Infirmation partielle 14 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 14 mars 2019, n° 16/02146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/02146 |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité de Metz, 23 juin 2016, N° 14/02995 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 16/02146 – N° Portalis DBVS-V-B7A-EFXS
Minute n° 19/00145
Z, Z
C/
Société WEIGERDING
Jugement Au fond, origine Juridiction de proximité de METZ, décision attaquée en date du 23 Juin 2016,
enregistrée sous le n° 14/02995
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 14 MARS 2019
APPELANTS :
Monsieur E Z
[…]
[…]
Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
Madame F Z
[…]
[…]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Société WEIGERDING Représentée par son représentant légal
[…]
[…]
Représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 10 Janvier 2019 tenue par Madame FEVRE, Président de Chambre, Madame X et Monsieur Y, Magistrats, pour l’arrêt être rendu le 14 Mars 2019.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mademoiselle G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame FEVRE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame X, Président de Chambre
Monsieur Monsieur Y, Conseiller
Par déclaration enregistrée au greffe le 8 octobre 2014, Monsieur E Z et Madame F Z ont fait citer la société WEIGERDING devant la juridiction de proximité de Metz pour se plaindre de malfaçons affectant les fenêtres livrées et installés par cette entreprise à la suite de leur commande.
Par jugement du 23 juin 2016, la juridiction de proximité de Metz a condamné la SAS WEIGERDING à payer à Monsieur E Z la somme de 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification du jugement, rejeté toute autre demande au fond, condamné la SAS WEIGERDING à verser à Monsieur E Z la somme de 500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté l’exécution provisoire et condamné la SAS WEIGERDING aux dépens.
Par déclaration remise au greffe le 8 juillet 2016, Monsieur E Z et Madame F Z ont interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 12 septembre 2018, Monsieur E Z demande à la cour de recevoir son appel, rejeter l’appel incident de la SAS WEIGERDING, la débouter de toutes ses demandes, infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de :
— dire et juger recevable sa demande en résolution du contrat en vertu des articles 1603 du code civil et 565 et 566 du code de procédure civile,
— constater que la SAS WEIGERDING a failli à son obligation de délivrance,
— constater que les marchandises livrées ne sont pas conformes au contrat,
— prononcer la résolution de la vente en vertu des articles 1603 et 1184 du code civil,
— ordonner la restitution des marchandises livrées,
— condamner la SAS WEIGERDING à lui restituer le prix de vente de 23.729,96 euros avec intérêt au taux légal,
— condamner la SAS WEIGERDING à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner la SAS WEIGERDING à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice résultant de la diffusion illicite de sa maison sur son site internet,
— condamner la SAS WEIGERDING aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les malfaçons et fixer leur coût de réfection,
— condamner la SAS WEIGERDING sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à remédier aux désordres et mal façons des équipements litigieux,
— condamner la SAS WEIGERDING, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt, à :
— remplacer et donc livrer et poser à ses frais les 8 fenêtres qui sont en partie de couleur blanche par des fenêtres d’une seule et même couleur selon les références mentionnées sur la facture du 13 décembre 2011,
— remplacer et donc livrer et poser à ses frais la fenêtre dont la menuiserie en PVC est cassée sur 5 cm et dont le double vitrage est définitivement altéré par la présence de traces de doigts se trouvant à l’intérieur de celui-ci,
— remplacer et donc livrer et poser à ses frais les deux volets roulants portant des impacts, la gâche défectueuse, les deux seuils de porte défectueux ou manquants.
Dans ses dernières conclusions, au sens de l’article 954 du code de procédure civile, signifiées le 11 septembre 2018, la SAS WEIGERDING demande de :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté Monsieur Z de ses demandes relatives aux défauts de délivrance et de conformité, aux non-façons et malfaçons,
— débouter Monsieur Z de sa demande tendant à obtenir la nullité du contrat de vente,
— débouter Monsieur Z de ses demandes nouvelles tendant à obtenir la résolution judiciaire du contrat de vente et une exécution sous astreinte des travaux,
En conséquence,
— débouter Monsieur Z de sa demande en restitution du prix de vente,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a alloué à Monsieur Z la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée, outre la somme de 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes, de sa demande tendant à voir ordonner une expertise judiciaire, de sa demande tendant à la voir condamner au paiement d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard et à remédier aux désordres et malfaçons des équipements litigieux,
— débouter Monsieur Z de sa demande en paiement d’une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur Z à lui régler la somme de 1.000 euros de dommages intérêts pour procédure abusive et téméraire, outre la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame F Z qui a constitué avocat n’a pas conclu.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 décembre 2018.
