Infirmation partielle 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 15 avr. 2025, n° 22/04489 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/04489 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 7 septembre 2022, N° 19/01774 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 15 AVRIL 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 22/04489 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5BC
Monsieur [D] [I]
c/
Association C.G.E.A. DE [Localité 4]
S.E.L.A.R.L. [Z] [R] en qualité de mandataire ad’hoc de la SAS [A] Métallerie
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 septembre 2022 (R.G. n°19/01774) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 30 septembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
né le 19 Septembre 1982 à [Localité 3] SENEGAL
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Magali BISIAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [Z] [R] en qualité de liquidateur de la société [A] Metallerie mandatée en lieu et place de la SELARL Firma, anciennement Laurent Mayon (employeur) [Adresse 1]
représentée par Me Margaux POUPOT-PORTRON substituant Me Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX
Association C.G.E.A. DE [Localité 4] prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Philippe DUPRAT de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 mars 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Hélène Diximier, présidente chargée d’instruire l’affaire et Madame Laure Quinet, conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
Lors du prononcé : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1 – Par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2018, soumises à la convention collective nationale de la métallurgie Gironde-[Localité 5], M. [D] [I] a été engagé en qualité d’opérateur par la SAS [A] Metallerie, spécialisée dans la fabrication de structures métalliques et de partie de structures.
En juillet 2019, il a été nommé responsable du pôle découpe.
2 – Il a été placé en congé de paternité du 11 septembre 2019 au 24 septembre 2019.
3 – Le 8 novembre 2019, il a adressé à l’ensemble de ses collègues un courriel pour les informer notamment de son départ de l’entreprise.
4 – Par courriel du 11 novembre 2019, il a indiqué à son employeur que lors de leur entrevue du 8 novembre précédent, il avait été convenu d’une rupture de son contrat de travail, qu’il souhaitait obtenir la notification des conditions de son préavis et de ses heures de repos compensateur.
5 – Par courriel du 12 novembre 2019, l’employeur lui a indiqué qu’il acceptait sa démission et qu’il le dispensait de l’exécution de son préavis.
Par courrier du 13 novembre 2019, le conseil de M. [I] a contesté la qualification de démission que la société donnait à la rupture du contrat de travail.
6 – M. [I] a été placé en arrêt de travail les 12, 13 et 14 novembre 2019.
7 – Par requête reçue le 23 décembre 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux afin que la rupture du contrat soit requalifiée en licenciement abusif et il a réclamé le paiement de diverses indemnités et de dommages et intérêts du fait de l’exécution déloyale du contrat de travail.
8 – Par jugement en date du 23 juin 2021, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS [A] Metallerie qui a été convertie le 27 octobre 2021 en liquidation judiciaire ; la SELARL Laurent Mayon étant désignée en qualité de mandataire liquidateur judiciaire.
9 – Par jugement du 7 septembre 2022 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le conseil de prud’hommes a :
— ' dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] Metallerie au bénéfice de M. [I] les sommes suivantes :
* 4 298, 99 euros bruts au titre des majorations sur heures supplémentaires,
* 429,90 euros bruts au titre de congés payés afférents,
* 4 865, 88 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires,
* 486,59 euros bruts au titre des congés payés afférent,
* 1 607,52 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la SELARL Laurent Mayon, ès-qualité mandataire liquidateur judiciaire de la SAS [A] Metallerie de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation indiquée sur la minute du présent jugement,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
* 8 037,62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 900 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le tout avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— débouté M. [I] du surplus de ses demandes,
— ordonné à la SELARL Laurent Mayon, ès-qualités de mandataire liquidateur de la SAS [A] Metallerie, de remettre les documents de fin de contrat rectifiés et conformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de trente jours après la notification de la présente décision, et ce, pendant trente jours,
— déclaré le présent jugement opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4],
— rappelé que les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4],
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— rejeté les autres demandes, plus amples ou contraires,
— dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] Metallerie,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision (exécution forcée par huissier de justice), les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 en décret n°2001-212 du 8 mars 2001, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Laurent Mayon, ès-qualité mandataire liquidateur de la société [A] Metallerie.'
10 – Par déclaration communiquée par voie électronique le 30 septembre 2022, M. [I] a interjeté appel de cette décision.
11 – Par ordonnance du 2 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a désigné la SELARL [Z] [R], prise en la personne de Maitre [Z] [R], en qualité de mandataire liquidateur chargée de représenter la société [A] Metallerie, radiée du registre du commerce et des sociétés de Bordeaux le 4 novembre 2024 ' dont la liquidation judiciaire avait été prononcée par jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 27 octobre 2021, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 4 novembre 2024 ' dans le cadre d’une instance à intervenir devant la cour d’appel de Bordeaux, diligentée par M. [D] [I], assisté de Maitre Magali Bisiau, avocat à la Cour.
