Irrecevabilité 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 2 oct. 2025, n° 25/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Courbevoie, 19 décembre 2024, N° 24-000027 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00440 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7AL
AFFAIRE :
[K] [Y]
C/
Société CDC HABITAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 19 Décembre 2024 par le Tribunal de proximité de COURBEVOIE
N° RG : 24-000027
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 02.10.2025
à :
Me Stéphanie ARENA, avocat au barreau de VERSAILLES (637)
Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES (617)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [K] [Y]
né le 12 Août 1970 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637
Plaidant : Me Johan ZENOU du barreau de Paris
APPELANT
****************
Société CDC HABITAT
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20250158
Plaidant : Me Lauren SIGLER du barreau de Paris
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 29 Septembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,
M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,
Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 octobre 2022, prenant effet le 28 octobre 2022, la SA Cdc Habitat a, dans le cadre d’une convention d’usufruit, donné à bail à M. [K] [Y], pour une durée de six ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation et ses accessoires, situés [Adresse 4] – appartement au 2e étage porte A21, cave n°23 et emplacement de stationnement n°19, moyennant un loyer mensuel révisable, initialement fixé à 1 354,77 euros, outre une provision sur charges mensuelle initialement fixée à 117,35 euros et le versement d’un dépôt de garantie d’un montant de 1 354,77 euros.
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 25 janvier 2023, la société Cdc Habitat a fait délivrer à M. [Y] un commandement de payer la somme principale de 3 147,68 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 janvier 2023, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au bail du 18 octobre 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 4 janvier 2023, la société Cdc Habitat a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice délivré le 8 février 2024, la société Cdc Habita a fait assigner en référé M. [Y] aux fins d’obtenir principalement le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire et sa condamnation de M. [Y] au paiement de la somme provisionnelle de 17 651,37 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité d’occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 19 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité de Courbevoie, a :
— renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
— déclaré recevable la demande de la société Cdc Habitat aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 18 octobre 2022 entre la société Cdc Habitat et M. [Y], concernant les locaux situés [Adresse 2] à [Localité 8] – appartement au 2e étage porte A21, cave n°23 et emplacement de stationnement n°19 ;
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail du 18 octobre 2022 sont réunies à la date du 26 mars 2023 ;
— ordonné, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [Y], ainsi que de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 8] – appartement au 2e étage porte A21, cave n°23 et emplacement de stationnement n°19 – dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— rappelé que le cas échéant, le sort des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux précités sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— fixé le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle due par M. [Y] à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer révisé et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail ;
— condamné M. [Y] à payer à la société Cdc Habitat la somme provisionnelle de 32 399,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 31 août 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, et ce avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 25 janvier 2023 sur la somme de 3 147,68 euros, de l’assignation du 8 février 2024 sur la somme de 14 503,69 euros et de l’ordonnance sur le surplus ;
— condamné M. [Y] à verser à la société Cdc Habitat l’indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle telle que fixée ci-dessus à compter du mois d’octobre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés à la bailleresse ou l’expulsion ;
— dit que cette indemnité d’occupation provisionnelle est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
— condamné M. [Y] aux dépens de l’instance ;
— condamné M. [Y] à payer à la société Cdc Habitat la somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 14 janvier 2025, M. [Y] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l’exception de ce qu’elle a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront.
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [Y] demande à la cour de :
'- infirmer le jugement rendu par tribunal judiciaire de proximité de Courbevoie date du 25 mars 2024 (RG 12-24-000027) en ce qu’il :
— ordonne à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [K] [Y] ainsi que tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 3]-appartement au 2e étage porte A21, cave n°23 et emplacement de stationnement n°19- dans un délai de 2 mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
— condamne Monsieur [K] [Y] à verser à la SA Cdc Habitat la somme provisionnelle de 32 399,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés arrêté au 31 août 2021, échéance du mois de septembre 2024 incluse, et ce, avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 25 janvier 2023 sur la somme de 3 147,67 euros, de l’assignation du 8 février 2024, sur le moment de 14 503, 69 euros et de la présente ordonnance sur le surplus ;
il est demandé à la cour d’appel de Versailles :
au fond,
— ordonner l’échelonnement de la dette,
— ordonner la suspension de la clause résolutoire,
en tout état de cause,
— condamner SA Cdc Habitat aux entiers dépens.
— condamner SA Cdc Habitat à 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.'
Dans ses dernières conclusions déposées le 28 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Cdc Habitat demande à la cour, au visa des articles 9 et 562 du code de procédure civile et de la loi n°89-492 du 6 juillet 1989, de :
'- confirmer l’ordonnance de référé du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en date du 19 décembre 2024, en toutes ses dispositions ;
— débouter Monsieur [K] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur [K] [Y] à verser à Cdc Habitat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens.'
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Trois avis ont été adressés par RPVA au conseil de l’appelant, les 24 janvier, 23 juillet et 25 septembre 2025, l’invitant à produire le timbre fiscal prévu à l’article 1635 bis P du code général des impôts ou à s’expliquer sur l’irrecevabilité encourue de ce chef.
Aucun timbre n’est parvenu à la cour.
L’article 963 du code de procédure civile dispose que lorsque l’appel entre dans le champ d’application de l’article 1635 bis P du code général des impôts, qui institue un droit d’un montant de 225 euros dû par les parties à l’instance d’appel lorsque la constitution d’avocat est obligatoire devant la cour, les parties justifient à peine d’irrecevabilité de l’appel ou des défenses selon le cas de l’acquittement du droit prévu à cet article.
Selon l’article 964 du même code, la formation de jugement est compétente pour prononcer l’irrecevabilité de l’appel en application de l’article 963 susvisé et statue le cas échéant sur les demandes fondées sur l’article 700 du même code.
Les prescriptions de l’article 963 n’ayant pas été respectées, l’appel est donc irrecevable.
Il convient de constater que la société Cdc Habitat n’a pas formé d’appel incident.
M. [K] [Y] sera condamné aux dépens d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’appel interjeté par M. [K] [Y] est irrecevable ;
Dit que M. [K] [Y] supportera les dépens d’appel;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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