Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 15 mai 2026, n° 25/05081 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05081 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 avril 2025, N° 25/00404 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Association LA RONDE DE L' ISARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 15 MAI 2026
N° RG 25/05081 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XMJF
AFFAIRE :
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[K] [M]
Association LA RONDE DE L’ISARD
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 29 Avril 2025 par le
TJ de [Localité 1]
N° RG : 25/00404
Expéditions exécutoires
Copies certifiées conformes délivrées le : 15.05.2026
à :
Me Asma MZE, avocat au barreau de VERSAILLES, 699
Me Ghislaine MAZZEI -BEAUGRAND avocat au barreau de VERSAILLES, 688
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
N° RCS [Localité 1] : 722 057 460
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Asma MZE de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699 -
Plaidant : Me Mathieu PINAUD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 1] 2004 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 688
Plaidant : Me Benjamin POTIER, avocat au barreau de PARIS
Association LA RONDE DE L’ISARD
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillant déclaration d’appel signifiée par huissier à étude
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL,Conseillère faisant fonction de Présidente,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé, faisant fonction de Conseiller,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lucie LAFOSSE,
Greffier lors du prononcé de la décision : Madame Lorine CAVALLI
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [M] est un cycliste semi-professionnel australien âgé de 20 ans.
Le 3 mai 2024, lors de la course [Adresse 4], il a été percuté, par l’arrière par une moto assurant la sécurité de la course.
Il a été opéré, le 4 mai 2024 pour la prise en charge d’une fracture diaphysaire du fémur droit.
Par acte de commissaire de justice délivré le 23 janvier et 5 février 2025, M. [M] a fait assigner en référé l’association La ronde de l’Isard et son assureur, la société Axa France IARD, aux fins d’obtenir principalement la désignation d’un expert et la condamnation à payer la somme de 15 000 euros à titre de provision ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire, rendue le 29 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
' renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
' ordonné une expertise du préjudice corporel de M. [K] [M],
' condamné solidairement la société Axa France IARD et l’association La ronde de l’Isard à payer à M. [M] la somme de 15 000 euros, à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices,
' condamné solidairement la société Axa France IARD et l’association La ronde de l’Isard aux dépens,
' rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 8 août 2025, la société Axa France IARD a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.
Dans ses dernières conclusions déposées le 30 octobre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Axa France IARD demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, L.211-1 et R.211-8 du code des assurances, 145, 835 alinéa 2 du code de procédure civile de :
« ' infirmer l’ordonnance rendue le 29 avril 2025 par le président du tribunal judiciaire de Nanterre dans son intégralité en ce qu’il a :
' renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
par provision, tous moyens des parties étant réservés,
' ordonné une expertise et désigner pour y procéder :
M. [J] [W]
Chirurgie Orthopédique
CHU [Y] [I]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
qui pourra s’adjoindre un sapiteur, avec mission de :
' convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
' se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission,
' procéder à l’examen du demandeur,
' décrire les lésions en relation directe et certaine avec l’accident litigieux,
sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
' déterminer la durée et le degré du déficit fonctionnel temporaire DFT (soit la durée l’incapacité temporaire totale ITT, et celle pendant laquelle sa capacité à mener une activité professionnelle a été réduite ainsi que la proportion dans laquelle elle a été réduite ITP),
' décrire l’aptitude à la réalisation des actes quotidiens et essentiels de la vie,
' décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies, dans la mesure où elles n’entraînent pas de déficit fonctionnel proprement dit, les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
' dire s’il existe un préjudice esthétique (ou autre) temporaire,
' préciser la nécessité et la durée d’une aide à domicile avant la consolidation,
' fixer la date de consolidation,
sur les préjudices permanents (après consolidation)
' chiffrer, par référence au 'barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun', le déficit fonctionnel permanent DFP (soit le taux d’IPP imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions),
' lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,
' donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent, l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
' lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de loisirs ou encore un préjudice sexuel, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif,
' frais de logement adapté : dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, décrire les adaptations devant être apportées,
' frais de véhicule adapté : dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire,
' le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome,
' dire si des soins futurs sont nécessaires, en indiquer la nature, la quantité,
' préciser la nécessité, la durée et la qualification d’une tierce personne après la consolidation,
' fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien-fondé de leurs prétentions,
' dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
' dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
' dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] 92020 [Adresse 7] Cedex (01 40 97 14 82), dans le délai de huit mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
' dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa
rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
' dans le but de limiter les frais d’expertise, invité les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,
' dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
' dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
' désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
' dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,
' fixé à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [M] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
' dit qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2],
' dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
' dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
' condamné solidairement la société Axa France IARD et l’association La ronde de l’Isard à payer à M. [M] la somme de 15 000 euros, à titre de provision sur l’indemnisation de ses préjudices,
' condamné solidairement la société Axa France IARD et l’association La ronde de l’Isard aux dépens,
' rejeté les demandes plus amples ou contraires.
