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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 10 déc. 2024, n° 24/00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. c/ Hytra, S.A.R.L. HYTRA VIENNE, NEW OXATIS |
Texte intégral
Ordonnance n°223
R.G : N° RG 24/00055 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G6N3
S.A.R.L. HYTRA VIENNE
C/
S.A.S. NEW OXATIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ORDONNANCE
DU 10 DECEMBRE 2024
Nous, Thierry MONGE, Président de Chambre faisant fonction de Conseiller de la Mise en état, assisté de Elodie TISSERAUD, greffière,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. NEW OXATIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Uguette PETILLION de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT et pour avocat plaidant Me Bruno CARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.R.L. HYTRA VIENNE
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Hélène LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES
EXPOSÉ :
La société Hytra Vienne a confié par contrat du 18 octobre 2021 à la société New Oxatis la réalisation d’un site commercial électronique pour son activité.
Alors qu’elle avait versé un total de 20.184 € à la société New Oxatis au fur-et-à-mesure de l’avancement des phases de développement du projet, la société Hytra Vienne a appris de sa cocontractante que le projet ne pourrait aboutir en raison de la fin du partenariat, pour cause de non-conformité avec la réglementation européenne, que celle-ci avait noué avec son prestataire la plate-forme d’e-commerce 'Big Commerce'.
Refusant de s’engager dans une nouvelle étude qui serait compatible avec un nouveau partenariat noué par New Oxatis avec une autre plate-forme, la société Hytra Vienne a notifié à sa cocontractante le 7 octobre 2022 la résiliation de leur accord en sollicitant remboursement des sommes versées, puis l’a fait assigner à mêmes fins, selon acte du 9 novembre 2022, devant le tribunal de commerce de Poitiers.
Par jugement du 13 novembre 2023, le tribunal de commerce de Poitiers a :
* déclaré l’action recevable et fondée
* dit que le contrat signé le 18 octobre 2012 (sic) entre les sociétés Hytra Vienne et New Oxatis était valable en vertu de l’article 1193 du code civil et n’était donc pas résolu
* débouté la société Hytra Vienne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
* ordonné l’exécution forcée du contrat
* condamné la société Hytra Vienne à verser la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* rappelé que la présente décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit
* condamné la société Hytra Vienne aux entiers dépens
La société Hytra Vienne a relevé appel le 10 janvier 2024.
La société New Oxatis a saisi le conseiller de la mise en état par conclusions transmises par la voie électronique le 6 mai 2024 d’un incident tendant à voir ordonner en vertu de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de l’affaire du rôle de la cour au motif que l’appelante n’avait pas exécuté le jugement déféré.
Elle sollicite 3.000 euros d’indemnité de procédure.
La société Hytra Vienne a transmis les 28 mai et 3 octobre 2024 des conclusions aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de dire l’incident irrecevable et mal fondé et de condamner la société New Oxatis à lui verser 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter celle-ci de sa propre demande fondée sur ces dispositions, aux motifs que la demande de radiation était irrecevable puisque le jugement déféré n’avait pas fait l’objet d’une signification à partie, et qu’elle est au surplus devenue en tout état de cause sans objet car elle a réglé la condamnation aux frais irrépétibles prononcée par le tribunal à son encontre, que le conseil de l’intimée ne lui avait pas réclamée avant d’installer le présent incident.
La New Oxatis a répondu par conclusions d’incident transmises par la voie électronique le 4 septembre 2024 qu’il est inepte de la part de l’appelant de lui reprocher de ne pas lui avoir signifié un jugement dont il a nécessairement eu connaissance puisqu’il en a relevé appel. Indiquant avoir fini par recevoir la somme allouée par le tribunal en application de l’article 700 du code de procédure civile , elle indique que la radiation n’a plus lieu d’être et elle demande au conseiller de la mise en état de constater que le jugement déféré a été exécuté postérieurement à la demande de radiation pour défaut d’exécution et de condamner en conséquence la SARL Hytra Vienne aux dépens de l’incident et à lui verser 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’incident.
L’affaire a été évoquée à l’audience d’incident du 12 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé, et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire, lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La radiation est encourue en vertu de ce texte pour défaut d’exécution par l’appelant du jugement exécutoire frappé d’appel.
L’article 503 du code de procédure civile édicte que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il en résulte que la radiation de l’appel ne peut être prononcée en l’absence de notification de la décision entreprise.
La société Hytra Vienne, à laquelle la société New Oxatis ne prouve ni ne prétend avoir fait signifier le jugement, et dont elle n’invoque pas une exécution volontaire dudit jugement, est ainsi fondée, en une contestation qui n’a rien d’inepte (cf Cass. 2° civ. 08.02.2024 P n°22-20420), à soutenir que la radiation pour défaut d’exécution du jugement déféré n’était pas susceptible d’être par elle encourue.
L’incident n’ayant pas été susceptible de prospérer, la société New Oxatis en supportera les dépens.
Elle versera 500 € à la société Hytra Vienne en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour y défendre.
.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état
DISONS que l’incident à fin de radiation installé par la SAS New Oxatis n’était pas susceptible d’être accueilli faute de signification à partie du jugement déféré
CONDAMNONS la société New Oxatis aux dépens de l’incident
CONDAMNONS la société New Oxatis à verser la somme de 500€ à la Hytra Vienne en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’incident.
Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,
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