Infirmation partielle 7 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 8 juin 2010, n° 09/02343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/02343 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20100188 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 Juin 2010
3e chambre 1re section N° RG : 09/02343
DEMANDERESSES S.A.R.L. MORGANNE BELLO […] 75002 PARIS
Madame Morganne B représentées par Me Isabelle LEROUX – BIRD & BIRD A, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R255
DÉFENDERESSE Société GALLIERA CREATIONS SARL- exerçant sous la marque « GAG ET LOU » […] 92380 GARCHES représentée par Me Alain CLERY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E347
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Marie S. Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 11 Mai 2010 tenue publiquement devant Marie S et Cécile VITON, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE Madame Morganne B est créatrice de lignes de bijoux et gérante de la SARL MORGANNE BELLO, ayant comme activité notamment la création et la conception de bijoux. Elle revendique la qualité d’auteur de deux bracelets dans la ligne de bijoux dénommée « Friandise coussin » et d’un bracelet et d’un collier dans celle dénommée « Rosanna », bijoux qu’elle aurait créés respectivement en 2002 et 2007.
La société MORGANNE BELLO commercialise en sa qualité de cessionnaire des droits patrimoniaux de Madame Morganne B la ligne « Friandise coussin » et la ligne « Rosanna ». La société GALLIERA CREATIONS a, d’après son extrait Kbis, une activité d’agence de communication. Elle commercialise des bijoux sous la marque « GAG et LOU ». Estimant que les bijoux dénommés « rosé en nacre » et « pierres semi-précieuses facette » commercialisés par la société GALLIERA CREATIONS étaient contrefaisants, la société MORGANNE BELLO et Madame Morganne B ont fait établir un procès verbal de constat sur le site internet <galliera.fr > le 24 juin 2008 par Maître N, huissier de justice, ainsi qu’un procès verbal de constat d’achat sur le site <picturespop.fr> de la société GALLIERA CREATIONS les 11 et 12 et 22 septembre 2008 par un agent de l’Agence de protection des programmes portant sur un bracelet et un collier « rosé en nacre »ainsi qu’un bracelet « pierre semi précieuse facette ». Elles ont adressé une mise en demeure le 11 juillet 2008 au conseil de la société GALLIERA CREATION. C’est dans ces conditions que Madame Morganne B et la société MORGANNE BELLO ont, par acte du 5 février 2009, assigné la SARL GALLIERA CREATIONS en contrefaçon et concurrence déloyale devant le Tribunal de céans.
Par acte du 1er septembre 2009, la société GALLIERA CREATIONS a saisi le Tribunal d’une demande incidente d’inscription de faux portant sur le procès-verbal de constat du 9 octobre 2003 établi par Maître N et cet incident a été joint au fond. Dans leurs dernières conclusions du 4 mai 2010, la société MORGANNE B et Madame Morganne B demandent au Tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- dire et juger qu’elles justifient être titulaires des droits de création et d’exploitation sur les modèles de bracelet « Friandise coussin » et du bracelet et collier « Rosanna »,
- dire et juger que ces modèles sont originaux et dignes à ce titre de bénéficier de la protection du droit d’auteur conférée par les livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,
- dire et juger qu’en commercialisant un modèle de bracelet constituant la reproduction à l’identique du modèle de bracelet cordon « Friandise coussin » créé par Madame Morganne B et commercialisé par la société MORGANNE BELLO, la société GALLIERA CREATIONS a commis des actes constitutifs de contrefaçon préjudiciables à Madame B et à la société MORGANNE BELLO,
- dire et juger qu’en commercialisant un modèle de bracelet et de collier constituant la reproduction à l’identique du modèle de bracelet et de collier de la ligne « Rosanna » créée par Madame Morganne B et commercialisée par la société MORGANNE BELLO, la société GALLIERA CREATIONS a commis des actes constitutifs de contrefaçon préjudiciables à Madame B et à la société MORGANNE BELLO,
- dire et juger en outre qu’en profitant indûment des investissements auxquels s’est livrée la société MORGANNE BELLO sur ses modèles « Friandise coussin » et « Rosanna » et en commercialisant des copies serviles de ces bijoux, dans les