statuant à nouveau,
' mettre hors de cause la compagnie Axa France IARD,
' débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la compagnie Axa France IARD,
' condamner M. [M] aux dépens de l’appel. »
Dans ses dernières conclusions déposées le 17 novembre 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [M] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1 240 du code civil, 145 du code de procédure civile de :
« ' confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référés, du 29 avril 2025,
' condamner la société Axa France IARD au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de sa résistance abusive,
' condamner la société Axa France IARD au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
' condamner la société Axa France IARD aux entiers dépens de l’instance »
L’association la ronde de l’Isard, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à l’étude le 5 septembre 2025 et les conclusions le 7 et 26 novembre 2025, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Sur cette demande, la société Axa France IARD fait valoir qu’elle n’a pas vocation à garantir les dommages et conséquences résultant des accidents de la circulation intervenus dans le cadre de l’activité de l’association La ronde de l’Isard, le contrat d’assurance conclu étant un contrat « responsabilité civile prestataire de service » excluant les dommages résultant d’événement impliquant la conduite d’un véhicule, dont notamment les accidents de circulation.
Elle ajoute que cette garantie relève de l’assureur auprès duquel la police d’assurance automobile a été souscrite pour la motocyclette immatriculée [Immatriculation 1], conformément aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances.
Pour sa part, M. [K] [M] fait valoir que la qualité d’assureur automobile de la société Axa France IARD n’est sujette à aucun doute dès lors qu’elle a confirmé être l’assureur automobile de l’association La ronde de l’Isard dans un email du 09 juillet 2024.
Sur ce
Aux termes de l’article 145 alinéa 1 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ces dispositions suppose que soit constaté qu’il existe un procès en germe non manifestement voué à l’échec sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, le motif légitime de M. [K] [M] à solliciter une mesure d’expertise n’est contesté que du point de vue de l’engagement potentiel de la responsabilité de la société Axa France IARD.
Sur ce point, la société Axa France IARD produit le contrat souscrit par l’association La ronde de l’Isard le 17 février 2017 ayant pour garanties « Responsabilité civile générale visées au titre IV Garanties A B de la Convention Spéciale C041A jointe ».
Elle produit également un document intitulé conventions spéciales C040C qui stipule à son titre IV :
« GARANTIE A :
RESPONSABILITÉ CIVILE
Nous garantissons les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez au cours ou à l’occasion des activités garanties en raison des dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs causés aux tiers lorsqu’ils résultent d’événements aléatoires.
ASSURANCE OBLIGATOIRE :
Nonobstant toutes dispositions contraires, le contrat satisfait à l’obligation d’assurance prévue par les articles L321-1 et suivants du code du Sport. Sont compris parmi les dommages garantis les atteintes à l’environnement ou pollution lorsqu’elles surviennent de manière soudaine et fortuite.
La garantie s’applique également aux dommages survenus :
' du fait des biens meubles et immeubles de l’association ou dont vous êtes locataire ou utilisateur à quelque titre que ce soit,
' du fait de ses dirigeants statutaires et de ses préposés salariés ou non dans l’exercice de leurs fonctions.
La garantie est étendue à :
BIENS CONFIÉS :
Les biens mobiliers confiés et prêtés à l’assuré pour l’organisation des manifestations.
INTOXICATIONS ALIMENTAIRES :
Aux intoxications alimentaires provoquées par l’absorption d’aliments livrés ou servis à des tiers ou à vos préposés, ainsi que de la présence fortuite de corps étrangers dans ces aliments.
OCCUPATION TEMPORAIRE DE LOCAUX :
Les dommages matériels et immatériels causés par un incendie ou une explosion ayant pris naissance ou survenus dans les locaux mis temporairement à la disposition de l’assuré pour une période inférieure à un mois consécutif ou par les eaux provenant des mêmes locaux.
ÉMEUTES, MOUVEMENTS POPULAIRES :
AUX SEULS DOMMAGES CORPORELS causés aux assurés (pris en qualité de tiers vis-à-vis du souscripteur) et résultant d’émeutes ou mouvements populaires.
VOL PAR PRÉPOSÉS ET NÉGLIGENCES AYANT FACILITÉ L’ACCÈS DES VOLEURS :
Les garanties du contrat sont étendues :
Au vol d’objets commis au préjudice de tiers hors de l’enceinte des établissements de l’assuré :
' par ses préposés au cours ou à l’occasion de leurs fonctions,
' par des tiers lorsque sa responsabilité est engagée par suite d’une négligence imputable à lui-même ou à ses préposés.
GARANTIES B :
DÉFENSE RECOURS
[manifestement sans lien avec le litige] ».
