Infirmation partielle 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 26 mars 2026, n° 21/06985 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/06985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 26 MARS 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/06985 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PHKJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 25 NOVEMBRE 2021
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE, [Localité 1]
N° RG 19/02570
APPELANTES :
S.C.I. LE CARRE DU ROI – RCS de, [Localité 1] N° 801.093.022, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
et
S.C.I. VESTIA PROMOTIONS – RCS de, [Localité 1] N°394.246.623, prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentées par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.S. EIFFAGE GENIE CIVIL, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 352 745 749, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
Représentée par Me François BORIE de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Julia MUSSO, avocat au barreau de MONTPELLIER et par Me Caroline RANIERI de la SELARL RINGLE ROY & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société EIFFAGE ENERGIE CIVIL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
Représentée par la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et par Me Benoît EYMARD (EYMARD SABLIER Associés), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.S, [A], [B] immatriculée au RCS de, [Localité 6] n° 332 171 628 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
,
[Adresse 4]
,
[Localité 7]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l’audience par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Autre qualité : appelant à titre incident
Ordonnance de clôture du 24 décembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 janvier 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2016, la SCI le Carré du Roi a entrepris, en qualité de maître d’ouvrage, la construction d’un immeuble comprenant 112 logements étudiants et 8 logements sociaux, à l’angle de la, [Adresse 5] et de la, [Adresse 6] à Montpellier, sur une parcelle cadastrée section BW numéro, [Cadastre 1].
Dans le cadre de cette construction, sont notamment intervenues :
la SAS, [A], [B] au titre du lot gros 'uvre, laquelle a déclaré au maître d’ouvrage la sous-traitance de la réalisation des fondations spéciales par la société Eiffage Génie Civil, assurée auprès de la société SMABTP ;
la société, [W], [R] au titre de la réalisation des terrassements ;
la SARL Vestia au titre de la maîtrise d''uvre d’exécution.
Se plaignant de l’apparition de désordres affectant les pieux de fondation, la SCI le Carré du Roi a, par actes d’huissier de justice du 22 décembre 2016 et suivant autorisation donnée par ordonnance du 22 décembre 2016, assigné à jour fixe aux fins d’expertise judiciaire la SAS Qualiconsult et son assureur le SMA, la SARL Vestia Promotions et son assureur le GAN, la SAS, [A], [B] et son assureur AXA France, la SAS Eiffage Génie Civil et son assureur le SMABTP, la SAS, [W] et son assureur la SMABTP, la SAS EGSA BTP et son assureur la société de droit belge AR-CO, ainsi que la SARL ITS et son assureur la SMABTP.
La réception du lot gros 'uvre est intervenue le 18 juillet 2017 avec réserves.
Par ordonnance du 28 décembre 2018, monsieur, [X], [I] a été désigné en qualité d’expert. Il a déposé son rapport le 26 mars 2018.
Par actes d’huissier de justice du 29 avril 2019 et du 3 mai 2019, la SCI le Carré du Roi et la SARL Vestia Promotions ont fait assigner la SAS Eiffage Génie Civil et son assureur, la SA SMABTP, devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire de Montpellier, en responsabilité et indemnisation. Par acte d’huissier du 5 février 2020, la SA SMABTP a fait assigner la société, [A], [B] en intervention forcée. Par ordonnance du 2 juin 2020, le juge de la mise en état a joint ces deux procédures.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a notamment :
débouté la société, [A], [B] de sa demande tendant à voir son appel en cause déclaré irrecevable ;
condamné in solidum la société Eiffage Génie Civil et la société SMABTP à verser à la société civile immobilière le Carré du Roi la somme de 5 300 euros au titre du préjudice résultant de la surprime de l’assurance dommages-ouvrage ;
débouté la société civile immobilière le Carré du Roi et la société Vestia Promotions de leurs autres demandes ;
condamné la société SMABTP à garantir la société Eiffage Génie Civil des condamnations prononcées contre cette dernière ;
condamné la société SMABTP à verser à la société, [A], [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamne in solidum la société Eiffage Génie Civil et la société SMABTP aux dépens, comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Par déclaration au greffe du 2 décembre 2021, la SCI le Carré du Roi et la SCI Vestia Promotions ont régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Par leurs conclusions enregistrées au greffe le 10 août 2022 (les conclusions figurant dans le dossier de plaidoiries déposé dans l’intérêt des appelantes n’ayant pas été enregistrées au greffe), elles demandent à la cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de :
condamner solidairement la société Eiffage Génie Civil et la SA SMABTP à payer à la SCI le Carré du Roi la somme totale de 738 642,21 euros ;
condamner solidairement la société Eiffage Génie Civil et la compagnie SMABTP à leur payer conjointement la somme totale de 180 000 euros au titre du préjudice d’image ;
condamner solidairement la société Eiffage Génie Civil et la compagnie SMABTP à payer à la SCI le Carré du Roi une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre une somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner solidairement la société Eiffage Génie Civil et la compagnie SMABTP aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 2 juin 2022, la SAS Eiffage Génie Civil, venant aux droits de la société Resirep, demande à la cour d’appel de confirmer le jugement querellé. Subsidiairement, elle sollicite de voir limiter l’indemnisation de la SCI Carré du Roi et Vestia Promotions à la somme de 5 300 euros au titre de la surprime dommages-ouvrage et de voir condamner la
SMABTP à la relever et garantir de toute condamnation. En toute hypothèse, elle demande à la cour de condamner tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 3 octobre 2022, la SAS, [A], [B] demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement dont appel et de :
déclarer irrecevable l’assignation en intervention forcée formée par la SMABTP ;
débouter la SMABTP de l’intégralité de ses fins, demandes et prétentions ;
condamner la SMABTP à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SMABTP aux entiers dépens.