SUR CE, LA COUR,
Attendu que l’appel de Monsieur E Z et de Madame F Z, interjeté dans les formes et délais légaux, est recevable ;
Attendu que Monsieur E Z soutient que les fenêtres installées les 10 et 11 janvier 2012 par la SAS WEIGERDING présentent un défaut de conformité, étant en partie de couleur blanche, alors que celles commandées étaient entièrement de couleur gris anthracite ; qu’il a immédiatement signalé ce problème aux ouvriers chargés de la pose et contacté téléphoniquement, puis par écrit la SAS WEIGERDING dès le 20 janvier 2012 ; qu’il a également constaté divers désordres (impact sur deux volets, absence de gâche d’une porte-fenêtre, fissure sur un flanc intérieur) ; qu’à la demande de sa compagnie d’assurance à la suite d’un cambriolage, il a demandé à la société WEIGERDING de procéder au remplacement, à l’identique et au même prix, d’une porte fracturée, et ce afin de conserver l’unité esthétique de sa maison ; que, lors de la pose, intervenue le 29 avril 2014, il a constaté que les ouvriers de l’intimée avaient récupéré la serrure et la poignée de l’ancienne porte détériorée pour l’installer sur la porte neuve; qu’il s’en est aussitôt plaint, de sorte qu’un technicien s’est déplacé sans pour autant procéder au changement de la serrure et aux autres réparations requises ; que, faute de procéder à la réfection des désordres constatés malgré la mise en demeure qu’il lui a adressée par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juillet 2014, il a saisi le juge de proximité ;
Qu’il fait valoir qu’il est dans l’impossibilité de produire le bon de commande du 14 octobre 2011, dans la mesure où la société WEIGERDING ne lui en a remis aucun exemplaire ; qu’il reproche à cette dernière de s’abstenir de produire l’exemplaire du bon de commande en sa possession ; qu’il fait observer que l’intimée a reconnu par écrit le changement de couleur des fenêtres, précisant que cela résultait d’une initiative du fournisseur pour de prétendues meilleures performances ; qu’en tout état de cause, il relève que la facture du 13 décembre 2011 mentionne sur chaque fenêtre une seule et unique couleur « Teinte PVC : 436-7003 Gris anthracite structure sablonneuse sur les 2 faces (160)», ce qui n’est pas le cas des fenêtres livrées qui sont en partie blanche, étant précisé que les trois portes-fenêtres installées sont quant à elles entièrement grises ; qu’il n’a pas attendu quatre années pour contester les prestations, comme l’allègue l’intimée ; qu’au contraire, il est resté en contact permanent avec la société WEIGERDING de façon verbale et écrite de janvier 2012 à juillet 2014 ; qu’il se prévaut du procès-verbal de constat dressé le 14 septembre 2016 par Maître A, huissier de justice, qui a constaté que l’ouvrant de la menuiserie de la fenêtre du salon donnant côté rue est cassé sur environ 5 centimètres, qu’à l’intérieur du double vitrage de la même fenêtre, il y a la trace de quatre doigts, altérant de manière définitive le vitrage, que la gâche de galet du bas du ventail gauche est cassée à l’angle, qu’un cache latéral du seuil d’une porte est fendu depuis l’intérieur et qu’un autre cache est manquant à gauche depuis l’intérieur, que deux volets présentent des impacts au niveau des lames en aluminium ; qu’il estime que ce constat confirme que les défauts et malfaçons relevés existaient dès la livraison ; qu’il ajoute que s’agissant des impacts sur les volets roulants motorisés avec télécommande, la société WEIGERDING a, dès le 21 février 2012, proposé à titre de geste commercial la fabrication et la pose de deux paires de volets battants aluminium au prix de 1.200 euros HT au lieu de 2.478,60 euros HT, preuve que deux volets étaient défectueux dès la livraison ; qu’il a évidemment refusé, puisqu’il n’avait aucun besoin de racheter deux volets supplémentaires alors que toutes ses fenêtres étaient équipées de volets roulants qui avaient déjà été réglés ; qu’en outre, la société WEIGERDING lui a facturé un volet à 1.280 euros HT alors que la facture du 13 décembre 2011 mentionne une fenêtre équipée d’un volet roulant motorisé au prix de 1.289,18 euros HT ; qu’il est établi que les deux volets étaient