Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 23 juin 2025, n° 23/02124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00160
23 Juin 2025
— --------------
N° RG 23/02124 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBZI
— -----------------
— Pole social du TJ de [Localité 14]
13 Octobre 2023
20/00998-
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juin deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par M. [V], muni d’un pouvoir spécial
INTIMÉE :
Société [11]
[Adresse 4]
[Adresse 15]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
substitué par Me HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Le 22 aout 2018, M. [D] [Y], salarié de la SA [11], a été victime d’un accident du travail déclaré selon certificat médical initial, daté du jour de l’accident. La déclaration d’accident du travail a été réalisée par la société 27 août 2018.
La [5] ([8]) des Flandres a reconnu le caractère professionnel de l’accident par décision du 19 novembre 2018.
Saisie en contestation par l’employeur, la Commission Médicale de Recours Amiable ([7]) de la [9] a rendu une décision de rejet du recours le 29 septembre 2020.
La caisse a considéré l’état de l’assuré consolidé le 29 juillet 2020.
Par courrier recommandé réceptionné le 7 septembre 2020, la SA [11] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz.
Suivant jugement rendu le 17 mars 2022 avant-dire droit, le pôle social du tribunal judiciaire a ordonné une expertise médicale judiciaire, confiée au docteur [S], avec pour mission de dire si l’ensemble des lésions sont en relation directe et unique avec l’accident du 22 août 2018 et déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident de travail du 22 août 2018.
Le rapport d’expertise a été déposé le 31 août 2022.
Par jugement du 13 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
« Dit recevable la SA [11] en son recours contentieux ;
Infirme la décision du 29 septembre 2020 de la [10] de la [9] et dit opposable à la SA [11] les soins et arrêts prescrits à M. [D] [Y] en suite de l’accident du travail du 22 aout 2018 jusqu’au 10 novembre 2018 dates incluses ; inopposables à compter du 7 novembre 2018 ;
Condamne la [9] au paiement des dépens et frais en ce compris ceux d’expertise et au paiement de la somme de 800 € à la société [11] en remboursement de la consignation sur expertise »
Par courrier réceptionné le 10 novembre 2023, la [9] a relevé appel de toutes les dispositions de cette décision.
Par conclusions datées du 14 janvier 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la [9] demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz et statuant à nouveau :
« dire et juger que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’ accident du travail du 22 août 2018 est acquise,
dire et juger opposable à la SA [11] les arrêts de travail prescrits à M. [D] [Y] jusqu’au 29 juillet 2020, date de sa consolidation
débouter la société [11] de ses demandes
condamner la société [11] au paiement des dépens et le cas échéant des frais d’expertise »
Par conclusions du 5 février 2025, soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son conseil, la SA [11] demande à la cour de :
« – confirmer le jugement prononcé le 13 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz; en conséquence
— juger inopposables à la SA [11] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail dont M. [D] [Y] a été victime le 22 aout 2018 postérieurement au 6 novembre 2008 ;
Subsidiairement :
— juger qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur la réelle imputabilité des lésions et arrêts de travail indemnisés au titre de l’accident du 22 août 2018,
— ordonner avant-dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ou frais avancés de la [8] ou de l’employeur afin de vérifier la justification des soins et arrêts de travail pris en charge par la [8] au titre de l’accident du 20 août 2018 déclaré par M. [Y],
Nommer tel expert avec pour mission de :
— prendre connaissance du dossier médical de M. [Y] ;
— déterminer exactement les lésions provoquées par l’accident
— fixer la durée des arrêts de travail des soins en relation directe et exclusive avec l’accident,
— dire si l’accident a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire et dans ce dernier cas, dire à partir de quand cet état est revenu au statut quo antérieur ou a recommencé à évoluer pour son propre compte,
en tout état de cause dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident,
— rédiger un pré rapport à soumettre aux parties,
— intégrer dans le rapport d’expertise final les commentaires de chaque partie concernant le pré-rapport et les réponses apportées à ce commentaire,
— renvoyer l’affaire à une audience ultérieure et juger inopposable à la société [11] les prestations prise en charge au-delà de la date réelle de consolidation et celles n’ayant pas de lien direct certain et exclusif avec l’accident du 22 août 2008 déclaré par M. [Y] ;
— Condamner la [8] au paiement des frais d’expertise »
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, ainsi qu’à la décision entreprise.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’opposabilité à l’employeur des arrêts de travail et soins pris en charge par la [8] à compter du 6 novembre 2018:
Les parties ne contestent ni la prise en charge au titre de la législation sur les accidents du travail ni l’opposabilité à la société [11] des arrêts de travail et soins de M. [Y] du 22 aout 2018 au 6 novembre 2018.