mêmes couleurs, à vils prix et dans une qualité médiocre, la société GALLIERA CREATIONS a agi au mépris de tous les usages loyaux du commerce, en commettant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme en tentant de détourner à son profit la clientèle de la société MORGANNE BELLO et à se placer ainsi dans son sillage de façon à profiter du succès rencontré par ses collections,
Par conséquent,
- ordonner la cessation immédiate de toute commercialisation des modèles contrefaisants, sous astreinte de 1.500 € par modèle comptabilisé encore en vente après la signification du jugement à intervenir,
- ordonner la destruction sous contrôle d’huissier de l’intégralité du stock de marchandises contrefaisantes demeurant entre les mains de la société GALLIERA CREATIONS, et ce dès la signification du jugement à intervenir,
- condamner la société GALLIERA CREATIONS à payer à la société MORGANNE BELLO la somme provisionnelle de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, à parfaire, condamner la société GALLIERA CREATIONS à payer à Madame Morganne B la somme de 50.000 € en réparation de son préjudice moral du fait des atteintes perpétrées, et ce à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon,
- condamner la société GALLIERA CREATIONS à payer à la société MORGANNE BELLO la somme provisionnelle de 150.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et de parasitisme. Cette somme est à parfaire selon les résultats de l’expertise sollicitée,
- voir commettre tel Expert, qu’il plaira au Tribunal de nommer, aux frais avancés par la société GALLIERA CREATIONS, avec mission :
- d’entendre tous sachants,
- se faire remettre tous documents permettant de connaître avec exactitude l’étendue de la diffusion des bracelets et collier litigieux, tant en France, qu’à l’étranger,
- de connaître le nombre de personnes ayant consulté les sites internet www.picturespop.fr et www.galliera.fr pendant la période de vente des bracelets et colliers litigieux,
- de déterminer l’importance de la masse contrefaisante,
- d’évaluer le préjudice réel subi par la société MORGANNE BELLO, ordonner la publication du dispositif du jugement à intervenir dans cinq journaux ou magazines, au choix de la société MORGANNE BELLO et Madame B ce, aux frais avancés de la société GALLIERA CREATIONS, pour un montant de 6.000 € HT par insertion,
- condamner la société GALLIERA CREATIONS à leur payer solidairement la somme de 20.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société GALLIERA CREATIONS aux entiers dépens, en ce compris les frais exposés en vue de l’établissement du rapport de Maître NAKACHE, en date du 24 juin 2008 et de l’APP, en date des 11, 12 et 22 septembre 2008. A l’appui de leurs prétentions, Madame Morganne B et la société MORGANNE BELLO font valoir, concernant le procès-verbal de constat du 9 octobre 2003, que la société MORGANNE BELLO était en cours de formation à cette date et que des erreurs dans la forme portant sur l’identification de la requérante ne sont pas constitutives d’un faux et n’entachent pas l’acte de nullité.
Elles soutiennent être recevables à agir en leurs qualités respectives d’auteur des bijoux en cause et de cessionnaire des droits patrimoniaux. Elles relèvent à cet égard que la qualité d’auteur de Madame Morganne B est établie concernant le collier et le bracelet « Rosanna » par le procès-verbal du 6 juin 2007 qui mentionne ses références et le décrit, que ces références apparaissent sur les reproductions des modèles annexés au procès-verbal de l’huissier et, concernant les bracelets « friandise coussin », par les devis, factures, attestations et croquis versés au débat ainsi que par le procès verbal du 9 octobre 2003. Elles prétendent que les bracelets « friandise coussin » ainsi que les collier et bracelet « Rosanna » sont originaux et que la défenderesse ne rapporte pas d’antériorité de toute pièce, la matérialisation de l’idée de combiner une pierre et une chaine ou un cordon étant différente chez Madame B et pour le modèle « Rosanna », qu’il n’est pas établi que les bijoux argués d’antériorité aient été créées avant 2007 et qu’aucun ne reprend l’ensemble des caractéristiques.