Par ses conclusions enregistrées au greffe le 4 juillet 2022, la SA SMABTP demande à la cour de confirmer le jugement querellé et de condamner la société, [A], [B] aux dépens et à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 24 décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel en cause de la SMABTP à l’égard de la société, [A], [B]
Le tribunal, constatant que la SMABTP est l’assureur de la société Eiffage Génie Civil, elle-même sous-traitante de la société, [A], [B] en charge du gros 'uvre, a retenu que la SMABTP avait un intérêt à attraire la société, [A], [B] à l’instance l’opposant, ainsi que son assurée, aux sociétés le Carré du Roi et Vestia Promotions puisque des fautes de la part de l’entrepreneur principal étaient susceptibles d’être établies et la responsabilité de la société, [A], [B] susceptible d’être engagée au titre des désordres ayant affecté les fondations.
La société, [A], [B] conteste cette analyse. Elle soutient que l’intervention forcée est en l’espèce irrecevable puisqu’elle ne tend ni à voir condamner la société, [A], [B] ni à lui rendre commun le jugement mais uniquement à obtenir des informations de sa part (sur les pénalités de retard éventuellement versées).
Aux termes des dispositions de l’article 331 du code de procédure civile, l’intervention forcée a pour finalité soit une condamnation soit de voir déclarer la décision à intervenir commune. Elle ne peut avoir pour objet d’obtention de renseignements sur les faits susceptibles d’être en relation avec le litige.
Or, en l’espèce, aucune demande de condamnation n’est formulée à l’égard de la société, [A], [B] et il n’est pas sollicité que la décision à intervenir lui soit déclarée commune, la mise en cause de la société, [A], [B] tendant à ce que cette dernière puisse indiquer si elle a ou non réglé des indemnités de retard aux maîtres d’ouvrage.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera infirmé et l’appel en cause de la société, [B] sera déclaré irrecevable.
Sur la portée de l’appel interjeté par la SCI Le Carré du Roi et Vestia Promotions
La déclaration d’appel mentionne une demande d’infirmation du jugement s’agissant des demandes pour lesquelles le tribunal a prononcé un débouté.
Par conséquent, il est sollicité de manière claire :
la confirmation du jugement s’agissant de la condamnation prononcée (au titre du préjudice résultant de la surprime de l’assurance dommages-ouvrage), laquelle fait nécessairement suite à une déclaration de responsabilité s’agissant de la société Eiffage génie civil condamnée,
l’infirmation du jugement s’agissant des demandes rejetées,
étant observé que si dans le dispositif des dernières écritures des appelantes figure la mention 'confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a dit que la SCI Le Carré du Roi est fondée à solliciter la condamnation de la société Eiffage Génie civil à l’indemniser de l’entier préjudice résultant pour elle de l’exécution non-conforme des pieux', cette mention est sans aucune incidence sur le litige dans la mesure où elle vise une motivation du jugement et non un élément de son dispositif.
Dans la mesure où, de son côté, la SAS Eiffage Génie Civil demande la confirmation du jugement déféré qui a confirmé la condamnation pour un chef de demande et débouté les appelantes du surplus de leurs demandes, elle peut devant la cour discuter non le principe mais l’étendue de sa responsabilité.