La [8] se prévaut en premier lieu de la continuité des soins et arrêts de travail du 22 août 2018, date du certificat médical initial, au 29 juillet 2020, date de la consolidation. Elle précise que chaque certificat médical de prolongation prescrit un arrêt pour lombalgies irradiant dans les membres inférieurs à la suite d’un effort, et prouve la continuité de symptômes et de soins, par identité du siège des lésions.
Elle estime ainsi que l’employeur ne renverse pas la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident, maintenue même lorsque l’accident aggrave l’évolution ou l’état antérieur.
Elle considère que l’employeur ne prouve pas que les soins et arrêts de travail prescrits ont une cause étrangère à celui-ci, laquelle n’est pas caractérisée par le seul état antérieur ni par sa durée dans le temps, et alors que la charge de la preuve lui incombe.
Elle soutient que l’évolution de l’état antérieur n’est pas détachable de l’accident.
La SA [11] invoque l’exclusion de la prise en charge au titre de l’accident du travail dès lors que l’arrêt n’est pas un lien direct et certain avec celui-ci, en raison d’un état antérieur à l’accident indépendant et évoluant pour son propre compte, ou postérieurement à la stabilisation de l’état de santé de l’assuré nonobstant une date de consolidation ou guérison retenue par le médecin-conseil de la [8] qui serait postérieure.
Selon elle les avis médicaux et expertise médicale judiciaire prouvent qu’après six semaines, les soins et arrêts de travail prescrits étaient liés à un état antérieur préexistant, évoluant pour son propre compte, ce qui renverse la présomption d’imputabilité.
Elle estime que les éléments fournis par le docteur [K] ne sont pas de nature à remettre en cause le rapport du docteur [S].
**************************
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée de l’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, à savoir celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, la lecture de la déclaration d’accident du travail établie le 27 aout 2018 et du certificat médical initial permettent de retenir à titre de lésion un lumbago avec sciatique, colonne lombaire.
L’arrêt de travail initialement prescrit a été prolongé à plusieurs reprises les 24 aout 2018, 28 aout 2018, 10 septembre 2018, 1 octobre 2018, 5 novembre 2018, 3 décembre 2018, 3 janvier 2019, 4 février 2019, 4 mars 2019, 4 avril 2019, 23 avril 2019, 23 mai 2019, 24 juin 2019, 29 juillet 2019, 29 aout 2019, 27 septembre 2019, 28 octobre 2019, 28 novembre 2019, 27 décembre 2019, 27 janvier 2020, 27 février 2020, 30 mars 2020, 30 avril 2020, 29 mai 2020, 29 juin 2020, un certificat final ayant été transmis le 29 juillet 2020 selon pièces fournies par la [8].
Le rapport d’expertise judiciaire médicale déposé le 6 septembre 2022 indique en réponse à la mission :
« 3/ dire si l’ensemble de ces lésions sont en relation directe et unique avec son accident de travail du 22 aout 2018 :
la symptomatologie présentée est en relation directe mais non unique avec son accident de travail du 22 août 2018. Il a présenté un lumbago, cause de lombalgies, lors d’un faux mouvement et/ou d’un effort, apparues sur un état antérieur, qui sera dolorisé
il n’existe pas de lésion anatomique identifiée imputable de façon certaine et directe à l’accident de travail du 22 août 2018.
4/déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du 22 2018.
Lésions imputables : lumbago aigu avec lombalgies dolorisant ensuite d’un état antérieur qui évolue pour son propre compte.
Arrêt de travail directement et uniquement imputable à l’accident du 22 août 2018 : arrêt du 22 août 2018 au 6 novembre 2018.