Elles estiment que la société GALLIERA CREATIONS a commis des actes de contrefaçon en commercialisant des bijoux reproduisant les caractéristiques essentielles du bracelet cordon « friandise coussin » ainsi que celles du collier et du bracelet « Rosana ». Elles soutiennent qu’en commercialisant des copies serviles des bracelets cordon de la ligne « friandise coussin », devenue la ligne phare de la société MORGANNE BELLO, d’une qualité moindre, à un prix deux à quatre fois inférieur, dans les mêmes coloris et dans une boutique voisine ainsi qu’en créant un effet de gamme, la société GALLIERA CREATIONS a en outre commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire. Elles s’opposent à la demande reconventionnelle, l’émission de télévision incriminée ne mentionnant pas la société défenderesse qui de plus ne justifie pas de l’existence d’un manque à gagner. Dans ses dernières conclusions du 7 avril 2010, la société GALLIERA CREATIONS demande au Tribunal de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son inscription de faux incidente formée à l’encontre des énonciations contenues dans le procès verbal de constat dressé par Maître N, huissier de Justice à Paris, à savoir, en page 1 :
- « L’AN 2003 ET LE JEUDI NEUF OCTOBRE »,
- « A LA REQUETE DE : SOCIETE MORGANNE BELLO – SARL
- dont le siège social est au […], agissant poursuite et diligences de sa gérante Madame B »
- dire que le présent jugement sera mentionné en marge de l’acte reconnu faux, subsidiairement, dire et juger non écrites les mentions « l’an 2003 et le jeudi 9 octobre » (page 1) et « à la requête de la société MORGANNE BELLO, SARL dont le siège social est au […], agissant poursuites et diligences de sa gérante Madame B » (page 1) dudit constat,
Très subsidiairement,
- dire et juger que le procès-verbal de constat de Maître N du 6 octobre 2003 est nul et en prononcer la nullité, et, à défaut, le déclarer dépourvu de toute force probante et le rejeter des débats,
— constater que, malgré les sommations dont elles ont fait l’objet, la société MORGANNE BELLO et Madame B ont été incapables de produire l’original du procès-verbal de constat du 6 juin 2007 et du double de la facture de la société BRASILIANS GEMS à la société ECLAT du 27 octobre 2003,
- constater que la pièce produite sous le n° 75 par la société MORGANNE BELLO et Madame B et censée être une copie de facture de la société BRASILIAN’S GEMS à la société ECLAT du 27 octobre 2003, ne correspond ni au double de la facture adressée par la société BRASILIAN’S GEMS ni à l’original de la facture reçue par la société ECLAT,
- lui donner de ce qu’elle se réserve de poursuivre la société MORGANNE BELLO et/ou Madame B devant les juridictions appropriées du chef de faux, usage de faux et/ou tentative escroquerie
Au jugement, en tout état de cause, dire et juger la société MORGANNE BELLO et Madame B irrecevables en leurs demandes en contrefaçon de droit d’auteur et en concurrence déloyale, et les en débouter à toutes fins qu’elles comportent,
Subsidiairement, dire et juger que les modèles « Rosanna » et « Coussin » ne sont pas nouveaux, ni originaux et qu’ils ne peuvent pas bénéficier de la protection des livres I et III du Code de la propriété intellectuelle,
Subsidiairement, dire et juger que les modèles litigieux de la société GALLIERA CREATIONS ne constituent pas la contrefaçon des modèles « Rosanna » et « Coussin » invoqués,
En conséquence,
- débouter la société MORGANNE BELLO et Madame B de toutes leurs demandes et prétentions, à toutes fins qu’elles comportent, la dire et juger bien fondée en ses demandes reconventionnelles et y faisant droit,
- condamner in solidum la société MORGANNE BELLO et Madame B à lui payer la somme de 50 000 euros pour procédure abusive, condamner in solidum la société MORGANNE BELLO et Madame B à lui payer la somme de 300 000 euros, pour les faits de dénigrement et de concurrence déloyale susvisée, à titre de dommage et intérêt en réparation du préjudice commercial et du préjudice d’image subi,
- condamner la société MORGANNE BELLO et Madame B à lui payer chacune la somme de 30 000 euros HT en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner in solidum la société MORGANNE BELLO et Madame B aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Alain C dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
- statuer ce que le Tribunal voudra quant à une éventuelle amende civile à rencontre de la société MORGANNE BELLO et/ou Madame B, en application de l’article 32-1 du Code de Procédure civile. A l’appui de ses prétentions, la société GALLIERA CREATIONS fait valoir que le procès-verbal de constat du 9 octobre 2003 constitue un faux, ayant été établi au nom de la société MORGANNE BELLO alors que cette dernière n’a été constituée que le 2 juin 2004 et immatriculée au registre du commerce et des sociétés le