12 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, M. [I] demande à la cour de :
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— débouté M. [I] de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, et de régularisation des bulletins de paie et cotisations afférentes à cette période de travail, débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire des circonstances entourant la rupture de son contrat de travail
— et, statuant de nouveau,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] Metallerie, à son bénéfice de M. [I], les sommes de :
* 24 112,87 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, la relation de travail ayant débuté dès le 5 mai 2018, sans être déclarée pour la période du 5 mai au 2 juillet 2018,
— ordonner conséquemment au mandataire liquidateur de la société [A] Metallerie de délivrer à M. [I] :
* des bulletins de salaire pour la période du 5 mai 2018 au 1er juillet 2018 et
de justifier pour cette même période de la régularisation des charges sociales auprès des organismes sociaux, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard inscrit au passif de la liquidation,
* les documents de fin de contrat rectifiés selon les termes de l’arrêt, l’attestation Pôle emploi devant mentionner un licenciement, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
* 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du caractère vexatoire des circonstances entourant la rupture de son contrat de travail
— confirmer le jugement pour le surplus,
— Y ajoutant,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] Metallerie au bénéfice de M. [I], une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
— débouter le mandataire liquidateur de la société [A] Metallerie et le CGEA de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le mandataire liquidateur de la société [A] Metallerie aux dépens d’instance et frais éventuels d’exécution,
— dire que les condamnations porteront intérêt au taux légal, pour les créances salariales, à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil des prudhommes et jusqu’à la date de l’ouverture de la procédure collective,
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de 1343-2 du code civil.
13 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 janvier 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SELARL [Z] [R], société mandataire liquidateur de la société [A] Metallerie mandatée en lieu et place de la SELARL Firma, anciennement Laurent Mayon, demande à la cour de':
— lui donner acte de son intervention volontaire en lieu et place de la SELARL Firma qualités de mandataire liquidateur,
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— débouté M. [I] de sa demande d’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, et de régularisation des bulletins de paie et cotisations afférentes à cette période de travail,
— débouté M. [I] de sa demande de dommages et intérêts au titre du caractère vexatoire des circonstances entourant la rupture de son contrat de
travail,
— sur appel incident,
— infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a :
— dit que la rupture du contrat de travail de M. [I] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] Metallerie au bénéfice de M. [I] les sommes suivantes :
* 4 298, 99 euros bruts au titre des majorations sur heures supplémentaires,
* 429,90 euros bruts au titre de congés payés afférents,
* 4 865, 88 euros brus au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du coningent d’heures supplémentaires,
* 486, 59 euros bruts au titre des congés payés afférent,
* 1 607, 52 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la SELARL Laurent Mayon, mandataire liquidateur judiciaire de la SAS [A] Metallerie de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation indiquée sur la minute du présent jugement,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
* 8 037, 62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 900 euros nets à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— assorti la décision à intervenir de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— ordonné à la SELARL Laurent Mayon, mandataire liquidateur de la société [A] Metallerie de remettre les documents de fin de contrat rectifiés et cnformes à la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de trente jours après la notification de la présente décision, et ce, pendant trente jours,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
— dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] Metallerie,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision (exécution forcée par huissier de justice), les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 en décret n°2001-212 du 8 mars 2001, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Laurent Mayon, ès-qualité mandataire liquidateur de la société [A] Metallerie,
— et statuant à nouveau,
— à titre principal,
— débouter M. [I] de sa demande de rappel de majoration d’heures supplémentaires,
— débouter M. [I] de sa demande de contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires,
— débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, non préservation de la santé, non-respect des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire et de repos quotidien,
— juger que la démission de M. [I] relève bien d’une volonté claire et non équivoque,
— constater que les demandes de M. [I] sont infondées, tant en droit qu’en faits,
— en conséquence,
— débouter M. [I] de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
— à titre subsidiaire,
— réduire le montant de l’indemnité de licenciement à la somme de 1 441,44 euros,
— débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture vexatoire,
— réduire le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 603,60 euros et au maximum à la somme de 7 200 euros,
— débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— en tout état de cause,
— débouter M. [I] de sa demande tendant à voir condamner la SELARL Laurent Mayon, liquidateur judiciaire de la société [A] Metallerie à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [I] de sa demande tendant à voir condamner la SELARL Laurent Mayon aux dépens de l’instance, y compris les frais d’exécution et honoraires d’huissier,
— condamner M. [I] à verser à la SELARL Laurent Mayon, liquidateur judiciaire de la SAS [A] Metallerie, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— débouter M. [I] de sa demande tendant à voir dire que l’ensemble des condamnations porteront intérêts à compter de la saisine du conseil.
