Infirmation partielle 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 31 mars 2026, n° 24/01673 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/01673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. CABINET MARESTIN - LE GARRERES |
Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/00941
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRET DU 31 Mars 2026
Dossier :
N° RG 24/01673
N° Portalis DBVV-V-B7I-I346
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
Affaire :
[Y] [I]
C/
S.A.R.L. CABINET MARESTIN – LE GARRERES
S.A. GENERALI IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 31 Mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 03 Février 2026, devant :
Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. MAGESTE, Greffier, présent à l’appel des causes,
Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Président
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame BAYLAUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Maître Aurélie PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES
Assisté de Maître Jean-Barthélémy MARIS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEES :
S.A.R.L. CABINET MARESTIN – LE GARRERES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Olivier HAMTAT de la SELARL DALEAS-HAMTAT-
GABET, avocat au barreau de PAU
S.A. GENERALI IARD
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH &
ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 MAI 2024
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
Par jugement du 15 mai 2024, le tribunal judiciaire de Pau a :
condamné la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 2.879,43 euros en réparation de la perte d’une chance d’avoir pu régulariser ses cotisations au titre des années 2010 à 2012,
condamné la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamné la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé (ordonnance du 05 janvier 2022),
condamné la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté Monsieur [Y] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile visant la procédure de référé (ordonnance du 05 janvier 2022),
condamné la société GENERALI IARD à garantir et relever indemne la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
dit que la société GENERALI IARD pourra déduire des dites condamnations la franchise contractuelle égale à 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 800 euros et un maximum de 8.000 euros,
dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 12 juin 2024, [Y] [I] a interjeté appel du jugement.
[Y] [I], dans ses conclusions du 29 novembre 2024, demande à la cour d’appel de Pau de :
Vu les articles 1103, 1104, 1170, 1171, 1194, 1217, 1231-1, 1231-2, 1231-4, 1188, 2224 du Code civil,
Vu les articles 141 et 155 du Décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 et 141,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
déclarer l’appel et les demandes de Monsieur [Y] [I] recevables,
confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné le Cabinet MARESTIN – LE GARRERES au paiement d’une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
réformer le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 15 mai 2024 en ce qu’il a :
condamné la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 2.879,43 € en réparation de la perte d’une chance d’avoir pu régulariser ses cotisations au titre des années 2010 à 2012,
condamné la Société CABINET MARESTIN – LE GARRERES à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 2.500,00 € en réparation de son préjudice moral,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
débouté Monsieur [Y] [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile visant la procédure de référé (ordonnance du 5 janvier 2022),
Statuant à nouveau :
déclarer que la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES a manqué à ses obligations contractuelles en s’abstenant de procéder à l’affiliation de Monsieur [Y] [I] auprès de la CIPAV, en s’abstenant de s’assurer de l’affiliation de son client depuis l’année 2004 et de l’alerter sur les conséquences d’une telle carence ;
condamner la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES au paiement de la somme de 43.191,36 euros en faveur de Monsieur [Y] [I] au titre du préjudice financier qu’il a subi ;
condamner la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES au paiement de la somme de 5.000 € en faveur de Monsieur [Y] [I] au titre du préjudice moral qu’il a subi ;
A titre subsidiaire,
déclarer que la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES a manqué à son obligation de conseil, de prudence, de diligence et de bonne foi en s’abstenant de vérifier que Monsieur [Y] [I] était bien affilié auprès des organismes de prévoyances retraite, en s’abstenant d’alerter Monsieur [I] sur les conséquences d’un défaut d’affiliation aux organismes sociaux concernés, ainsi qu’en omettant de lui conseiller de provisionner le montant des cotisations sociales ;
condamner la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES au paiement de la somme de 17.276,54 euros en faveur de Monsieur [I] au titre de la perte de chance d’avoir pu régulariser les cotisations au titre des années 2004 à 2012.
condamner la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES au paiement de la somme de 19.000 € en faveur de Monsieur [Y] [I] au titre du préjudice moral qu’il a subi ;
En toute hypothèse,
condamner la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens et à une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de référé,
condamner la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES aux entiers dépens de l’instance.