5/fixer la date consolidation des lésions suite à l’accident de travail à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte :
date de consolidation : le 6 novembre 2018. »
À l’appui de ses conclusions, le docteur [S] liste les examens réalisés :
— scanner lombaire le 12 septembre 2018 et ses conclusions ainsi libellées :
« absence de conflit disco radiculaire, très discrète protrusion discale sous ligamentaire postéro médiane en L5- S1 mais sans hernie discale ni conflit disco radiculaire décelé. »
— IRM lombaire le 6 novembre 2018 et les constatations suivantes :
« discopathie modérée des deux derniers étages, un peu plus nette en L5-S1 mais sans hernie discale ni conflit disco radiculaire décelé. »
— consultation du docteur [O] rhumatologue mentionnant :
« au décours d’un effort violent ou travail, il présente depuis six semaines une lombalgie invalidante. Parfois irradiations sciatalgiques du membre inférieur droit. Les amplitudes rachidiennes sont modérément limitées, aucun signe déficitaire, les réflexes sont présents, le bilan scanographique IRM n’objective qu’une discrète protrusion discale sans signe de conflit disco radiculaire. Prise en charge de kinésithérapie. Dans ces conditions j’ai opté pour un geste infiltratif du disque charnière. »
— rééducation,
— épisodes paroxystiques douloureux associés au port d’une ceinture lombaire de façon intermittente, et prescription de tramadol.
— IRM le 26 décembre 2019 concluant ainsi « légère discopathie dégénérative en L4-L5, L5-S1 avec légère arthrose inter hypophysaire postérieure à ces deux derniers étages sans hernie ni conflit »
— examen le 7 juillet 2020 par le Docteur [K], médecin-conseil de la [9] avec consolidation retenue le 29 juin 2020 pour lumbago présenté en 2018 puis lombalgies devenus chroniques et ces précisions « l’imagerie a permis de mettre en évidence une discopathie dégénérative de l’arthrose lombaire, ce qui constitue un état antérieur. C’est cet état antérieur qui est aujourd’hui parlant. Le lumbago initial en lui-même a disparu. On peut donc consolider. »
La société produit en outre un rapport complémentaire du docteur [H] du 15 octobre 2020 (sa pièce n° 4) antérieur à l’expertise. Il liste les certificats qui se rapportent tous aux lombalgies aigues irradiant dans une première période, puis lombalgies irradiant, et enfin en dernier lieu lombalgies suite faux mouvement tirage du câble.
La caisse quant à elle fournit un argumentaire du docteur [K] du 5 janvier 2025 qui décrit un traumatisme lombaire par craquement en ces termes :
« l’assuré a ressenti un craquement lombaire lors du tirage de câbles et il a fait un malaise de suite. Ce mécanisme d’apparition de la douleur est étayé par le compte rendu du 22 août 2018 du CH de [Localité 12] qui mentionne : douleurs lombaires : venu pour douleurs lombaires au travail, après effort de traction lors duquel il a ressenti un craquement lombaire. Malaise avec sueur sans PCI => lumbago avec sciatique légion lombo-sacrée.
les douleurs lombaires sont apparues non pas secondairement mais juste au décours lorsqu’il était à l’infirmerie, il a alors ressenti des douleurs lombaires intenses avec irradiation au membre inférieur gauche.
Et devant l’absence d’amélioration après prise de paracétamol il a été transféré par les pompiers au CH de [Localité 12].
Seul un effort violent peut causer un tel malaise suivi de douleurs lombaires intenses.
Le centre hospitalier a prescrit un arrêt de travail initial de quelques jours. Il n’y a pas de conclusions à tirer de la durée prescrite car l’hôpital a l’habitude de ne prescrire que quelques jours pour laisser la main ensuite au médecin traitant. La conclusion à en tirer n’est certainement pas que la pathologie semble bénigne. L’absence de latéralité de lésions sur le certificat médical initial ne peut interférer. L’assuré n’avait aucun antécédent lombaire. »
Le docteur [K] poursuit en retenant la mise en évidence, par l’image réalisée devant l’intensification des douleurs, d’un état antérieur qu’elle qualifie de mineur, indiquant des lésions mineures communes chez les personnes de cet âge, estimant que l’absence de hernie discale et de conflit radiculaire implique que les douleurs ressenties sont imputables à l’accident seul.
Elle précise que cet état antérieur, muet au départ, a été révélé et dolorisé par le seul accident.
