Irrecevabilité 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 16 oct. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 16 Octobre 2025
N° 2025/436
Rôle N° RG 25/00327 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6PB
[U] [N] épouse [G]
C/
[L] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Agnes VENE
Me Julie SCHAFFUSER
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 19 Juin 2025.
DEMANDERESSE
Madame [U] [N] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Agnes VENE de l’AARPI CABINET DENIS REBUFAT & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Virginia DUMONT-SCOGNAMIGLIO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [L] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric FAUBERT de la SELARL DEFENZ, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie SCHAFFUSER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025..
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 03 février 2025, le Tribunal judiciaire de Marseille (RG 2522/06300) a :
— condamné Madame [U] [N] épouse [G] à verser à Monsieur [L] [I] :
la somme de 56.883,84 euros avec intérêts capitalisés calculés au taux légal à compter du 27 janvier 2022 au titre du remboursement de la moitié des travaux ;
la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande formée par Madame [U] [N] épouse [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute autre demande ;
— condamné Madame [U] [N] épouse [G] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 24 février 2025, Madame [U] [N] épouse [G] a relevé appel du jugement et, par acte du 19 juin 2025, elle a fait assigner Monsieur [L] [I] devant le Premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en référé pour obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant ledit jugement et la condamnation de Monsieur [L] [I] aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, Madame [U] [N] épouse [G] demande à la juridiction du premier président de :
— déclarer recevable et bien fondée la demande de suspension de l’exécution provisoire formulée par Madame [U] [G] ;
— juger que Madame [G] dispose de moyens sérieux de nature à entraîner l’annulation ou de réformation du jugement du 03 février 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Marseille ;
— juger que l’exécution de cette décision, eu égard à la situation financière des époux [G], est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, voir dramatiques pour Monsieur et Madame [G] ;
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 février 2025 déféré à la Cour ;
— condamner Monsieur [I] à payer à Madame [G] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [L] [I] demande de :
— débouter Madame [U] [G] de sa demande visant l’arrêt de l’exécution provisoire de droit du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille en date du 03 février 2025 et de l’ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— constater que l’appelante, Madame [U] [G], ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ;
— prononcer la radiation du rôle de la présente affaire ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [U] [G] à verser à Monsieur [L] [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Frédéric FAUBERT, Avocat sur son affirmation de droits.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
1 – Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’assignation devant le premier juge est en date du 27 juin 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Madame [U] [G] comparant en première instance, n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, doit pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Madame [U] [G] fait valoir qu’elle-même et son mari sont dans l’impossibilité de faire face au paiement de la somme mise à leur charge mais également dans l’impossibilité de souscrire un nouvel emprunt en raison d’un endettement déjà élevé.
Monsieur [L] [I] fait valoir que Madame [U] [G] fait seulement état de sa situation financière et d’un éventuel rejet de crédit, que par ailleurs les prétendues circonstances évoquées ne se sont pas révélées postérieurement à la décision critiquée.
Le jugement est en date du 3 février 2025 et madame [G] ne soutient pas aux termes de ses écritures, qu’un risque de conséquences manifestement excessives se soit révélé postérieurement, tant au niveau de ses revenus que de ses charges.
Madame [U] [G] produit ses impôts sur le revenu de 2024 (pièce n°29 ) établissant un revenu total du couple au titre des salaires, autres revenus, pensions de retraites et rentes de 43303 euros, ainsi qu’un relevé de situation France Travail au 28 janvier 2025 (pièce n°28 ).
Il n’est pas justifié d’une baisse des ressources depuis la décision.
Concernant les charges, Madame [U] [G] produit de nombreuses factures antérieures à la décision critiquée (pièce n°15, 16, 18, 19, 21, 22, 23 et 24 ). Elle produit également le renouvellement de contrat d’assurance maison, assurance animaux, assurance accidents de la vie, assurance automobile qui préexistaient à la décision , de même que les charges de la vie courante (pièce n°34 ) : téléphone, d’eau et d’électricité.
Il n’est pas non plus justifié de la postériorité de la souscription du prêt immobilier dont le tableau d’amortissement est produit en pièce 30 à la date du jugement et le prêt CIC de 37490 euros a regroupé des prêts préexistants ainsi que son nom l’indique (pièce 31)
Elle produit les relevés d’informations bancaires pour les comptes de Monsieur et Madame [G] dont au 05 août 2025 ressort un solde créditeur de 2.452,98 euros (pièce n°35 – appelant) et un relevé de compte pour le compte de Madame [G] qui au 05 août affiche un solde créditeur de 34,59 euros (pièce n°36 – appelant).
Madame [U] [G] ne justifie donc nullement qu’en raison d’élément postérieur à la décision critiquée, l’exécution provisoire conduirait à un péril financier irrémédiable ou à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité.
Madame [U] [G] échoue donc à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Par conséquent, elle sera déclarée irrecevable en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 03 février 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille.
2 – Sur la demande de radiation
Monsieur [L] [I] demande, à titre reconventionnel, de prononcer la radiation du rôle de la présente affaire en raison du défaut d’exécution de la décision critiquée par Madame [U] [G].
L’article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsqu’une décision est assortie de l’exécution provisoire, le premier président (ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état) « peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Cependant, il ne relève pas des pouvoirs du Premier président saisi en référé d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire, sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile, de statuer sur une demande de radiation de l’affaire du rôle.
Ainsi, cette prétention reconventionnelle de Monsieur [L] [I] ne peut qu’être déclarée irrecevable devant le premier président statuant en référé.
Madame [U] [G] succombant à l’instance sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et donc ne pas faire droit à la demande de Monsieur [L] [I] sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DECLARONS irrecevable Madame [U] [G] en sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du 03 février 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
DECLARONS irrecevable Monsieur [L] [I] en sa demande de radiation de l’appel interjeté contre le jugement du 03 février 2025, rendu par le Tribunal judiciaire de Marseille ;
CONDAMNONS Madame [U] [G] aux dépens ;
DEBOUTONS monsieur [L] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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