Infirmation 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 2 déc. 2025, n° 24/01862 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01862 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Avignon, 15 mai 2024, N° F22/00174 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01862 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGYZ
GM/EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’AVIGNON
15 mai 2024
RG :F 22/00174
[X]
C/
S.A.S.U. [8]
Grosse délivrée le 02 DECEMBRE 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 02 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Avignon en date du 15 Mai 2024, N°F 22/00174
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente
Mme Aude VENTURINI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Guillaume DE PALMA de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX DE PALMA-COUCHET, avocat au barreau d’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S.U. [8] VENANT AUX DROITS DE LA SAS [6],
PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE DOMICILE ES QUALITE AU SIEGE SOCIAL
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 02 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Mme [U] [X] a été engagée par la société à compter du 28 janvier 2013 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel puis à temps complet à partir du 6 juillet 2016.
Mme [U] [X] exerçait en dernier lieu les fonctions de conducteur receveur à temps complet (emploi n° 9 groupe 9 C.C.N.A 1 coefficient 140 V) et percevait une rémunération mensuelle brute de base de 1666,62 euros au moment de la signature du contrat le 6 juillet 2016, et de 1742,11 euros bruts pour 151,67 heures de travail effectif selon les dernières fiches de paie .
Le 2 novembre 2021, alors qu’elle conduisait un véhicule de transport en commun, elle a été impliquée dans un accident de la circulation.
Le 18 novembre 2021, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement qui a eu lieu le 20 novembre 2021.
Suivant lettre du 7 décembre 2021, Mme [X] a été licenciée pour faute grave dans des termes qui seront repris dans les motifs.
Par jugement du 15 mai 2024, le conseil de prud’hommes d’Avignon a statué en estimant le licenciement pour faute grave justifié et en déboutant Mme [X] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 31 mai 2024, Mme [X] a interjeté appel du jugement en ces termes:
'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Appel du jugement ce que le juge a :
— dit que le licenciement pour faute grave de Mme [U] [X] est justifié
— débouté Mme [U] [X] de l’ensemble de ses demandes
— condamné Mme [U] [X] aux entiers dépens de l’instance.'
Dans ses premières et dernières conclusions avant la clôture régulièrement notifiées par RPVA le 23 juillet 2024 , Mme [U] [X] demande à la cour de :
'INFIRMER le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Avignon du 15 mai 2024 en ce qu’il a débouté Mme [X] de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens de l’instance
STATUANT A NOUVEAU,
JUGER le licenciement pour faute grave de Mme [X] sans cause réelle ni sérieuse
REFORMER purement et simplement le jugement dont appel de ce chef
CONDAMNER la société [8] au paiement de la somme de 4 964 euros à titre d’indemnité de licenciement
REFORMER purement et simplement le jugement dont appel de ce chef
CONDAMNER la société [8] au paiement de la somme de 4 454 euros à titre d’indemnité de préavis et de la somme de 445,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
REFORMER purement et simplement le jugement dont appel de ce chef
CONDAMNER la société [8] au paiement de la somme de 17 816 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de faute grave et en toutes hypothèses sans cause réelle ni sérieuse
REFORMER purement et simplement le jugement dont appel de ce chef
CONDAMNER la société [8] au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens .
Elle fait principalement valoir :
— que la société ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait commis une faute grave alors que:
— le dépassement de la vitesse autorisée n’est pas établi, que les constatations de la direction sur ce point, qui ne sont corroborées par aucune constatation de police, sont erronées et qu’elles résultent d’une interprétation inexacte du chrono ne prenant en compte la décélération précédant l’accident,
— un excès de vitesse isolé ne constitue pas une faute grave alors qu’elle n’a jamais été sanctionnée pour un fait identique au cours des huit années précédentes,
— la seule absence de trace de freinage ne permet pas de d’établir un manquement au respect des distances de sécurité,
— que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
— qu’elle est dès lors fondée à obtenir sur la base d’un salaire brut moyen de 2227, 47 euros euros et d’une ancienneté de 8 ans et 11 mois paiement une indemnité de licenciement, une indemnité équivalente au préavis et aux congés y afférents ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement abusif dans le quantum sollicité.
Dans ses dernières conclusions du 16 octobre 2024 régulièrement notifiées par RPVA, La société [8] demande à la cour d’appel de :
'CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A :
Dit que le licenciement pour faute grave de Mme [X] est justifié,
Débouté Mme [U] [X] de l’ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [U] [X] aux entiers dépens de l’instance.
INFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A :
Dit qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
STATUANT A NOUVEAU :
Débouter Mme [U] [X] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
Condamner Mme [U] [X] à payer à la société [8] la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner Mme [U] [X] aux entiers dépens d’appel.'
Elle fait notamment valoir que:
— la matérialité de la faute est établie notamment par le relevé du chrono tachygraphe qui démontre que le véhicule roulait à 95 kilomètres par heure et qu’aucun palier à 70 ou 55 km/h n’est visible de sorte que le dépassement est avéré,
— le relevé fait également apparaître trois dépassements de la limite autorisée à 90 kilomètres par heure à trois reprises dans cette journée de travail ce qui établit un non-respect général des dispositions du code de la route,
— le défaut de maîtrise est à minima avéré et constitue y compris sans infraction pénale un manquement aux règles élémentaires de sécurité auxquelles sont soumis les conducteurs à fortiori de véhicules lourds transportant des voyageurs,
— la fiche de poste rappelait la nécessité pour Mme [X] de maitriser les composantes élémentaires de la conduite définies comme l’anticipation, les distances de sécurité et le freinage,
— Mme [X] souligne avoir obtenu une appréciation positive à une évaluation de conduite postérieure à l’accident mais omet de rappeler qu’en 2016, il lui a été enjoint, dans le cadre de son évaluation de diminuer l’accidentologie et qu’elle a fait l’objet d’une mise à pied suite à des accrochages durant l’été 2016, ce qui démontre qu’il ne s’agit pas d’un comportement isolé,
— la gravité de la faute s’évince du risque auquel elle expose autrui mais également la société puisque les conséquences financières sont importantes (46 234,97 euros TTC de réparations et une immobilisation pendant plusieurs mois)
— son âge est sans lien avec le licenciement,
— si le droit à indemnité de licenciement devait être admis:
— les montants octroyés devraient prendre en compte les périodes de travail à temps partiel pour lesquelles le salaire de référence est de 1670,57 euros au lieu de 2 227,47 euros à temps plein de sorte que l’indemnité totale ne saurait excéder 4 442,32 euros,
— l’indemnité compensatrice de préavis devrait être calculée sur le seul salaire de base contractualisé soit 1742,11 euros,
— le montant de l’indemnité de licenciement en l’absence de cause réelle et sérieuse doit être fixé au montant minimal de 3 mois alors qu’il existe une pénurie de main d’oeuvre dans le secteur et que Mme [X] ne justifie pas d’un préjudice particulier,
— l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est justifiée.
Par ordonnance du 20 février 2025, le magistrat de la mise en état a fixé la clôture au 27 mai 2025 et les plaidoiries au 26 juin 2025.
Suivant avis du 27 mars 2025 les plaidoiries ont été reportées au 2 octobre 2025 à 14 heures sans modification de la date de clôture.
Le 15 septembre 2025 par message RPVA, le conseil de l’appelant a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture indiquant qu’il avait omis de transmettre les conclusions en réponse préparées avant l’ordonnance de clôture. Il indiquait joindre à son envoi les dites conclusions régulièrement notifiées donc par RPVA le 15 septembre 2025. Ces conclusions numéro 2 étaient datées du 13 février 2025 et le nom du fichier mentionnait des conclusions du 22 juillet 2025.
Par message RPVA du 16 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a informé les parties de ce qu’il n’entendait pas rabattre la clôture en l’état en l’absence de cause grave le justifiant. Il indiquait toutefois que dans l’hypothèse ou toutes les parties s’accorderaient sur ce point, un rabat pourrait être envisagé le jour de l’audience. Il a invité le conseil de l’appelant à conclure au fond s’ il le souhaitait et à solliciter le cas échéant la révocation de la clôture dans ses écritures postérieures à la clôture.
Le 22 septembre 2025, Mme [X] a déposé des conclusions au fond sollicitant en sus des demandes déjà formulées et inchangées dans le dispositif le rabat de l’ordonnance de clôture.
Le 26 septembre 2025, la société [8] a également maintenu le dispositif de ses dernières conclusions ajoutant une demande de rejet de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile «'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office./Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.'»
