Confirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 7 nov. 2024, n° 24/01171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 4 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/1175
N° RG 24/01171 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QSZ5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 7 novembre à 09h00
Nous A. DUBOIS, Présidente de chambre, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 04 novembre 2024 à 16H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
X se disant [Z] [R]
né le 21 Avril 2001 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l’appel formé le 05 novembre 2024 à 11 h 12 par courriel, par Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 6 novembre 2024 à 09h45, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
X se disant [Z] [R]
assisté de Me Stéphanie MOURA, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 4 novembre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. X se disant [Z] [R] sur requête de la préfecture de [Localité 2] du 3 novembre 2024 et de celle de l’étranger du même jour ;
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [Z] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 5 novembre 2024 à 11h12, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté pour défaut de compétence du signataire de la requête, absence de préalable contradictoire et non respect du droit d’être entendu, erreur de fait , de droit et erreur manifeste d’appréciation et défaut de diligences ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 6 novembre 2024 ;
Vu l’absence du préfet de [Localité 2], non représenté à l’audience ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
— :-:-:-:-
MOTIVATION :
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur l’irrecevabilité de la requête :
M. X se disant [Z] [R] excipe d’une absence de délégation de signature de la requérante qui a saisi le juge des libertés et de la détention et non le magistrat du siège du tribunal judiciaire devenu seul compétent depuis le 1er septembre 2024.
Cependant, si selon l’article L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative, l’article R213-12-2 du même code précise que le président du tribunal judiciaire désigne un ou plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire chargés du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le code de la santé publique, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.
C’est en conséquence à bon droit que le premier juge a écarté l’irrégularité alléguée dès lors que la requête préfectorale a été adressée au juge des libertés et de la détention, magistrat du siège qui continue depuis le 1er septembre 2024 à traiter le contentieux des étrangers en vertu de l’organisation interne de la juridiction fixée par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
=> sur l’absence d’audition préalable de l’étranger :
L’appelant soutient que la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure car prise en méconnaissance du principe général du droit de l’Union européenne relatif aux droits de la défense et plus particulièrement du droit d’être entendu avant l’édiction d’une mesure faisant grief et au mépris de l’article L121-1 du code des relations entre le public et l’administration qui prévoit un préalable contradictoire à toute décision individuelle.
Mais le droit d’être entendu de l’étranger placé en rétention administrative est garanti, en droit interne, par la procédure contradictoire prévue à l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui contraint l’administration à saisir le juge des libertés et de la détention dans les quatre jours de la notification de ce placement et qui permet à l’intéressé de faire valoir, à bref délai, devant le juge judiciaire, tous les éléments pertinents relatifs à ses garanties de représentation et à sa vie personnelle, sans nuire à l’efficacité de la mesure, destinée, dans le respect de l’obligation des États membres de lutter contre l’immigration illégale, à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Le moyen doit donc être écarté.
