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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 6 nov. 2024, n° 24/00080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00080 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. TAKE OFF, S.A.S. LS ENROBE immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro B c/ S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS DE BIENS, S.A.R.L. SPEED CAR WASH SOUTH |
Texte intégral
N° RG 24/00080 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MLBV
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignations des 09 et 24 juillet 2024
S.A.S. LS ENROBE immatriculée au RCS de VIENNE sous le numéro B 828 637 280, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Laurence LIGAS, avocat au barreau de GRENOBLE substituant Me Mustapha BAICHE de la SELARL LEGILEG, avocat au barreau de LYON
ET :
DEFENDERESSES
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS DE BIENS, au capital de 80.000.000,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 391 277 878, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me PERRIER de la SELARL CABINET LAURENT FAVET, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. SPEED CAR WASH SOUTH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
substituant Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
S.C.I. TAKE OFF agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
x en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE
substituant Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
DEBATS : A l’audience publique du 25 septembre 2024 tenue par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président de la cour d’appel de Grenoble par ordonnance du 21 juin 2024, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement, après prorogation du délibéré, le 06 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Olivier CALLEC, conseiller délégué par le premier président, et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La société civile immobilière Take Off a fait construire une station de lavage à [Localité 8] composée de trois pistes, deux portiques avec rouleaux et trois bâtiments. Les travaux ont été réalisés par M. [P], artisan en maçonnerie et gros-oeuvre, au prix de 173 830,52 euros, tandis que l’enrobé des pistes et voies de circulation a été posé par la société LS Enrobé, assurée auprès de la compagnie Swisslife pour un prix de 14 760,36 euros TTC.
L’exploitant, la société Speed Car Wash South, a pris possession de l’installation en mars 2018.
Celui-ci et le propriétaire faisant état de divers désordres, une expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon par ordonnance du 24/12/2019.
Dans son rapport du 15/06/2021, l’expert aboutit aux conclusions suivantes :
— l’eau stagne et gêne la circulation des clients ;
— à divers endroits, la chaussée est déformée ;
— en raison de la présence d’un réseau de chauffage intégré à la dalle, il est moins onéreux de détruire l’ouvrage et de le reconstruire, plutôt que de réaliser une chape en béton de 10 à 15 cm d’épaisseur ;
— les formes de pentes des toitures sont à reprendre ;
— les eaux de lavage sont collectées dans le réseau des eaux pluviales, ce qui est interdit ;
— le coût des travaux peut être évalué à 1126 65 euros HT, outre un préjudice d’exploitation.
Par jugement du 02/03/2023, le tribunal de commerce de Lyon a principalement :
— condamné M. [P] à payer aux sociétés Take Off et Speed Car Wash South 174375,22 euros TTC pour la remise en état ;
— condamné la société LS Enrobé à payer aux sociétés Take Off et Speed Car Wash South la somme de 39 780 euros au titre des travaux de remise en état ;
— condamné solidairement M. [P] et la société LS Enrobé à payer à la société Speed Car Wash South la somme de 17 088 euros au titre du préjudice d’exploitation ;
— condamné la société Axa France à relever et garantir M. [P] de ces condamnations ;
— condamné la société Swiss Life à relever et garantir de ces condamnations la société LS Enrobé ;
— condamné la société LS Enrobé à payer à la société Swisslife la somme représentative de 10 % du dommage indemnisé par la compagnie avec un minimum de 741,48 euros et un maximum de 2965,92 euros ;
— condamné solidairement M. [P] et la société LS Enrobé à payer aux sociétés Speed Car Wash South et Take Off la somme de 28 332 euros au titre des frais d’expertise outre 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Si la société AXA a relevé appel de cette décision par déclaration du 24/05/2023, la société LS enrobé n’a pas formé de recours.
L’appel formé par la compagnie AXA a été radié le 27/03/2024 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Lyon pour défaut d’exécution.
Par jugement du 22/04/2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a validé une saisie attribution pratiquée par les sociétés Speed Car Wash South et Take Off à l’encontre de la compagnie AXA.
Le 30/06/2023, les sociétés Take Off et Speed Car Wash South ont fait pratiquer une saisie attribution sur le compte bancaire de la société LS Enrobé ouvert à la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Est à [Localité 6] pour un montant de 27 417,49 euros.
Saisi par actes des 24/07 et 01/08/2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a, par jugement du 12/04/2024 :
— ordonné la mainlevée de la saisie attribution ;
— condamné les sociétés Take Off et Speed Car Wash South à verser à la société LS Enrobé 2000 euros de dommages-intérêts et 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre 1000 euros à la société Swiss Life au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 30/04/2024, les sociétés Take Off et Speed Car Wash South ont interjeté appel de cette décision.
Par actes des 09 et 24/07/2024, la socité LS Enrobé a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble les sociétés Take Off et Speed Car Wash South ainsi que la société Swiss Life aux fins de voir ordonner la radiation de l’affaire par application de l’article 524 du code de procédure civile et en paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans son assignation soutenue oralement à l’audience, elle expose en substance que :
— ce n’est que le 13/05/2024 que les sociétés Take Off et Speed Car Wash South ont procédé à la mainlevée de la saisie ;
— le jugement n’a pas été complètement exécuté, puisque une somme de 4892,86 euros reste due ;
— la demande de radiation est ainsi justifiée.
Par conclusions soutenues oralement à l’audience, la société Swisslife demande que soit statué ce que de droit sur la demande, que soit rejetée toute demande à son encontre et réclame aux sociétés Take Off et Speed Car Wash South 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions n° 1 soutenues oralement à l’audience, les sociétés Take Off et Speed Car Wash South s’engagent sous quinzaine à compter de l’audience à verser à la demanderesse 4892,86 euros, suite à l’exécution, notamment par la compagnie AXA, des différentes décisions rendues et concluent au rejet des demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 31 octobre 2024 le conseil de la socité LS ENROBE a confirmé avoir été destinataire de la somme de 4.892,86 euros.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 524 §1 du code de procédure civile, 'lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
En l’espèce, les sociétés Take Off et Speed Car Wash South ont procédé au règlement en cours d’instance du solde restant dû. Dès lors, elles ont exécuté le jugement déféré et il n’y a pas lieu à radiation.
Enfin, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier Callec, conseiller délégué par le premier président, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Constatons que les sociétés Take Off et Speed Car Wash South ont procédé au règlement du solde dû à la société LS Enrobé ;
Disons n’y avoir lieu à radiation du rôle de la cour de l’appel interjeté à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu du 12/04/2024 ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons les sociétés Take Off et Speed Car Wash South aux dépens.
Le greffier Le conseiller délégué
M. A. BARTHALAY O. CALLEC
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