Infirmation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 30 avr. 2026, n° 24/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 25 mars 2024, N° 2022J109 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Rabot Dutilleul Construction c/ Société [ V ], SAS [ J ] Industrial |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 30/04/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 24/01946 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VQIV
Jugement (N° 2022J109) rendu le 25 mars 2024 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SAS Rabot Dutilleul Construction, prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Stéphane Dhonte, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉES
SAS [J] Industrial, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sébastien Petit, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
Société [V], venant aux droits et obligations de la société [I] Engineering, représentée par son président domicilié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier Ferrand, avocat au barreau de Dunkerque,avocat constitué, assistée de Me Véronique Majerholc-Oiknine, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 17 décembre 2025 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026 (délibéré prorogé, initialement prévu le 12 mars 2026) et signé par Déborah Bohée, présidente et Gaëtan Delettrez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 décembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Dans le courant de l’année 2018, la société Indachlor a fait édifier une usine de traitement thermique de déchets de solvants chlorés sur la commune de [Localité 4] en qualité de maître de l’ouvrage.
Pour l’exécution de ces travaux, elle a confié à':
— la société [I] Engineering (ci-après [I]) la maîtrise d’oeuvre des lots VRD, Génie Civil, Structure Métallique et Tous [Localité 5] d’état Bâtiments administratifs et énergie,
— la société Rabot Dutilleul Construction (ci-après [E]) les lots VRD, Structure Métallique et Génie Civil TCE.
— la société [J] Industrial (ci-après [J]) le contrôle technique.
[E] a sous-traité au bureau d’étude technique ANT (ci-après le BET ANT) les études d’exécution du lot Génie Civil et Bâtiment Administration comprenant notamment les notes de calcul et l’établissement des plans d’exécution d’un radier devant être réalisé dans une zone du projet dénommée «'Process Area'». Des semelles de fondation devaient par ailleurs être mises en oeuvre dans une autre zone du chantier, dénommée «'Energy Building'».
Le 21 décembre 2018, [E] a coulé une première partie du béton du radier de la zone «'Process Area'». Le 10 janvier 2019, elle a coulé une deuxième partie du béton de ce radier.
Cet ouvrage a présenté des insuffisances de conception pour avoir été sous-dimensionné. Des erreurs de dimensionnement ont également été constatées au niveau de semelles de fondation dans la zone «'Energy Building'».
Après que le chantier a été arrêté pour réalisation d’études et définition des travaux de reprise pour remédier à ces défauts, la société Indachlor a substitué la société Eiffage à [E].
[E] a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Dunkerque aux fins d’expertise. Suivant ordonnance du 28 juin 2019, rendue au contradictoire du BET ANT et de son assureur, la SMABTP, de [I] et de [J], M. [T] [C] a été désigné en qualité d’expert. Il a été remplacé par M. [F] [B] suivant décision du 26 août 2019. Celui-ci a établi son rapport le 4 février 2022.
A la suite de cette expertise, un protocole d’accord transactionnel a été signé entre [E] d’une part et le BET ANT et son assureur la SMABTP d’autre part, aux termes duquel les secondes acceptaient de verser à la première la somme globale et définitive de 408'723,29 euros toutes causes de préjudices confondus.
Considérant que [I] et [J] avaient également commis des fautes dans l’exécution de leurs missions respectives et engagé leur responsabilité délictuelle à son égard, [E] les a assignées devant le tribunal de commerce de Dunkerque par actes des 24 et 25 septembre 2022 aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 307'504,49 euros à titre de dommages-intérêts, portée durant l’instance à la somme de 317'383,52 euros.
Par jugement du 25 mars 2024, le tribunal a débouté [E] de l’ensemble de ses demandes, l’a condamnée aux dépens et à payer à chacune des sociétés défenderesses la somme de 2'000 euros à titre d’indemnité procédurale.
Par déclaration au greffe du 22 avril 2024, la société Rabot Dutilleul Construction a relevé appel de cette décision.
A hauteur d’appel, la société [V] est intervenue volontairement à l’instance aux droits et obligations de la société [I] Engineering après la dissolution de cette société ayant transféré l’universalité de son patrimoine à son associé unique sans liquidation.'
***
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 8 décembre 2025, [E] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Dunkerque en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
Vu le rapport d’expertise,
— entériner les constatations de l’expert judiciaire qui a établi le partage de responsabilité suivant :
— Ant : 55%
— [I] Engineering : 20%
— [J] Industrial : 15%
— Rabot Dutilleul Construction : 10%
Vu la transaction intervenue en suite de la faute première du BET ANT dans l’exécution de son marché de conception déjà indemnisée à hauteur de 55% du dommage
— au titre des parts de responsabilité n’ayant pas donné lieu à transaction -soit 45%-':
' laisser à sa charge le quantum retenu par l’expert à hauteur de 10%
' condamner in solidum à son égard les sociétés [V] venant aux droits [I] et [J] à hauteur des 35 % restant, et ainsi,
Par conséquent,
— condamner in solidum les sociétés [V] venant aux droits de [I] et [J] au paiement de la somme de 307'504,49 € HT à titre de dommages et intérêts avec intérêts à compter de l’assignation et anatocisme,
En toute hypothèse
— débouter les sociétés [V] venant aux droits de [I] et [J] de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum les sociétés [V] venant aux droits de [I] et [J] au paiement de la somme de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les mêmes au paiement de 35 % des dépens en ce y compris, les dépens de référés et d’expertise.