=> sur l’absence de motivation :
M. X se disant [Z] [R] fait valoir l’absence de motivation de la décision qui ne répond pas aux dispositions des articles L211-2 et suivants et de l’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Toutefois, contrairement à ce qu’il allègue, l’arrêté de placement en rétention administrative expose la situation de l’étranger en indiquant qu’il est entré irrégulièrement en France en courant de l’année 2018, qu’il a fait l’objet, pour séjour irrégulier, d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 28 novembre 2022 notifié le 28 novembre 2022 sous l’identité de [H] [L], qu’il a fait l’objet d’un nouvel arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 16 mars 2023 régulièrement notifié le 17 mars 2023 sous l’identité de [H] [R] ; qu’il n’a pas déféré à ces deux mesures d’éloignement et s’est maintenu irrégulièrement en toute connaissance de cause sur le territoire français sans justifier d’un quelconque empêchement à quitter le territoire français ni avoir effectué une quelconque démarche auprès de l’autorité administrative territorialement compétente en vue de régulariser sa situation administrative ; qu’il a été interpellé et déféré au centre pénitentiaire le 15 octobre 2023 pour des faits de rebellions et menaces de mort réitérée et maintien irrégulier sur le territoire français, après placement en rétention assignation à résidence un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire ; qu’il a été condamné à une peine emprisonnement de huit mois par le tribunal correctionnel de Toulouse le 16 octobre 2023 ; qu’il a purgé un quantum de 14 mois d’emprisonnement en centre pénitentiaire suite à la révocation totale de son sursis simple sur le jugement du tribunal correctionnel de Toulouse du 20 mars 2023 après avoir été condamné à huit mois d’emprisonnement dont quatre mois avec sursis pour des faits de vol aggravé par deux circonstances et une peine supplémentaire de deux mois rendue par jugement du tribunal correctionnel de Toulouse le 13 mai 2024 des faits de vol en réunion ; qu’il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société en raison des faits qu’il a commis et qui ont été condamnés sur le territoire national'
la décision ajoute que l’éloignement demeure une perspective raisonnable et que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français ; que l’exécution volontaire de la mesure d’éloignement à l’encontre de l’intéressé ne demeure pas une perspective raisonnable dès lors qu’il ne justifie pas de ressources licites propres, qui ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure, qu’il est défavorablement connu des services de police et qu’il a été condamné par la justice française, que s’il déclare être célibataire sans enfant et avoir une amie française, âgée de 22 ans, infirmière à [Localité 3], cette situation ne lui octroie aucun droit de séjour, qu’il a déclaré lors d’une précédente audition souhaiter avoir un délai d’un mois pour rassembler ses affaires et récupérer de l’argent qui lui était dû, qu’il n’a pourtant pas déféré à de précédentes mesures d’éloignement avant son incarcération, qui ne justifie d’aucun changement qui ferait obstacle à l’exécution de la mesure d’éloignement, ni aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle à son placement en rétention administrative, qu’il n’offre pas de garanties de représentations effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement car :
— il ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— il a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine,
— il s’est soustrait à l’exécution de deux mesures administratives régulièrement notifiées les 28 novembres 2022 et 17 mars 2023,
— il ne présente pas de garanties de représentation suffisante car il n’a pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, ne justifie pas d’une adresse effective et permanente dans un local affecté à son à son habitation principale et ne dispose pas de ressources licites propres. (…)
Il en résulte que l’arrêté préfectoral querellé comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants et le grief tiré d’une absence voire d’une insuffisance de motivation ainsi que d’une erreur de droit et manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur le défaut de diligences
En application de l’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, l’administration a saisi les autorités tunisiennes et les autorités marocaines.
L’appelant soutient que les dispositions de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008 n’ont pas été respectés dans la mesure où la remise en original des photos d’identité et un relevé d’empreintes décadactylaires n’a pas été établie par la préfecture de sorte que cette dernière perd un temps précieux dans la mise à exécution de l’éloignement du retenu, contrairement à l’impératif de diligence posée par les textes.
Cependant, l’article 3 de l’annexe II de l’accord franco-tunisien du 28 avril 2008 ne concerne que la procédure d’identification rapide des personnes disposant de documents laissant présumer leur nationalité et leur identité tels qu’exhaustivement énumérés par ledit article.
Or, M. X se disant [Z] [R] ne prétend pas qu’il dispose de l’un de ces documents de sorte que la demande de laissez-passer consulaire relève de la procédure ordinaire de rendez-vous consulaire.
A cet égard, l’administration ayant saisi les autorités tunisiennes dès le 23 octobre 2024, a respecté son obligation de diligence sans qu’il puisse lui être reproché d’avoir en l’état saisi la DGEF le 23 octobre 2024 sans justification de la transmission de sa demande aux autorités centrales marocaines conformément aux accords entre les deux pays.
La prolongation de la rétention administrative qui débute est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
— :-:-:-:-
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 4 novembre 2024,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de [Localité 2], à M. X se disant [Z] [R] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE [Localité 2], service des étrangers, à X se disant [Z] [R], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR A. DUBOIS Président de chambre
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