dès la livraison défectueux, le devis du 31 juillet 2014, mentionnant un «forfait remplacement de lames volet roulant (remplacement des lames défectueuses)» ; qu’un usage quotidien, qui se borne en réalité à l’ouverture et la fermeture du volet par l’utilisation de la télécommande ne peut entraîner des impacts sur des lames en aluminium ; qu’il en va de même s’agissant du morceau de PVC cassé sur le corps de profil d’une des fenêtres et du remplacement de deux seuils aluminium ; que le devis prévoit également la fourniture et la pose d’une gâche à titre gracieux, prouvant ainsi sa défectuosité; qu’il prétend que le procès-verbal de réception du 11 janvier 2012 ne concerne pas la livraison des matériaux commandés intervenue le 13 décembre 2011, mais uniquement leur pose, laquelle a été réalisée avec succès par la société LIEGEOIS & DEC, et ce alors qu’il n’avait jamais été convenu qu’elle serait sous-traitée ; qu’en revanche, il n’y a pas eu d’acceptation sans réserve des marchandises livrées, qui ont été au contraire immédiatement contestées ; qu’il fait valoir que ce procès-verbal ne saurait exonérer la société WEIGERDING de son obligation de délivrance ; qu’il demande à la cour de prononcer la résolution du contrat et d’ordonner la restitution du prix payé, tenant le matériel à la disposition de la venderesse qui pourra le
récupérer ; qu’il ne s’agit pas d’une demande nouvelle ayant déjà demandé la nullité du contrat, laquelle a les mêmes conséquences juridiques que la résolution du contrat; qu’il fait valoir que la cour est, en tout état de cause, habilitée à requalifier juridiquement une demande dès lors qu’elle tend aux mêmes fins et aux mêmes effets ; qu’il a, dès la première instance, précisé ses fondements juridiques ; qu’il estime être recevable à invoquer tous les moyens de droit qu’il juge utile au soutien de ses intérêts ; qu’il sollicite aussi l’allocation d’une somme de 4.000 euros à titre de dommages-intérêts ayant subi un trouble de jouissance et un préjudice esthétique ;
Qu’il sollicite également que lui soit alloué une somme de 4.000 euros pour atteinte à la vie privée; qu’il expose avoir découvert, à l’occasion de la seconde commande, que l’entreprise WEIGERDING diffusait, sans son accord, des photographies de la porte d’entrée de sa maison tendant à faire croire de façon mensongère qu’elle l’avait posée alors qu’en réalité, elle l’a été par la société FERMOBA ; qu’il est également fait référence au cambriolage dont il a été victime, l’exposant à la malveillance et à la convoitise de personnes mal intentionnées ; que la société WEIGERDING n’a cessé son activité illicite et supprimé les photos de son site qu’après avoir été assignée ;
Attendu que la SAS WEIGERDING souligne que Monsieur E Z a changé de stratégie juridique devant la cour et augmenté substantiellement le montant de ses demandes ; qu’elle fait observer que son adversaire reconnaît sa carence probatoire, expliquant ne pas être en mesure de produire le bon de commande, sur lequel il assied ses contestations en terme de conformité des matériaux livrés, alors qu’il lui a été remis lors de la conclusion du contrat ; qu’elle soutient qu’elle a satisfait à son obligation de délivrance et que la procédure initiée à son encontre relève d’une intention malveillante et d’un abus du droit d’ester en justice ; qu’elle fait valoir qu’après une première commande intervenue en octobre 2011 et parfaitement satisfait des prestations fournies, Monsieur Z a passé une nouvelle commande en 2014 ; que la plainte de Monsieur Z concerne des malfaçons correspondant à des chocs et qu’elle intervient près de trois années après la pose des matériaux sans contestation préalable ; que l’acceptation sans réserves de la marchandise par l’acheteur lui interdit de se prévaloir d’un défaut de conformité, lequel n’est en tout état de cause pas démontré ; qu’il ne peut qu’être débouté de sa demande nouvelle aux fins de reprises des prétendus désordres sous astreinte ; qu’elle ajoute que Monsieur Z s’appuie sur un constat d’huissier révélant des désordres liés à une utilisation quotidienne des matériaux livrés pendant 4 années ; qu’aucune preuve n’est