Sur la demande d’indemnisation des SCI Le Carré du Roi et de la société Vestia Promotions à l’encontre de la société Eiffage génie civil
Sur la responsabilité civile délictuelle de la société Eiffage Génie Civil
Le tribunal, au vu des éléments du dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire qui met en exergue un défaut d’exécution et en l’absence de toute pièce technique susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert judiciaire, a considéré que la société Eiffage Génie civil était la seule responsable des désordres ayant affecté les pieux.
La SAS Eiffage Génie Civil conteste cette analyse. Elle soutient que s’agissant de la mission G3 (étude géotechnique), elle n’a été chargée que de la phase étude hors suivi de l’exécution, et qu’il a existé un dysfonctionnement généralisé des contrôles et surveillance de la part de Vestia Promotions,, [A], [B], Qualiconsult et EGSA BTP. De son point de vue, la réalisation spécifique d’un suivi géotechnique d’exécution G3 aurait pu éviter le défaut généralisé.
Aux termes de l’acte d’engagement du 20 septembre 2016, la SCI Carré du Roi a confié à la société, [A], [B], outre le gros 'uvre, une mission 'G3' (pièce 1 SAS Eiffage Génie Civil).
Or, par contrat du 20 septembre 2016, seule la partie 'étude’ de la mission a été sous-traitée à la société Résirep devenue Eiffage construction (pièce 2 SAS Eiffage Génie Civil), laquelle l’a sous-traitée au BET Sols Systèmes.
Il y a lieu dans ces conditions de constater que la SAS Eiffage Génie Civil n’était pas chargée de la mission G3 suivi de l’exécution, et ce alors qu’aucune pièce du dossier ne laisse apparaître que cette mission G3 suivi de l’exécution aurait été confiée par la société, [A], [B] à un autre intervenant à l’acte de construire.
Sur un plan technique, l’expert judiciaire (pages 22 et 23 du rapport d’expertise judiciaire (pièce 9 SAS Eiffage génie civil)) indique, sans être sérieusement contredit dans son analyse, que les désordres ont pour origine des défauts d’exécution non perceptibles à l''il nu.
Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la SAS Eiffage Génie Civil, la faute des autres intervenants chargés du contrôle ne peut être retenue puisque :
le BET Egsa au titre de la mission G4 n’a reçu aucune observation sur le contexte géotchnique,
le BDC Qualiconsult devait examiner certains documents formalisant les résultats des investigations techniques et procéder à un examen visuel des ouvrages et équipements soumis à son contrôle, et les difficultés relevées ne procèdent ni de défauts réglementaires ni de défauts perceptibles visuellement,
la société Vestia, maître d''uvre d’exécution, n’était pas chargée des lots techniques nécessitant une compétence spécifique, comme c’est le cas pour les micro pieux.
S’agissant de la mission G3 suivi de l’exécution, seule la responsabilité de la société, [A], [B] pourrait être éventuellement recherchée, puisqu’il semble qu’elle n’ait confié cette mission à aucun autre intervenant aux termes d’un contrat de sous-traitance. Mais, d’une part aucune demande n’est formulée à l’égard de la société, [A], [B] dans le cadre de la présente procédure, d’autre part la SAS Eiffage Génie Civil ne démontre pas, au travers de son argumentation et des pièces versées aux débats, que l’absence de réalisation d’une mission G3 de suivi d’exécution a eu une incidence sur les désordres constatés par l’expert judiciaire.
Dans ces conditions, la SCI Carré du Roi se trouve fondée à solliciter la condamnation de la SAS Eiffage génie civil à l’indemniser de l’entier préjudice résultant pour elle de l’exécution non conforme des micropieux.
Sur le retard imputable à la SAS Eiffage Génie Civil
Le tribunal, au vu notamment du rapport d’expertise judiciaire, a considéré que le nouveau planning du 6 octobre 2016 avait un caractère contractuel et devait par conséquent servir de référence pour estimer le retard imputable aux désordres affectant les micropieux, qui apparaît devoir être fixé à 3,5 mois (temps d’arrêt du chantier s’agissant de la partie neuve).
Les appelantes contestent cette analyse. Pour elles, le document du 6 octobre 2016 n’est qu’un projet de planning qui n’a jamais été validé, de sorte que le retard devrait s’apprécier au regard du planning du 16 septembre 2016. Elles soutiennent que si le chantier a dû être interrompu de novembre 2016 à mi-février 2017, le redémarrage effectif des travaux de construction n’a pu intervenir qu’au 14 mars 2017 et que le planning réel des travaux a dû être bousculé, des travaux de corps d’état secondaire se superposant au lieu de s’échelonner dans le temps, afin de permettre une exploitation de la résidence en septembre 2017, d’où une réception avec de nombreuses réserves en juillet 2017, réserves qui ne concernaient pas uniquement des finitions mais visaient en réalité à achever les ouvrages.
