Infirmation partielle 13 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 13 déc. 2024, n° 20/05100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/05100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 14 mai 2020, N° F19/00087 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 DECEMBRE 2024
N°2024/ 332
Rôle N° RG 20/05100 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF3SJ
S.A.R.L. DES ETABLISSEMENTS [O]
C/
[M] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :13/12/2024
à :
Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 14 Mai 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00087.
APPELANTE
S.A.R.L. DES ETABLISSEMENTS [O], sise [Adresse 1]/ FRANCE
représentée par Me Anaïs GARAY de la SELAS ROBIN LAWYERS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIME
Monsieur [M] [Z]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-001248 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roméo LAPRESA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 15 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre chargé du rapport, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SARL DES ÉTABLISSEMENTS [O] a embauché M. [M] [Z] le 19'juin'2006 suivant contrat de travail à durée indéterminée, nouvelle embauche, en qualité d’ouvrier mécanicien. Le contrat a été transformé en contrat de travail à durée indéterminée de droit commun le 1er mars 2009. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des services de l’automobile.
[2] L’employeur a adressé au salarié les avertissements suivants':
''le 23 mars 2017':
«'Faisant suite à notre entretien du jeudi 16 mars 2017, nous vous confirmons les remarques que nous vous avons signifiées': jeudi 16 mars nous sommes allés récupérer le véhicule d’un client à [Localité 4], véhicule qui sortait de notre garage et sur lequel vous aviez fait la courroie de distribution et la pompe à eau. Il s’avère que le bouchon de vidange n’a pas été resserré lors de votre intervention et qu’il est tombé dans le carter, par chance le client s’est aperçu de la fuite d’huile et n’a pas démarré le véhicule. C’est la deuxième fois que cela arrive sur des véhicules dont vous vous êtes occupés. Nous vous demandons d’être concentré sur votre travail, de suivre les consignes de la direction et de modérer l’utilisation de votre téléphone portable. Les remarques ci-dessus doivent faire l’objet d’une attention soutenue de voter part, en effet l’absence d’amélioration de votre comportement et la répétition des erreurs invoquées pourraient être constitutifs d’une faute. Ceci est un avertissement.'»'
''le 21 juin 2017':
«'Faisant suite à notre entretien du 20 juin 2017, nous vous confirmons les remarques que nous vous avons signifiées': vos absences injustifiées et répétées, qui se produisent toujours un lundi ou un lendemain de jour férié comme récemment le lundi 19 juin, le mardi 2 mai et le mardi'9'mai, perturbent le planning et le bon fonctionnement de l’entreprise. Nous vous avons déjà envoyé plusieurs avertissements pour ce motif. Les remarques ci-dessus doivent faire l’objet d’une attention soutenue de votre part, en effet l’absence d’amélioration de votre comportement et la répétition des erreurs invoquées pourraient être constitutives d’une faute. Ceci est un dernier avertissement.'»'
[3] Le salarié a été licencié par lettre du 25 mai 2018 ainsi rédigée':
«'Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement constitutif d’une faute': en effet, le mercredi 2 mai 2018 vous étiez furieux au sujet du montant de votre salaire, nous vous avons expliqué que tous les mois vous aviez une saisie sur salaire de la part du SIE de [Localité 3] que nous étions obligés d’appliquer. Vous avez décrété que désormais vous ne feriez plus les courroies de distribution et les embrayages et vous êtes resté assis dans le garage toute la matinée. Votre conduite met en cause et perturbe la bonne marche de l’entreprise. Votre absence à notre entretien du mardi 22 mai 2018 ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet'; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute. La date à laquelle cette lettre vous aura été présentée marquera le point de départ de votre préavis, d’une durée de 2'mois, préavis que nous vous dispensons d’effectuer et qui vous sera payé. Vous pourrez vous présenter au garage pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d’indemnité de congés payés et retirer votre certificat de travail et votre attestation Pôle Emploi. »
[4] Contestant son licenciement, M. [M] [Z] a saisi le 4 avril 2019 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, lequel, par jugement rendu le 14 mai 2020, a':
dit que':
la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse';
les congés payés sur préavis sont dus';
les dommages et intérêts pour préjudice moral ne sont pas démontrés';
l’indemnité légale de licenciement a bien été payée et qu’elle a servi dans sa totalité’à rembourser les sommes dues par le salarié au titre de saisies arrêts';
l’employeur doit apporter la preuve des sommes versées aux créanciers du salarié';
condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes':
9'250,00'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
414,20'€ à titre de congés payés sur préavis';
6'716,30'€ en quittance ou deniers à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement';
1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté le salarié du surplus de ses demandes';
ordonné l’établissement d’un bulletin de paie pour les congés payés sur préavis et la rectification de l’attestation Pôle Emploi';
débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné l’employeur à supporter les entiers dépens.