[E] reproche aux premiers juges d’avoir dénaturé les conclusions de l’expert judiciaire et ses constatations factuelles aux termes desquelles il écartait toute précipitation de sa part dans la mise en place du ferraillage et le coulage du béton des radiers.
Elle leur reproche également de ne pas avoir recherché comme ils étaient invités à le faire si un tiers à un contrat ne pouvait pas se prévaloir d’un manquement contractuel pour obtenir réparation du préjudice qu’il avait subi sur le fondement de la responsabilité délictuelle, sans avoir à prouver une faute distincte à son égard.
[E] estime que l’expertise judiciaire met en lumière l’existence de manquements contractuels de [I] et de [J] dans le cadre de leurs missions respectives de contrôle et d’examen des notes de calcul et plans diffusés par le BET ANT, qui, s’ils n’avaient pas existé, auraient pu permettre d’éviter le dommage qu’elle a supporté.
. Sur les manquements reprochés à [I]
[E] fait valoir que [I], dans sa mission première de conception de l’ouvrage et de rédaction des pièces du marché, a été amenée ab initio à réaliser un pré-dimensionnement des ouvrages et que si selon les termes de son contrat sa mission ne comprenait pas le contrôle des notes de calcul, elle consistait néanmoins à vérifier l’adéquation des plans avec le projet ainsi que les notes de calcul, à tous le moins dans leur «'hypothèses, règlements de calculs etc…'».
Elle affirme que l’expert a relevé que la maîtrise d’oeuvre aurait dû, au regard de sa mission et de son exécution, alerter sur les erreurs de conception des plans et notes de calcul du BET ANT au regard du projet que [I] avait pré-dimensionné, ce qui aurait pu, si ce n’est l’éviter, écarter l’ampleur du dommage.
. Sur les manquements reprochés à [J]
[E] expose que le contrôleur technique devait selon le contrat conclu avec le maître de l’ouvrage, examiner les notes de calcul et les plans du BET ANT et elle soutient que le rapport d’expertise met en évidence la faute de [J] qui n’a pas vérifié les notes de calcul de dimensionnement en temps et en heure. Elle ajoute que comme le souligne l’expert, [J] ne s’est pas rendue compte de l’incohérence complète de ces notes de calcul, sauf une fois qu’elle en a été informée.
[E] estime que le dommage aurait pu être évité si [J] avait exécuté normalement sa mission contractuelle.
L’appelante reconnaît qu’en sa qualité d’entreprise générale, il lui appartenait de contrôler son sous-traitant, et elle ne discute pas qu’elle-même a pu commettre une faute, estimée par l’expert comme ayant concouru à hauteur de 10'% du dommage. Elle considère toutefois qu’en l’espèce sa propre faute ne peut être ni exclusive ni exonératoire et que le dommage est le résultat du concours des fautes commises par les différentes parties.
***
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 2 octobre 2025, la société [V], venant aux droits et obligations de [I] demande à la cour de :
A titre principal
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— rejeter l’ensemble des demandes formées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— limiter à 20 % la part de responsabilité susceptible de lui être imputée,
— limiter à 171'126,65 euros le montant total des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre toutes causes confondues,
— dire qu’aucune condamnation solidaire ou in solidum ne peut être prononcée à son encontre,
— pour le cas où, par impossible, une condamnation in solidum était prononcée à son encontre, condamner [J] à la relever et garantir dans la proportion de la part de responsabilité imputée à cette société,
Dans tous les cas,
— condamner [E] à lui verser la somme complémentaire en cause d’appel de 10'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise.
La société [V] fait valoir en premier lieu que la mission de [I] ne comprenait pas le visa des notes de calcul et consistait essentiellement à assurer au maître de l’ouvrage que les plans d’exécution des entreprises respectaient les dispositions du projet. Elle précise que le contrôle détaillé de ces notes de calcul relevait de la mission du contrôleur technique.
Elle conteste ensuite l’analyse de l’expert judiciaire sur la part de responsabilité attribuée à [I], qui selon elle n’a commis aucune faute dans l’exercice de sa mission. Elle affirme que [I], dans nombre de ses visas et notamment les visas n°7, 11 et 12 a alerté [E] et l’a mise en garde sur les graves erreurs relevées dans les documents du BET ANT et ses notes de calcul, qu’elle déclarait non conformes dans son visa n°7. Elle soutient que le BET ANT est le seul auteur de ces notes de calcul erronées.