14 – Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l’association garantie des salaires CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
— sur l’appel principal de M. [I] :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour le caractère
vexatoire des circonstances entourant la rupture du contrat de travail,
— débouter, en toute hypothèse, M. [I] de sa demande de régularisation des cotisations sociales pour la prétendue période d’emploi en mai et/ou juin 2018, au visa de l’article L.622-7 du code de commerce,
— débouter, en toute hypothèse, M. [I] de sa demande pour le caractère vexatoire des circonstances entourant la rupture du contrat de travail, faute de préjudice établi,
— à titre très infiniment subsidiaire, en cas de dissimulation d’emploi retenue,
— fixer la créance de M. [I] au passif de la société [A] Metallerie à la somme de 20 772,38 euros, correspondant aux salaires (heures supplémentaires +
majorations comprises) des six derniers mois,
— débouter M. [I] du surplus de sa demande,
— sur son appel incident :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de M. [I] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a fixé sa créance au passif de la société [A] Metallerie pour les sommes suivantes :
* 4 298,99 euros, à titre de majorations sur heures supplémentaires,
* 429,09 euros, à titre de congés payés afférents,
* 4 865,88 euros, à titre de contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires,
* 486,59 euros, à titre de congés payés afférents,
* 5 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
* 1 607,52 euros, à titre d’indemnité de licenciement,
* 8 037,62 euros, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— statuant à nouveau :
— fixer la créance de M. [I] au passif de la société [A] Metallerie pour :
* 1 404,25 euros, à titre de rappel des majorations sur les heures supplémentaires,
* 140,42 euros, à titre de congés payés afférents,
— dire que M. [I], au moment de son départ de l’entreprise, avait épuisé ses droits à contrepartie obligatoire en repos, pris pendant le préavis,
— en conséquence, débouter M. [I] de sa demande indemnitaire,
— à titre très subsidiaire,
— dire les droits acquis au 31 décembre 2018 sont prescrits, faute de prise du repos dans l’année,
— en conséquence, débouter M. [I] de sa demande d’indemnité brute de 1 291,50 euros pour 2018,
— fixer la créance de M. [I] au passif de la société [A] Metallerie pour la somme de 3 231,37 euros brute à titre d’indemnité pour perte de la contrepartie obligatoire en repos pour 2019,
— en toute hypothèse, débouter M. [I] de sa demande de congés payés afférents à l’indemnité prévue à l’article D.3121-23 du code du travail,
— débouter M. [I] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, faute de manquements contractuels et faute de préjudice financier ou moral établi,
— à titre très subsidiaire, en cas d’exécution déloyale retenue :
— fixer la créance de M. [I] au passif de la société [A] Metallerie à la somme maximale de 1 500 euros pour exécution déloyale,
— dire que la rupture est intervenue le 8 novembre 2019 à l’initiative de M. [I] et qu’elle s’analyse en une démission, faute de griefs suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat,
— débouter, en conséquence, M. [I] de ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— à titre subsidiaire, en cas de rupture requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer la créance de M. [I] au passif de la société [A] Metallerie à la somme de 1 406,55 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— fixer la créance de M. [I] au passif de la société [A] Metallerie, en absence de cause réelle et sérieuse :
* 2 700 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ou subsidiairement, en considération du plafond légal de 2 mois,
* 5 308,46 euros, à titre d’indemnité maximale,
— à titre très infiniment subsidiaire, en cas de prise en compte des heures supplémentaires,
* 3 462,06 euros, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ou encore plus subsidiairement,
* 6 924,12 euros, à titre d’indemnité maximale,
— débouter, en toute hypothèse, M. [I] de sa demande indemnitaire pour défaut de procédure sur le fondement de l’article L.1235-2 du code du travail, faute de rupture notifiée par l’employeur,
* Sur la garantie de l’association garantie des salaires CGEA de [Localité 4] :
— déclarer opposable l’arrêt à intervenir à l’association garantie des salaires CGEA de [Localité 4] dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’astreinte et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
15 – L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’intervention volontaire de la SELARL [R] en qualité de mandataire liquidatrice de la SAS [A] Metallerie est recevable.
SUR L’EXECUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL :
* Sur l’existence d’une relation de travail du 5 mai au 1 er juillet 2018 :
Moyens des parties
16 – M.[I] soutient en substance qu’avant d’être engagé officiellement par contrat de travail à durée indéterminée en date du 2 juillet 2018 par la société [A] Metallerie, il a fourni une prestation de travail pour le compte de celle – ci à la demande du gérant, contre rémunération d’un montant de 2500' , durant ses soirées et week-ends.
Afin d’étayer ses prétentions de ce chef, il verse aux débats des échanges intervenus par mail ou SMS entre le gérant et lui.
17 – En réponse, la SELARL [R], ès-qualités, conteste les allégations du salarié et fait valoir que les mails sur lesquels celui-ci s’appuie n’établissent pas la relation de travail.