6 septembre 2004, qu’elle ne peut être l’auteur des modèles visés dans le procès verbal, ni avoir valablement requis ce procès-verbal qui soit n’a pas été établi à la date indiquée, soit porte une fausse date puisqu’il mentionne le siège social de la société MORGANNE BELLO et énonce de fausses informations. Elle soulève l’irrecevabilité à agir en contrefaçon de Madame Morganne B aux motifs que cette dernière a cédé ses droits patrimoniaux à la société MORGANNE BELLO et ne formule aucun grief concernant son droit moral. S’agissant du modèle « Rosanna », elle fait valoir que sa date de création est incertaine, le procès-verbal de constat du 6 juin 2007 ne contenant pas la photographie et la description de ce bijou et qu’il n’est pas protégeable compte tenu du caractère banal de la rosé en joaillerie et du fait que la combinaison du modèle revendiqué est antériorisée. S’agissant du modèle « Coussin », elle soutient le modèle revendiqué n’est pas celui décrit dans le procès verbal de constat de 2003 car la pierre n’est pas ronde mais ovale et qu’il s’agit d’une chaîne et non d’un cordon, que les demanderesses ne justifient d’aucun droit ni antériorité sur un modèle monté sur cordon alors qu’elle- même commercialise un tel modèle depuis 2006 et que la combinaison qui doit être retenue est antériorisée. Elle prétend ne pas avoir commis d’actes de contrefaçon, les éléments repris dans ses bijoux « Rosé en nacre » et « pierres semi-précieuses facette » appartenant au domaine public et ne reproduisant pas les caractéristiques des bijoux MORGANNE B, produisant une impression d’ensemble très différente : pour le modèle « Rosanna » le montage puisque « Rosé en nacre » est percé à deux reprises de manière apparente, la fixation au moyen de bellière étant visible et pour le modèle « coussin », son bracelet ne reproduisant qu’une caractéristique du modèle revendiqué, la présence d’une pierre semi précieuse, la taille, la forme et les pierres n’étant notamment pas similaires. Elle soutient que Madame Morganne B est irrecevable à agir en concurrence déloyale et que la société MORGANNE BELLO, qui n’invoque pas des faits de concurrence déloyale distincts des faits de contrefaçon, est irrecevable à agir ou à tout le moins mal fondée. A cet égard, elle indique que la pratique d’un prix inférieur est impropre à caractériser une faute distincte de la contrefaçon, que la copie d’un produit ne faisant pas l’objet d’un droit privatif est licite et qu’il n’existe pas de reprise d’effet de gamme dans la mesure où elle décline depuis 2004 ses modèles de bijoux en différents coloris, présentés dans un emballage et conditionnement différents de ceux de la société demanderesse. S’agissant du parasitisme, elle fait valoir que la demanderesse n’établit pas la notoriété des bracelets « Coussins » et des bijoux « Rosanna » et ne justifie pas d’investissements portant spécifiquement sur ces modèles Enfin, la société GALLIERA CREATIONS soutient que l’action des demanderesses est abusive et lui a causé un préjudice d’image et commercial dans la mesure où la procédure a été utilisée comme un instrument de concurrence déloyale, que les pièces des demanderesses sont suspectes et douteuses, que la définition des caractéristiques des modèles invoqués a évolué et qu’elles ont assuré une large
publicité aux procès qu’elles ont intentés dans le cadre d’une émission télévisée diffusée sur la chaine M6 le 14 décembre 2008 et rediffusée le 13 décembre 2009 qui a accrédité l’idée que le modèle « coussin » était protégeable et que les bijoux comprenant une pierre fine et montés de la même façon constitueraient des actes de contrefaçon, ce qui a porté atteinte à sa réputation. L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mai 2010. EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande incidente d’inscription de faux
La demande incidente d’inscription de faux est recevable, l’acte ayant été remis au greffe de ce Tribunal le 1er septembre 2009 par le conseil de la défenderesse, autorisé par pouvoir du représentant légal de la société GALLIERA CREATIONS, conformément aux dispositions de l’article 306 du Code de procédure civile, régulièrement dénoncé aux demanderesses et communiqué au ministère public le 16 septembre 2009. Les énonciations d’un procès-verbal décrivant les opérations effectuées font foi jusqu’à inscription de faux lorsqu’elles émanent d’un officier public. Le procès verbal de constat, établi le 9 octobre 2003 par Maître Viviane N, huissier de justice, mentionne « à la requête de la société MORGANNE BELLO-SARL- dont le siège social est au […], agissant poursuites et diligences de sa gérante, Madame B laquelle m’a fait exposer qu’elle est conceptrice de l’ensemble des modèles et dessins de sa collection de bijoux, qu’elle fait réaliser la fabrication auprès d’un atelier, la SA MANDINE, que