Confirmation 28 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 mars 2026, n° 26/02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 26/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/02329 – N° Portalis DBVX-V-B7K-Q2H3
Nom du ressortissant :
,
[V], [U], [Y] alias, [M]
,
[Y] alias, [M]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 MARS 2026
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 6 mars 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
X se disant, [V], [U], [Y] alias, [G], [M]
né le 01 décembre 1989 à, [Localité 1] (ALGERIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administratif de, [Localité 2]
Ayant pour conseil Maître Nadir OUCHIA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
LA PREFETE DU RHONE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 3]
ayant pour conseil Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Mars 2026 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement contradictoire désormais définitif du 18 janvier 2021, le tribunal correctionnel de Nantes, statuant en comparution immédiate, a :
— Déclaré coupable X. se disant, [V], [U], [Y], sous l’identité, [G], [M], des chefs de violence avec arme sans incapacité en récidive légale, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours en récidive légale, violence aggravée par trois circonstances suivie d’incapacité supérieure à huit jours en récidive légale, et menace de mort à personne dépositaire de l’autorité publique ;
— Condamné X. se disant, [V], [U], [Y] à un emprisonnement délictuel de 2 ans,
— Décerné mandat d’arrêt à l’encontre de l’intéressé ;
— Et a prononcé à l’encontre de X. se disant, [V], [U], [Y] une interdiction du territoire français, et ce pour une durée de dix ans.
Et, par décision du 22 mars 2026, le préfet du Rhône a ordonné le placement de X. se disant, [V], [U], [Y] en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quatre jours.
Par requête déposée le 25 mars 2026, le préfet du Rhône a sollicité du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon qu’il prolonge pour une durée maximale de vingt-six jours supplémentaires la mesure de rétention mise en 'uvre à l’égard de X. se disant, [V], [U], [Y].
Et, par requête reçue le 25 mars 2026 au greffe, X. se disant, [V], [U], [Y] a contesté devant le juge des libertés et de la détention de, [Localité 4] la régularité de la mesure de rétention mise en 'uvre à son encontre.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par décision dont appel du 26 mars 2026 à 15h09, a ordonné la jonction des deux procédures, a déclaré recevable les requêtes de X. se disant, [V], [U], [Y], d’une part, et du préfet du Rhône, d’autre part, a déclaré la décision de placement en rétention régulière, a ordonné le maintien de l’intéressé en rétention dans des locaux du centre de rétention administrative de, [Etablissement 1], a déclaré la procédure diligentée à son encontre régulière et a ordonné la prolongation du maintien de X. se disant, [V], [U], [Y] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de vingt-six jours supplémentaires.
Par transmission électronique du 27 mars 2026 à 10h40 au greffe de la présente juridiction, X. se disant, [V], [U], [Y] a interjeté appel de cette décision et sollicité l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate, en faisant valoir – en substance – que l’administration ne rapportait pas la preuve de la compétence du signataire de l’arrêté de placement en rétention, que cette décision était insuffisamment motivée et procédait d’un examen incomplet de sa situation personnelle ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation de sa vulnérabilité, de ses garanties de représentation, et de la menace qu’il représentait pour l’ordre public, tandis qu’il n’existait aucune perspective raisonnable d’éloignement le concernant.
Par courriel adressé le 27 mars 2026 à 11h22, les parties ont été informées que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, le 28 mars 2026 à 9h00 au plus tard, de leurs observations éventuelles sur la recevabilité de l’appel, d’une part, et sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention, d’autre part.
Vu l’absence d’observations du conseil du retenu,
Vu les observations reçues du conseil du préfet du Rhône par transmission électronique du 27 mars 2026 à 18h58 aux fins de confirmation de l’ordonnance déférée,
SUR CE :
Sur la recevabilité :
L’appel formé par X. se disant, [V], [U], [Y] a été relevé dans les formes et délais prescrits par les dispositions des articles L. 743-21 et suivants et R. 342-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il convient d’en constater la recevabilité.
Sur le fond :
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
En l’espèce, la déclaration d’appel de X. se disant, [V], [U], [Y] est une réplique quasi-identique de la requête en contestation déposée devant le premier juge, l’appelant allant jusqu’à soulever le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué qu’il avait abandonné en première instance, et n’est accompagnée d’aucune pièce nouvelle.
L’appelant n’apporte ainsi aucune critique à l’ordonnance déférée et à la motivation retenue par le premier juge sauf à formuler son désaccord sur son analyse en relevant appel et en se contentant de réitérer sa requête initiale.
En l’absence de moyen nouveau et d’une discussion de leur contenu, les motifs particulièrement clairs, circonstanciés, complets et pertinents développés par le premier juge sont adoptés purement et simplement.
En outre, X. se disant, [V], [U], [Y] ne démontre aucune atteinte disproportionnée à ses droits, consécutive à son maintien en rétention.
X. se disant, [V], [U], [Y] ne fait ainsi état dans sa requête d’appel d’aucune circonstance nouvelle, de droit ou de fait, et ne fournit aucun élément permettant de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative.
Son appel doit dès lors être examiné sans audience, et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel formé par X. se disant, [V], [U], [Y] le 27 mars 2026 ;
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon en date du 26 mars 2026 (N° RG : 26/00983 ; N° PORTALIS : DB2H-W-B7K-4AXQ) ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine MOLINAR-MIN
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