rapportée que ces prétendus désordres seraient à mettre en relation avec des défectuosités existantes à la livraison ou à une intervention douteuse de sa part ; que l’appelant n’étaye sa demande sur aucun fondement juridique ; qu’elle souligne qu’après avoir sollicité la nullité de la vente, Monsieur B présente désormais une demande nouvelle en résolution de la vente et présente, à titre subsidiaire, une demande d’expertise judiciaire ainsi qu’une demande de condamnation à remplacer les fenêtres sous astreinte ; que la nullité et la résolution de la vente constituent des demandes de nature distincte répondant à des régimes juridiques également distinct; que Monsieur Z prétend que la couleur des fenêtres livrée ne correspond pas à celle commandée alors qu’il n’a émis aucune réserve sur le procès-verbal de réception établi le 10 janvier 2012, sur la pose, la livraison et la conformité des marchandises commandées et posées; que le constat d’huissier ne fait pas mention de ce problème de couleur ;
Qu’elle reproche reproche au premier juge d’avoir alloué une somme de 1.000 euros à Monsieur Z au motif que la publication non autorisée de photographies de sa maison sur la page Facebook de sa société portait atteinte à sa vie privée ; qu’elle estime que la maison n’est nullement identifiable sur la photographie, pas plus que l’identité de son propriétaire ; que les internautes ne peuvent déduire de ce cliché photographique banal que les époux Z ont été effectivement victimes d’un cambriolage ; qu’elle s’interroge sur les raisons pour lesquelles ces clichés exposeraient l’appelant à quelque malveillance ou convoitise ; qu’elle n’a fait que reprendre des clichés photographiques de l’application gratuite et publique GOOGLE MAPS, utilisée par des millions de personnes à travers le monde, pour illustrer, à titre anonyme, sa page Facebook ; qu’elle précise avoir depuis retiré lesdits clichés de son site internet ;
Que pour le surplus, elle soutient que la demande non étayée d’expertise n’a pas d’objet compte tenu de l’utilisation quotidienne des matériaux livrés depuis leur livraison en 2011; qu’enfin, elle sollicite la condamnation de l’appelant à lui verser la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts compte tenu de
son intention de nuire, en sollicitant des sommes exagérées après avoir fait usage de matériaux parfaitement conformes pendant 7 années et en prétendant subir un préjudice inexistant sur la foi de clichés photographiques consultables sur une application internet mondialement diffusée ;
Attendu que la demande en résolution de la vente tend aux même fins que la demande de nullité du contrat en ce qu’elle vise à obtenir la restitution du prix sur un fondement juridique différent ; que cette demande est recevable en appel en application de l’article 565 du code de procédure civile ;
Attendu qu’il est acquis et non contesté que les époux Z ont passé commande le 14 octobre 2011 de la fourniture et de la pose de de huit fenêtres et 3 portes destinées à équiper leur maison d’habitation auprès de la SAS WEIGERDING au prix de 23.729,96 euros TTC ; que les équipements ont été installés et posés les 10 et 11 janvier 2012 ;
Attendu que Monsieur Z soutient que la couleur des menuiseries livrées n’est pas conforme à celle figurant sur le bon de commande ; qu’il se plaint également de leur défectuosité ;
Attendu que les articles L.211-4 et suivants du code de la consommation applicables en l’espèce compte tenu de la date de conclusion du contrat de vente, disposent que le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et qu’il répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance ;
Que, pour être conforme au contrat, le bien doit notamment correspondre à la description donnée par le vendeur et présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ; que l’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée ;
Que la charge de la preuve de la non-conformité de la chose vendue pèse sur l’acheteur, demandeur à l’action ;
Attendu que le bon de commande du 14 octobre 2011 n’est pas produit aux débats ; que Monsieur C qui a la charge de la preuve ne peut pas reprocher à la société WEIGERDING de ne pas produire le bon de commande alors qu’il lui a été remis ;