L’article 803 du même code dispose que «'l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.(…)'
En l’état, la société [8] s’oppose à toute révocation et il n’est fait état d’aucune cause grave qui justifierait cette révocation alors que la clôture a été fixée par ordonnance du 20 février 2025 au 27 mai 2025 et que l’appelante, qui n’a sollicité la révocation que le 15 septembre 2025 soit plusieurs mois après la clôture, fait mention d’un simple oubli et nullement d’une impossibilité de conclure. Les éléments invoqués dans les nouvelles conclusions déposées pouvaient l’être avant la clôture de même que les pièces produites postérieurement.
La demande de révocation sera donc rejetée et les conclusions et pièces communiquées postérieurement à la clôture du 27 mai 2025 écartées.
Sur la rupture du contrat de travail:
Sur l’existence d’une faute grave :
Aux termes des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié. Il en résulte que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement même si certains ne sont pas développés dans les conclusions de l’employeur.
Soc. 23 oct. 2024, FS-B, n° 22-22.206.
S’agissant d’un licenciement prononcé à titre disciplinaire, si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs formulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués. Une cour d’appel ne saurait dire que le licenciement, prononcé pour faute lourde, est sans cause réelle et sérieuse en l’absence d’intention de nuire du salarié sans rechercher si les faits reprochés n’étaient pas constitutifs d’une faute grave ou d’une faute de nature à conférer une cause réelle et sérieuse au licenciement (Cass. soc. 16-9-2020 n° 18-25.943 F-PB).
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et la poursuite du contrat. Il incombe à l’employeur qui l’invoque d’en rapporter la preuve.
La gravité du manquement retenu est appréciée au regard du contexte, de la nature et du caractère éventuellement répété des agissements, des fonctions exercées par le salarié dans l’entreprise, un niveau de responsabilité important étant le plus souvent un facteur aggravant, de son ancienneté, d’éventuels manquements antérieurs et des conséquences de ces agissements en résultant pour l’employeur.
En l’espèce la lettre de licenciement est rédigée comme suit:
'Mme,
Nous avons eu à déplorer de votre part un agissement fautif. En effet, le 02/11/2021 vous avez eu un accident de la route avec un véhicule de transport en commun.
Alors que vous conduisiez le car en direction du dépôt d'[Localité 3], le 02/11/2021, vous avez commis un accident de la route sur [Adresse 4] à 9 h 30, en percutant de plein fouet un camion.
Après enquête, il en résulte que cet accident est consécutif à une accumulation d’infractions que nous avez pu constater et vérifier :
' Vous n’avez pas respecté la réglementation des 70 Km / h sur [Adresse 4]. En effet, votre vitesse constatée par le chronotachygraphe était de 95 km/h, soit une vitesse de 25 km/h au-dessus de la réglementation.
' Au regard des dégâts occasionnés par le choc, votre vitesse excessive et le non-respect des distances de sécurité ne nous permettaient pas de maîtriser le véhicule.
De plus, cet accident a eu des conséquences matérielles importantes occasionnant :
' l’immobilisation du véhicule pendant plusieurs mois
' un coût de réparations estimé à 40 000 €.
Cette conduite met en cause la bonne marche de l’entreprise. Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien du 29/11/2021 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet ; nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour faute grave.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien, même temporaire, dans l’entreprise s’avère impossible ; le licenciement prend donc effet immédiatement à la date du 07/12/2021 sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Nous vous tiendrons informée lorsque votre solde de tout compte, attestation Pôle emploi ainsi que votre certificat de travail seront établis, lesquels seront tenus à votre disposition au sein de notre établissement.'
Mme [X] soutient principalement que la réalité de la faute n’est pas démontrée alors que les constatations de la direction sur le dépassement de vitesse ne sont coroborées par aucune constatation de police et résultent d’une interprétation inexacte du chrono ne prenant en compte la décélération précédant l’accident. Elle ajoute que le défaut de maîtrise ne peut se déduire de la simple absence de freinage et qu’ une telle faute ne saurait être considérée comme grave alors même qu’elle constitue un évènement isolé.
