Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 10 oct. 2025, n° 24/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 12 décembre 2023, N° 22/00675 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°
DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00319 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FKBV
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 12 décembre 2023 par le Juge aux affaires familiales d'[Localité 24] (22/00675)
APPELANT :
Monsieur [O] [F] [U] [K]
né le [Date naissance 8] 1955 à [Localité 27]
[Adresse 9]
[Localité 14]
Représenté par Me Laure DESFORGES, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMEE :
Madame [H] [J]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 20]
[Adresse 10]
[Localité 15]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-54395-2024-001721 du 18/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 31])
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame WELTER, conseillère à la cour d’appel de Nancy, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER,qui a rendu compte à la Cour conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile ;
DEBATS :
A l’audience publique du 27 Juin 2025 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 10 Octobre 2025 ;
Le 10 Octobre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me DESFORGES et Me [Localité 18]-WASSERMANN le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [H] [J] et Monsieur [O] [K] se sont mariés le [Date mariage 7] 1980 à [Localité 19], sans contrat préalable.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 9 mars 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal a, notamment :
— autorisé les époux à résider séparément,
— attribué à Monsieur [K] la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre onéreux,
— fixé à 500 euros le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [K] à Madame [J] au titre du devoir de secours,
— dit que Monsieur [K] réglerait provisoirement l’emprunt ayant financé l’achat de la chaudière, dont les mensualités s’élèvent à la somme de 185,67 euros,
— attribué à Madame [J] la jouissance du véhicule Renault Scenic, à tire gratuit, les frais d’essence étant pris en charge par Monsieur [K],
— attribué à Monsieur [K] la jouissance du véhicule Peugeot 405, à titre gratuit.
Par jugement en date du 12 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Épinal a prononcé le divorce des époux [J]/[K], devenu définitif, et a notamment :
— dit que les effets du divorce dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 1er mars 2015,
— dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— débouté Monsieur [K] de sa demande de désignation d’un notaire et d’un juge afin qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage,
— dit que si la complexité des opérations le justifie et en cas d’échec du partage amiable le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l’initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin de procéder aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ses opérations.
Par acte en date du 13 avril 2022, Madame [J] a assigné Monsieur [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Épinal et a notamment sollicité d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision post communautaire de Madame [J] et Monsieur [K].
Par jugement contradictoire en date du 12 décembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Épinal a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Monsieur [K] et Madame [J],
— désigné Maître [A] [R], notaire à [Localité 25], pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage,
— enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— rappelé que le notaire désigné devra dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les co partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots répartis,
— imparti au notaire un délai d’un an pour établir les comptes entre co partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots répartis,
— commis tout magistrat du service des affaires familiales du tribunal judiciaire d’Épinal pour surveiller ses opérations en qualité de juge commis,
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par voie de simple ordonnance sur requête,
— dit que l’ensemble immobilier [Adresse 12] à [Localité 26] est un bien commun à Monsieur [K] et Madame [J],
— dit que Monsieur [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 euros par mois, pour la période comprise entre le 9 mars 2015 et jusqu’à libération des lieux ou au plus tard jusqu’à la date la plus proche du partage, au titre de son occupation de l’ensemble immobilier [Adresse 13] à [Localité 26],
— dit qu’il appartiendra à Maître [A] [R], de prendre en compte cette indemnité dans l’acte de partage dans l’acte de partage,
— rejeté les demandes de récompense formulée par les parties,
— dit qu’il appartiendra à Maître [A] [R], notaire à [Localité 25], de déterminer les récompenses dues, le cas échéant, par la communauté à chacune des parties au regard des fonds propres utilisés au profit de la communauté,
— ordonné la licitation par Maître [A] [R], notaire à [Localité 25], de l’ensemble immobilier situé au [Adresse 11] à [Localité 26], cadastré section D Lahoussière, n°[Cadastre 2], n°[Cadastre 3], n°[Cadastre 4] n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] Lieu dit [Localité 29],
— fixé la mise à prix à 180 000 euros au dudit ensemble immobilier,
— dit qu’à défaut d’enchère suffisante sur la mise à prix, il sera procédé à des baisses successives de 10 % des enchères dans la limite de 50 % de la mise à prix,
