Infirmation partielle 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/02035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/02035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Tours, 10 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 26 JUIN 2025 à
la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES
la SELARL 2BMP
FC
ARRÊT du : 26 JUIN 2025
MINUTE N° : – 25
N° RG 23/02035 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G3BW
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 10 Juillet 2023 – Section : INDUSTRIE
APPELANTE :
E.U.R.L. GILOXAL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas SONNET de la SELARL CM&B COTTEREAU – MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS
ET
INTIMÉ :
Monsieur [N] [D]
né le 09 Novembre 1999 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexia MARSAULT de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
Ordonnance de clôture : 28 juin 2024
Audience publique du 03 Décembre 2024 tenue par Mme Florence CHOUVIN, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier.
Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel
Puis le 27 Février 2025, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [D] a été engagé à compter du 17 septembre 2018 par l’E.U.R.L. Giloxal en qualité de metteur au bain, d’abord selon contrat à durée déterminée puis, à compter du 1er août 2019, selon contrat à durée indéterminée.
L’EURL Giloxal, qui est gérée par M. [B] [E], est spécialisée dans le traitement de l’aluminium.
La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques, électriques, connexes et similaires d'[Localité 5]-et-[Localité 7].
Le 23 octobre 2020, M. [N] [D] a donné un coup de poing dans une porte de l’atelier au motif que l’un de ses collègues, M. [Y] [E], fils du gérant, sifflait et chantonnait trop fort.
Victime d’une fracture du poignet, M. [N] [D] a été pris en charge au titre de la législation professionnelle sur les accidents du travail.
M. [D] a déposé plainte en déclarant avoir été menacé par M. [Y] [E].
Le 9 novembre 2020, l’employeur a notifié un avertissement à M. [N] [D] pour ne pas l’avoir alerté sur le comportement de M. [Y] [E].
Le 1er mars 2021, à l’issue d’une seconde visite de reprise, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste, l’avis d’inaptitude mentionnant « l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Le 9 mars 2021 l’employeur a convoqué M. [N] [D] à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui a été fixé au 19 mars 2021.
Le 24 mars 2021, l’employeur a notifié à M. [N] [D] son licenciement pour inaptitude.
Par requête du 22 juin 2021, M. [N] [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Tours aux fins d’obtenir le prononcé de la nullité de son licenciement en raison d’un harcèlement moral ou, à titre subsidiaire, de le voir déclarer sans cause réelle et sérieuse, d’obtenir l’annulation de l’avertissement du 9 novembre 2020 ainsi que diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 10 juillet 2023, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes de Tours a :
— Condamné I’EURL Giloxal à verser à M. [N] [D] les sommes suivantes :
— 1837,32 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 183,73 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2526,32 euros net au titre du doublement de l’indemnité de licenciement ;
— 6430 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1800 euros net de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 1300 euros net au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [N] [D] de ses demandes :
— de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— de nullité du licenciement ;
— d’annulation de l’avertissement du 09 novembre 2020 ;
— Ordonné à |'EURL Giloxal de remettre à M. [N] [D] des bulletins de paie rectificatifs, l’attestation Pôle Emploi rectifiée et le certificat de travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ;
— Dit que le conseil se réserve la liquidation de l’astreinte ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit pour les créances salariales, dans la limite maximum de neuf mois de salaire, qui seront assorties des intérêts légaux à compter du 29 juin 2021, et fixé à la somme brute de 1 837,32 euros la base moyenne mensuelle des trois derniers mois de salaire prévue à l’article R 1454-28 du code du travail ;
— Débouté l’EURL Giloxal de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné l’EURL Giloxal aux entiers dépens de l’instance.