La société [8] soutient quant à elle que la matérialité de la faute est établie par le relevé du chronotachygraphe qui démontre que le véhicule roulait à 95 kilomètres heure, qu’aucun palier à 70 ou 55 km heure n’est visible de sorte que le dépassement est avéré,que le relevé fait également mention de trois dépassements de la limite autorisée dans cette journée de travail ce qui établit un non-respect général des dispositions du code de la route. Elle considère que le défaut de maîtrise avéré constitue en lui-même un manquement aux règles élémentaires de sécurité auxquelles sont soumis les conducteurs à fortiori de véhicules lourds transportant des voyageurs, que ces faits constituent des manquements à ses obligations alors que sa fiche de poste rappelait la nécessité pour elle de maitriser les composantes élémentaires de la conduite définies comme l’anticipation, les distances de sécurité et le freinage, que la gravité de la faute s’évince du risque auquel elle expose autrui et la société puisque les conséquences financières sont importantes (46 234,97 euros TTC de réparations et une immobilisation pendant plusieurs mois), que si Mme [X] produit une attestation faisant valoir ses compétences de conductrice postérieure à l’accident, elle passe sous silence son passif en accidentologie qui lui avait valu une mise à pied en 2016 et un rappel à ses obligations dans son évaluation.
Pour rapporter la preuve de la matérialité de la faute commise par sa salariée, la Sas [7] produit plusieurs pièces.
La pièce 9 est un compte rendu de la réunion du CHSCT du 17 novembre 2021. Il en résulte que Mme [K] représentant la direction a exposé les faits de l’accident comme suit: 'la conductrice emmenait son car à [Localité 3] depuis [Localité 5], La conductrice roulait sur [Adresse 4], Un camion est arrêté, Elle a braqué à gauche pour éviter le véhicule, Elle heurte le camion, Appel des secours par un automobiliste, Transporté à l’hôpital par les pompiers, Douleur à la jambe. Arrêt de travail. Conductrice choquée.', qu’à la date de la réunion le CHSCT n’avait pas le constat, ni la déclaration interne de la salariée, que la direction a indiqué aux membres que ces éléments se seraient produits postérieurement, que la direction sur interrogation a indiqué qu’il n’existait pas de rapport ni l’intervention des services de police. ('Ils nous ont laissé gérer. L’entreprise a fait elle-même les démarches, le constat, le remorquage. ') . Un arbre des causes a été proposé et il est indiqué que le rapport d’enquête sera à l’ordre du jour du prochain CSE en décembre 2021.
La pièce 10 est un graphique issu du chronotachigraphe.
La pièce 11 est un entretien post accident routier mené par la direction avec Mme [X] le 3 novembre 2011, le lendemain de l’accident qui a décrit le déroulement de l’accident en ces termes: 'Je roulais sur [Adresse 4], tout allait bien quand j’ai vu ce camion devant moi. J’ai freiné et braqué à gauche, instinct de survie. C’est arrivé d’un coup, aucune alternative pour l’éviter'. Au chapitre 'précisions', il est mentionné que la route était droite, la chaussée en bon état, qu’elle ne sait pas la vitesse estimée du véhicule, qu’il y avait une voiture derrière. Elle qualifie l’accident de très grave et à la question de savoir comment l’accident aurait pu être évité il est indiqué 'elle ne sait pas, tout était en bonne condition'. A la question 'au terme de l’entretien pensez vous que l’accident était évitable ou inévitable'' elle répond inévitable de sorte que la dernière question 'que ferez vous dorénavant pour que ce type d’accident ne se reproduise plus’ ne comporte pas de réponse.
Sur le constat amiable en pièce 12, il est mentionné 'j’ai vu le camion piler devant moi j’ai freiné et braqué à gauche’ et le dessin montre un choc sur l’arrière gauche du véhicule précédent et un impact au niveau de l’avant droit du véhicule de Mme [X]. Le document n’est pas signé par l’autre conducteur.
La photo figurant en pièce 13 montre un impact important sur l’avant gauche du bus mais également sur toute la hauteur (pare-brise).
La pièce 14 est une facture de réparation à hauteur de 46 234,97 euros TTC.
La fiche métier conducteur [7] en pièce 15 rappelle les fondamentaux en terme de conduite.
Ces fondamentaux sur la fiche métier sont reproduits dans l’ entretien d’évaluation de Mme [X] de 2016 produit en pièce 16. Il est mentionné en page 1 des éléments satisfaisants dans toutes les rubriques conduites et il est mentionné dans les objectifs et progrès à atteindre baisse de l’accidentologie avec un accompagnement pour le respect du code de la route et sur la partie commerciale une baisse des réclamation avec les 'accompagnements’ suivants 'car à l’heure, politesse'
La pièce 17 est une mise à pied disciplinaire suite à deux accrochages sur le parking en manoeuvrant survenu en juin 2016.