— désigné le notaire instrumentaire en qualité de séquestre pour recevoir le produit de la Vendée le conserver jusqu’à la clôture des opérations de liquidation sauf avance sur partage unanimement convenu par les indivis airs ou judiciairement octroyés,
— débouté les parties de leurs demandes respectives en ce qui concerne l’attribution des parcelles ci-après désignées,
— dit qu’il appartient à Maître [R] de procéder à l’estimation de l’ensembles desdites parcelles lors des opérations de liquidation et de partage préalablement à toute attribution ou en vue de parvenir à la liquidation,
— rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis
— dit que Monsieur [K] détient une créance sur l’indivision post communautaire dont le montant sera arrêté par le notaire au jour du partage en ce qui concerne les échéances du prêt n°8635172 réglé par lui depuis le 15 mars 2015,
— dit que Monsieur [K] détient une créance sur l’indivision post communautaire d’un montant de 1032,80 euros par suite d’un litige en matière d’assurance habitation et qu’il appartient Maître [R] de le prendre en compte lors du partage,
— débouté Monsieur [K] de sa demande de remboursement de la somme de 1563 euros au titre de mensualité d’assurance automobile,
— débouté les parties de leurs demandes plus entre au contraire,
— dit que les dépens de l’instance sont utilisés en frais privilégiés de partage,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Par déclaration au greffe en date du 19 février 2025, Monsieur [K] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à la récompense.
Madame [J] a formé appel incident le 5 août 2025 quant à la récompense ainsi qu’à l’indemnité d’occupation.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 janvier 2025, Monsieur [K] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Epinal en toutes ses dispositions à l’exception des demandes de récompenses formulés par les parties,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
rejeté les demandes de récompense formulées par les parties,
dit qu’il appartiendra à Maître [R], notaire de déterminer les récompenses dues le cas échéant par la communauté à chacune des parties au regard des fonds propres utilisés au profit de la communauté,
débouté les parties de leurs demandes plus entre au contraire,
débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— faire droit aux demandes de récompenses chiffrées et formulées par Monsieur [K] à l’encontre de la communauté qui s’établissent à la somme de 34.700,58 euros outre 15.130 euros pour l’achat de la maison,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’il appartiendra à Maître [R] de déterminer les récompenses,
— débouter Madame [J] de ses demandes contraires et de sa demande d’article 700 du code de procédure civile et dire que chacune des parties supportera ses dépens qui seront utilisés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 février 2025, Madame [J] demande à la cour de :
— déclarer son appel incident recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Épinal le 12 décembre 2023 en ce qu’il a :
dit que Monsieur [K] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant de 600 € par mois, pour la période comprise entre le 9 mars 2015 et jusqu’à libération des lieux ou au plus tard jusqu’à la date la plus proche du partage, au titre de son occupation de l’ensemble immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 26] (Vosges),
dit qu’il appartiendra à Maître [A] [R], notaire, de prendre en compte cette indemnité d’occupation dans l’acte de partage
rejeté les demandes de récompense formulée par Madame [J],
dit qu’il appartiendra à Maître [A] [R], notaire, de déterminer les récompenses dues, le cas échéant, par la communauté à Madame [J], au regard des fonds propres utilisés au profit de la communauté,
dit que Monsieur [K] détient une créance sur l’indivision post-communautaire d’un montant de 1.032,80 euros par suite d’un litige en matière d’assurance habitation, et qu’il appartiendra Maître [A] [R], notaire à [Localité 25], de la prendre en compte lors du partage,
débouté Madame [J] de ses demandes plus amples ou contraires
Statuant à nouveau
— fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 622 euros par mois et au besoin condamner Monsieur [K] au paiement d’une indemnité d’occupation à l’indivision post communautaire d’un montant de 622 euros par mois et ce à compter du 9 mars 2015,
— fixer la récompense que la communauté devra à Madame [J] à la somme de 29.041,53 euros,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement ce qu’il a dit que qu’il appartiendra à Maître [A] [R], notaire, de déterminer les récompenses dues, le cas échéant, par la communauté à Madame [J], au regard des fonds propres utilisés au profit de la communauté
— débouter Monsieur [K] de l’ensemble de ses demandes sauf en ce qui concerne les demandes de récompense formulées au titre des sommes perçues dans la succession du père de Monsieur [K],
— déclarer les demandes de Monsieur [K] suivantes irrecevables :
débouter Madame [J] de ses demandes contraires,
faire droit à la demande de récompensée chiffrée et formulée par Monsieur [K] à l’encontre de la communauté qui s’établit à la somme de 15.130 euros pour l’achat de la maison
— confirmer le jugement du 12 décembre 2023 en ses autres dispositions,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [K] à verser à Madame [J] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens de l’instance sont utilisés en frais privilégiés de partage.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens quant aux demandes financières.