pour la sauvegarde de ses droits d’auteur elle me requiert afin de mettre sous scellés la fiche technique d’un modèle de bijoux avec toute la déclinaison ». Il est ensuite indiqué : « ai reçu en mon étude Madame Morganne B, réalisatrice de dessins et modèles. Elle me remet une fiche technique et prototype d’une chaîne Forçat limée passant dans une pierre de forme coussin 13 X 10 ». Sont annexés au procès-verbal une fiche technique et des photographies de bijoux. Il résulte de l’extrait Kbis de la SARL MORGANNE BELLO que le dépôt de l’acte constitutif a été réalisé le 6 septembre 2004 et qu’elle a commencé son activité le 3 septembre 2004. Par ailleurs, les statuts constitutifs ont été signés le 2 juin 2004. Dès lors, le jour du constat d’huissier, la SARL MORGANNE BELLO n’avait pas d’existence juridique et les demanderesses ne rapportent pas la preuve qu’elle était alors en cours de formation. La mission dévolue à l’officier public lui imposait de vérifier l’exactitude des faits constatés, tout au moins par le biais d’un extrait Kbis. Il ne pouvait dans un procès verbal indiquer agir à la diligence d’une société qui n’existait pas et constater la présence de la « gérante » de cette société. L’huissier de justice a donc énoncé un fait inexact, dénaturant la vérité. Le procès verbal de constat du 9 octobre 2003 constitue donc un faux et sera écarté des débats.
En vertu de l’article 310 du Code de procédure civile, le présent jugement sera mentionné en marge du constat d’huissier du 9 octobre 2003 une fois la présente décision passée en force de chose jugée. Dans la mesure où la minute de l’acte authentique n’a pas été versée au débat, il n’y a pas lieu de statuer sur les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 310 du Code de procédure civile.
Sur les fins de non recevoir L’article L.lll-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. La société GALLIERA CREATIONS est mal fondée à soutenir l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de Madame Morganne B au motif qu’elle a cédé ses droits patrimoniaux sur les bijoux dont elle sollicite la protection alors qu’en qualité d’auteur, qualité qui ne lui est pas contestée, celle-ci demeure titulaire du droit moral sur ses créations et est recevable à agir en défense de ce droit pour voir réparer le préjudice, qu’elle évalue dans ses écritures, que lui causent les contrefaçons arguées. Le droit de l’article L. 111-1 susmentionné est conféré, selon l’article L. 112-1 du même code, à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination. Il se déduit de ces dispositions le principe de la protection d’une œuvre sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale. Néanmoins, lorsque cette protection est contestée en défense, l’originalité d’une œuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend l’auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité. Les antériorités présentées en défense peuvent constituer un élément d’appréciation du caractère original d’une création mais ne sauraient, à elles seules, être un élément exclusif ou constitutif d’originalité, cette notion ne se réduisant pas à la nouveauté. Sur le modèle « Rosanna » Le modèle de collier et de bracelet versés au débat est constitué d’une chaîne fine au centre de laquelle est fixée une rosé ouverte faisant apparaître des pétales, noire pour le bracelet et rosé pour le collier. La chaîne est attachée à l’arrière de la rose de sorte que le mode de fixation n’est pas apparent. Les demanderesses versent au débat la copie d’un « procès-verbal de protection de bijoux » réalisé par Maître Viviane N, huissier de justice, le 6 juin 2007 à la requête de la société MORGANNE BELLO, « représentée par sa gérante et conceptrice et réalisatrice des bijoux portant sur la collection 2007 ». Le procès-verbal comporte 4 pages et liste 92 dénominations de modèles de bijoux, notamment :
— «N 0129 : collier décliné en or blanc ou jaune, onyx/agate blanche/opale rose/nacre jaune/nacre grise/calcedoine/quartz fumé/quartz rose/corail/turquoise/nacre blanche. »,
— « B 0171 : bracelet décliné en chaîne or blanc, or jaune », suivi d’indications similaires. En outre, plusieurs dizaines de photocopies de pages recto verso non numérotées sont produites, contenant des références visées au procès verbal apposées sur des photographies de bijoux et comportant un cachet de l’huissier de justice et sa signature. Les pages contenant la référence N0129 et B0171 reproduisent une photographie du collier et du bracelet dont la protection est sollicitée. Le constat d’huissier n’établit aucun lien avec ces pages volantes, l’officier ministériel n’indiquant pas que des annexes y sont jointes. Dès lors, les photocopies versées au débat ne peuvent être rattachées à ce procès-verbal. Elles n’attestent pas de la date de création des modèles en cause, en