Elle considère que [E] était pleinement informée des réserves et non-conformités relevées par [I] bien avant de procéder au coulage du béton et que nonobstant les mises en garde et alertes reçues cette société a pris seule la décision de couler le radier de la zone Process entre le mois de décembre 2018 et le mois de janvier 2019. Elle estime que [E] est en conséquence la seule responsable des dommages causés par cette décision unilatérale.
Si une faute dans l’exercice de la mission de [I] devait être retenue par la cour, elle soutient que [E] ne rapporte pas la preuve du lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
Elle indique que l’expert judiciaire a constaté que [E] avait fait le choix de poursuivre la réalisation de l’ouvrage malgré les visas défavorables pour des raisons de planning compte tenu des riques de pénalités de retard encourus et elle estime que dans ce contexte, [E], même si elle le lui avait demandé, n’aurait pas arrêté les travaux litigieux alors qu’elle avait précédemment refusé d’obtempérer lorsqu’elle lui avait interdit de poursuivre d’autres travaux.
Elle invoque encore l’article 4 du cahier des clauses techniques particulières du lot n°3 «'Génie Civil'» qui fait partie intégrante du contrat signé par [E] et qui stipule que l’approbation des documents soumis à [I] «'ne diminue en rien la responsabilité de l’Entrepreneur qui restera pleine et entière'». Elle fait valoir que même si les plans et notes du BET ANT avaient été approuvés, ce qui n’a pas été le cas, la responsabilité de [E] serait demeurée pleine et entière en vertu de ces dispositions.
Elle reproche aussi à [E] de ne pas avoir respecté le délai de trois semaines prévu par cet article 4 devant séparer la transmission à [I] des plans et notes du BET ANT et le démarrage des travaux et affirme que cette société et son sous-traitant ont accusé un important retard dans la transmission des documents devant lui être adressés, ce qui a conduit [E] à procéder au coulage du radier pour éviter le risque de pénalités. Elle précise s’agissant de la zone Energy Building qu’elle n’a jamais reçu le plan ANT ST 161 indice A du 6 décembre 2018 établit par le BET ANT qui contenait des erreurs et que le retard de [E] dans la transmission des descentes de charge de cette zone ont empêché [I] de les valider tandis que [E] a décidé seule de réaliser les travaux.
A titre subsidiaire, la société [V], qui souligne l’existence d’erreurs de calcul de [E] dans le montant de ses prétentions, discute la demande de condamnation in solidum présentée par l’appelante, faisant valoir que [E] exerce en réalité un recours entre co-responsables et que selon l’article 1317 du code civil, qui doit trouver à s’appliquer, le partage de la dette ne peut intervenir qu’à proportion de la part et portion de chacun d’eux, déterminée à proportion du degré de gravité des fautes respectives.
***
[J], dans ses dernières conclusions remises le 8 décembre 2025, demande pour sa part à la cour de :
— déclarer l’appel interjeté par la société Rabot Dutilleul Construction recevable mais mal fondé,
En conséquence,
A titre principal,
— confirmer purement et simplement le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— la mettre purement et simplement hors de cause,
A titre subsidiaire et si la cour devait par impossible la condamner,
— rejeter la demande de condamnation in solidum, [J] ne pouvant être poursuivie qu’à hauteur de sa part de responsabilité,
— fixer celle-ci à hauteur d’un pourcentage ne pouvant excéder 5 %, soit la somme de 43'979,21'euros,
A titre infiniment subsidiaire, et si une condamnation in solidum devait être prononcée à son encontre,
— condamner la société [V] venant aux droits et obligations de la société [I] sur le fondement quasi-délictuel à la relever et garantir dans la proportion de la part de responsabilité qui serait alors imputée à cette dernière,
En toute hypothèse,
— rejeter la demande formée par [E] au titre des frais irrépétibles ou la ramener à de plus justes proportions,
— condamner [E] à lui payer la somme de 5'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en complément de la somme qui lui a été allouée à ce titre en première instance,
— condamner la même aux dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien Petit.
[J] conteste toute faute de sa part et fait valoir que les conclusions de l’expert judiciaire, qu’elle estime erronées, ne s’imposent pas au juge. Elle soutient que l’expert a refusé de tenir compte des limites de la mission du contrôleur technique et du lien de causalité avec les préjudices allégués par [E].
[J] affirme qu’elle a émis des réserves en rapport avec les malfaçons, citant son compte-rendu de visite du 26 février 2019, et expose que le seul véritable grief qui lui est opposé par l’appelante est d’avoir attendu les avis du maître d’oeuvre ([I]) afin de s’y référer alors qu’il s’agit de la démarche normale d’un contrôleur technique. Elle précise que les documents d’exécution sont examinés après analyse et visa du maître d’oeuvre et elle soutient qu’il appartient à celui-ci de délivrer ses visas au préalable en tenant compte de la date d’exécution des ouvrages concernés, afin que le contrôleur technique puisse formuler ses avis avant réalisation. Elle considère que ce mode opératoire n’a pas été respecté durant l’exécution du chantier.