18 – Le CGEA reprend les moyens de défense développés par le mandataire liquidateur en y ajoutant que si le salarié est venu deux samedis matins dans l’entreprise, c’était uniquement pour participer à des formations en vue de son futur poste de travail de responsable de la découpe mais en aucun cas pour fournir un travail dans un lien de subordination.
Réponse de la cour :
19 – Il est acquis que :
* sur le fondement des articles’L.1221-1 et suivants du code du travail le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération,
* le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné,
* l’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.
Il appartient :
* au juge de restituer au contrat sa véritable qualification,
* à celui qui invoque l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
20- Au cas particulier, comme l’a très justement relevé le premier juge, les courriels et SMS versés au débat par M.[I] ne caractérisent pas une relation de travail.
En effet, non seulement ils sont en nombre réduit mais également ils ne font état que des propositions faites par le gérant au salarié de participer à des formations – notamment le 5 mai 2018 – ou de demandes de renseignement relatives à des commandes d’outillage de la part du futur employeur auprès de son futur salarié en vue de l’arrivée de ce dernier dans l’entreprise.
De surcroît, le salarié lui – même a proposé de 'passer de temps en temps pour s’imprégner un peu plus des lieux'.
Enfin, l’appelant n’établit pas la réalité du versement par son employeur de la somme de 2500E durant la période litigieuse dans la mesure où le seul courriel qu’il invoque pour le prouver est particulièrement lapidaire et se borne à énoncer '.. Rémunéré bien sûr’ sans autre précision.
En conséquence, il convient de débouter M.[I] de toutes ses demandes formées de ce chef tant au titre d’un rappel de salaires qu’au titre d’une indemnité pour travail dissimulé.
Le jugement attaqué doit donc être confirmé.
* Sur les rappels de majorations sur heures supplémentaires :
Moyens des parties :
21 – M.[I] soutient en substance que les majorations des heures supplémentaires qu’il a accomplies ne lui ont pas toutes été réglées par son employeur.
22 – Le mandataire liquidateur et la CGEA contestent ses allégations et concluent au rejet de ses demandes.
Réponse de la cour :
23 – Toute heure supplémentaire – effectuées au – delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures ou de la durée considérée comme équivalente si elle existe – ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur.
L’article 31 de la convention collective de la métallurgie Gironde et [Localité 5] – applicable en l’espèce – renvoie aux dispositions législatives concernant la majoration des heures supplémentaires, à savoir majoration de 25% pour les 8 premières heures et majoration de 50% pour les heures suivantes.
24 – Au cas particulier, contrairement à ce que le mandataire liquidateur soutient, le salarié ne sollicite pas le paiement d’heures supplémentaires mais demande uniquement un rappel de majorations des heures supplémentaires qu’il a accomplies et qui lui ont été payées.
A ce titre, l’analyse des bulletins de salaire versés par le salarié fait apparaître que si ceux – ci mentionnent chaque mois des heures supplémentaires, il n’en demeure pas moins qu’elles ne sont pas toujours majorées.
Soutenir pour le CGEA que le tableau récapitulatif des sommes dues établi par le salarié contient des erreurs, notamment pour les mois de juin et septembre 2019, en se fondant sur des tableaux rédigés par l’employeur est inopérant dans la mesure où:
— ces tableaux qui ne sont pas présentés de la même façon que les bulletins de salaire ne reprennent pas les mêmes périodes de référence,
— ils visent chacun une période afférente au mois précédent, à savoir par exemple, le tableau relatif à ' l’activité journalière- période de septembre 2019" comprend une période afférente au mois d’août 2019 et ainsi de suite,
— de ce fait, ces décalages dans les périodes visées par les deux types de documents expliquent les différences afférentes aux mois de juin et septembre 2019 pointées par le CGEA.
En conséquence, à défaut de tout élément contraire pertinent, il convient de confirmer le jugement attaqué de ce chef.
* Sur le règlement de la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement de contingent d’heures supplémentaires :
Moyens des parties
25 – M.[I] soutient qu’il a dépassé le contingent annuel d’heures supplémentaires dès le mois d’octobre en 2018 et dès le mois de juin en 2019 et qu’il n’a jamais bénéficier pourtant d’une contrepartie obligatoire en repos pour chacune des heures hors contingent travaillées, à la seule exception des heures ayant donné lieu à récupération intégrale.
26 – Le mandataire liquidateur et le CGEA contestent ses allégations et concluent au rejet des demandes.
Réponse de la cour :
27 – La convention collective applicable en l’espèce reprend l’article D. 3121-24 du code du travail selon lequel : ' A défaut d’accord prévu au I de l’article L. 3121-33, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à deux cent vingt heures par salarié.'
En application de l’article L 3121-30 du code du travail, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent conventionnel, ou du contingent réglementaire ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée, les caractéristiques et les conditions de prise sont fixées par accord collectif, ou à défaut par le code du travail.