l’absence de date certaine, le fait qu’y soient apposés le cachet et la signature d’un huissier de justice permettant uniquement de déduire qu’elles sont antérieures au moment auquel elles ont été communiquées dans le cadre de la présente procédure. En revanche, le bracelet « Rosanna » est reproduit dans le magazine Elle du 22 octobre 2007 et le supplément du Point du 29 novembre 2007 sous le nom « bracelets Rosanna or jaune et rosé en corail Morganne B ». Cette publication établit la divulgation du bracelet à cette date et la facture n°03211 du 18 janvier 2008 de la commercialisation du collier. Madame Morganne B et la société MORGANNE BELLO revendiquent la protection d’un collier et un bracelet caractérisés par « la mise en valeur d’une pièce unique en forme de rosé ouverte caractérisée par la finesse du lien sur lequel elle repose. La rosé ne tient qu’à un fil, cette recherche permet de traduire sa légèreté et le caractère éphémère de la rosé ». L’ouvrage J Sarah Coventry and Emmons, publié en 2005, reproduit des bijoux comportant différentes rosés similaires à celles dont sont composés le bracelet et le collier « Rosanna », datées des années 60 et 70. La forme de cette rosé figure donc dans le domaine public de la bijouterie.
Aucune originalité n’est revendiquée concernant la chaîne, sa seule finesse n’étant pas protégeable. Cette originalité résulterait de la mise en valeur de la rose « qui ne tient qu’à un fil », ce qui implique un procédé de fixation non apparent. L’ouvrage Handbook offine jewelry, publié en 1991 par les éditions Schiffer publishing, reproduit sous l’intitulé « bijouterie en ivoire de la première moitié du Xxème siècle, Linnet Bolduc » un collier composé de seize rosés en ivoire, avec plusieurs pétales ouvertes, similaires à celles figurant sur les bijoux crées par Madame Morganne B. Ces roses sont posées sur une fine chaîne, si bien qu’elles reposent sur celle-ci et que leur mode de fixation n’est pas apparent.
Dès lors, le fait de fixer une rose sur une chaîne de cette manière était déjà connu en bijouterie depuis plusieurs dizaines d’années. S’il existe des différences entre cette antériorité et les deux bijoux de la ligne « Rosanna », cette circonstance est indifférente dans la mesure où aucune protection n’est sollicitée au titre du droit des dessins et modèles. Les modèles en cause ne présentent pas d’effort créateur, le seul fait d’utiliser une seule rosé au lieu de plusieurs n’étant pas de nature à le caractériser. En l’absence d’empreinte de la personnalité de l’auteur, les deux bijoux « Rosanna » ne constituent pas une œuvre originale de l’esprit et ne peuvent bénéficier d’une protection au titre du droit d’auteur.
Sur le modèle « coussin » Les deux bracelets dont la protection est sollicitée sont constitués par une pierre rectangulaire semi-précieuse de dimension 12x10 mm taillée avec de multiples facettes et des bords arrondis, traversée de part et d’autre, soit par une fine chaînette, soit par un cordon. Un courrier de Pierre R, PDG de la société BRASILIAN GEM’S du 14 septembre 2007 indique que Madame Morganne B, alors qu’elle était salariée de cette société, a réalisé fin 2002 « des pierres en forme coussin et antique qu’elle perçait en son centre de façon à y passer des cordons ou des chaînes en or en son centre ». Si ce courrier ne répond pas à la forme des attestations en justice énoncée à l’article 202 du Code de procédure civile, imposant l’indication du fait que la pièce est établie en vue de production en justice et que son auteur a connaissance qu’une fausse attestation l’expose à des sanctions, le seul fait qu’il ait été rédigé par l’ancien président directeur général de la demanderesse, ne suffit pas à lui dénuer toute force probante étant rappelé que la preuve de la création est libre. Par ailleurs, une attestation de Monsieur DANIEL BERARD, président de la SAS MANDELINE, du 26 septembre 2007 indique que cette société a procédé à la demande de Madame B à la fabrication de « bracelets constitués de chaîne forçat présentant en son centre une pierre semi-précieuse de forme coussin » au cours de l’année 2003. Ces éléments établissent que Madame Morganne B a créé les modèles revendiqués fin 2002. Afin d’établir la date de divulgation des bijoux, la facture du 27 octobre 2003, pièce 45, de la société BRASILIAN GEM’S à la société ECLAT ne sera pas retenue. En effet, l’attestation de Pierre L versée au débat par la défenderesse et la facture portant la même référence qu’il produit établissent que cette pièce ne correspond pas à l’originale qui porte des dénominations de pierre, de portes clés et de colliers et bracelets argents. En revanche, les factures au nom de « Morganne B, Paris », du 4 octobre 2005, portant sur des « bracelets liens pierre coussins » établissent la commercialisation des bracelets à cette date.