Elle estime que la situation a par ailleurs été aggravée par':
— une modification des hypothèses de charge,
— une contrainte de planning qu’elle n’aurait pas dû avoir à subir et qui ne lui a pas permis de délivrer des avis complets et définitifs,
— l’absence de réception d’études finalisées qui ne lui a pas non plus permis d’émettre un avis sur celles-ci de sorte que [E] a pris la responsabilité de réaliser les ouvrages litigieux sans accord sur l’exécution du maître d’oeuvre ni avis favorable du contrôleur technique.
Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché de n’avoir pas immédiatement émis un avis sur tous les aspects du chantier alors qu’aucun projet d’ensemble finalisé et visé par la maîtrise d’oeuvre ne lui avait été transmis.
[J] fait valoir que la seule obligation qui était la sienne était de formuler les réserves s’imposant dans les limites de sa mission afin que la construction une fois achevée dans son ensemble ne subisse pas d’atteinte à sa solidité, ce qui a été le cas en l’espèce.
[J] conteste ensuite l’existence d’un lien de causalité entre les manquements qui lui sont reprochés et le préjudice subi par [E] dès lors que cette dernière a fait choix d’exécuter ses travaux sans attendre de recevoir les avis du contrôleur technique, que celui-ci ne pouvait émettre plus tôt à défaut de disposer d’un projet complet.
Subsidiairement, [J] s’oppose à la demande de condamnation in solidum des intimées présentée par [E]. Elle affirme que le préjudice chiffré par l’expert judiciaire constitue l’indemnisation des préjudices du maître de l’ouvrage en termes de travaux ou de pénalités de retard et que le recours exercé par l’appelante constitue un recours entre co-responsables potentiels sur le fondement quasi-délictuel qui exclut toute condamnation solidaire.
Elle sollicite la réduction de sa part de responsabilité, pour la voir fixer à 5'%, au motif qu’il est difficilement envisageable au regard de l’esprit de la loi du 4 janvier 1978 que la part de responsabilité du contrôleur technique soit supérieure à celle de l’entrepreneur lui-même, même s’il a fait appel à un sous-traitant.'
Enfin, elle estime que si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle serait en droit d’appeler en garantie sur le fondement quasi-délictuel [I] en raison des fautes que celles-ci a commises.
***
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour une bonne compréhension du litige, il sera liminairement précisé que selon l’expert judiciaire, et sans que cette origine technique ne soit discutée, le sinistre est né d’un sous-dimensionnement important des ouvrages au niveau du radier de la zone Process Area’ et des semelles de fondations S1 et S16 de la zone Energy Building.
L’expert estime que ce sous-dimensionnement provient d’erreurs majeures et flagrantes d’appréciation du BET ANT, sous-traitant de [E], dans le choix de ses hypothèses de calcul (paramètres entrants et modélisation) et de l’absence d’analyse des résultats de calcul.
Les erreurs commises sont dues selon M. [F] [B] à':
— un non-respect des valeurs de l’enrobage des aciers, de la résistance de la compression, de la raideur du sol (prise à une valeur 20 fois trop importante),
— une erreur sur l’épaisseur du radier,
— des valeurs de charges prises par endroit à des valeurs 5 à 10 fois inférieures à celles prévues,
— une absence de réaction face à des résultats de calcul aberrants.
[I] et [J] contestent tout manquement dans l’exécution de leurs missions respectives de maître d’oeuvre et de contrôleur technique et elles invoquent principalement la faute de [E], qui a procédé au coulage du béton des ouvrages sans avoir obtenu les visas favorables préalables, et qui est, selon elles, seule responsable du préjudice subi. Elles discutent également lien de causalité qui existerait entre ce préjudice et les fautes qui leur sont reprochées.
I – Sur les fautes reprochées à [I] et à [J]
Il est jugé qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (en ce sens Ass. plén., 13 janvier 2020, pourvoi n° 17-19.963).
A ' Concernant [I]
Selon le contrat la liant au maître de l’ouvrage, [I] devait notamment en sa qualité de maître d’oeuvre des lots VRD, Génie Civil, Structure Métallique et Tous [Localité 5] d’état Bâtiments administratifs et énergie, donner un visa et contrôler les études des fournisseurs avant la réalisation des ouvrages. Cette mission était définie au paragraphe 3.2 du contrat comme comprenant le visa'(pièce [V] n° 2 ' page 7)':
— des plans et dossiers techniques au vu de la conformité du projet,
— des notes de calcul (hypothèses, règlement de calculs etc.),
— des fiches techniques (matériaux et matériels).
Il s’ensuit qu’il appartenait au maître d’oeuvre d’examiner non seulement les plans et dossiers techniques d’exécution mais également les notes de calcul qui lui étaient soumises et comprenant les hypothèses de calcul et ce afin d’assurer au maître de l’ouvrage leur conformité au projet.