La pièce 18 est un bulletin de paye de juin 2016.
Mme [X] produit quant à elle deux pièces en lien avec les faits .
La pièce 3 est le procès-verbal de réunion du CSE du 15 décembre 2021 ayant suivi la réunion du CHSCT du 17 novembre 2021 produite en pièce 9 par l’employeur. Ce PV fait mention, entre autres sujets de la situation de Mme [X] et de l’analyse de M. [D] du chronotachigraphe et des circonstances de l’accident.
La pièce 4 est la grille d’observation de conduite dans le cadre d’un accompagnement [7] réalisé le 25 novembre 2021 qui donne une appréciation générale très favorable et souligne que Mme [X] adopte 'sur cet accompagnement une conduite souple et anticipative .juste une petite appréhension au moment de prendre le volant'.
Il est rappelé que les pièces 5,6 7,8,9 consistant en des inscriptions Pôle emploi et relevés de situation pour les deux premières et en des jurisprudences pour les suivantes ne sont pas examinées car produites postérieurement à la clôture des débats.
Il résulte de l’examen comparé de la pièce 9 produite par l’employeur et de la pièce 3 produite par Mme [X] que les analyses du chronotachigraphe sont divergentes. Le procès-verbal du CHSCT du 17 novembre 2021 ne fait que retranscrire la position de la direction sans adhésion des membres qui ont sollicité des pièces complémentaires et prévu une nouvelle réunion complémentaire à l’issue de l’enquête. La pièce 3 produite par Mme [X] démontre que lors de la réunion complémentaire certains participants dont M. [D] ont eu une analyse différente excluant un excès de vitesse à l’origine de l’accident.
Il est acquis qu’aucune constatation n’a été effectuée par les services de police et que les seules constatations l’ont été par la société.
La cour relève que l’analyse logiciel du chronotachigraphe dont dispose nécessairement la société n’a pas été produite pas plus que le rapport d’enquête produit au CSE, mentionné comme pièce annexe dans le compte rendu du CSE et non communiqué aux débats par l’une ou l’autre des parties.
La seule production du graphique dont l’interprétation est contestée ne permet pas en l’état d’apporter la certitude d’un excès de vitesse à l’origine directe de l’accident alors qu’il est relevé que les limitations de vitesse passent de 90 à 70 sans que la configuration exacte des lieux ne soit communiquée. Il reste qu’il existe, peu de temps avant l’accident, une pointe à 95 kilomètres par heure, de sorte que, même si la vitesse était limitée à 90 kilomètres par heure, un excès est caractérisé.
Par ailleurs, même sans retenir d’excès de vitesse au moment de l’accident, les déclarations de Mme [X] elle-même témoignent d’un défaut de maîtrise puisqu’elle n’a pu éviter le camion devant elle, qu’elle ne fait état d’aucun élément particulier de nature à expliquer son impossibilité d’éviter l’accident alors que la visibilité était bonne et l’état de la route également de sorte qu’elle devait être à même, si le véhicule qui la précédait freinait , d’éviter une collision.
La violence du choc, telle qu’elle résulte des photographies corroborées par le devis de réparation, atteste d’un défaut de maitrise incontestable sans qu’il soit possible de déterminer avec certitude s’il relève d’un manque de vigilance ou d’un excès de vitesse. Un excès de vitesse a par ailleurs été relevé a minima très peu de temps avant l’accident.
Ces manquements aux règles de sécurité constituent, au regard des fonctions exercées, une cause sérieuse de licenciement en ce qu’ils ont trait au socle du métier de conducteur et de transport de personne même si Mme [X] ne transportait pas à ce moment là pas de passagers et n’a pas souffert de dommage corporels durables. Les conséquences financières de l’accident sont importantes au vu des dommages matériels occasionnés.
Toutefois, ce manquement, s’il est important, reste, dans les circonstances établies et effectivement démontrées, un acte isolé à mettre en perspective avec l’ancienneté de Mme [X] sur son poste et les compétences relevées dans son poste de conducteur la plaçant en situation de conduite pendant la quasi totalité de son temps de travail.