[5] Cette décision a été notifiée le 28 mai 2020 à la SARL DES ÉTABLISSEMENTS [O] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 2 juin 2020. La procédure a été clôturée par ordonnance du 12 janvier 2024 pour être plaidée le 13 février 2024. La cause a été renvoyée au 14 mai 2024 puis au 15 octobre 2024.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 9 juillet 2020 aux termes desquelles la SARL DES ÉTABLISSEMENTS [O] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris';
à titre principal,
dire que le licenciement pour faute grave est régulier';
à titre subsidiaire,
requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour faute simple';
dire que le licenciement pour faute simple est régulier';
en tout état de cause,
débouter le salarié de toutes ses demandes';
condamner le salarié à lui payer la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux entiers dépens.
[7] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 2 octobre 2020 aux termes desquelles M. [M] [Z] demande à la cour de':
dire ses demandes recevables et bien fondées';
débouter l’employeur de toutes ses demandes';
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que':
la rupture du contrat de travail ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse';
les congés payés sur préavis sont dus';
condamné l’employeur à payer':
une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
les congés payés sur préavis';
la somme de 6'716,30'€ en quittance ou deniers à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement';
la somme de 1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné l’établissement d’un bulletin de paie pour les congés payés sur préavis et la rectification de l’attestation Pôle Emploi';
condamné l’employeur aux dépens';
infirmer le jugement entrepris pour le surplus';
condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes':
12'426,00'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
'''''424,00'€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis';
''1'000,00'€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral';
''1'626,72'€ à titre de rappel de salaire du mois de mai 2018';
ordonner la remise des documents sociaux sous astreinte de 100'€ par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt';
dire que les sommes dues produiront intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner l’employeur aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le salaire du mois de mai 2018
[8] Le salarié sollicite la somme de'1'626,72'€ à titre de rappel de salaire du mois de mai'2018 étant relevé qu’il a dénoncé le reçu pour solde de tout compte par lettre du 5 juillet 2018.
[9] L’employeur reprend les termes de sa réponse du 9 juillet 2018 ainsi rédigée':
«'['] Comme nous vous l’avions expliqué lors de la remise du solde de tout compte, votre bulletin de salaire du mois de mai 2018 comprend':
''votre salaire du 1 au 25 avec maintien de salaire à 100'% sous déduction des indemnités journalières de la sécurité sociale pour votre arrêt maladie du 2 au 25 mai 2018,
''votre indemnité de préavis qui représente 2'mois de salaire,
''votre indemnité de licenciement.
À ces sommes, nous avons déduit':
''le solde de l’avis à tiers détenteur reçu le 5 juillet 2017 du SIP de [Localité 3] pour la somme de 2'744'€,
''le solde de la saisie des rémunérations du travail reçu le 15 décembre 2016 du tribunal d’instance de Fréjus pour 3'972,03'€. [']'»
[10] Au vu des pièces relatives aux saisies sur rémunération produites par l’employeur et qui ne sont pas discutées par le salarié, la cour retient que ce dernier a été rempli de ses droits concernant la rémunération due du 1er au 25 mai 2018.
2/ Sur la cause du licenciement
[11] L’employeur soutient que le licenciement se trouve fondé sur une faute grave. Mais la lettre de licenciement ne fait nullement état d’une telle faute grave mais d’une faute simple dès lors le salarié n’a pas été privé ni de préavis ni d’indemnité de licenciement. En conséquence, le licenciement sera examiné au regard de la cause réelle et sérieuse que conteste le salarié. La charge de la preuve de la cause réelle et sérieuse de licenciement n’incombe pas particulièrement à une partie mais le doute profite au salarié.