Le contrat comporte également l’article suivant :
« V ' EXCLUSIONS
NOUS NE GARANTISSONS PAS :
(AU TITRE DE TOUTES LES GARANTIES : EXCLUSIONS COMMUNES)
[']
LES DOMMAGES RÉSULTANT :
' D’ÉVÉNEMENTS DANS LESQUELS SONT IMPLIQUÉS, LORSQUE L’ASSURÉ OU LES PERSONNES DONT IL RÉPOND EN ONT LA PROPRIÉTÉ, [Localité 7], L’USAGE OU LA CONDUITE, TOUS VÉHICULES ET [Localité 8] TERRESTRES À MOTEUR ET LEURS REMORQUES OU SEMI-REMORQUES, DE LA NATURE DE CEUX VISÉS À L’ARTICLE R 211-4 DU CODE, QU’ILS SOIENT OU NON EN CIRCULATION ET ALORS MÊME QU’ILS SONT UTILISÉS EN QUALITÉ D’OUTILS, LES ACCESSOIRES ET PRODUITS [Localité 9] À LEUR UTILISATION ET LES OBJETS, SUBSTANCES, ANIMAUX QU’ILS TRANSPORTENT ;
' DE LA CHUTE DES ACCESSOIRES, PRODUITS, OBJETS, SUBSTANCES, ANIMAUX VISÉS CI-DESSUS. »
Toutefois, nonobstant cette clause d’exclusion, il convient de relever que les conditions spéciales C040C communiquées par la société Axa France IARD ne correspondent pas aux conditions spéciales C041A visées aux conditions générales sans que la société Axa France IARD ne s’en explique.
Par ailleurs, M. [K] [M] verse au débat un courriel du 9 juillet 2024 de Mme [H] [D], dont l’adresse mail est « [Courriel 3] » et signant :
« Direction RC et Corporel Non Auto et TT
Régleur de sinistres
Règlements de spécialité »
qui indique au conseil de M. [K] [M] :
« Nous venons vers vous concernant l’accident survenu avec votre client M. [K] [M].
Nous vous communiquons ci-dessous la réponse de M. [O] en charge de coordonner les différentes équipes lors de la course.
La moto est assurée chez AXA sous la référence 7349932704. Le courtier en charge de ce contrat est WTW sur [Localité 10].
L’agence AXA qui me lit en copie ne gère pas ce contrat.
Notre présent contrat RC ne garantit pas les dommages causés par un VTM (exclusion de garantie), nous vous invitons donc à diriger votre demande sur le contrat automobile qui prendra en charge votre demande. »
Il en résulte qu’il existerait deux contrats d’assurance souscrits auprès d’Axa à savoir :
' le contrat détaillé supra ;
' un autre contrat n° 7349932704 d’assurance automobile qui n’est produit par aucune des parties et pour lequel la société Axa France IARD n’apporte aucune précision sauf à indiquer que « cette garantie relèvera de l’assureur auprès duquel la police d’assurance automobile a été souscrite pour la motocyclette immatriculée [Immatriculation 1], conformément aux dispositions de l’article L 211-1 du code des assurances » (conclusions p. 10).
En l’état de ce courriel et des éléments et précisions elliptiques fournis par la société Axa France IARD, il apparait que le litige potentiel susceptible d’opposer M. [K] [M] à la société Axa France IARD en indemnisation de son préjudice corporel n’apparait pas manifestement voué à l’échec.
Aussi, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a ordonné une expertise et la société Axa France IARD sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Axa France IARD ne conteste cette demande par aucun autre moyen que ceux étudiés supra qui ne sont pas davantage susceptibles de caractériser une contestation sérieuse qu’ils ne l’ont été à remettre en cause le motif légitime de M. [K] [M].
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en jugeant que M. [K] [M] justifiait d’une créance non sérieusement contestable d’un montant de 15 000 euros.
Par suite, la décision entreprise en sera confirmée.
Sur la demande d’indemnisation fondée sur la résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, la police d’assurance souscrite pour le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] n’étant pas versée au débat, le caractère abusif de la résistance au paiement, qui ne peut résulter du seul défaut de paiement, n’est pas démontré.
A titre surabondant, il convient y a lieu de relever que la demande n’est pas sollicitée à titre provisionnel de sorte qu’elle excède les pouvoirs du juge des référés.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens de première instance.
Succombant, la société Axa France IARD ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens d’appel.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à M. [K] [M] la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel de sorte que la société Axa France IARD sera condamnée à payer à M. [K] [M] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Déboute la société Axa France IARD de sa demande de mise hors de cause ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnisation de M. [K] [M] fondée sur la résistance abusive ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel ;
Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [K] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Lorine CAVALLI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière placée, La Présidente,
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