A ce titre, il convient de relever, que si en juin 2016, Mme [X] a effectivement eu deux accrochages sur un parking, la notation produite pour cette même année démontre que son employeur a néanmoins considéré comme satisfaisant l’ensemble des icones relatifs à la maîtrise de la conduite, et simplement fixé comme objectif à Mme [X] de réduire l’accidentologie. A compter du mois de juillet 2016, soit un mois après les dits accrochages, l’employeur a confié à Mme [X] un poste de conducteur receveur à temps complet lui témoignant par ce faire sa parfaite confiance. Or depuis 2016, la direction n’évoque aucun incident ou difficulté au niveau du respect du code la route alors même que les fiches annuelles d’évaluation comportent une rubrique dédiée et que l’employeur n’en a produit aucune depuis 2016. Mme [X] produit par ailleurs les résultats d’une épreuve d’accompagnement à la conduite effectuée le 25 novembre 2021 qui lui est très favorable, ce qui atteste, y compris après l’accident qui l’a choqué, de sa parfaite maîtrise des éléments exigés par sa fiche de poste.
Dans ce contexte, l’accident important survenu le 2 novembre 2021 dans les circonstances ci dessus établies ne peut que s’analyser qu’en un événement isolé pour un conducteur aguerri exerçant à temps plein sans que ne soit signalé aucun manquement notable aux exigences de sécurité et de conduite listées dans sa fiche de poste à minima depuis 2016.
Il n’est pas démontré , au regard de cette ancienneté, de l’absence de toutes difficultés depuis 2016 et des résultats de l’évaluation d’accompagnement réalisée le 25 novembre 2021, que le 7 décembre 2021, lorsque la Sas [8] a notifié à Mme [X] son licenciement, son maintien temporaire dans l’entreprise pendant la durée du préavis était impossible.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en tant qu’il a jugé fondé le licenciement pour faute grave et de requalifier le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires
Il s’évince de ce qui précède que le jugement sera nécessairement confirmé en ce qu’il a débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Madame [X] sera donc déboutée de sa demande tendant à obtenir la condamnation de la Sas [8] à lui payer la somme de 17 816 euros de dommages et intérêts.
En présence d’un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, Mme [X] est fondée à obtenir paiement de l’indemnité de licenciement , de l’indemnité de préavis et de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis et le jugement du conseil de prud’hommes d’Avignon qui l’en avait débouté sera nécessairement infirmé de ces chefs.
En application des dispositions de l’article L1234-9 R1234-1 et R1234-2 du code du travail, l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;/2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l’article R1234-4 du code du travail : 'Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.'
Il résulte de ces dispositions que le salaire de référence s’entend du salaire de la moyenne des salaires des douze derniers mois, période à laquelle Mme [X] était à temps complet de sorte qu’il n’y a pas lieu comme l’indique la Sas [8] de différencier entre les périodes de temps partiels qui sont antérieures au 3 juillet 2016 et les périodes à temps plein pour déterminer le salaire de référence.
Les parties s’accordent sur un salaire de référence à temps plein de 2 227,47 qui sera donc retenu.
Mme [X] avait été engagée le 28 janvier 2013 et son contrat aurait du prendre fin le 7 février 2022 préavis inclus. Elle justifie donc d’une ancienneté de 9 ans et est bien fondée en application des dispositions sus visées à obtenir paiement de l’indemnité de licenciement qu’elle réclame à hauteur de 4964 euros.
Elle est également fondée dès lors que la faute grave n’a pas été retenue à obtenir paiement de la somme de 4454 euros à titre d’indemnité de préavis et de celle de 445,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, le montant correspondant au salaire brut que Mme [X] aurait perçu, compte tenu de la moyenne perçue les douze derniers mois, si elle avait effectué ce préavis.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société [8] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris ceux de première instance.
L’équité justifie, dès lors que Mme [X] succombe partiellement en ses demandes de limiter à 1000 euros le montant des frais irrépétibles que la Société [8] sera condamnée à lui verser en tant que partie perdante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
REJETTE la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— INFIRME le jugement du conseil de Prud’hommes d’Avignon du 15 mai 2024 en toutes ces dispositions,
Statuant à nouveau:
JUGE le licenciement de Mme [U] [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [8] à payer à Mme [U] [X] les sommes suivantes:
-4964 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-4454 euros à titre d’indemnité de préavis et de celle de 445,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
DEBOUTE Mme [U] [X] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, que s’agissant des créances salariales à venir au moment de la demande, les intérêts moratoires courent à compter de chaque échéance devenue exigible, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Condamne la société [8] à payer à Mme [U] [X] la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne La société [8] aux dépens de première instance et d’appel .
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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