L’ordonnance de clôture est en date du 22 mai 2025.
A l’audience du 27 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
*Sur la recevabilité des demandes de Monsieur [K]
Madame [J] allègue que la demande de Monsieur [K] visant au debouté de ses demandes contraires et celle relative à la détermination d’une récompense de 15.130 euros du prix de la valeur de l’immeuble d'[Localité 26], sont irrecevables étant des demandes nouvelles formulées à hauteur d’appel.
Il résulte de l’article 564 du code de procédure civile, ' à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
La demande visant au débouté des demandes contraires de Madame [J] ne constitue que la traduction d’écarter les prétentions adverses et est parfaitement recevable.
Dans ses conclusions de première instance communiquées par RPVA le 13 avril 2023 Monsieur [K] demande notamment à titre subsidiaire qu’il soit jugé bien fondé à solliciter une récompense sur la communauté en fonction des sommes investies en premier pour 99.204 francs calculée et réévaluée selon l’article 1469 du code civil.
Cette somme est celle visée à travers le montant de 15.130 euros ( même si une erreur de conversion peut être relevée, la somme de 99.204 francs correspondant à 15.123 euros) pour l’investissement revendiqué de Monsieur [K] dans la maison située à [Localité 26].
Cet élément ayant déjà été dans les débats en première instance, il ne constitue pas, en conséquence, une demande nouvelle et celle-ci doit être déclarée recevable.
*Sur le partage judiciaire
*Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9 du code civil, tout indivisaire qui jouit privativement d’un bien indivis est redevable d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité tient compte notamment de la valeur locative du bien.
Madame [J] sollicite de nouveau à hauteur d’appel que l’indemnité d’occupation due à l’indivision de Monsieur [K] du bien immobilier sis [Adresse 9] à [Localité 27], à compter du 9 mars 2015, soit fixée à 622 euros par mois en raison des estimations d’agences immobilières qu’elle fournit et prenant déjà en compte une décote de 20%.
Monsieur [K] se prévaut d’une estimation du bien entre 590 et 610 euros.
En l’espèce, le bien immobilier en cause est une maison d’habitation de 140 m² selon acte notarié du 17 avril 1984.
Madame [J] verse plusieurs annonces d’agences immobilières de location pour des biens similaires:
— loyer de 750 euros et 20 euros de charges ( et non un loyer de 770 euros) pour un bien de 140m² à [Localité 26],
— loyer de 673 euros pour un bien de 88 m², à [Localité 16],
— loyer de 890 euros pour une maison de 170 m² au centre d'[Localité 26]
Monsieur [K] fournit un estimation du bien en cause, par un professionnel de l’immobilier, pour un loyer entre 590 et 610 euros, tout en soulignant que le logement ne correspond pas aux normes de décence du fait d’une installation d’assainissement non conforme et de l’accès à la cave présentant un danger pour la santé et la sécurité physique.
Au regard de cet élément plus précis que les éléments de comparaison fournis par Madame [J] et en prenant en considération d’un réfaction sur la valeur locative pour tenir compte de la précarité de l’occupation, il convient de confirmer un montant d’un indemnité de l’occupation à 600 euros par mois.
Le jugement de première instance sera ainsi confirmé de ce chef.
*Sur les récompenses
En application de l’article 1433 alinéa 1 du code civil, une récompense entre époux est une créance compensant des mouvements de valeurs entre la communauté et le patrimoine propre d’un époux, c’est- à- dire dont il est résulté l’enrichissement de la communauté et l’appauvrissement corrélatif du patrimoine propre de l’époux ou inversement.
