracté avec la société PLB, se contente d’insister sur la nécessaire connaissance qu’avait cette dernière du millésime, du kilométrage réel et des défauts affectant le véhicule.
Cependant, la connaissance de l’état d’un véhicule par un professionnel de la vente ne saurait suffire à lui imputer un dol en qualité de tiers à la vente.
Quant à la jurisprudence citée par M. X qui permet à l’acquéreur d’une maison d’agir directement pour dol contre le constructeur, en raison du caractère réel de l’action attachée à l’immeuble et ainsi transmissible à l’acquéreur, elle autorise l’action directe de l’acquéreur contre le constructeur, auteur d’une faute dolosive, de sorte qu’elle ne permet aucunement à M. X d’éluder toute démonstration de la participation au dol du tiers à la vente.
Il n’est ainsi avancé aucun élément permettant de condamner in solidum avec la société ML Automobile, la société PLB ou sa gérante, en rembousement d’une partie du prix et en dommages et intérêts sur ce fondement.
En revanche, il est acquis que le sous acquéreur peut, dans le cadre d’une chaîne de contrats translatifs de propriété, agir directement contre le vendeur initial, pour non respect de l’obligation de délivrance résultant de la vente et qui s’entend d’une délivrance conforme aux prévisions contractuelles.
Or, il été vu que l’annonce de vente du véhicule postée par la société ML Automobile mentionnait un véhicule mis en circulation pour la première fois le 12 juillet 2007, que la facture du 28 mai 2019 confirme une mise en circulation (MIC) le 12 juillet 2007, alors que notamment le contrôle tehnique versé aux débats fait état d’une première MIC en 2000 et que l’expert a clairement exclu que le véhicule ait pu être mis pour la première fois en circulation postérieurement à 2002, année où la production de ce modèle a été arrêtée, ce qu’un professionnel, vendeur de véhicules d’occasion, ne pouvait ignorer et devait a minima vérifier.
Cela suffit en conséquence à retenir un défaut de conformité de la chose vendue aux prévisions contractuelles et à permettre l’action directe contre le vendeur initial dont il sera observé que s’il a postérieurement à la vente adressé une facture mentionnant bien un véhicule dont la MIC remontait à l’année 2000, ce vendeur, par l’intermédiaire de sa gérante, est à l’origine de l’établissement de la carte grise du véhicule, mentionnant une première MIC au 12 juillet 2007.
Cette action directe de nature contractuelle contre le vendeur initial permet tant de solliciter l’annulation de la vente et le remboursement du prix que des dommages et intérêts. Elle ne peut en revanche être intentée que contre le vendeur initial mais en aucun cas contre Mme Z à titre personnel qui n’est pas le vendeur initial, quand bien même elle a fait établir à son nom un certificat d’immatriculation comportant de fausses informations.
Le jugement entrepris est en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la condamnation in solidum des sociétés ML Automobiles et Garage PLB, à l’exception de Mme Z, à paiement d’une partie du prix et à dommages et intérêts, par substitution de motifs, et dans la mesure des dommages et intérêts sus accordés.
Enfin, pour le même motif, la responsabilité de Mme Z ne saurait davantage être recherchée sur le fondement de la garantie des vices cachés, voire de l’erreur provoquée résultant du dol ou de la
garantie des vices cachés alors qu’elle n’est pas le vendeur.
Sur le recours de la société ML Automobile contre la société PLB et sa gérante:
Il a été vu que la société ML Automobile s’était rendue coupable de dol, que celui ci avait notamment porté sur le millésime du véhicule dont elle avait une exacte connaissance au vu d’un contrôle technique remis avant la vente et du carnet d’entretien du véhicule et que de son côté, la société PLB avait, par l’intermédiaire de sa gérante, fait établir un certificat d’immatriculation comportant une fausse indication de la date de première MIC du véhicule.
La société ML Automobile ne saurait prétendre être elle même victime d’un dol de la part de la société PLB avec laquelle elle était en relation d’affaires alors qu’elle disposait d’éléments lui permettant de connaître le millésime du véhicule en vue de la revente se contentant d’affirmer que la société PLB lui aurait adressé un premier contrôle technique falsifié ne faisant pas apparaître le nom de l’ancien propriétaire, ce par la production de simples photocopies qui n’ont aucun caractère probant et qu’elle a tout aussi bien pu réaliser elle-même et que, pour le surplus des défauts, y compris la minoration du kilométrage, ils étaient décelables par un professionnel par une simple inspection du véhicule sur un pont, ce dont chacune d’elles avait en conséquence connaissance.
Ce faisant, la société ML Automobile a commis un dol envers son acquéreur quand la société PLB se voit reprocher un défaut de délivrance conforme, étant à l’origine de l’établissement de la carte grise falsifiée.
Aucune des parties ne démontrant le rôle déterminant de l’autre dans la réalisation des dommages causés à M. X, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit que la dette se répartit par moitié entre elles, étant en conséquence infirmé en ce qu’il a condamné la société Garage PLB et Mme Z à relever et garantir la société ML Automobile des condamnations mises à sa charge.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu à confirmation en ce qu’il a débouté les sociétés ML Automobile, Garage PLB et Mme Z de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les a condamnées, mais à l’exception de Mme Z, in solidum aux dépens de première instance et à payer à M. X une somme de 3 000.00' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en leur recours et appel incident, les mêmes en supporteront les dépens in solidum et seront pareillement condamnées à payer à M. D X une somme de 3000.00' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Infirme partiellement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau des chefs réformés :
— Déboute M. D X de ses demandes à l’encontre de la Sarl Garage PLB et de Mme B Z sur le fondement du dol.
— Dit que la Sarl Garage PLB a manqué à son obligation de délivrance.
— Déclare recevable l’action directe de M. D X sur ce fondement à son encontre.
— Déclare Mme Z hors de cause.
— Condamne in solidum la Sarl ML Automobile et la Sarl Garage PLB à payer à M. D X une somme de 3 360,00' au titre de son préjudice de jouissance arrêté au mois de février 2021.
— Dit n’y avoir lieu à condamner la Sarl Garage PLB et Mme B Z à relever et garantir la
société ML Automobile des condamnations mises à sa charge.
— Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant :
— Déboute les parties de toutes leurs autres demandes. Plus amples ou contraires.
— Condamne in solidum la Sarl ML Automobile et la Sarl Garage PLB à payer à M. D X une somme de 3 000,00' en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne in solidum la Sarl ML Automobile et la Sarl Garage PLB aux dépens du présent recours dont distraction au profit de maître F G pour ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I. ANGER P. POIREL
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