Les articles L 3121- 38 et D3221-8 du code du travail prévoit que sauf disposition conventionnelle plus favorable, la contrepartie en repos due pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent – qui doit être accordée au salarié dans les deux mois suivant l’ouverture du droit – est de 50 % des heures accomplies au-delà du contingent pour les entreprises de 20 salariés au plus, et de 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de 20 salariés .
Dès lors que le contrat prend fin avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants, il reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité – qui a la nature de dommages intérêts – n’ouvre pas droit à congés payés.
28 – Au cas particulier, au vu de ce qui vient d’être jugé, il est acquis que M.[I] a dépassé le contingent annuel de 220 heures dès le mois d’octobre, en 2018 et dès le mois de juin, en 2019.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés :
— la demande formée par M.[I] n’est pas atteinte par la precription dans la mesure où il n’est pas établi que l’employeur a mis en mesure le salarié de prendre ses repos compensateurs,
— aucun élément ne permet de déterminer si effectivement, le salarié pouvait prendre comme il le souhaitait ses repos compensateurs.
Il en résulte donc que leurs explications de ce chef doivent être rejetées.
En revanche, le CGEA soutient à juste titre que M.[I] a appliqué un taux de 17,50' afférent à ses nouvelles fonctions de responsable de découpe pour calculer les sommes lui revenant au titre des repos compensateur à compter de janvier 2019 alors qu’il n’aurait dû l’appliquer qu’à compter de juillet 2019 puisque c’est à cette date qu’il a été promu.
En conséquence, au vu des principes sus rappelés et en application du taux de 16, 40 ' afférent à ses fonctions initiales jusqu’en juin 2019 puis du taux de 17,50' afférent à ses fonctions de responsable de découpe, il convient de fixer la créance du salarié au titre de l’indemnité de repos compensateur à la somme de 4222,17' et de le débouter de sa demande d’indemnités de congés afférents.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
* Sur l’exécution déloyale du contrat de travail pour défaut de préservation de la santé, de respect des durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire et de repos quotidien
Moyens des parties
29 – M.[I] soutient en substance que l’employeur a manqué à ses obligations en termes de durée de travail, que la teneur des courriels qu’il a reçus l’établissent, que la surcharge de travail qui lui était imposée était de nature à compromettre sa santé et sa sécurité.
Il ajoute que de surcroît l’employeur s’est abstenu de transmettre la demande d’indemnisation de son congé de paternité à la CPAM en temps utile tout en retenant le versement du salaire afférent à son absence, de telle sorte qu’il s’est vu privé d’une partie de ses revenus pendant plus d’un mois.
30 – Le CGEA et la mandataire liquidateur objectent pour l’essentiel que le salarié n’a averti que très tardivement l’employeur de son départ en congé de paternité et qu’en tout état de cause, le salarié ne ferait pas la démonstration de son préjudice.
Réponse de la cour
31 – En application des dispositions des articles :
* L 1222-1 du code du travail : « Le contrat de travail est exécuté de bonne foi » .
* 9 du code de procédure civile : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention, »
Il en résulte qu’il appartient au salarié qui prétend que l’employeur a exécuté de façon déloyale le contrat de travail d’établir l’existence d’un fait générateur de responsabilité, du préjudice en découlant et d’un lien de causalité entre le préjudice et la faute.
Par ailleurs, l’employeur qui est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise prévue aux articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, doit en assurer l’effectivité.
L’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail ne méconnaît pas son obligation de sécurité .
32 – Au cas particulier, l’échange de courriels intervenu entre M.[I] et l’assistante de direction de la société établit que :
— M.[I] a déposé l’acte de naissance de son fils auprès de la société pour pouvoir bénéficier d’un congé de paternité le 26 septembre 2019,
— l’organisme social en charge de la gestion de ces pièces ne l’a effectivement reçu que le 31 octobre 2019.
A défaut de tout élément contraire sérieux, il en résulte que l’employeur a commis une négligence en transmettant avec retard cette pièce aux services de la CAF.
Il en résulte un préjudice financier pour le salarié qui n’a pas pu pendant plus d’un mois bénéficier de toutes les sommes lui revenant.
Par ailleurs, il vient d’être jugé que non seulement l’employeur n’avait pas respecté les majorations applicables aux heures supplémentaires que le salarié avait réalisées mais également qu’il n’avait pas veillé à ce que le salarié prenne tous ses repos compensateurs.
Il en résulte nécessairement un préjudice pour le salarié.
En conséquence, l’employeur a commis des manquements à son obligation d’exécuter de façon loyale le contrat de travail et à son obligation de sécurité.
Les dommages intérêts revenant à ce titre au salarié doivent être fixés à la somme de 2000' qui doit être inscrite au passif de la société.