L’article 1437 du code civil dispose que : ' toutes les fois qu’il est pris sur la communauté une somme, soit pour acquitter les dettes ou charges personnelles à l’un des époux, telles que le prix ou partie du prix d’un bien à lui propre ou le rachat des services fonciers, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens personnels, et généralement toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit la récompense'.
De plus, il découle de l’article 1353 du code civil que la preuve d’une créance due à la communauté doit être rapportée par celui qui en réclame le bénéfice pour le compte de la communauté de l’existence du bien ou de fonds communs et du profit tiré personnellement par l’autre époux de ces biens ou deniers communs.
Enfin, aux termes de l’article 1402 du code civil, le caractère commun des biens ou des fonds utilisés est présumé.
La preuve du profit personnel de l’époux consiste généralement en celle de l’acquisition ou de l’amélioration d’un bien propre, ou en celle du paiement de dettes personnelles à l’époux débiteur.
En l’espèce, chacun des époux se prévaut de récompense à l’égard de la communauté.
Les récompenses alléguées par Monsieur [K]
— Sur les dommages et intérêts perçus par Monsieur [K]
Il résulte de l’article 1404 du code civil que : ' Forment des propres par leur nature, quand même ils auraient été acquis pendant le mariage, les vêtements et linges à l’usage personnel de l’un des époux, les actions en réparation d’un dommage corporel ou moral, les créances et pensions incessibles, et, plus généralement, tous les biens qui ont un caractère personnel et tous les droits exclusivement attachés à la personne […]'.
Monsieur [K] expose avoir perçu des dommages et intérêts de son employeur, la société [17] afin d’indemniser son préjudice d’anxiété ayant été reconnu comme un travailleur victime de l’amiante ainsi que 500 euros de frais de justice. Cette somme de 13.535 euros, frais de défense déduits a été versée sur un compte propre à Monsieur [K] par un relevé de compte bancaire à son nom propre auprès de la [22] en 2013 (versement le 13 décembre 2013). A cet égard, cette somme de part sa nature et des preuves fournies, peut être considérée comme un bien propre.
Néanmoins, dans ce même document bancaire, il apparaît des retraits abondants de cet argent conduisant au 30 octobre 2018 à un solde du compte susvisé de 26,74 euros.
Pour autant, il n’est pas justifié de la destination de ces sommes, les numéros de comptes étant distincts, des virements par automate étant réalisés tout comme des virements en interne, la destination d’un compte commun n’est pas justifiée. Il n’est donc pas démontré que cette somme a été versée au profit de la communauté.
Il convient alors de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de récompense formulée par Monsieur [K] au titre de ses indemnités prud’homales.
— Sur les sommes dues au titre de la succession de son père [S] [K] et de son oncle [C] [V]
Concernant la succession de [S] [K]
Monsieur [K] indique avoir perçu de la succession de son père 3.308,80 euros versés le 10 mai 2007, sur un compte nominatif propre au [23] et qui a servi à alimenter le compte joint du couple.
A l’appui de ses allégations, Monsieur [K] produit le document notarial justifiant ce versement.
Il explique aussi avoir perçu 2.049,94 euros de part la société [30] au titre de l’assurance décès de son père [S] [K], comme l’atteste un courrier du 26 mai 2006. Il justifie que cette somme a été versée au compte de Madame [H] [K] au [23] en date du 30 mai 2006.
Enfin, il indique avoir perçu la somme de 4.964,87 euros à la suite de la vente d’un terrain à construire dépendant de la succession de son père. Il expose que cette somme aurait été versée sur le compte courant de son épouse le 11 juin 2007.
A ce titre, il verse un relevé de compte chèque au nom de Monsieur [O] [K] ou [H] [K] auprès de la banque [21] mentionnant le versement par chèque de cette somme de 4.964,87 euros le 11 juin 2007, somme relevant de la vente d’un terrain à bâtir, fait corroboré par témoignage.
Ainsi, Monsieur [K] revendique 10.323,61 euros de récompense à la communauté, ces sommes étant considérées comme des biens propres.
En application de l’article 1404 du code civil et de l’article 1405 du code civil qui disposent que 'Restent propres les biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage, ou qu’ils acquièrent, pendant le mariage, par succession, donation ou legs', les sommes susvisées constituent un bien ayant un caractère personnel, attachés à la personne de Monsieur [J] et donc un bien propre.