La société cabinet MARESTIN – LE GARRERES, dans ses conclusions du 23 octobre 2024, demande à la cour d’appel de Pau de :
infirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
condamne la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 2.879,43 euros en réparation de la perte d’une chance d’avoir pu régulariser ses cotisations au titre des années 2010 à 2012,
condamne la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral,
déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
condamne la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES aux entiers dépens, en ce compris ceux de la procédure de référé (ordonnance du 05 janvier 2022),
condamne la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES à payer à Monsieur [Y] [I] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
juger irrecevables et en tous les cas infondées les demandes formées au titre des années 2004 à 2009 en raison de l’autorité de la chose jugée au principal de l’ordonnance rendue le 25 mai 2023 et à défaut sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile
débouter Monsieur [I] de l’intégralité de ses demandes.
juger que Monsieur [I] ne démontre aucun préjudice indemnisable, la prétendue perte de retraite étant largement compensée par l’économie réalisée en ne versant pas les cotisations y afférentes pour les années 2010 à 2012.
juger qu’il n’existe ainsi aucune perte de chance.
condamner Monsieur [I] au versement de la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 et aux dépens de première instance et d’appel, ainsi que ceux de la procédure de référé.
A titre subsidiaire,
juger que Monsieur [I] a participé à la réalisation de son préjudice.
fixer sa part de responsabilité à 80 %.
juger que le préjudice subi par Monsieur [I] s’analyse en une perte de chance de percevoir une pension de retraite plus importante au titre des années non cotisées de 2010 à 2012.
juger que cette perte de chance est inférieure au bénéfice tiré de l’absence de versement des cotisations et de l’attribution de revenus supérieurs.
débouter Monsieur [I] de sa demande au titre du préjudice moral.
A défaut,
évaluer cette perte de chance à 20 % et lui appliquer une part de responsabilité de 50 %.
juger que Monsieur [I] ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à 2 879,82 €.
Dans tous les cas,
Vu l’article 1134 ancien du code civil et 1103 et suivants nouveaux du code civil
confirmer le jugement dont appel en ce qu’il :
condamner la société GENERALI IARD à garantir et relever indemne la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,
Statuant à nouveau en appel,
condamner la SA GENERALI IARD à garantir et relever indemne le CABINET MARESTIN – LE GARRERES de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de M. [I] en principal, frais et accessoires ainsi qu’aux dépens.
Monsieur [I] ou toute partie succombant sera donc condamné à régler au CABINET MARESTIN – LE GARRERES la somme de 4.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La société GENERALI IARD, dans ses conclusions du 25 octobre 2024, demande à la cour d’appel de Pau de :
juger Monsieur [I] irrecevable en ses prétentions formées au titre des années 2004 à 2009
infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a retenu la responsabilité de la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES et la garantie de la société GENERALI IARD
Statuant à nouveau,
A titre principal,
débouter Monsieur [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
condamner toute partie succombant à payer à la SA GENERALI IARD la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de première instance et d’appel
A titre subsidiaire,
limiter à 50 % la part de responsabilité de la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES dans la réalisation du préjudice de Monsieur [I]
limiter à 40 % du préjudice justifié sur la période 2010 – 2012 la perte de chance subie par Monsieur [I]
En conséquence, après application d’un partage de responsabilité de 50 %,
limiter à 20 % du préjudice justifié sur la période 2010 – 2012 la part de prise en charge par la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES du préjudice invoqué par Monsieur [I]
déduire des sommes mises à la charge de GENERALI la franchise contractuelle égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 € et un maximum de 8.000 €
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 janvier 2026.
SUR CE
Entrepreneur individuel dans le secteur de la formation continue des adultes depuis le mois de mai 2004, Monsieur [Y] [I] s’est rapproché du cabinet d’expertise comptable MARESTIN – LE GARRERES pour assurer le suivi de son activité, leurs relations contractuelles ayant donné lieu à deux lettres de mission en date du 21 janvier 2005 et du 6 mai 2010.
Par courrier en date du 18 mai 2017 de la CIPAV, [Y] [I] apprenait qu’il n’était pas affilié à cette caisse d’assurance vieillesse, à laquelle il n’a pu s’affilier de manière rétroactive qu’à compter du 1er janvier 2016. Ainsi, pour la période comprise entre les années 2004 à 2016, aucune cotisation aux régimes de retraite de base et complémentaire n’est intervenue.
Par un courrier en date du 4 décembre 2018, [Y] [I] était informé par cet organisme que la régularisation rétroactive de ses cotisations retraites ne pouvait remonter au-delà de l’année 2013.