Si la clause n°5.2 du contrat exclut de la mission de [I] le «'contrôle des notes de calcul, plans et aspects réglementaires (à charge du bureau de contrôle)», cette clause doit s’entendre comme le contrôle des notes de calcul relevant de la mission du contrôleur technique, lequel est responsable de la détection des risques, sans contradiction avec la mission de [I] portant sur le visa des notes de calcul comprenant les hypothèses de calcul qui permettait de vérifier leur conformité au projet en lui-même.
Ainsi, il relevait de la mission de [I], comme elle y a par ailleurs procédé pour plusieurs d’entre elles, d’examiner, avant la réalisation des ouvrages, les notes de calcul transmises par [E] dans leur partie hypothèses et règles de calcul.
Il ressort de l’expertise judiciaire qu’aucune des notes de calcul réalisées par le BET ANT pour la zone Process Area n’a été conduite avec de bonnes hypothèses de calcul (p. 107 du rapport d’expertise) et qu’il a utilisé de très nombreuses hypothèses totalement erronées «'sans aucun lien avec la réalité du projet ni avec les documents qui ont pu lui être transmis'» (p. 114 du rapport). Il est notamment relevé, et alors que [I] dans la note de pré-dimensionnement réalisée avant le début des travaux, avait retenu des raideurs de sol faibles, que le BET ANT avait pris une valeur 20 fois supérieure pour la raideur du sol sans raison valable.
Les erreurs considérées comme flagrantes et apparentes commises par le BET ANT, qui étaient selon M. [F] [B] détectables dès la première page des notes de calcul, ont engendré le sous-dimensionnement important du radier de la zone Process Area et des semelles de fondation S1 et S16 de la zone Energy Building et consécutivement le dommage.
Selon l’expert judiciaire, les erreurs des hypothèses de calcul ont été portées à la connaissance de [I] à compter du 22 octobre 2018 et celle-ci ne les a pas décelées dans leur importance ni leur gravité par rapport à la conception du projet.
[I] fait valoir qu’elle a émis des réserves dans ses visas sur les notes de calcul transmises, et qu’elle a opposé des refus de validation.
Cependant, l’expert judiciaire analyse que si dans son visa n°7 [I] pointe des réserves sur la descente de charges, mentionne qu’il n’y avait pas eu de vérification de la stabilité du radier et demande des informations sur le dimensionnement du radier n°05 (pièce intimée n°6), elle n’a émis aucune remarque sur la valeur 20 fois trop importante retenue pour la raideur du sol dans les notes de calcul ST [Cadastre 1], ST [Cadastre 2], ST [Cadastre 3] et ST [Cadastre 4], alors qu’elle était selon lui en mesure de détecter les anomalies contraires à la conception du projet.
Son visa n°8 ne fait état d’aucune remarque sur les hypothèses de calcul.
Dans son visa n°11 du 21 décembre 2018, soit le jour où la première partie du béton du radier a été coulée dans la zone Process Area, [I] a fait plusieurs remarques et émis des avis défavorables pour les plans ST [Cadastre 5], ST110, ST [Cadastre 6], ST [Cadastre 7] ST114 et ST [Cadastre 8]. Toutefois, ses remarques sur les notes de calcul portent sur les plans ST109 et ST115, sans qu’il ne soit clairement mis en avant la gravité des erreurs commises ni leur importance puisqu’en réalité elles portaient sur l’ensemble du radier de la zone Process Area et non sur ces seuls plans.
Ainsi, si [I] a formulé des remarques sur les défaillances de plusieurs plans transmis, elle n’avait pas décelé ni à cette date, ni antérieurement, les erreurs évidentes et flagrantes portant sur les hypothèses de calcul de l’ensemble du radier et des semelles de fondation et ce alors qu’arrivait l’échéance contractuelle critique du Milestone 4 (selon le planning des travaux ' p. 117 du rapport d’expertise). Elle n’a consécutivement jamais donné d’indication sur la gravité de ces erreurs et de la situation permettant d’en appréhender l’ampleur dont elle ne prendra la mesure qu’une fois les travaux de [E] réalisés. A cet égard l’expert considère que si les erreurs flagrantes avaient été constatées en temps utile, le planning aurait pu être contenu.
Pour la zone Energy Building, il n’a pas été donné l’alerte particulière sur les erreurs du BET ANT mais [I] affirme sans être contredite sur ce point qu’elle n’a pas reçu l’ensemble des plans de cette zone et qu’elle a reçu des plans sans note de calcul ce qui ne lui a pas permis de donner son visa.
Toutefois au regard des erreurs de calcul qu’elle aurait dû déceler au niveau de la zone Process Area et alors que l’expert souligne qu’il est notoire dans la phase de dimensionnement des constructions industrielles que les calculs sont particulièrement sensibles, elle aurait également dû être alertée sur les hypothèses de calcul des semelles de fondation de cette zone quand les plans lui ont été transmis, a fortiori si les notes de calcul n’y étaient pas associées.