Les demanderesses revendiquent l’originalité suivante : « la pierre, solitaire et briolettée, est sublimée par la finesse du lien. Le fait que la pierre traverse la pierre de part en part lui donne l’impression d’être libre de toute attache. La pierre ne tient qu’à un fil. Cette recherche d’équilibre en la pierre et le lien menant à un bijou simple et épuré en fait incontestablement un bijou original. L’aspect brioletté de la pierre lui confère par ailleurs un aspect et une luminosité caractéristiques rendant le bijou unique ». Le lexique de la haute horlogerie <hautehorlogerie.org> définit la taille coussin comme une « pierre taillée en forme de coussin. Les diamants taille coussin existent depuis le XVème siècle et furent particulièrement populaires aux XVIIIe et XIXe siècles ». Dès lors, il ne peut être conféré à « l’aspect brioletté » revendiqué aucune originalité, cette forme de taillage d’une pierre appartenant sans conteste au fonds commun de la joaillerie depuis plusieurs siècles. La défenderesse produit une photographie de boucles d’oreilles exposées au musée d’archéologie de Saint-Germain en Laye. Ces boucles d’oreille sont constituées d’un fil en métal fin et d’une pierre colorée et taillée. La légende indique : « boucles d’oreilles, provenance inconnue, 2e moitié du Vlème et VIIème siècle. L’observation de la photographie établit que, contrairement aux allégations des demanderesses qui prétendent que la pierre est soudée sur l’anneau et qu’à l’époque seules des pierres conséquentes pouvaient être transpercées, sans fournir aucun justificatif à l’appui de leurs dires, le fil en métal passe au travers de la pierre. En outre, la publication La lettre d’Orion, l’information de la distribution HBJO nouveautés Automne-hiver 2000 reproduit des « bracelets en or jaune et blanc avec topazes bleues, tourmalines rosés, iolites et périodts de Marcel B ». Ces bracelets sont composés d’un cercle traversant en son centre une pierre, certaines ayant une apparence carrée, d’autres plus ronde. Il résulte de ces deux antériorités que la mise en valeur d’une pierre par le procédé d’un lien qui la traverse de part en part était déjà utilisée à l’époque mérovingienne et a été à nouveau divulguée en l’an 2000. L’auteur des bijoux ne peut ainsi revendiquer aucun effort créatif sur les bracelets de la ligne « coussin », « le parti prix esthétique » de recherche d’équilibre entre la pierre et le lien ne résultant pas d’autre chose que ce que les deux antériorités ont divulgué. Les bracelets de la ligne « coussin » ne sont donc pas éligilibes à la protection du droit d’auteur. En conséquence, Madame Morganne B et la société MORGANNE BELLO seront déclarées irrecevables à agir sur le fondement du droit d’auteur. Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
La société défenderesse soutient que Morgane B est irrecevable à agir à ce titre. Celle-ci ne formulant aucune demande sur ce fondement, la demande est sans objet. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit, circonstance attentatoire à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, l’originalité, la notoriété de la prestation copiée. Le parasitisme, s’il est à l’instar de la concurrence déloyale fondé sur l’article 1382 du code civil, est caractérisé au regard de critères distincts auxquels est étranger le risque de confusion et qui résident dans la circonstance selon laquelle une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En l’absence de droit privatif de la société Morganne BELLO sur les bijoux en cause, le fait que la société défenderesse commercialise des produits similaires appartenant au fond commun des bijoux met en œuvre le principe de libre concurrence et aucune faute n’est alléguée pour fonder un acte de concurrence déloyale. Par ailleurs, aucun risque de confusion n’existe entre les bracelets. En effet, d’une part, ceux de la défenderesse sont identifiés sous la marque « GAG et LOU » et non sous celle « Morganne B » et d’autre part, la différence de prix entre les produits implique que les bracelets de la défenderesse sont composés de pierres semi- précieuses, ce qui n’est pas le cas pour ceux diffusés sous la marque « GAG et LOU » au prix de 25 euros. Le parasitisme n’est pas constitué puisque la société MORGANNE BELLO ne justifie d’aucun investissement spécifique portant sur les bracelets cordon de la ligne « Coussin ». En conséquence, la société MORGANNE BELLO sera déboutée de sa demande au titre de la concurrence déloyale et du parasitisme. Sur les demandes reconventionnelles L’extrait de l’émission de M 6, diffusée pour la première fois le 14 décembre 2008, présente une séquence en caméra cachée filmant l’achat d’un bracelet dans « une boutique du centre de Paris », qui n’est pas identifiable. En outre, il est fait référence à la condamnation prononcée par le Tribunal de commerce le 31 janvier 2008 dans une affaire portant sur la contrefaçon d’un bracelet « coussin » et un avocat indique que près de dix autres procédures judiciaires sont en cours. Aucun fait de dénigrement n’existe dans ce reportage à l’égard de la société GALLIERA