Il justifie que la destination de ces sommes a été les comptes joints de la communauté, ce qui permet alors d’en réclamer la récompense lors des opérations de partage. D’ailleurs, Madame [J] ne conteste pas de ce droit à récompense, il convient alors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ce droit au profit de Monsieur [K].
Concernant la succession de [C] [V]
Monsieur [K] sollicite la somme de 309,89 euros au titre de la succession de son oncle, [C] [V], tout en indiquant ne plus avoir les relevés de compte nécessaires à la démonstration d’un usage de ces fonds propres par la communauté, ce que fait aussi valoir Madame [J].
En l’absence de démonstration de l’usage de ces fonds acquis en bien propre par la communauté, il ne peut être fait droit à la demande de Monsieur [K]. Le jugement de première instance sera confirmé.
— Sur la somme issue du prix de vente de l’immeuble à [Localité 28]
Monsieur [K] allègue qu’il a versé une somme issue de son travail, pour l’achat de la maison de [Localité 28] des époux en plus d’un prêt immobilier de 44.000 francs.
Sur les 15.979,05 francs ( 1.657,95 euros) sur le livret A de Monsieur [K]
Monsieur [K] explique que cette somme provient de son livret A alimenté notamment par le fruit de son travail versés initialement sur le compte de son père; lequel l’aurait remboursé de 6.500 francs ( virements de 4.500 francs le 10 juillet 1981 et de 2.000 francs le 16 septembre 1981).
Madame [J] conteste la justification de cette somme.
En effet, les mentions du livret A indiquent des versements de 4.500 francs et 2.000 francs sans autre précision. Les attestations fournies évoquent ces sommes mais l’origine d’un remboursement d’un revenu professionnel n’est pas confirmée.
En l’absence de justification sur l’origine de cette somme, elle ne peut être reconnue comme une récompense au profit de Monsieur [K], le jugement de première instance sera confirmé.
— Sur le financement de la maison d'[Localité 26] ( montant de 4.949,95 euros)
Monsieur [K] sollicite aussi à titre de récompense la somme de 4.949,95 euros au titre de la vente de la Maison d'[Localité 26], cette dernière ayant été vendue 140.000 francs, le montant revendiqué représente 23,2% du prix de vente (32.480 francs ou 4949,95 euros). Il étaie sa demande sur le financement de 11.600 francs qu’il a fait personnellement pour l’acquisition de la maison.
L’acte d’acquisition de cet immeuble en date du 6 octobre 1981 indique un apport personnel des acquéreurs de 6.000 francs.
Selon extrait de compte de Monsieur [O] [K] du notaire, il est mentionné le montant de 11.600 euros pour Madame et Monsieur [W], alors vendeurs de la maison en cause. Ce mouvement est daté du 6 octobre 1981, alors que les époux étaient mariés.
L’extrait de son livret A mentionne effectivement des apports de 4.500 et 2.000 francs mais dont l’origine issu des fruits du travail de Monsieur [K] n’est pas justifiée.
Il est aussi indiqué un débit de 11.600 francs au 6 octobre 1981.
Or, en application de l’article 1402 du code civil, les sommes détenues sur un compte joint ou personnel de l’un des époux sont toutes présumées communes. La nature propre des fonds versés ne peut être déduite du seul fait qu’elle provenait d’un compte personnel ( Cass. Civ. 1ère, 9 juillet 2008, n°07-16.545).
Monsieur [K] ne parvient pas à démontrer que la somme de 11.600 francs provient de ses biens propres, dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté ce droit à récompense.
— Sur le financement des travaux et frais d’architecte pour la maison d'[Localité 26]
Monsieur [K] expose avoir vendu un terrain lui appartenant en propre le 29 février 1984 moyennant le prix de 125.000 francs et qu’il a utilisé la somme de 99.204,98 francs pour le paiement du prix de la maison à [Localité 26].
A hauteur d’appel, il ne sollicite plus de récompense à ce titre faute de clause de remploi.
Néanmoins, il fait valoir qu’en raison de ses économies personnelles issues notamment d’une vente d’un terrain, il a pu financer des travaux dans la maison. Il énonce aussi avoir utilisé le prix de vente de ce terrain pour régler le montant de 3.931,18 euros couvrant les frais d’architecture, les matériaux de construction pour rénover cette maison d'[Localité 26].