Il est ainsi établi que [I] a commis une faute dans l’exécution de sa mission contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de [E].
B ' Concernant [J]
Conformément à sa mission de contrôleur technique et aux termes du contrat conclu avec la société Indachlor, [J] s’est vue confier le contrôle de la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables (L), de la sécurité des personnes dans les bâtiments (STI), y compris en cas de séisme (PS), et des risques d’incendie et d’explosion en ICPE (ENV).
La mission «'L'» relative à la solidité des ouvrages et des éléments d’équipement indissociables portait notamment sur les ouvrages de fondation (pièce appelante n°22). Il n’est pas contesté qu’à ce titre le contrôleur technique devait examiner les documents d’exécution au titre de la prévention des aléas de solidité des ouvrages.
L’expert judiciaire expose qu’en l’espèce, [J] s’est bornée à présenter dans ses avis techniques les mêmes remarques que le maître d’oeuvre, avec un décalage temporel, et que tout indique qu’elle n’a en réalité pas examiné les notes de calcul du BET ANT. Il considère, contrairement à ce que soutient l’intimée, que ces notes étaient complètes sur le plan du dimensionnement interne.
En outre, si [J] a émis un avis suspendu le 14 novembre 2018, l’expert relève que cet avis suspendu concernait la vérification de stabilité externe du radier, ce qui était sans rapport avec son dimensionnement proprement dit, c’est-à-dire le calcul du béton armé, défaut qui n’a jamais été mentionné par l’intéressée.
Selon M. [F] [B], le contrôleur technique ne s’est pas rendu compte de l’incohérence complète des notes de calcul ' sauf une fois qu’il en a été informé – et la prévention de l’aléa technique n’a pas été assurée.
[J], qui conteste tout manquement, indique dans ses écritures qu’elle a clairement indiqué dans son compte-rendu du 26 février 2019 qu’il existait un problème de sous-dimensionnement du radier.
Or, à cette date, le radier avait déjà été coulé et au regard du caractère évident des erreurs de calcul du projet commises par le BET ANT, notamment au niveau de la structure des radiers, [J] aurait dû très rapidement les relever mais aussi s’apercevoir des résultats qualifiés d’aberrants par l’expert judiciaire qui en ont résulté.
L’expert judiciaire exclut par ailleurs que l’absence de réaction de [J] puisse être due comme cette dernière l’invoque à un retard de transmission d’informations dès lors que les erreurs étaient aisément et rapidement décelables tant elles étaient importantes, et ce dès le mois d’octobre 2018 (p. 199 du rapport d’expertise).
M. [F] [B] n’a pas non plus relevé que les erreurs du BET ANT auraient pu provenir d’une modification du projet étant observé que des projets de construction contenant un process industriel peuvent classiquement faire l’objet de modifications progressives.
Enfin, [J] ne peut pas non plus se réfugier derrière l’absence d’achèvement de l’ouvrage lors de la découverte du sinistre alors que les erreurs commises ont conduit à un sous-dimensionnement des radiers et des semelles de fondations qui était de nature à compromettre totalement, comme le conclut l’expert judiciaire (p. 211 du rapport), la solidité de la construction.
Il résulte de tout ce qui précède que [J] a elle aussi commis une faute dans l’exécution de sa mission à l’égard du maître de l’ouvrage de nature à engager sa responsabilité délictuelle à l’égard de [E].
II – Sur le préjudice et le lien de causalité
Il a été rappelé supra que le sinistre était né d’un sous-dimensionnement des ouvrages au niveau du radier de la zone Process Area’ et des semelles de fondations S1 et S16 de la zone Energy Building.
Cette erreur de dimensionnement a nécessité la démolition et la reconstruction des semelles de fondation S1 et S16 (zone Building Energy) et la démolition du radier de la zone Process Area par [E]. Il a également entraîné pour l’intéressée des moins-values et déductions du marché, des frais de diagnostic et le retard pris a engendré l’application par le maître de l’ouvrage de pénalités de retard d’un montant de 200'000 euros.
L’expert a chiffré le préjudice subi par [E] à 827 407,48 HT pour la zone Process Area et à 28'225,78 euros HT pour la zone Energy Building, soit 855'633,26 euros HT.
Sur un plan purement technique, il a retenu l’imputation des responsabilités à l’origine du sinistre suivante':
— BET ANT': 55'%
— [I]': 20'%
— [J]': 15'%
— [E]': 10'%.
Les intimées invoquent la faute exclusive de [E] qui a décidé de réaliser les travaux sans avoir reçu d’avis favorable de la part du maître d’oeuvre et du contrôleur technique et qui serait seule à l’origine de son préjudice. Consécutivement elles estiment qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les manquements qui leur sont reprochés et le dommage.
Cependant, le sinistre et conséquemment le préjudice subi par [E], proviennent du sous-dimensionnement du radier et des deux semelles de fondation de la zone Building Energy, qui n’a pas été détecté par le maître d’oeuvre et le contrôleur technique avant que [E] ne démarre ses travaux.