Le jugement doit être infirmé de ce chef.
SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
* Sur le caractère équivoque de la rupture :
Moyens des parties
33 – M. [I] soutient en substance qu’il n’a jamais démissionné, que ce que l’employeur présente comme une démission est équivoque et que c’est son employeur qui l’a écarté de l’entreprise en ne lui permettant même pas d’exécuter son préavis.
34 – La mandataire liquidatrice et le CGEA objectent pour l’essentiel que la démission du salarié est claire et dépourvue de toute ambiguité.
Réponse de la cour
35 – La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Elle ne se présume pas et doit être exempte de vice de consentement.
Lorsque le salarié, sans invoquer un vice de consentement, remet en cause sa démission en raison de faits ou de manquements imputables à l’employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements reprochés à l’employeur sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail, ou, dans le cas contraire, d’une démission.
Il incombe au salarié d’établir la matérialité des faits qu’il reproche à son employeur.
36 – Au cas particulier :
* le 8 novembre 2019 en fin de journée, M.[I] a adressé à l’ensemble de ses collègues le courriel suivant :
' Mesdames et Sieurs,
Comme vous le savez tous, j’ai quitté l’entreprise [A] aujourd’hui, ce qui est ma décision et dit donc AU REVOIR par cette présente à celles et ceux pour lesquels j’ai pas eu le temps de le faire,
il paraîtrait qu’on se sépare de moi parce que j’aurais manqué de respect à [K]
et l’ aurait même menacée ( ce sont les mots de Monsieur [A] devant moi). Je vais donc à disposition de tout le monde, à la suite de ce mail, l’ensemble des échanges qui ont déclenché cette décision !
Et surtout je tiens à préserver une certaine réputation, dire même mon honneur, en proclamant fort que jamais je me permettrai de manquer de respect à [K] que j’apprécie par ailleurs pour sa gentillesse reconnue de tous ! En toute sincérité dame [K] (si tu me permets encore que je t’appelle ainsi) je suis désolée si d’une quelconque façon j’ai été incorrecte envers ta personne.
Je m’en vais, parce que assez peu de choses marquées sur la NOTE DE SERVICE en réponse en ce mail, rédigée par mon employeur pour me falre venlr, ont été respectées à ce jour. Je m’en vais parce que jamais il a été question que [U] solt mon Responsable, ll a beaucoup de qualités, je Ies lui reconnais, mais assez peu sur la TOLERIE ni sur la DECOUPE, et je me vois mal « FORMER » mon « chef », pour lequel je ne suis pas d’accord! Je m’en vais, c’est ma décision, par ce que j’ai une incompatibilité professionnelle, morale et même philosophique avec lui, qui pense être seul, le faiseur de TOUT (c’est lui qui coupe, qui plie, qui dessine, Responsable de tout) et pour le reste, pour I’essentiel, on est des « ZOUAVES ». Je supporte assez peu que des collègues soient « balancés » ou traités de nuls, surtout quand on ne peut en
rien les aider ni faire ce qu’il font! (pour le Laser, j’ai formé [H], et je l’ai laissé former [U] à dessein)…. Tout ceci, je lui ai dit, en des mots bien plus sévères, qui ont falli à ce qu’on s’en prenne aux mains, si ce n’était l’intervention de [M].'
* le 11 novembre 2019, M.[I] a adressé un courriel à son employeur ainsi rédigé:
' bonjour, suite à notre entrevue du vendredi 8 novembre 2019 en présence de votre assistante de direction Madame [K] [L], il a été convenu d’une rupture de mon contrat signé le 2 juillet 2018.
Vous avez aussitôt le même jour rassembler mes collègues pour leur annoncer mon départ, que la société se séparait de mes services et que je serais d’ores et déjà licencié.
Compte tenu de mon contrat, le niveau cinq de ma fonction et de la convention collective qui la réagit, nous disposons d’un délai de trois mois de préavis !
Je souhaite expressément que les conditions de mon préavis me soient notifiées. Je me présenterai régulièrement et aux horaires convenus à mon lieu de travail difficile !..'
* le 12 novembre à 9heures, l’employeur lui a répondu :
' Lors de vos deux précédents e-mails vous avez par deux fois évoqué votre envie de quitter la société pour des raisons indépendantes de notre volonté. Vous vous êtes également étalé à la vue de tous vos collègues par un mail fleuve dont vous auriez pu vous dispenser si vous aviez réellement souhaité une rupture conventionnelle.
Sans me rabaisser à juger vos propres compétences et votre esprit d’équipe et d’initiative, vous avez jugé bon d’exprimer ouvertement votre avis sur vos supérieurs, de critiquer le management et de polluer mon autorité.
Dès lors, je vous confirme par la présente que votre démission est acceptée avec une dispense intégrale de votre préavis.