CREATIONS en l’absence d’identification possible de cette société. Au surplus, la défenderesse n’établit pas avoir subi un préjudice lié à la diffusion cette émission puisqu’elle se borne à produire au soutien de sa demande un devis, qui ne porte pas sur le modèle « coussin » auquel il est fait allusion dans le reportage, et n’apporte aucun élément sur l’évolution de son chiffre d’affaires. Cette demande sera donc rejetée.
L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. La société GALLIERA CREATIONS ne rapporte pas la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part des demanderesses, qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits. En effet, le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 31 janvier 2008, confirmé par la Cour d’appel le 21 janvier 2009, a prononcé une condamnation pour des faits de contrefaçon et de concurrence déloyale portant sur le bracelet « coussin ». Par ailleurs, l’acte authentique ayant été qualifié de faux par le présent jugement ne constituait pas la seule pièce fondant la présente procédure et n’était pas déterminant dans la mesure où il ne portait que sur un des deux modèles de bijoux en cause. En outre, le fait que la description des modèles dont la protection était revendiquée ait évolué ne constitue pas une faute, ce qui reviendrait à dénier le caractère évolutif d’un litige et la possibilité pour les demandeurs d’affiner leurs arguments au vu des éléments invoqués en défense. Enfin, la défenderesse n’établit pas l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour sa défense, qui sera indemnisé au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. La société GALLIERA CREATIONS n’établit pas plus l’existence d’un abus de procédure dans le cadre de la présente action et il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile. Sur les autres demandes La demande au terme de laquelle la GALLIERA CREATIONS sollicite du Tribunal de lui donner acte de ce qu’elle se réserve de poursuivre la société MORGANNE BELLO et/ou Madame B devant les juridictions appropriées du chef de faux, usage de faux et/ou tentative escroquerie au jugement ne tend pas à faire trancher une contestation au sens de l’article 480 du Code de procédure civile et n’est pas susceptible de lui conférer un droit. Dès lors, en l’absence de caractère juridictionnel de cette demande, il n’y sera pas fait droit. L’exécution provisoire n’est pas compatible avec la nature de la présente décision et ne sera pas ordonnée. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame Morganne B et la société MORGANNE BELLO, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Les conditions sont réunies pour les condamner également à payer à la défenderesse, qui a dû engager des frais pour faire valoir sa défense la somme de 10.000 euros in solidum au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Dit que le constat d’huissier établi par Maître Viviane N, huissier de justice à Paris, le 9 octobre 2003 constitue un faux, En conséquence, écarte ledit constat des débats, Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de cet acte authentique une fois passé en force de chose jugée, à la charge de la partie la plus diligente et transmis au Ministère Public. Déclare Madame Morganne B et la société MORGANNE BELLO irrecevables en leurs demandes en contrefaçon sur le fondement du droit d’auteur, Constate que la demande visant à déclarer Madame Morganne B irrecevable à agir au titre de la concurrence déloyale est sans objet, Déboute la société MORGANNE BELLO de sa demande au titre de la concurrence déloyale, Déboute la société GALLIERA CREATIONS de ses demandes reconventionnelles et de sa demande de donner acte,
Dit n’y avoir lieu de prononcer une amende civile,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire, Condamne in solidum Madame Morganne B et la société MORGANNE BELLO aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés par Maître Alain CLERY, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Condamne Madame Morganne B et la société MORGANNE BELLO à payer à la société GALLIERA CREATIONS la somme de DIX MILLE EUROS (10.000 euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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