Ce n’est donc pas l’initiative prise par [E] de procéder au coulage du béton sans avis favorable de [I] et [J] qui est à l’origine de son préjudice mais les fautes commises par l’ensemble des intervenants dès lors que les erreurs du BET ANT n’avaient pas été décelées alors qu’elles auraient dû l’être depuis plusieurs semaines. Ce ne sera d’ailleurs qu’après que les radiers ont été coulés que leur défaut de conception sera mis en lumière.
Ce ne sont pas non plus les retards pris dans la transmission des documents d’exécution et notamment dans la transmission par le BET ANT de ses études et notes de calcul, comme l’invoque [I], qui en sont à l’origine dans la mesure où l’expert indique que les erreurs dans les hypothèses de calcul étaient flagrantes et évidentes et qu’elles auraient dues être décelées dès le mois de septembre 2018, puis après la transmission des notes des mois d’octobre, novembre et décembre suivants, soit bien avant la réalisation de la première partie du radier (le 21 décembre 2018).
Il s’ensuit que si [E] a commis une faute en manquant de vigilance à l’égard de son sous-traitant et en démarrant les travaux sans attendre un visa favorable du maître d’oeuvre et du contrôleur technique, cette faute ne constitue pas la cause exclusive de son dommage lequel est essentiellement dû aux manquements du BET ANT, de [I] et de [J] dans l’exécution de leurs missions respectives. La cour relève comme le soulignait l’expert judiciaire que la décision de [E] a par ailleurs été prise dans un contexte temporel dans lequel le chantier arrivait à une échéance contractuelle critique susceptible de générer des pénalités de retard élevées (de 200'000 euros et pouvant s’élever à 500'000 euros).
S’agissant de l’article 4 du cahier des clauses techniques particulières du chantier du lot n°3 Génie Civil, qui dispose que l’approbation des documents d’exécution par le maître d’oeuvre et le contrôleur technique ne diminuait en rien la responsabilité de l’entrepreneur qui resterait pleine et entière, la cour observe qu’en l’espèce il est allégué d’une absence d’approbation par les intéressés des documents d’exécution transmis de sorte que cette disposition n’a pas vocation à s’appliquer. En outre, [E] ne dénie pas sa responsabilité partielle dans la réalisation du dommage.
Enfin, le motif invoqué par [I] selon lequel, quelles que soient les réserves émises, [E] aurait poursuivi l’exécution des radiers comme elle l’avait déjà fait précédemment est hypothétique et il ne peut utilement établir que l’intéressée, qui n’avait pas été alertée de la gravité de la situation, serait seule fautive dans la réalisation de son dommage.
En conséquence, et les premiers juges ne pouvant être approuvés en ce qu’ils ont retenu que [E] ne démontrait pas la faute commise par les défenderesses qui aurait causé le dommage et que sa demande se trouvait sans fondement, le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté [E] de l’ensemble de ses demandes.
III – Sur la demande financière présentée par [E]
[E] sollicite la condamnation in solidum des intimées à lui payer la somme de 307'504,849 euros HT, correspondant à l’addition de leur part de responsabilité dans le sinistre telle que retenue par l’expert judiciaire (20'% à la charge de Sofresif et 15% à la charge de [J]).
[V] demande subsidiairement que la part de responsabilité de [I] soit limitée à 20'% et par conséquent elle ne discute pas la répartition des responsabilités telles que sollicitée par l’appelante, seule la demande de condamnation sous le régime de la solidarité était en réalité contestée par l’intéressée.
Sa part de responsabilité dans le préjudice subi par [E] sera en conséquence fixée à 20'%.
[J] quant à elle demande à titre subsidiaire que sa part de responsabilité n’excède pas 5'%. Toutefois, au regard de la gravité des fautes commises dans l’exécution de sa mission de contrôleur technique alors qu’elle ne s’est jamais rendue compte des incohérences évidentes et flagrantes des notes de calcul transmises, sa part de responsabilité dans le sinistre a justement été fixée par l’expert judiciaire à hauteur de 15'%, quote-part qui sera retenue par la cour.
S’agissant de la demande de condamnation in solidum des intimées présentée par [E], la cour considère que l’action de l’appelante, qui réclame l’indemnisation du préjudice financier qu’elle a subi en raison des fautes commises par [I] et [J], constitue une action en responsabilité à l’égard des co-responsables de ce dommage et non un recours entre co-obligés. Il en résulte que les dispositions de l’article 1317 du code civil ne sont pas applicables.
En l’espèce et comme le fait valoir [E], le dommage subi résulte du concours des fautes commises par les différents intervenants dans l’exécution de leurs missions respectives de sorte qu’elle est fondée à solliciter la condamnation in solidum de [I] (aux droits et obligations de laquelle vient désormais la société [V]) et de [J] à indemniser son préjudice.