Elle ajoute que l’accident a dolorisé durablement ce rachis, révélant et aggravant un léger état antérieur muet, impliquant que les lombalgies provoquées par l’accident soient traitées avant de proposer une consolidation, et donc des soins continus médicaux infiltratifs et kinésithérapiques pour mettre fin au tableau de lombalgies aigu déclenché par l’accident.
Elle conclut à l’absence d’antécédents, une durée de lombalgies expliquée par la violence du traumatisme initial, la nécessité de soins continus médico infiltratifs et kinésithérapiques pour venir à bout du tableau lombalgique aigu déclenché par l’accident.
Retenant la dolorisation durable jusqu’au 29 juillet 2020 avec lombalgies chroniques, elle en déduit que l’arrêt de travail est imputable en totalité à l’accident et précise qu’il n’est donc pas possible de consolider l’accident le 6 novembre 2018.
Pour renverser la présomption d’imputabilité l’employeur doit apporter la preuve contraire d’une absence de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail du fait d’une cause étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur, et doit établir l’origine professionnelle ou non de l’état pathologique fluctuant. (jurisprudence : cour de cassation 2e chambre civile 12 mai 2022 pourvoi n 20-20.655 F-B)
L’existence d’un état antérieur est donc déterminante. L’expertise médicale précise à ce sujet dans la discussion médicolégale :
« cet arrêt de travail de courte durée témoigne de la bénignité de la lésion et de l’état clinique de l’assuré. Il sera ensuite prorogé en arrêt de travail par son médecin traitant jusqu’au 29 juin 2020.
[']
Ces discopathies dégénératives arthrosiques constituent bien un état antérieur évoluant pour leur propre compte
[']
il existait un état antérieur aux faits du 22 aout 2018.
Aussi un arrêt de travail d’une telle durée du 22 aout 2018 au 29 juin 2020 ne peut être médicalement justifié ni imputable de façon certaine, directe et déterminante au fait initial.
M. [Y] a présenté une douleur lombaire lors d’un effort relativement modeste qui a dolorisé un état antérieur évoluant ensuite pour son propre compte, cet état antérieur, à savoir une discopathie L4-L5, LM5-S1, ayant été mis en évidence par une imagerie le 12 septembre 2018 puis le 6 novembre 2018.
A compter de cette date et en se référant aux barèmes cités précédemment, les soins et arrêts de travail de M. [Y] sont à imputer à son état antérieur »
L’expert relève que les deux imageries soit le scanner du 12 septembre 2018 et l’IRM du 6 novembre 2018 témoignent de lésions bénignes, que la troisième I.R.M. du 26 décembre 2019 objective une légère discopathie dégénérative avec légère arthrose, corrobore la bénignité des lésions, et atteste de l’existence d’un état antérieur dégénératif.
Il se réfère dans son analyse :
— aux recommandations de l’autorité de santé concernant les lombalgies qui mentionnent un arrêt de travail d’une durée de 1 à 35 jours en fonction du type d’activité professionnelle, une durée plus longue devant pouvoir être explicitée par des examens complémentaires avec identification d’une lésion, l’expert ne retenant pas cette hypothèse ;
— au barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie du docteur [J] qui indique, pour le lumbago isolé, un arrêt de deux à sept jours avec en cas de lombalgies post-traumatiques une durée variable de un à trois mois, et le caractère impératif d’une recherche d’un état antérieur, manifeste ou masqué, pour établir ce qui revient à la maladie et à l’accident, en indiquant que des lombalgies traumatiques pures durent trois mois environ et que dans les formes prolongées, des facteurs névrotiques ou la recherche de bénéfices secondaires en fonction de l’importance de l’indemnisation peuvent être retrouvés.
La précision de l’analyse, son caractère exhaustif, permettent de retenir que l’expert judiciaire médecin, fournit suffisamment d’éléments de nature à renverser la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à compter du 6 novembre 2018.
Les données médicales de l’expertise prouvent ainsi que l’arrêt et les soins postérieurs au 6 novembre 2018 ne sont pas imputables à l’accident de travail, et les éléments d’analyse fournis par la caisse ne prouvent pas le contraire.
Dès lors il n’est pas utile à la cour d’ordonner une mesure d’instruction et la demande à ce titre est rejetée.
En conséquence le jugement est confirmé.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit la cour à condamner la caisse au paiement des dépens d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu le 13 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
Condamne la [5] ([8]) des Flandres au paiement des dépens de la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
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