Par exploit en date du 28 mars 2022, [Y] [I] assignait la société Cabinet MARESTIN – LE GARRERES devant le tribunal judiciaire de Pau, lui reprochant d’avoir failli en ses obligations contractuelles, ou à tout le moins d’avoir manqué à une obligation de conseil.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 avril 2022, la société Cabinet MARESTIN – LE GARRERES assignait en intervention forcée son assureur, la société GENERALI IARD devant ladite juridiction.
Par ordonnance rendue le 25 mai 2023, le juge de la mise en état déclarait [Y] [I] forclos en sa demande concernant les années 2004 à 2009 et rejetait la fin de non-recevoir tirée de la forclusion pour la période postérieure.
Par jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Pau a condamné la société MARESTIN – LE GARRERES à payer à [Y] [I] la somme de 2 879,43 euros en réparation de la perte d’une chance d’avoir pu régulariser ses cotisations au titre des années 2010 à 2012, condamné la société MARESTIN – LE GARRERES à payer à [Y] [I] la somme de 2.500 euros en réparation de son préjudice moral, condamné la société GENERALI IARD à garantir et relever indemne la société MARESTIN- LE GARRERES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
— Sur la fin de non-recevoir évoquée par la société MARESTIN – LE GARRERES :
La société MARESTIN – LE GARRERES rappelle que l’ordonnance du juge de la mise en état, rendue le 25 mai 2023, a autorité de la chose jugée et ne peut être remise en cause devant les juges du fond.
Elle indique que cette ordonnance a déclaré [Y] [I] forclos en ses demandes au titre des années 2004 à 2009, de sorte que celui-ci n’est pas fondé à remettre en cause cette décision.
Elle fait valoir, pour ces raisons, que [Y] [I] doit être jugé irrecevable et infondé en ses demandes pour les années 2004 à 2009.
[Y] [I] soutient que s’il est effectivement forclos quant aux manquements du cabinet MARESTIN – LE GARRERES sur la période 2005- 2009 sur le fondement de la lettre de mission de 2005, comme cela a été rappelé par le juge de la mise en état en première instance, il ne l’est pas pour la période postérieure et sur le fondement de la deuxième lettre de mission en ce qui concerne les obligations contractuelles et l’obligation générale de conseil et de mise en garde mise à la charge de tout expert-comptable.
Ainsi si le cabinet MARESTIN – LE GARRERES ne peut voir sa responsabilité engagée pour ses manquements entre 2005 et 2009, elle est engagée par ses manquements pendant la période postérieure. En l’absence de conseil et d’information du cabinet MARESTIN – LE GARRERES à son égard depuis 2010, il a été dans l’impossibilité de régulariser sa situation auprès de la CIPAV pour les cinq années antérieures et de cotiser à compter de
2010. Il sollicite donc l’indemnisation de son préjudice sur le fondement contractuel en invoquant des obligations contractuelles découlant de la deuxième lettre de mission.
* * *
L’ordonnance du juge de la mise en état rendue le 25 mai 2023 a statué sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion et a déclaré [Y] [I] forclos en sa demande concernant les années 2004 à 2009.
Cette ordonnance a autorité de la chose jugée en l’absence de déféré.
[Y] [I] ne peut prétendre à indemnisation pour cette période en tirant argument de ce qu’à compter de 2010 il aurait pu régulariser sa situation au regard de cet organisme alors que la forclusion est une fin de non recevoir qui, par définition, rend sa demande d’indemnisation fondée sur les manquements contractuels découlant de la lettre de mission du 21 janvier 2005, irrecevable pour la période de 2005 à 2010.
Il sera donc déclaré irrecevable en ses demandes tendant à obtenir l’indemnisation de son préjudice au titre de la période 2005 à 2010 pour manquement contractuel de la société MARESTIN – LE GARRERES
— Sur les manquements du cabinet comptable :
[Y] [I] fait valoir, au soutien des articles 1103, 1104, 1188 et 1194 du code civil, qu’une relation contractuelle existait entre lui et le cabinet MARESTIN – LE GARRERES, de sorte que des engagements contractuels devaient être respectés de part et d’autre.
Il soutient que la relation contractuelle qui l’unissait au cabinet comprenait les missions d’établissement et de présentation de ses comptes sociaux, d’établissement des déclarations sociales et fiscales de son entreprise et son affiliation aux organismes sociaux, ainsi que la mise en garde sur un défaut d’affiliation.
Il estime que le cabinet comptable a manqué à ses obligations contractuelles et à son obligation générale de conseil et de mise en garde, alors que le cabinet était chargé du suivi comptable, social et fiscal de son entreprise depuis plus de 12 ans.