[12] L’employeur produit les trois témoignages suivants':
''M. [Y] [B]':
«'['] pour l’avoir constaté plusieurs fois était très souvent absent sans que son employeur en soit avisé (car ce dernier s’en plaignait). Il ne respectait pas les horaires. Son travail était très désordonné. Sa tenue et sa présentation laissait à désirer.'»
''M. [P] [D]':
«'['] avoir constaté les nombreuses absences de son salarié [M] depuis fort longtemps. ['] De ce fait nous étions obligés d’aller chercher les voitures pour le CT et les ramener quand [J]'[O] était dans l’impossibilité de le faire par manque de temps pour cause d’absence répétées de son salarié.'»
''Mme [J] [O]':
«'refusait l’injonction de téléphoner en travaillant et de fumer dans les locaux du garage. ['] Malgré de nombreuses remontrances, M. [Z] [M] restait détaché et répondait vous n’avez qu’à le virer. Toutes les chances ont été données à M. [Z] [M], le garage étant une petite entreprise familiale.'»
[13] Le salarié conteste les faits reprochés aux termes de la lettre de licenciement. L’employeur produit plusieurs témoignages mais aucun d’entre eux ne relate l’attitude du salarié le mercredi 2'mai 2018, et, en conséquence, rien ne permet de retenir que le salarié ait décrété ce jour-là que désormais il ne ferait plus les courroies de distribution et les embrayages et qu’il soit resté assis dans le garage toute la matinée. Le licenciement se trouve donc dépourvu de cause réelle et sérieuse.
3/ Sur l’indemnité de licenciement
[14] Le salarié sollicite la confirmation de la décision entreprise qui lui a alloué la somme de 6'716,30'€ en quittance ou deniers à titre de reliquat d’indemnité légale de licenciement. L’employeur répond que cette somme a déjà été réglée dès lors qu’il a soldé l’avis à tiers détenteur reçu le 5 juillet 2017 du SIP de Fréjus pour la somme de 2'744'€ ainsi que la saisie des rémunérations du travail reçu le 15 décembre 2016 du tribunal d’instance de Fréjus pour un montant de 3'972,30'€, soit le montant de l’indemnité de licenciement. La cour retient que l’employeur justifie du versement des sommes précitées aux organismes et qu’en conséquence il convient de débouter le salarié de ce chef de demande.
4/ Sur l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
[15] Le salarié sollicite la somme de'424'€ à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis sans plus d’explication. L’employeur répond que c’est à tort que les premiers juges ont considéré que dans la mesure où le dernier bulletin de paie du mois de mai 2018 ne mentionnait nullement les congés payés ni son décompte en CP N et CP N-1, il ne rapportait pas la preuve du paiement. Il précise que le bulletin de sortie ne mentionne pas le solde des congés payés qui est par nature à 0 et qu’il convient de se reporter au bulletin du mois précédent la sortie du salarié des effectifs de l’entreprise duquel il ressort que le salarié a bien perçu une avance sur congés payés à hauteur de 30'jours lors de la rupture de son contrat de travail. L’employeur soutient ainsi qu’il n’avait pas à payer au salarié une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, dans la mesure où les congés payés acquis durant le préavis sont venus en déduction de l’avance faite.
[16] La cour retient que le bulletin de salaire du mois d’avril fait état de 27,5'jours de congés payés acquis et de 57,5'jours pris. Rien ne permet de retenir qu’une telle mention de congés payés pris par anticipation inclut le droit à congés payés sur préavis alors même que le licenciement ne sera prononcé que le mois suivant. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point sans qu’il y ait lieu de modifier la somme allouée au vu du montant de l’indemnité de préavis.
5/ Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
[17] Le salarié a été embauché le 19'juin'2006 et son contrat a pris fin au terme du préavis soit le 25 juillet 2018, son ancienneté est donc de 12'ans révolus. Le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse doit donc se trouver compris entre 3 et 11'mois de salaire brut. Le salarié fait valoir qu’il bénéficiait d’une rémunération mensuelle brute de 2'071,11'€ et il réclame la somme de 12'426'€ en justifiant 321'jours de chômage suite au licenciement. Il était âgé de 43'ans au temps du licenciement. Au vu de ces éléments, il lui sera alloué la somme réclamée correspondant à 6'mois de salaires.'