Les éléments du dossier laissent clairement apparaître que la SCI Carré du Roi a elle-même notifié aux entreprises en octobre 2016 un nouveau planning décalant les fins d’intervention du lot gros 'uvre de quatre mois par rapport au planning initialement prévu et réduisant les délais des travaux des corps d’état de deux mois.
Dans ces conditions, c’est le planning d’octobre 2016, et non celui de septembre 2016 qui est opposable à la SAS Eiffage Génie Civil et les appelantes ne peuvent utilement soutenir ni que le retard imputable aux défauts des micropieux excéderait les 3,5 mois retenus par l’expert judiciaire au vu de l’ensemble des éléments techniques qui lui ont été transmis ni que l’intervention accélérée des travaux de corps d’état secondaire n’auraient pas été contractuellement prévue.
Le retard imputable à la SAS Eiffage Génie Civil apparaît par conséquent de 3,5 mois ainsi que proposé par l’expert judiciaire qui a, dans le respect du principe du contradictoire, procédé à un examen approfondi des pièces et des désordres et clairement déterminé les causes techniques des désordres après avoir répondu aux questions posées et aux dires des parties, et parfaitement analysé par le premier juge.
Sur l’évaluation du préjudice subi par la SCI le Carré du Roi résultant des défauts d’exécution des micropieux
Les coûts supplémentaires de bureau d’étude technique
Les appelantes soutiennent de nouveau en appel que, eu égard à la tournure prise par le chantier, les coûts supplémentaires suivants ont été nécessaires :
30 510 euros TTC pour de la MOE renforcée,
69 081,60 euros TTC pour de la MOA renforcée pour les OPR,
67 808,40 euros TTC pour une mission d’OPC renforcée,
5 272,20 euros pour une mission économiste renforcée.
Toutefois, l’expert judiciaire estime, eu égard au planning applicable d’octobre 2016, et sans être sérieusement contredit, que le retard généré par les désordres relatifs aux micropieux n’a nécessité qu’un surcoût d’encadrement de deux mois, qu’il estime à 20 000 euros HT soit 24 000 euros TTC, ainsi qu’une mission économiste renforcée sur deux jours, soit pour un coût de 1 000 euros. Pour lui, le renforcement de la maîtrise d’ouvrage déléguée pour le suivi des opérations préalables à la réception et le renforcement de la mission d’ordonnancement, pilotage et coordination ne sont pas justifiées par les désordres liés aux micropieux.
Pas plus qu’en première instance, les appelantes ne démontrent au travers de leur argumentation et des pièces versées aux débats que l’analyse technique de l’expert judiciaire serait erronée dans son principe ou son quantum.
Par conséquent, il y a lieu de considérer que le surcoût à retenir est de 25 000 euros TTC.
Le coût des travaux pris en charge par la SCI Le Carré du Roi
Le tribunal, au vu notamment du rapport d’expertise judiciaire, a retenu une somme de 422 euros TTC au titre de l’avance sur le marché Zonca, 1 074,65 euros au titre des conséquences de la réduction du délai de paiement à la société Zonca et une somme de 5 300 euros au titre de la surprime de l’assurance dommage-ouvrage.
Ces sommes ne sont pas contestées par les parties.
Le coût du blocage comptes associés
S’agissant des fonds avancés par la société Anaxago, le tribunal a retenu un préjudice d’un montant de 32 000 euros compte tenu d’un retard de 3,5 mois. Toutefois, eu égard au fait que le contrat Anaxago prévoyait un remboursement des fonds à investissement à 12 mois avec possibilité de moduler le remboursement par tranches de 6 mois, ce montant doit être revu à la hausse pour atteindre la somme de 54 731,70 euros demandée par les appelantes.
S’agissant des fonds avancés par les sociétés Altec et Lign Sud Loire, la somme retenue par le tribunal, au vu des conclusions expertales, d’un montant de 20 500 euros n’est pas contestée.
Au final, c’est la somme de 75 231,70 euros qui sera retenue.
Les réclamations du gestionnaire
Eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire, que les appelantes ne parviennent, pas plus qu’en première instance, à contredire par leurs conclusions et pièces versées aux débats, il y a lieu de considérer que le préjudice est sans lien avéré avec le retard spécifique du aux difficultés rencontrées avec les micropieux et de rejeter, comme l’a fait le tribunal, la demande.