La société MARESTIN – LE GARRERES soutient, au visa de l’article R. 643-1 du code de la sécurité sociale, que [Y] [I] a lui-même procédé aux formalités de déclaration de son entreprise le 5 mai 2004, de sorte que c’est à lui qu’il appartenait de s’affilier à la CIPAV.
Elle estime qu’elle avait qu’une mission de présentation des comptes annuels et n’était pas chargée d’une mission sociale et qu’ainsi [Y] [I] était personnellement redevable de l’affiliation et du paiement des cotisations.
Elle fait valoir qu’il n’existe, de ce fait, ni manquement contractuel de sa part, ni défaut de conseil.
La société GENERALI IARD fait valoir que les fautes reprochées par [Y] [I] au cabinet comptable étant hors du champ contractuel, celui-ci devait être débouté de l’ensemble de ses demandes.
Selon elle, l’appelant ne démontre pas que le mandat donné au cabinet d’expertise avait une mission en matière sociale.
Elle soutient qu’il n’appartenait pas au cabinet d’expertise d’attirer l’attention de [Y] [I] sur son absence d’affiliation à la CIPAC.
* * *
Les dispositions légales applicables sont celles antérieures à l’ordonnance N° 2016-131 du 10 février 2016 entrée en vigueur au 1er octobre 2016 puisque la lettre de mission fixant le cadre contractuel liant les parties est datée du 6 mai 2010.
L’article 1134 ancien du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L’article 1135 ancien dispose que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
Il est de jurisprudence constante que la responsabilité civile professionnelle des experts-comptables s’apprécie à l’aune de la mission qui leur a été confiée par leurs clients et qui définit le champ des obligations contractuelles auxquels ils sont tenus.
La rédaction d’un contrat écrit définissant les prestations et précisant les droits et obligations de chacune des parties est imposée depuis le décret n° 2012 -432 du 30 mars 2012 en son article 151 et quelque soit la mission dévolue, la charge de la preuve incombant au créancier de l’obligation.
L’obligation de conseil est une obligation jurisprudentielle mise à la charge des professionnels à l’égard de leurs clients. S’agissant de l’expert-comptable ce devoir accompagne toutes ses missions qu’elles soient strictement comptables ou qu’elles fassent partie des missions accessoires non réglementées. Ce devoir de conseil découle du code de déontologie des professionnels de l’expertise comptable arrêté par le décret du 30 mars 2012 qui dispose que : « dans la mise en 'uvre de leur mission, les professionnels de l’expertise comptable sont tenus, vis-à-vis de leur client ou adhérent d’un devoir d’information et de conseil. » L’obligation de conseil de l’expert-comptable se traduit par l’obligation d’informer son client mais aussi le cas échéant de tirer les conséquences de ses constatations de le mettre en garde et de l’alerter.
Le professionnel tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Ainsi il appartient à l’expert-comptable de démontrer qu’il a exécuté sans faute la mission de conseil et d’information pour laquelle son assistance a été sollicitée.
Le devoir de conseil de l’expert-comptable s’apprécie au regard du périmètre de la mention qui lui est confiée. Dès lors que l’expert-comptable accepte une mission il est tenu à une obligation de conseil correspondant à cette mission. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que pèse sur l’expert-comptable une obligation de conseil élargie se rattachant à la mission qui lui est confiée. Cette obligation de conseil « dépasse le strict cadre des obligations contractuellement convenues en les prolongeant et en constituant ainsi l’accessoire naturel. »
Par ailleurs il est de jurisprudence constante que les compétences personnelles du client ne déchargent pas l’expert-comptable de son obligation.
En l’espèce, la lettre de mission du 6 mai 2010 prévoit que : « les travaux incombant au professionnel comptable sont détaillés dans une lettre de mission et sont strictement limités à son contenu. »
La mission consiste en la : « présentation des comptes annuels. »
L’annexe à la lettre de mission exclut expressément l’intervention de l’expert-comptable en matière de législation sociale, déclaration aux organismes sociaux, retraite'
Ainsi aucun manquement contractuel de la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES aux obligations souscrites dans le cadre de la lettre de mission n’est établi.
Toutefois, comme cela a été jugé en première instance, il doit être tenu compte du devoir de conseil accompagnant toutes les missions de l’expert-comptable. Comme l’a souligné le juge de première instance, la société d’expertise comptable en recensant, puis en additionnant l’ensemble des charges sociales personnelles dont [Y] [I] justifiait chaque année auprès d’elle, était en situation de se rendre compte de l’absence de charges relatives à des cotisations retraite au titre de l’assurance vieillesse des travailleurs non-salariés. Elle n’a justifié d’aucune interrogation adressée à son client à ce sujet.