Le 3 août 2023, l’E.U.R.L. Giloxal a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 2 novembre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles l’E.U.R.L. Giloxal demande à la cour de :
— Infirmer la décision du conseil de prud’hommes de Tours en date du 10 juillet 2023 en ce qu’elle a :
— Condamné l’EURL Giloxal à verser à M. [N] [D] les sommes suivantes :
— 1837,32 euros brut au titre de l’indemnité de préavis ;
— 183,73 euros brut au titre des congés payés afférents ;
— 2526,32 euros net au titre du doublement de l’indemnité de licenciement ;
— 6430 euros net au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1800 euros net de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— 1300 euros net au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné à l’EURL Giloxal de remettre à M. [N] [D] des bulletins de paie rectificatifs, l’attestation Pôle Emploi rectifiée et le certificat de travail, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ;
— Débouté l’EURL Giloxal de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Confirmer la décision en ce qu’elle a :
— Débouté M. [N] [D] de ses demandes :
— de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— de nullité du licenciement et d’annulation de l’avertissement du 09 novembre 2020
— Et statuant à nouveau,
— Condamner M. [N] [D] au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] [D] demande à la cour de :
Infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [N] [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, de nullité de licenciement et d’annulation de l’avertissement du 09 novembre 2020,
— Statuant à nouveau sur les chefs réformés, condamner l’EURL Giloxal d’avoir à régler à M. [N] [D] les sommes de :
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement nul,
— 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— Subsidiairement, si la cour ne devait pas retenir l’existence d’un harcèlement moral, confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié le licenciement pour inaptitude physique en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’EURL Giloxal à régler à M. [N] [D] la somme de 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au lieu et place des 6 430 euros alloués en première instance sur ce même fondement,
— En toute hypothèse,
— Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné l’EURL Giloxal à régler à M. [N] [D] les sommes de 1 800 euros à titre de dommages-intérêts au titre du manquement porté par l’employeur à son obligation de sécurité, 1 837,32 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 183,73 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 2 526,32 euros net au titre du doublement de l’indemnité légale de licenciement, 1300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a lui ordonné la remise d’un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation de Pôle emploi conformes aux créances salariales précitées et ce, sous astreinte de 30 euros par jour de retard et par document, à compter du 30ème jour suivant la notification du dit jugement et débouté l’EURL Giloxal de sa demande reconventionnelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Y ajoutant, condamner l’EURL Giloxal d’avoir à régler à M. [N] [D] la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le harcèlement moral
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction postérieure à la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le salarié se plaint du comportement harcelant à son égard d’un collègue, M. [Y] [E], fils du gérant. Selon lui, la dégradation de ses relations de travail a abouti à ce que le 23 octobre 2020, il perde son sang froid et donne un coup de poing dans une porte se fracturant la diaphyse du cinquième métacarpien droit. Il rappelle également que la société l’a sanctionné d’un avertissement pour ce fait. Il invoque avoir souffert d’un syndrome anxio-dépressif médicalement constaté par le Dr [V] le 11 février 2021.
— Sur le comportement harcelant de M. [Y] [E] à l’égard de M. [N] [D]
M. [N] [D] se plaint d’avoir été quotidiennement victime de menaces, provocations, brimades, actes délibérés de M. [Y] [E] destinés à le perturber dans son travail.
Il ne produit aucune pièce, aucun témoignage de nature à établir qu’il ait subi de tels faits. Ses allégations ne reposent que sur des pièces rédigées par lui ou sur la base de ses seules déclarations, notamment son dépôt de plainte le 26 octobre 2020 et son courrier à la médecine du travail du 11 février 2021.
A défaut d’être corroborées par d’autres éléments, ces pièces ne peuvent établir l’existence de faits antérieurement au 23 octobre 2020, date à laquelle il a eu un comportement violent à la suite duquel il a été sanctionné. Le salarié a ensuite été placé en arrêt de travail et n’a plus repris son poste avant son licenciement.
— Sur l’avertissement notifié le 9 novembre 2020
Le 9 novembre 2020, l’EURL Giloxal a notifié à M. [N] [D] un avertissement pour les faits survenus le 23 octobre 2020 au sein de l’atelier de l’entreprise, l’employeur lui reprochant d’avoir 'perdu [son] calme et frappé avec [son] poing dans l’une des portes de l’atelier parce que votre collègue était en train de chanter et cela vous dérangeait'.
L’EURL Giloxal a également infligé le 9 novembre 2020 un avertissement à M. [Y] [E] lui reprochant, alors qu’il avait été convoqué avec M. [N] [D] afin de régler le différend, d’avoir « interpellé ce salarié en lui disant « si tu veux on sort ». Ce discours peut s’apparenter à une menace ». La preuve de cet avertissement, dont l’existence est contestée par M. [N] [D], est rapportée par la production de l’accusé de réception de la lettre recommandée adressée au salarié sanctionné.