Il précise aussi que Madame [J] était d’accord pour l’utilisation de ces fonds.
En réponse, Madame [J] lui rétorque qu’il ne démontre par l’usage de biens propres pour les actions financières revendiquées.
En l’espèce, Monsieur [K] fournit deux témoignages évoquant la vente immobilière mais aussi l’acte de vente du 29 février 1984 du terrain, bien qu’il aurait acquis par donation.
Si le fruit de la vente de ce bien propre acquis par donation a pu engendrer une somme importante dans le patrimoine de Monsieur [K], il ne justifie pas que ces fonds propres ont servi pour l’acquisition de la maison en cause, ni pour la réalisation de travaux.
Or, il lui appartient en application de l’article 1353 du code civil de rapporter cette preuve.
En conséquent, il ne démontre pas les conditions nécessaires pour établir une récompense de la communauté à son profit, sa demande sera rejetée.
Il en est de même pour les frais d’architecture et d’achats de matériaux estimés à 3.931,18 euros.
Les récompenses alléguées par Madame [J]:
Madame [J] revendique plusieurs récompenses au titre des sommes d’argent issues de la succession de ses parents, à savoir 1.760,75 euros et 29.129 euros. Monsieur [K] fait valoir ne pas contester le montant de ces récompenses.
Elle justifie la perception de ces sommes par des actes notariés comme issues de succession. Il s’agit donc de fonds propres.
Ainsi, selon le relevé de compte du 21 août 2012,de Maître [N] en charge de la succession [J], Madame [J] a perçu les sommes :
— un acompte 43.000 francs le 28 novembre 1996,
— un acompte de 147500 francs, le 8 avril 1997,
Il est aussi précisé que le quart de la succession lui revenant est de 191.073,14 dans un relevé du même notaire.
Le caractère propre des sommes énoncées est alors démontré.
Par ailleurs, Madame [J] démontre que ces sommes ont été versées sur un compte joint des époux [K] au [23] le 10 avril 1997 pour le montant de 147.500 francs, selon relevé du 10 avril 1997 et le montant de 43.000 francs le 28 novembre 1996, selon relevé du 3 décembre 1996, soit 29.041,53 euros.
Par contre, Madame [J] ne démontre pas le versement des 610 euros sur un compte joint.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les fonds propres de Madame [J] (29.041,53 euros) versés sur le compte joint du couple ont profité à la communauté.
Néanmoins, le montant de 1.760,75 euros issu du partage du 8 octobre 2002 est justifié en tant que bien propre mais il n’est pas apporté d’élément visant à justifier un profit par la communauté, il en résulte que cette somme ne peut faire l’objet d’une récompense au profit de Madame [J].
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de récompenses de Madame [J] à l’exception de celle relative aux sommes issues de la succession de ses parents (29.041,53 euros).
*Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Eu égard au caractère familial du litige, chacune des parties gardera à sa charge ses propres dépens d’appel.
Pour le même motif, elles seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de Monsieur [O] [K] relatives au débouté des demandes contraires de Madame [H] [J] et à une récompense sur la communauté de 15.130 euros,
Confirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 12 décembre 2023, sauf en ce qu’il a:
— rejeté les demandes de récompenses formulées parles parties ;
Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Epinal en date du 12 décembre 2023, en ce qu’il a:
— rejeté les demandes suivantes de récompenses formulées par Monsieur [O] [K] :
— 3.3088,80 euros au titre de la succession de son père,
— 2.049,94 euros au titre de l’assurance décès de son père,
— 4.964,87 euros au titre de la vente d’un terrain issue de la succession de son père ;
— rejeté les demandes suivantes de récompenses formulées par Madame [H] [J]:
— 29.041,53 euros issus de la succession de ses parents ;
Statuant de nouveau,
Fixe le montant des récompenses que la communauté devra à Monsieur [O] [K] à 10.683,61 euros,
Fixe la récompense que la communauté devra à Madame [H] [J] à 29.041,53 euros,
Y ajoutant,
Condamne chaque partie au paiement de ses propres dépens à hauteur d’appel,
Déboute Madame [H] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour d’appel,
Déboute Monsieur [O] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour d’appel.
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le dix Octobre deux mille vingt cinq, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en treize pages.
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