Confirmation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 16 juin 2025, n° 23/00645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00645 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 novembre 2022, N° 2022021703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ROMEO c/ S.A.R.L. INTERCLOSE |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRET DU 16 JUIN 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/00645 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG42Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Novembre 2022 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n° 2022021703
APPELANTE
S.A.S. ROMEO
[Adresse 7]
[Localité 8]
N° SIRET 815 263 850
Représentée par Me Nejma LABIDI de la SELEURL NEJMA LABIDI AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1702
INTIMEE
S.A.R.L. INTERCLOSE
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIRET : 530 970 664
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.E.L.A.S. BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES prise en la personne de Me [Y] [E] Es qualité d’administrateur judiciaire de la société INTERCLOSE
[Adresse 1]
[Localité 4]
S.C.P. BTSG Prise en la personne de Me [M] [K] Es qualité de mandataire judiciaire de la société INTERCLOSE
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentées par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La Sarl Interclose est spécialisée dans l’aménagement intérieur en neuf et rénovation.
La Sas Roméo est spécialisée dans le second 'uvre du bâtiment.
En novembre 2021, la société Roméo a sous-traité à la société Interclose une prestation sur un de ses chantiers qui a donné lieu à un devis accepté le 8 novembre 2021 pour un montant de 5 400 euros TTC. Un contrat de sous-traitance a été régularisé entre les parties le 10 décembre 2021.
Ni la facture d’acompte de 1 620 euros ni la facture finale de 3 780 euros n’ont été réglées par la société Roméo.
Les relances de la société Interclose et une mise en demeure du 18 mars 2022 sont demeurées vaines.
Par acte d’huissier du 19 avril 2022, la société Interclose a fait assigner la société Roméo.
* * *
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé le 9 novembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris qui a statué comme suit :
— " Dit l’action de la Sarl Interclose régulière et recevable ;
— Condamne la Sas Roméo exerçant sous le nom commercial Atelier Roméo à payer à la Sarl Interclose la somme de 5 400 euros assortie d’intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux légal à compter du 18 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
— Condamne la Sas Roméo exerçant sous le nom commercial Atelier Roméo à payer à la Sarl Interclose la somme de 810 euros assortie d’intérêts calculés au taux légal à compter de la date du présent jugement et jusqu’à parfait paiement.
— Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
— Condamne la Sas Roméo exerçant sous le nom commercial Atelier Roméo, à payer à la Sarl Interclose la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— Condamne la Sas Roméo exerçant sous le nom commercial Atelier Roméo à payer à la Sarl Interclose la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la Sarl Interclose de ses demandes autres, plus amples ou contraires
— Condamne la Sas Roméo exerçant sous le nom commercial Atelier Roméo aux dépens. Dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70.86 € dont 11,60 € de TVA. "
Vu l’appel déclaré le 22 décembre 2022 par la société Roméo,
Vu le jugement prononcé le 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Interclose et a désigné la Selas BMA prise en la personne de maître [Y] [E] en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP BTSG en la personne de maître [M] [K] en qualité de mandataire judiciaire ,
Vu les dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023 par la société Roméo,
Vu les conclusions notifiées le 27 septembre 2024 par la société Interclose , intimée, et par la Selas BMA prise en la personne de maître [Y] [E] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Interclose et par la SCP BTSG en la personne de maître [M] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société Interclose, intervenants volontaires,
La société Roméo demande à la cour de statuer comme suit :
« Vu l’article 1724 quater du code général des impôts
Vu les articles L. 8221-1 et suivants et D8222-5 du code du travail
Vu les articles 1219 et 1353 du code civil
Vu les pièces contractuelles
Vu la jurisprudence
Déclarer recevable et fondé l’appel interjeté par la société Roméo à l’encontre du jugement rendu en son absence par le Tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 2022 ;
Infirmer le jugement du 9 novembre 2022 en ce qu’il a :
— Dit l’action de la Sarl Interclose régulière et recevable,
— Condamné la Sas Roméo exerçant sous le nom commercial Atelier Roméo à payer à la Sarl Interclose la somme de 5400 euros assortie d’intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux légal à compter du 18 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement,
— Condamné la Sas Roméo exerçant sous le nom commercial Atelier Roméo à payer à la Sarl Interclose la somme de 810 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et jusqu’à parfait paiement
— Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil
— Condamné la Sas Roméo exerçant sous le nom commercial Atelier Roméo à payer à la Sarl Interclose la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
— Condamné la Sas Roméo exerçant sous le nom commercial Atelier Roméo à payer à la Sarl Interclose la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la Sas Roméo exerçant sous le nom commercial Atelier Roméo aux dépens ['] "
Le réformant et statuant à nouveau :
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Roméo à payer à la société Sarl Interclose la somme de la somme de 5400 euros assortie d’intérêts calculés sur la base de 3 fois le taux légal à compter du 18 mars 2022 et jusqu’à parfait paiement
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Roméo à payer à la société Sarl Interclose la somme de 810 euros assortie d’intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement et jusqu’à parfait paiement
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la capitalisation des intérêts
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Roméo à payer à la société Sarl Interclose la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Roméo à payer à la société Sarl Interclose la somme de 80 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Roméo à payer à la société la Sarl Interclose la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
Débouter la société Sarl Interclose de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Juger que la société Sarl Interclose n’a pas exécuté ses obligations de fourniture obligatoire des documents certifiés démontrant qu’elle est en règle avec ses obligations ;
Juger qu’en l’absence de fourniture de ces éléments par l’intermédiaire de la plateforme de certification Actradis ou d’une plateforme de certification équivalente, la société Roméo ne saurait être jugée fautive de n’avoir pas procédé au règlement des sommes que la société Sarl Interclose a sollicité afin d’éviter une solidarité financière avec ce cocontractant ;
Condamner la Sarl Interclose à rembourser à la société Roméo l’intégralité des sommes versées sur le fondement du jugement exécutoire du tribunal de commerce de Paris du 9 novembre 2022 qu’elle a cru devoir faire exécuter,
Condamner la Sarl Interclose à payer à la société Roméo la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la Sarl Interclose aux entiers dépens. "
La société Interclose , intimée, et la Selas BMA prise en la personne de maître [Y] [E] en qualité d’administrateur judiciaire et la SCP BTSG en la personne de maître [M] [K] en qualité de mandataire judiciaire, intervenants volontaires, demandent à la cour de statuer comme suit :
« Vu les articles 1103,1104,1193 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance,
Vu le contrat de sous-traitante du 10 décembre 2021,
Vu le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Paris du 9 novembre 2022,
Vu la résistance abusive de la société ROMEO,
Vu les articles 1219 et suivants du Code civil,
Il est demandé à la Cour d’appel de Paris de :
A titre principal,
Donner acte à la SELAS BMA ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES représentée par Maître [Y] [E] est qualité d’administrateur judiciaire et à la SCP BTSG représentée par Maître [M] [K] es qualité de mandataire judiciaire de leur intervention volontaire,
Prononcer la recevabilité de l’appel incident de la société INTERCLOSE représentée par ses organes de la procédure collective et le déclarer bien fondé,
Confirmer la décision du Tribunal de Commerce de Paris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la société INTERCLOSE de sa demande de dommages et intérêts pour
résistance abusive à l’encontre de la société ROMEO,
Et ce faisant,
Débouter la société ROMEO de toutes ses demandes tant principales que reconventionnelles, fins et conclusions,
Confirmer la condamnation de la société ROMEO à régler à la société INTERCLOSE la somme de 2 000,00 euros au titre des frais irrépétibles,
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Paris quant à la prétendue absence de résistance abusive de la société ROMEO,
Et statuant à nouveau sur ce point,
Condamner la société ROMEO à régler à la société INTERCLOSE la somme de 3 000,00 euros, sauf à parfaire, au titre des dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour d’appel infirmait la décision de première instance quant aux obligations contractuelles des parties,
Rejeter la demande de remboursement non fondée de la société ROMEO dès lors que la créance de la société INTERCLOSE résulte directement de ses prestations parfaitement exécutées et, à titre infiniment subsidiaire sur ce point, revoir les montants à de plus justes proportions, le cas échéant.
En tout état de cause,
Condamner la société ROMEO à régler à la société INTERCLOSE la somme de 3 000,00 euros, sauf à parfaire, au titre des frais irrépétibles,
S’entendre condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au Barreau de Paris. "
L’ordonnance de clôture est intervenue le 3 mars 2025.
SUR CE, LA COUR
Il doit être donné acte de leurs interventions volontaires à la Selas BMA prise en la personne de maître [Y] [E] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Interclose et à la SCP BTSG en la personne de maître [M] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société Interclose, désignés à ces fonctions par le jugement prononcé le 2 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille qui a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Interclose.