En n’alertant pas son client, en ne communiquant pas une information essentielle qu’elle détenait par l’effet de la tenue de sa comptabilité de l’établissement de ses comptes annuels, ce qui aurait permis à ce dernier de régulariser sa situation au titre de l’assurance vieillesse obligatoire, la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES a manqué à son obligation de conseil dont l’exécution lui aurait permis de se dégager de sa responsabilité une fois le client informé.
Sa responsabilité sera donc retenue pour manquement à son devoir de conseil.
— Sur le préjudice financier de [Y] [I] :
[Y] [I] soutient avoir subi un préjudice du fait des manquements contractuels du cabinet comptable. Il estime avoir subi une perte totale et définitive de 36 trimestres, puisque seules les cotisations sociales des années 2013 à 2018 ont pu être régularisées avec effet rétroactif. Il explique que ces manquements sont graves puisqu’ils l’ont privé de la possibilité de cotiser un nombre de trimestres suffisant afin de lui garantir la perception d’une retraite à taux plein.
Il sollicite ainsi, à titre principal, la condamnation du cabinet MARESTIN – LE GARRERES au paiement de la somme de 43 191,36 euros au titre du préjudice financier subi du fait des manquements contractuels en englobant la période 2004 à 2009.
À titre subsidiaire, il sollicite la somme de 17 276,54 € au titre de la perte de chance d’avoir pu régulariser les cotisations pour les années 2004 à 2012.
La société MARESTIN – LE GARRERES rappelle que les demandes de [Y] [I] font double emploi puisqu’il ne peut réclamer à la fois un décalage des droits à la retraite et une perte sur son indemnité retraite. Son préjudice ne peut s’analyser que comme la perte d’une chance de percevoir une pension de retraite plus importante du fait des années non cotisées.
Elle considère que la perte de chance d’avoir pu régulariser les cotisations au titre des années 2010 à 2012 subi par [Y] [I] s’élève à hauteur de 5 758,85 euros.
Elle estime que [Y] [I] n’est pas redevable, en cause d’appel, à formuler des demandes nouvelles, au titre des années 2004 à 2009, de sorte que ces demandes sont irrecevables sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
La société GENERALI IARD soutient que [Y] [I] n’a pas interjeté appel de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 25 mai 2023 le jugeant forclos en sa demande concernant les années 2004 à 2009.
Elle fait valoir que, compte tenu de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision, il est irrecevable en ses prétentions pour les années 2004 à 2009, à raison de la forclusion.
Elle estime qu’il s’agit de demandes nouvelles formulées en cause d’appel qui doivent être déclarées irrecevables sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’aucune perte de chance ne saurait être caractérisée d’autant plus que les calculs de [Y] [I] sont erronés en de nombreux points selon elle.
Elle fait valoir que, si par extraordinaire la Cour considérait que Monsieur [I] justifie d’une perte de chance, il retiendra que cette perte de chance ne saurait être supérieure à 40 %, ainsi qu’elle est évaluée par Monsieur [I] lui-même.
Elle considère que toute condamnation devrait être limitée à 50 % de cette perte de chance, soit 20 % du préjudice justifié sur la période 2010 – 2012.
* * *
L’article 1142 ancien du Code civil dispose que toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d’inexécution de la part du débiteur.
L’article 1147 ancien du Code civil prévoit que : « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
Il a été retenu que seul le manquement à son obligation de conseil par le cabinet d’expertise comptable pouvait être indemnisé.
Il y a donc lieu d’apprécier, en raison du manquement à l’obligation de conseil expert-comptable, la perte de chance de [Y] [I] de percevoir une retraite plus importante .
Seule constitue une perte de chance réparable, la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. En cas de perte de chance la réparation du dommage ne peut être intégrale et doit être mesurée à la chance perdue ; la réparation d’une perte de chance mesurée à la chance perdue ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée selon une jurisprudence bien établie de la Cour de cassation.
[Y] [I] sollicite la somme de 17 276,54 € au titre de la perte de chance d’avoir pu régulariser les cotisations pour les années 2004 à 2012.
Cependant en raison de la forclusion de ses demandes pour les années 2004 à 2009, seule la perte de chance liée à l’absence de cotisations durant la période 2010 à 2012 est indemnisable, étant précisé qu’il a pu régulariser sa situation en faisant remonter les effets de sa régularisation à partir de 2013.