Le chiffrage des dommages retenu par l’expert judiciaire n’est quant à lui pas discuté, la cour relevant que [E] a commis une erreur de calcul dans ses écritures comme le précise [I]. En effet, [E] expose que son préjudice est constitué comme rappelé supra des sommes de 827'407,48 HT pour la reprise de la zone Process Area et de 28'225,78 euros HT pour la reprise de la zone Energy Building, soit 855'633,26 euros HT, et non 879'584,28 euros comme il est mentionné dans ses écritures.
En conséquence, les intimées seront condamnées in solidum à payer à [E] la somme de (855'633,26'% x35%) 299'471,64 euros HT, qui sera augmentée des intérêts à compter du présent arrêt.
Compte tenu de la part de responsabilité incombant à [I] et [J] dans le préjudice total subi par [E], le partage de responsabilité entre les sociétés [V] et [J] sera fixé’dans leurs rapports respectifs':
— à hauteur de 20/35 èmes de la condamnation prononcée, soit la somme de 171'126,65 euros HT pour la société [V] venant aux droits et obligations de [I],
— à hauteur de 15/35 èmes de cette condamnation, soit la somme de 128'344,98 euros HT pour la société [J] Industrial.
Enfin, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par [E], laquelle est de droit quand elle est judiciairement sollicitée.
IV ' Sur les demandes en garantie présentées par [V] et par [J]
[V] demande à la cour dans le dispositif de ses écritures de condamner [J] à la relever et à la garantir indemne dans la proportion de sa part de responsabilité.
Elle ne développe cependant aucun moyen au soutien de son appel en garantie qui sera nécessairement rejeté, la cour ayant par ailleurs fixé supra la part de responsabilité des deux intimées et leur contribution à la dette dans leurs rapports entre co-obligés.
[J] motive pour sa part son appel en garantie en raison des fautes commises par [I] «'telles qu’elles sont décrites dans le rapport d’expertise'» sans toutefois les énoncer et elle n’établit pas l’existence de fautes qui seraient de nature à fonder cet appel en garantie qui sera lui aussi rejeté.
V – Sur les frais du procès
L’issue du litige conduit la cour à réformer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
[V] et [J] seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance en référé, de première instance et d’appel, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire, et ce à hauteur de 35'% comme il est sollicité par [E], laquelle sera condamnée au surplus des dépens.
Compte tenu des frais que [E] a été contrainte d’exposer et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge dès lors qu’elle n’est pas partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, [V] et [J] seront également condamnées in solidum à lui payer la somme de 6'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera accordé à Maître Sébastien Petit, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Les demandes présentées par [V] et [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront pour leur part rejetées.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que la société [I] Engineering, aux droits et obligations de laquelle vient la société [V],' a commis une faute dans l’exécution de sa mission contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Rabot Dutilleul Construction';
DIT que la société [J] Industrial a commis une faute dans l’exécution de sa mission contractuelle à l’égard du maître de l’ouvrage engageant sa responsabilité délictuelle à l’égard de la société Rabot Dutilleul Construction';
CONDAMNE in solidum la société [V] venant aux droits et obligations de la société [I] Engineering’ et la société [J] Industrial à payer à la société Rabot Dutilleul Construction la somme de 299'471,64 euros HT, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt';
DIT que les intérêts échus sur cette somme, dus pour au moins une année entière, produiront intérêts';
FIXE dans leurs rapports respectifs’le partage de responsabilité entre les sociétés [V] venant aux droits et obligations de la société [I] Engineering’ et [J] Industrial comme suit':
'
— à 20/35 èmes de la condamnation prononcée, soit la somme de 171'126,65 euros HT, pour la société [V] venant aux droits et obligations de la société [I] Engineering',
— à 15/35 èmes de cette condamnation, soit la somme de 128'344,98 euros HT pour la société [J] Industrial.
REJETTE la demande en garantie présentée par la société [V] venant aux droits et obligations de la société [I] Engineering à l’égard de la’société [J] Industrial ;
REJETTE la demande en garantie présentée par la société [J] Industrial à l’égard de la société [V] venant aux droits et obligations de la société [I] Engineering';
CONDAMNE in solidum la société [V] venant aux droits et obligations de la société [I] Engineering’ et la société [J] Industrial aux dépens de l’instance en référé, de première instance et d’appel, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de M. [F] [B], dans la limite de 35'%'de ces dépens ;
CONDAMNE la société Rabot Dutilleul Construction’au surplus des dépens, comprenant le coût de l’expertise de M. [F] [B] ;
AUTORISE Maître Sébastien Petit, avocat, à recouvrer ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision';
CONDAMNE in solidum la société [V] venant aux droits et obligations de la société [I] Engineering’ et la société [J] Industrial à payer à la société Rabot Dutilleul Construction la somme de 6'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
REJETTE les demandes présentées par la société [V] venant aux droits et obligations de la société [I] Engineering’et la société [J] Industrial au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
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