La matérialité des faits sanctionnés est établie. M. [N] [D], en colère, a donné un coup de poing dans une porte de l’atelier se fracturant le cinquième métacarpien droit, ce qui a entraîné un arrêt de travail. En commettant cet acte de violence, fût-ce contre lui-même, il a commis une faute.
La mesure d’avertissement est justifiée et proportionnée à la faute commise. M. [N] [D] est débouté de sa demande tenant à son annulation.
Cette sanction, prononcée par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire, est étrangère à tout harcèlement moral.
Il n’est pas établi que le comportement de M. [N] [D] le 23 octobre 2020 soit consécutif à des agissements de M. [Y] [E] de nature à entraîner une dégradation de ses conditions de travail. Les éléments médicaux produits aux débats ne permettent pas en eux-mêmes d’établir l’existence de faits laissant supposer un harcèlement. L’unique fait matériellement établi, à savoir l’avertissement infligé le 9 novembre 2020, est justifié par des raisons objectives étrangères à tout harcèlement.
M. [N] [D] est débouté de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral.
— Sur le non-respect de l’obligation de sécurité
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [N] [D] invoque dans ses conclusions le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en raison de son absence de réaction face au harcèlement moral qu’il subissait.
L’entreprise produit, en pièce 18, le document unique sur l’évaluation des risques professionnels mentionnant la prise en compte des risques psycho-sociaux. Ce document est daté du 4 octobre 2022. Il n’est pas démontré qu’il ait été établi avant la date de rupture du contrat de travail.
Aucun fait de harcèlement moral n’a été retenu.
Il n’est aucunement établi que l’employeur ait eu connaissance, avant les faits du 23 octobre 2020, de l’existence de relations conflictuelles entre M. [N] [D] et M. [Y] [E].
L’EURL Giloxal a immédiatement réagi, en sanctionnant chacun des salariés par un avertissement.
A la suite des faits, M. [N] [D] a été placé en arrêt maladie et n’a jamais repris son poste.
L’employeur rapporte la preuve d’avoir rempli son obligation de sécurité.
Par voie d’infirmation du jugement, M. [N] [D] est débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
— Sur le licenciement pour inaptitude
L’EURL Giloxal conteste que l’inaptitude ait une origine professionnelle.
Le 1er mars 2021, répondant à la question suivante de l’employeur « l’avis d’inaptitude est-il en lien avec l’arrêt de travail ' », le médecin du travail a écrit « non, l’inaptitude n’est pas en lien avec l’accident de travail » (pièce n° 10 de l’employeur).
La cour n’a retenu ni l’existence d’un harcèlement moral ni un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité.
Il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’inaptitude de M. [N] [D] serait consécutive à un manquement de l’employeur qui l’aurait provoquée.
M. [N] [D] est débouté de ses demandes tendant à voir juger son licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
Il y a donc lieu de débouter M. [N] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents.
Il n’est pas établi que l’inaptitude du salarié ait, au moins partiellement, pour origine l’accident du travail dont il a été victime. A fortiori, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’employeur ait eu connaissance de l’origine professionnelle au moment du licenciement. M. [N] [D] est donc débouté de ses demandes d’indemnités sur le fondement de l’article L. 1226-14 du code du travail.
M. [N] [D] est débouté de sa demande de remise de documents de fin de contrat de travail.
— Sur les dépens et frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel sont à la charge du salarié, partie succombante.
Il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 1300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe;
Confirme le jugement rendu le 10 juillet 2023, entre les parties, par le conseil de prud’hommes de Tours en ce qu’il a débouté M. [N] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de prononcé de la nullité de son licenciement et d’annulation de l’avertissement du 9 novembre 2020 ;
L’infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement de M. [N] [D] pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute M. [N] [D] de ses demandes d’indemnité de préavis, de doublement de l’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
Déboute M. [N] [D] de ses demandes de remise des documents de fin de contrat sous astreinte ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [N] [D] aux dépens de première instance et d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Alexandre DAVID
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