En confirmation du jugement déféré, la base de calcul retenue sera celle de 14 397,12 € proposée par [Y] [I] se fondant sur la moyenne des retraites complémentaires qu’il aurait pu percevoir en fonction de périodes distinctes de départ si les cotisations pour cette période triennale avaient été versées. La perte de chance sera fixée à un pourcentage de 40 % des sommes qu’il aurait pu percevoir soit la somme de 5 758,85 €
Cette somme sera due à [Y] [I] sans opérer de partage de responsabilité alors qu’il s’agit d’arbitrer l’indemnisation de sa perte de chance découlant de la carence de l’assureur en ce qui concerne l’obligation de conseil pesant sur lui qui a été appréciée en fonction des circonstances de la cause pour décider d’appliquer un pourcentage de 40 % des sommes qu’il aurait pu percevoir au titre de sa retraite.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
— Sur le préjudice moral de [Y] [I] :
[Y] [I] fait valoir que les manquements contractuels du cabinet d’expertise comptable ont généré un stress important à son égard, sollicitant dès lors la condamnation du cabinet au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral.
A titre subsidiaire, si la Cour ne procède à la condamnation du cabinet MARESTIN – LE GARRERES qu’au titre de la perte de chance, il sollicite la condamnation du cabinet au paiement d’une somme de 19 000 euros pour tenir compte d’un préjudice moral corrélativement plus élevé du fait de l’indemnisation partielle de son préjudice financier.
La société MARESTIN – LE GARRERES fait valoir que [Y] [I] est à l’origine de son propre préjudice.
La société GENERALI IARD soutient que la demande de [Y] [I], au titre du préjudice moral, n’est justifiée par aucun élément et est disproportionnée eu égard à la contribution de celui-ci à son propre préjudice.
* * *
Le préjudice indemnisable doit être direct personnel et certain.
Le cabinet d’expertise comptable a manqué à son obligation de conseil à l’égard de [Y] [I] qui aurait également dû s’inquiéter de l’absence de cotisations de sa part à l’organisme de retraite et de l’absence d’affiliation lors de son inscription en tant qu’entrepreneur individuel en 2004.
Le rappel des cotisations dont il se plaint ne fait que compenser l’absence de paiement de cotisations durant plusieurs années.
Il ne justifie pas de la consistance d’un préjudice moral distinct et indemnisable alors qu’il a déjà été indemnisé pour la perte de chance d’avoir pu percevoir une retraite à taux plein dans les proportions espérées.
Ce chef de demande sera donc rejeté après infirmation du jugement déféré sur ce point.
— Sur la garantie de l’assureur, la société GENERALI IARD :
La société MARESTIN – LE GARRERES sollicite la garantie de son assureur, la société GENERALI IARD, qui garantit sa responsabilité civile professionnelle.
La société GENERALI IARD soutient qu’elle est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle évaluée à 10 % du montant des dommages, avec un minimum de 800 € et un maximum de 8 000 €.
* * *
Les conventions légalement formées tenant lieu de loi à ceux qui les ont faites, il y a lieu d’appliquer les termes du contrat d’assurance liant la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES à son assureur la SA GENERALI IARD.
Cette compagnie d’assurance est bien fondée à opposer sa franchise contractuelle évaluée à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 € et un maximum de 8 000 €.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il condamné la société GENERALI IARD à garantir et relever indemne la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre et dit que la société GENERALI IARD pourra déduire desdites condamnations la franchise contractuelle égale à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 800 € et un maximum de 8 000 €.
La société CABINET MARESTIN – LE GARRERES sera condamnée à payer la somme de 3 000 € à [Y] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
La demande de réformer le jugement en allouant la somme de 2 000 € à [Y] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant à la procédure de référé, sera rejetée. En effet, l’application de l’article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge et sa décision n’est pas susceptible d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire en dernier ressort
Infirmant partiellement le jugement déféré,
Condamne la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES à payer à [Y] [I] la somme de 5 758,85 € en indemnisation du préjudice subi du fait du manquement la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES à son obligation de conseil.
Déboute [Y] [I] de sa demande au titre du préjudice moral et de ses autres chefs de demande.
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions.
Condamne la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES à payer à [Y] [I] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 correspondant aux frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Dit la société CABINET MARESTIN – LE GARRERES tenue aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, Le Président,
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