La société Roméo qui n’était pas représentée en première instance s’oppose à toute demande en paiement en précisant que le contrat de sous-traitance sous signature électronique du 1er février 2022 a été précédé de l’envoi d’un courrier électronique rappelant que les documents administratifs devront être déposés sur une plateforme de certification en ligne actradis.fr ou similaire et que, à défaut, aucun dossier administratif ne sera accepté. Elle invoque également les conditions générales du contrat de sous-traitance selon lesquelles le sous-traitant doit fournir les documents en matière de lutte contre le travail illégal et la fraude au détachement.
La société Roméo invoque l’exception d’inexécution en considérant qu’en n’ayant pas respecté ses obligations la société Interclose l’a exposée à la solidarité financière prévue à l’article par l’article L.8222-1du code du travail . Elle estime donc être justifiée à refuser tout paiement.
Selon la société Interclose et les organes de sa procédure collective, le contrat de sous traitance est datée du 10 décembre 2021, date à compter de laquelle elle a commencé à intervenir sur le chantier. La seule mention d’une plateforme électronique concernait une faculté de facturation. Toutes les attestations requises en matière de sous-traitance ont été adressées le 8 février 2022 à la société Roméo. Lors de la conclusion du contrat le 10 décembre 2021, la société concluante n’avait pas été destinataire du courrier électronique invoqué par la société Roméo daté du 2 février 2022.
Ceci étant exposé, le contrat de sous traitance conclu entre la société Roméo et la société Interclose est daté du 10 décembre 2021. Concernant les conditions générales, il comporte un renvoi aux conditions générales du contrat de sous-traitance du BTP Edition 2018 et un document dénommé « Conditions générales ». Il n’est pas contesté que la société Interclose a exécuté les travaux en conformité avec le devis n° 2021033 daté du 8 novembre 2021 auquel s’est expressément référé le contrat de sous-traitance du 10 décembre 2021. La société Interclose a ensuite adressé le 22 décembre 2021 une première facture d’un montant de 1 620 euros puis une seconde facture le 27 janvier 2022 d’un montant de 3 780 euros soit un total de 5 400 euros conforme au devis.
Pour s’opposer au paiement la société Roméo oppose un courrier électronique daté du 1er février 2022 adressé à la société Interclose dans lequel elle demande que les documents administratifs soient déposés sur une plateforme de certification en ligne actradis.fr. Ce document adressé postérieurement à la conclusion du contrat de sous traitance et à son exécution est insusceptible d’être opposé au sous-traitant pour s’opposer au paiement de sa prestation au prétexte de l’absence d’utilisation de ladite plateforme. Une telle exigence ne figure ni dans les conditions générales ni dans les conditions spéciales du contrat de sous-traitance conclu entre les parties. Il n’est pas plus justifié que l’absence d’utilisation de la plateforme aurait exposé la société Roméo à un risque de solidarité financière du fait du recours au surplus non avéré de la société Interclose au travail dissimulé en application de l’article L. 8222-1 du code du travail.
S’agissant du montant de la créance de la société Interclose, aucun grief ne porte sur les travaux de sous-traitance exécutés par la société Interclose et, au-delà de la contestation de principe, aucune contestation ne porte sur les sommes allouées par les premiers juges. Le jugement doit ainsi être confirmé sur la somme principale et intérêts, sur l’indemnité pénale (article 7 du contrat) sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement (article D.441-5 du code de commerce) ainsi que sur la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Interclose ne justifie pas, au-delà de son caractère infondé, que la résistance de la société Roméo présenterait un caractère abusif et qu’elle aurait subi un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires . Elle doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts présentée à ce titre.
La solution du litige conduit à condamner la société Roméo aux dépens et à la débouter de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au vu de cette même motivation la société Roméo doit être condamnée à verser à la société Interclose et aux organes de sa procédure collective une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Donne acte de leurs interventions volontaires à la Selas BMA prise en la personne de Donne acte maître [Y] [E] en qualité d’administrateur judiciaire de la société Interclose et à la SCP BTSG en la personne de maître [M] [K] en qualité de mandataire judiciaire de la société Interclose ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Roméo aux dépens d’appel et accorde à maître Nadia Bouzidi-Fabre, avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Roméo à verser à la société Interclose la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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