6/ Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
[18] Le salarié sollicite la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral résultant du fait qu’il se soit trouvé sans emploi et des répercussions de l’attitude de l’employeur sur son état de santé. Pour autant, il n’apparaît pas qu’il demande la réparation d’un manquement de l’employeur à ses obligations liées à la santé et à la sécurité au travail et il ne précise pas plus les fautes qu’il reproche à l’employeur dans l’exécution du contrat de travail. Il n’indique pas non plus les circonstances de son licenciement qui auraient pu conférer à ce dernier un caractère vexatoire alors qu’il se plaint explicitement de la privation d’emploi et de la modicité de l’aide au retour à l’emploi. Dès lors, la cour retient que les dommages et intérêts alloués au point précédent réparent en totalité le préjudice résultant de la rupture du contrat de travail et qu’il y a lieu en conséquence de débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
7/ Sur les autres demandes
[19] L’employeur remettra au salarié les documents sociaux rectifiés conformément à l’arrêt sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’astreinte.
[20] Les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes alors que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
[21] Il convient d’allouer au salarié la somme de 1'000'€ au titre de ses frais irrépétibles d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’employeur supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a':
dit que':
la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse';
les congés payés sur préavis sont dus';
les dommages et intérêts pour préjudice moral ne sont pas démontrés';
l’indemnité légale de licenciement a bien été payée et qu’elle a servi dans sa totalité’à rembourser les sommes dues par le salarié au titre de saisies arrêts';
condamné la SARL DES ÉTABLISSEMENTS [O] à payer à M. [M] [Z] les sommes suivantes':
414,20'€ à titre de congés payés sur préavis';
1'500,00'€ au titre des frais irrépétibles';
ordonné l’établissement d’un bulletin de paie pour les congés payés sur préavis et la rectification de l’attestation Pôle Emploi';
débouté l’employeur de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
condamné l’employeur à supporter les entiers dépens.
L’infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Déboute M. [M] [Z] de ses demandes relatives au salaire du mois de mai 2018, à l’indemnité de licenciement et à son préjudice moral.
Condamne la SARL DES ÉTABLISSEMENTS [O] à payer à M. [M] [Z] les sommes suivantes':
12'426'€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''1'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel.
Dit que la SARL DES ÉTABLISSEMENTS [O] remettra à M. [M] [Z] les documents sociaux rectifiés conformément à l’arrêt sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’astreinte.
Dit que les sommes allouées à titre salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL DES ÉTABLISSEMENTS [O] de sa première convocation devant le conseil de prud’hommes.
Dit que les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Dit que les intérêts seront capitalisés pour autant qu’ils soient dus pour une année entière.
Condamne la SARL DES ÉTABLISSEMENTS [O] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Route ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Expert ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Prudence ·
- Responsabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Véhicule ·
- Redressement ·
- Salarié ·
- Frais professionnels ·
- Dépense ·
- Avantage ·
- Cotisations ·
- Employeur ·
- Prévoyance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Peinture ·
- Commissaire de justice ·
- État ·
- Demande ·
- Ville ·
- Système ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Avocat ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Interruption ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Charges
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Atlantique ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Administration pénitentiaire
- Contrats ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vietnam ·
- Assainissement ·
- Acte ·
- Signification ·
- Réseau ·
- Commissaire de justice ·
- Relever ·
- Condamnation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune nouvelle ·
- Chasse ·
- Associations ·
- Fusions ·
- Cartes ·
- Adresses ·
- Environnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voie de communication ·
- Interprétation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intéressement ·
- Contrats ·
- Participation ·
- Requalification ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Intérimaire ·
- Prime ·
- Travail
- Célibataire ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Demande reconventionnelle ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Article 700 ·
- Frais de transport ·
- Industrie électrique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Arrêt de travail ·
- État antérieur ·
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Accident de travail ·
- Présomption ·
- Certificat
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Codicille ·
- Consorts ·
- Adresses ·
- Procuration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Médecin spécialiste ·
- Banque ·
- Ordonnance
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Référé ·
- Assurances
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.