Attendu que la facture, faisant état des caractéristiques des produits, précisant notamment la dimension des dormants, la couleur des menuiseries ainsi que les caractéristiques des vitrages, a été émise le 13 décembre 2011 ;
Qu’il n’est pas allégué que les caractéristiques des menuiseries mentionnées sur la facture diffèrent de celles qui avaient été commandées ;
Que ce document mentionne que les fenêtres et les portes-fenêtres facturées sont de couleur « Teinte PVC : 436-7003 Gris anthracite structure sablonneuse sur les 2 faces (160) » ; qu’aucun coloris n’est spécifié s’agissant de l’âme intérieure des fenêtres ;
Que contrairement à ce que prétend l’appelant, la SAS WEIGERDING n’a jamais reconnu un quelconque changement de couleur des fenêtres ; que les courriers adressés par la venderesse à Monsieur Z les 26 janvier et 21 février 2011 indiquent, au contraire, que l’ensemble de la commande a été fabriqué de manière conforme au descriptif, à savoir deux faces gris anthracite sablonneuse, l’âme intérieure de la fenêtre (non visible ni de l’intérieur, ni de l’extérieur) a une couleur blanche pour obtenir une performance accrue et répondre aux nouvelles normes BBC ;
Attendu qu’il résulte des photographies annexées au procès-verbal de constat d’huissier de Maître A du 14 septembre 2016 que seule l’âme intérieure des fenêtres a une couleur blanche, les faces extérieures et intérieures des fenêtres étant de couleur gris anthracite ;
Attendu qu’il est ainsi établi que les fenêtres sont conformes au descriptif de la facture émise le 13 décembre 2011 et qu’il n’y a aucune atteinte à leur aspect esthétique tenant à la couleur blanche de l’âme des fenêtres non
visible de l’intérieur comme de l’extérieur ;
Attendu qu’il n’est pas sérieusement contestable que la prétendue non-conformité du coloris aux stipulations contractuelles était en tout état de cause apparente lors de la réception des travaux ; qu’elle a été couverte par la réception sans réserves des travaux par Monsieur Z qui a reconnu que les prestations de pose étaient achevés et que l’installation correspondant à la facture référencée avait été exécutée ; qu’il a ainsi reconnu avoir été livré de produits conformes à la commande ;
Attendu que Monsieur Z se plaint également de divers désordres énumérés dans le procès-verbal de constat dressé le 14 septembre 2016 par Maître A, à savoir des impacts sur les lames de deux volets, la fissure d’un ouvrant d’une fenêtre, la cassure d’une gâche de galet, la présence de traces de doigts à l’intérieur du double vitrage d’une fenêtre, l’absence et la défectuosité de caches de seuil ;
Attendu que le procès-verbal de réception du 11 janvier 2012 signé par Monsieur E Z ne fait état d’aucune réserves, d’aucune malfaçons ou non-conformités ; qu’au contraire, l’acheteur a indiqué être très satisfait pas la qualité d’exécution et par la qualité de finition intérieure et extérieure des menuiseries ;
Que Monsieur E Z, qui a, dès le 20 janvier 2011 signalé à la SAS WEIGERDING que la couleur des fenêtres livrés ne correspondait pas à celle qui avait prétendument commandée, n’a émis strictement aucune contestation quant aux autres désordres allégués ; que ce n’est que le 24 avril 2014, soit plus de trois ans après la livraison de la première commande, que Monsieur E Z s’est plaint, pour la première fois, de ces différents désordres, qui n’ont été constatés par procès-verbal d’huissier que le 14 septembre 2016, soit plus de quatre années après la pose ;
Que si l’appelant estimait les travaux non conformes à ses attentes, il lui appartenait de ne pas signer ce procès-verbal de réception ; que la réception des travaux sans restriction, ni réserve lui est opposable et le procès-verbal de réception doit en conséquence recevoir plein effet;
Que ni l’existence d’une proposition de remise gracieuse, ni la fourniture d’un devis établi de plus de deux années après la livraison de la commande et portant sur diverses réparations ne permettent d’établir l’existence des malfaçons au jour de la pose des biens commandés ;