À défaut de vous présenter à l’entreprise ce jour à l’heure d’embauche pour signer les documents de votre démission, nous enregistrerions votre abandon de poste.
Compte tenu de ma charge de travail importante, je n’aurais pas tout le temps nécessaire à vous accorder, votre contact à compter de ce jour et Maître [B] du cabinet DS avocat en copie de ce mail. Tous nos futurs échanges devront donc tenir Maître [B] en copie.
Ni Madame [L], ni aucun autre de vos collègues n’ont les compétences nécessaires à gérer votre départ.
Cordialement,
[A] [N]'
* le 13 novembre 2019, le conseil de M.[I] a adressé à l’employeur un courrier par lequel il a contesté l’existence de la démission de son client,
37 – Il en résulte donc que ce qu’en réalité, les intimés présentent comme une démission pure et simple n’en constitue pas une et doit s’analyser en une démission équivoque.
En effet, l’employeur ne nie pas que le courriel du 8 novembre 2019 a été rédigé après l’altercation survenue entre le salarié et son employeur;
Ce message a donc été établi sous le coup de la colère et de l’émotion après que l’employeur ait signifié au salarié ' qu’il se séparait de lui', à savoir qu’il le licenciait pour manque de respect à l’égard de l’assistante de direction, Mme [L].
D’ailleurs, le fait même que M.[I] n’ait pas utilisé dans le courriel du 8 novembre 2019 le mot ' démission', qu’il ait écrit le même temps ' on se sépare de moi’ et que dans le courriel du 11 novembre 2019, il ait redit ' la société se sépare de mes services’ et qu’il demande le respect de son préavis, confirme que le salarié s’est considéré comme licencié dès le 8 novembre 2019.
Ces éléments ajoutés aux manquements de l’employeur existants à ce moment- là relatifs à la transmission rapide à la CAF des documents nécessaires au salarié pour qu’il perçoive des indemnités confirment que c’est à juste titre que le premier juge a dit que la démission de M.[I] n’était pas claire et était équivoque.
S’obstiner pour le CGEA et le mandataire liquidateur à prétendre que le salarié a déclaré qu’il démissionnait est inopérant au vu de ces éléments.
Il en résulte donc au vu des manquements de l’employeur – tels qu’établis ci – dessus- que cette démission équivoque doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement doit être confirmé de ce chef.
* Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Sur le salaire de référence :
38 – Le salaire de référence ne peut inclure les contreparties obligatoire en repos due fin 2018.
Son montant mensuel s’élève donc à 3911,18'.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
39 – Sur le fondement de la convention collective nationale de la métallurgie Gironde-[Localité 5] qui prévoit pour un salarié comptant entre une et deux années d’ancienneté 0,4 mois de salaire, il convient de fixer au passif de la société une somme de 1564,47' au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Sur les dommages intérêts pour licenciement abusif :
40 – En raison de l’âge du salarié ( 37 ans ), de son ancienneté ( plus d’un an et demi) au moment du licenciement, des circonstances entourant son embauche par la société, à savoir démission de son poste précédent pour venir travailler pour le compte du gérant qu’il avait connu auparavant, de l’article L. 1235-3 du code du travail qui prévoit une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire brut pour un salarié présentant une ancienneté équivalente à celle de M.[I], il convient de fixer le montant des dommages intérêts revenant à M.[I] à la somme de 5800'.
En conséquence, le jugement attaqué doit être confirmé de ce chef.
* Sur les mesures accessoires :
41 – Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la remise des documents sociaux au salarié sous astreinte.
42 – Il convient de rappeler que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la SAS [A] de sa convocation devant le conseil de prud’hommes jusqu’à l’ouverture de la procédure collective qui en a suspendu le cours, soit jusqu’au 23 juin 2021.
Il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts pour cette même période.
* Sur les dommages intérêts en raison des circonstances entourant le licenciement :
Moyens des parties
43 – M.[I] soutient en substance qu’il a été particulièrement choqué par les circonstances qui ont entouré la rupture de son contrat de travail, qui avait été annoncée '', en dehors de toute procédure régulière de licenciement, et à l’occasion de laquelle des accusations graves et non étayées ont été portées contre lui.
Il ajoute qu’il s’est en outre vu interdire l’accès à son poste de travail dans le cadre d’une dispense de préavis imposée par l’employeur, toujours en l’absence de faute grave démontrée et régulièrement invoquée et que cette rupture brutale de son contrat de travail après plus d’une année d’ancienneté, durant laquelle il a fait preuve d’un investissement particulièrement important, assortie d’une mise en doute de ses qualités professionnelles et humaines, a généré un préjudice distinct du licenciement.
44 – Les intimés contestent en substance la demande de dommages intérêt au motif que le salarié ne caractérise aucun comportement fautif de la part de l’employeur et qu’en tout état de cause, il n’établit pas son préjudice.