Le surcoût des coûts de bureau d’études techniques non pris en compte par l’expert
Pas plus qu’en première instance les appelantes ne démontrent avoir réglé à Qualiconsult la somme de 11 280 euros due au titre de la mission de contrôle technique pour les travaux de remplacement des pieux par des micropieux, ni que les travaux de micropieux ont opéré une modification sur son chiffre d’affaires de l’année 2017.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Le surcoût des travaux non pris en compte par l’expert
Eu égard aux conclusions de l’expert judiciaire, que les appelantes ne parviennent, pas plus qu’en première instance, à contredire par leurs conclusions et pièces versées aux débats, il y a lieu de considérer que le préjudice est sans lien avéré avec le retard spécifique du aux difficultés rencontrées avec les micropieux et de rejeter, comme l’a fait le tribunal, la demande.
Le préjudice d’incidence commerciale
Eu égard aux éléments du dossier, aucun lien ne peut être établi de manière certaine entre le retard lié à l’intervention de la SAS Eiffage Génie Civil et les préjudices invoqués.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Les frais engagés par le suivi contentieux
Pas plus qu’en première instance l’existence d’un préjudice n’est établie par les pièces du dossier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur le préjudice d’image
Pas plus qu’en première instance les appelantes ne justifient de la réalité du préjudice qu’elles invoquent, pas plus que du lien entre les défauts de finition et réserves qui leur ont été reprochés et les défauts d’exécution de la SAS Eiffage Génie Civil.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les sommes dues par la SAS Eiffage génie civil
Au final, les préjudices liés à l’exécution défectueuse des micropieux sont les suivants :
coûts supplémentaires de bureau d’études techniques : 25 000 euros TTC,
surcoût de travaux : 6 796,65 euros TTC,
coût du blocage comptes associés : 75 231,70 euros TTC.
Or, ces préjudices apparaissent tous, à l’exception de la surprime assurance dommages-ouvrage (5 300 euros) directement liés au retard de chantier, alors qu’au vu du décompte général et définitif de la société, [A], [B], le montant des pénalités de retard dû au maître d’ouvrage est de 162 740 euros TTC.
Les appelantes soutiennent que la SAS Eiffage Génie Civil et son assureur sont infondés à se prévaloir du contrat liant les maîtres d’ouvrage à l’entreprise principale, [A], [B], et notamment des pénalités de retard prévues dans ce contrat, et que leur action vise à réparer à un préjudice distinct de celui que réparent les pénalités contractuelles du contrat principal. Elles ajoutent que le juge peut en tout état de cause modifier le montant dû au titre d’une clause pénale et que la clause pénale ne prive pas les parties du droit de demander des dommages et intérêts à l’autre partie. Elles estiment que la SAS Eiffage génie civil leur a causé un préjudice distinct de celui indemnisé au titre des pénalités de retard eu égard à l’ampleur des désordres et à leurs conséquences (compression des délais').
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, la SAS Eiffage Génie Civil et son assureur ne cherchent pas à se prévaloir du contrat liant les maîtres d’ouvrage à la société, [A], [B].
En revanche, elles estiment que l’indemnisation des maîtres d’ouvrage par la société, [A], [B] au titre des pénalités de retard fait obstacle aux demandes de condamnation formulées dans le cadre de la présente procédure, ce qui peut effectivement être le cas, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, si le maître d’ouvrage ne rapporte pas la preuve de ce que les préjudices allégués sont distincts de ceux d’ores et déjà indemnisés.
Or, aux termes des écritures et des pièces versées aux débats, une telle preuve n’est pas rapportée et il apparaît au contraire que les frais dont il est demandé le remboursement à titre de réparation des préjudices ont été directement occasionnés par le retard de chantier, à l’exception de la surprime assurance dommages-ouvrage (5 300 euros TTC).
Le jugement sera dans ces conditions confirmé.
Sur la résistance abusive
Eu égard à l’issue du litige, il ne peut utilement être soutenu que la SAS Eiffage Génie Civil aurait abusivement résisté aux demandes présentées.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et les dépens
Eu égard à l’issue du litige, le jugement sera confirmé.
En cause d’appel, les parties seront déboutées de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à l’exception de la société, [A], [B], à laquelle la SMABTP, qui l’a assignée à tort, devra verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes, qui succombent dans leur appel, seront condamnées aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier sauf en ce qu’il a débouté la société, [A], [B] de sa demande tendant à voir son appel en cause déclaré irrecevable ;
Statuant du chef infirmé,
Déclare irrecevable l’appel en cause de la société, [B] par la SMABTP ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI le Carré du Roi, la SARL Vestia Promotions, la SAS Eiffage Génie Civil et la SA SMABTP de leurs demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA SMABTP à payer à la société, [A], [B] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI le Carré du Roi et la SARL Vestia Promotions aux dépens d’appel.
le greffier le président
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