Attendu qu’il n’y a aucun manquement prouvé de la société WEIGERDING à son obligation de délivrance ; qu’il convient, en conséquence, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, de débouter l’appelant de toutes ses demandes de résolution du contrat et en dommages-intérêts au titre du trouble de jouissance subi et, subsidiaire, de reprise des désordres ;
Attendu que s’agissant de l’atteinte à la vie privée de Monsieur Z, il n’est pas contesté par la SAS WEIGERDING qu’elle a publié des photographies de l’extérieur de la maison d’habitation de Monsieur Z sur sa page Facebook, sans qu’elle n’ait au préalable sollicité, ni obtenu son autorisation ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que les photographies publiées sur le site Facebook de la SAS WEIGERDING ne correspondent manifestement pas à celles diffusées sur l’application GOOGLE MAPS tel qu’allégué par l’intimée ;
Que si la société WEIGERDING déclare avoir supprimé lesdites photographies de son site, elle n’en justifie pas ;
Mais attendu que le propriétaire d’une chose ne dispose pas d’un droit exclusif sur l’image de celle-ci; qu’il peut toutefois s’opposer à l’utilisation de cette image par un tiers lorsqu’elle cause un trouble anormal ;
Attendu que la seule exploitation commerciale de l’image du bien n’est pas suffisante pour constituer une atteinte au droit de jouissance ;
Attendu qu’en l’espèce, Monsieur Z ne rapporte la preuve d’aucun trouble anormal présent et actuel, dans la mesure où ni la localisation de la maison, ni l’identité du propriétaire de la maison n’est identifiable sur les photographies ; que les internautes ne peuvent déduire de ce cliché photographique que les époux Z ont été victimes d’un cambriolage ;
Attendu qu’il en résulte que l’utilisation de l’image ne porte atteinte ni à l’intimité de la vie privée, ni à la sécurité du propriétaire ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter la demande de Monsieur D tendant à la condamnation de la SAS WEIGERDING à lui payer la somme de 4.000 euros en réparation du préjudice résultant de la diffusion illicite de sa maison sur son site internet ;
Attendu qu’il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef et, Monsieur Z étant ainsi débouté de toutes ses demandes contre la société WEIGERDING, il convient également d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné cette dernière à payer à Monsieur Z la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance ;
Attendu que la faculté d’ester en justice est par principe un droit et ne peut dégénérer en abus que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d’erreur grossière équipollente au dol ou d’agissements téméraires ou dilatoires;
Attendu que la société WEIGERDING, qui ne rapporte la preuve d’aucune faute de nature à caractériser un abus de Monsieur Z, sera déboutée de sa demande en dommages- intérêts pour procédure abusive ;
Attendu qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SAS WEIGERDING ses irrépétibles d’appel non compris dans les dépens ;
Attendu qu’il convient de condamner Monsieur Z à lui verser la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur E Z, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, par arrêt contradictoire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Déclare l’appel de Monsieur E Z recevable,
Déclare Monsieur E Z recevable en sa demande en résolution du contrat,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SAS WEIGERDING à payer à Monsieur E Z la somme de 1.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de la signification du jugement, condamné la SAS WEIGERDING à payer à Monsieur E Z la somme de 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau quant à ce et y ajoutant,
Déboute Monsieur E Z de sa demande en dommages-intérêts pour atteinte à sa vie privée,
Condamne Monsieur E Z à payer à la SAS WEIGERDING la somme de 1.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Monsieur E Z aux dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe le 14 Mars 2019, par Madame Caroline FEVRE, Président de Chambre, assistée de Mademoiselle G H, Greffier, et signé par elles.
Le Greffier Le Président de Chambre
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