Réponse de la cour
45 – Le licenciement, même fondé sur une cause réelle et sérieuse peut ouvrir droit à l’octroi de dommages intérêts au salarié, dès lors qu’il est intervenu dans des conditions vexatoires ou humiliantes.
Il incombe alors au salarié d’établir :
* d’une part, le comportement fautif de son employeur, caractérisé par les circonstances particulières ' brusques, humiliantes ou vexatoires ' dans lesquelles s’est déroulé son licenciement ;
* d’autre part, l’existence du préjudice distinct de celui occasionné par la perte de son emploi qui en découle.
46 – Au cas particulier , M.[I] ne verse aucun élément sur le caractère vexatoire de l’annonce faite de son départ de la société par l’employeur.
En conséquence, le jugement qui l’a débouté de sa demande de dommages intérêts doit être confirmé.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS IRREPETIBLES :
47 – Les dépens de première instance et d’appel doivent être fixés au passif de la procédure collective de la SAS Wenecque dans la mesure où ils ne peuvent pas relever du traitement préférentiel prévu à l’article L 622-17 du code du commerce.
Le jugement attaqué doit donc être infirmé de ce chef.
48 – La charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a mis à la charge du mandataire liquidateur les frais d’exécution forcée.
49 – Enfin, il n’est pas inéquitable de fixer au passif de la procédure collective de la SAS [A] les créances de M.[I] au titre des frais irrépétibles :
— exposés en première instance et justement évalués par le conseil de prud’hommes à la somme de 900'
— exposés en appel à la somme de 1500'.
Il n’est pas inéquitable de débouter la mandataire liquidateur ès-qualités de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR LA GARANTIE DE L’AGS
50 – Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré opposable la décision rendue au CGEA de [Localité 4] et a précisé que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne sont pas garanties par les AGS.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l’intervention volontaire de la SELARL [Z] [R] en qualité de mandataire liquidatrice judiciaire de la SAS [A] Métallerie en lieu et place de la SELARL Firma,
Confirme le jugement prononcé le 7 septembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Bordeaux sauf en ce qu’il a :
— fixé au passif de la SAS [A] les sommes de :
* 4 865,88 euros bruts au titre de la contrepartie obligatoire en repos pour dépassement du contingent d’heures supplémentaires,
* 486, 59 euros bruts au titre des congés payés afférent,
* 1 607, 52 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement,
le tout avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la SELARL Laurent Mayon, ès-qualité mandataire liquidateur judiciaire de la SAS [A] Metallerie de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation indiquée sur la minute du présent jugement,
* 5 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale,
* 8 037, 62 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
le tout avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— dit que les dépens seront inscrits en frais privilégiés au passif de la liquidation judiciaire de la société [A] Metallerie,
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision (exécution forcée par huissier de justice), les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 en décret n°2001-212 du 8 mars 2001, portant modification du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société Laurent Mayon, ès-qualité mandataire liquidateur de la société [A] Metallerie,
Infirmant de ces derniers chefs,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [I] à la liquidation judiciaire de la SAS [A] Métallerie ainsi que suit :
— 4222,17' au titre de l’indemnité de repos compensateur,
-2000' au titre des dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
-1564,47' au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 5800' au titre des dommages intérêts pour licenciement abusif,
— 1500' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens de première instance et d’appel,
Déboute M.[I] de sa demande d’indemnités de congés payés afférents à l’indemnité de repos compensateur,
Dit que ces sommes seront inscrites au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [A] Métallerie par le mandataire liquidateur,
Rappelle qu’en application de l’article L. 622-28 et L641-3 du code de commerce le jugement d’ouverture d’une procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels,
Dit que les condamnations porteront intérêt au taux légal, pour les créances salariales, à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil des prudhommes jusqu’au 23 juin 2021,
Ordonner la capitalisation des intérêts pour la période courant entre la réception par l’employeur de sa convocation devant bureau de conciliation jusqu’au 23 juin 2021,
Déboute M.[I] de sa demande d’intérêts au taux légal et de capitalisation desdits intérêts à compter de l’ouverture de la procédure prononcée le 23 juin 2021,
Dit que la présente décision est opposable au CGEA AGS de [Localité 4] dans les conditions et limites légales,
Rappelle :
— que le CGEA ne pourra consentir d’avances à mandataire liquidatrice que si la demande entre dans le cadre des dispositions des articles L3253-6 et suivant du code du travail,
— que l’AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants et D.3253-5 du code du travail,
Déboute la SELARL [Z] [R] ès-qualités de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M.[I] de sa demande relative aux frais d’exécution forcée qui sont fixés par les dispositions de l’article L 111-8 du code de procédure civile d’exécution.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Marie-Hélène Diximier
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