Infirmation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 3 févr. 2026, n° 23/04731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/04731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 39
N° RG 23/04731
N° Portalis DBVL-V-B7H-T77V
(Réf 1ère instance : 21-000598)
(1)
M. [R] [I]
Mme [P] [N] épouse [I]
C/
S.A.S.U. PORCELANOSA FRANCE (anciennement dénommée PORCELANOSA GROUPE)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me [Localité 6]
— Me VERRANDO
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Valérie PICOT-POSTIC, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 février 2026, après prorogation, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [I]
né le 01 Janvier 1966 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [P] [N] épouse [I]
née le 02 Décembre 1964 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Julien VIVES de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.S.U. PORCELANOSA FRANCE (ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE PORCELAN OSA GROUPE) venant aux droits de la société PORCELANOSA OUEST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-Yves GILLET, plaidant, avocat au barreau de TOURS
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant devis accepté le 31 août 2017, M. [R] [I] et Mme [P] [N], son épouse, ont commandé à la société Porcelanosa Ouest la fourniture et la pose d’une cuisine pour un coût de 40 516 euros. Ils ont payé un acompte de 3 000 euros.
Suivant acte d’huissier du 12 février 2021, les époux [I] ont assigné la société Porcelanosa Ouest en restitution de l’acompte devant le tribunal judiciaire de Nantes.
Suivant jugement du 30 août 2021, le tribunal a :
— Constaté la validité de l’assignation.
— Rejeté la demande de nullité et de restitution d’acompte.
— Débouté la société Porcelanosa France de sa demande tendant à conserver l’acompte à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle et préjudice subi.
— Débouté les parties de leurs autres demandes.
— Laissé aux parties la charge de leurs dépens.
Suivant déclaration du 1er août 2023, les époux [I] ont interjeté appel.
Suivant conclusion du 31 janvier 2024, la société Porcelanosa France venue aux droits de la société Porcelanosa Ouest a interjeté appel incident.
En leurs dernières conclusions du 31 octobre 2023, les époux [I] demandent à la cour de :
Vu les articles 1201 et 1217 du code civil,
— Infirmer le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Porcelanosa France à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de la restitution de l’acompte.
— La condamner à leur payer la somme supplémentaire de 3 000 euros «à titre d’arrhes»
Et subsidiairement à titre de dommages et intérêts,
— Dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation.
— Condamner la société Porcelanosa France à leur payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner aux dépens.
En ses dernières conclusions du 31 janvier 2024, la société Porcelanosa France demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1217 et 1240 du code civil,
Vu les articles L. 216-1 et L. 216-2 du code de la consommation,
Vu les articles 32-1, 559 et 700 du code de procédure civile,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté la demande de restitution de l’acompte.
— débouté les époux [I] de leurs demandes.
— prononcé leur condamnation aux dépens.
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— rejeté sa demande tendant à conserver l’acompte.
— rejeté ses autres demandes.
Statuant à nouveau,
— Juger que l’acompte de 3 000 euros sera conservé à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
— Condamner in solidum les époux [I] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour recours abusif.
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros en application de 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance et frais d’exécution éventuels avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au soutien de leur appel, les époux [I] expliquent que le vendeur ne s’est plus manifesté après l’acceptation du devis ; qu’ils l’ont contacté au mois de février 2020 afin de s’enquérir de son exécution ; que suivant courriel du 12 février 2020, il a annulé la commande au motif pris de son ancienneté tout en refusant de restituer l’acompte payé. Ils soutiennent que le vendeur est à l’origine de la résolution du contrat. Ils rappellent qu’ils ont contesté cette résolution suivant lettre recommandée du 17 février 2020. Ils concluent que la résolution prononcée unilatéralement engage la responsabilité du vendeur.
La société Porcelanosa France soutient au contraire que les époux [I] ne se sont plus manifestés après l’acceptation du devis afin de déterminer la date effective de début des travaux. Elle prétend que lors d’un échange téléphonique le 12 février 2020, M. [R] [I] a indiqué vouloir annuler la commande. Elle explique qu’elle lui a alors confirmé cette annulation par courriel en lui rappelant qu’elle conserverait l’acompte payé conformément aux conditions générales de vente.
Selon l’article L. 216-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement. A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat.
Il est constant que le devis accepté le 31 août 2017 ne comporte aucune date de livraison des biens ou d’exécution de la prestation de service. Il n’est pas justifié d’une stipulation particulière par laquelle les parties seraient convenues d’une date ou d’un délai pour procéder à la livraison et à l’installation de la cuisine.
Il est également constant que cette livraison et cette installation ne sont pas intervenues dans un délai de trente jours après la conclusion du contrat ni même ultérieurement. La société Porcelanosa France ne démontre pas avoir entrepris une quelconque démarche en ce sens.
Si elle prétend que les époux [I] sont à l’initiative de la rupture des relations contractuelles, elle n’en justifie pas. Elle ne produit aucun écrit des consommateurs pour établir cette preuve. En revanche, il est établi qu’elle a annulé la commande par courriel du 12 février 2020. Si elle écrit dans le courriel que cette annulation intervient à la demande des consommateurs, il faut constater que ces derniers ont immédiatement contesté cette affirmation.
Il sera donc considéré que la société Porcelanosa France a pris l’initiative de la résolution du contrat.
Si les époux [I] entendent se prévaloir des dispositions de l’article L. 214-1 du code de la consommation, il convient de rappeler qu’elles ne sont pas applicables aux commandes spéciales sur devis comme en l’espèce, comme le précise l’article L. 214-3.
En revanche, la restitution de l’acompte s’impose au regard des dispositions de l’article 1229 du code civil.
Les époux [I] sont fondés à solliciter la condamnation de la société Porcelanosa France à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de la restitution de l’acompte outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 12 février 2021 avec capitalisation puisqu’elle est demandée.
Le jugement déféré sera infirmé.
Faute de justifier d’un préjudice particulier, les époux [I] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts complémentaire.
De même, faute de justifier d’une faute des époux [I], la société Porcelanosa France sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer aux époux [I] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée, en tant que partie succombante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement rendu le 30 août 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes.
Statuant à nouveau,
Condamne la société Porcelanosa France à payer à M. [R] [I] et Mme [P] [N], son épouse, la somme de 3 000 euros au titre de la restitution de l’acompte outre les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2021 avec capitalisation.
Condamne la société Porcelanosa France à payer à M. [R] [I] et Mme [P] [N], son épouse, la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Porcelanosa France aux dépens de première instance et d’appel.
Accorde le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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