Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 28 nov. 2024, n° 24/02329 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02329 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 6 mars 2024, N° 24/00095 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MBA VAUGIRARD, ] En qualité d'administrateur judiciaire de la SAS MBA VAUGIRARD, Association AGS CGEA IDF OUEST |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02329 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJJHL
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Mars 2024 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Paris – RG n° 24/00095
APPELANTE :
S.C.P. [V], prise en la personne de Maître [B] [V], en qualité de Mandataire judiciaire de la société MBA VAUGIRARD,
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Nabil KEROUAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P0148
INTIMÉS :
Monsieur [F] [W]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représenté par Me Marie-Sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1858, substitué par Me Adeline FONQUERNIE, avocat au barreau de PARIS,
Maître [A] [X], es qualité de « Administrateur judiciaire » de la « MBA VAUGIRARD »
[Adresse 5]
[Localité 6]
S.A.S. MBA VAUGIRARD
[Adresse 1]
[Localité 8]
Maître [A] [X] En qualité d’administrateur judiciaire de la SAS MBA VAUGIRARD
[Adresse 5]
[Localité 6]
Tous représentés par Me Pablo MONTOYA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0605
Association AGS CGEA IDF OUEST, soumise à la loi du 1er juillet 1901, SIREN 314 389 040, agissant en la personne du Directeur Général de l’AGS, Monsieur [S] [U], dûment habilité à cet effet,
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Eric LEGRIS, président
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 12 octobre 2001, Monsieur [F] [W] a été embauché par la Société SNC HIPPO GESTION ET CIE, exploitant le restaurant HIPPOPOTAMUS par contrat à durée indéterminée en qualité de commis de cuisine, puis a évolué professionnellement pour devenir Chef de cuisine confirmé, statut cadre Niveau V échelon 1, selon la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
La durée du travail était fixée à temps plein, soit 39 heures par semaine.
Son salaire brut de base s’élevait à la somme de 3.160,28 euros.
A compter du 1er avril 2019, la société MBA VAUGIRARD (ci-après 'la Société') a acquis le fonds de commerce de restauration de la SNC HIPPO ET CIE de la [Adresse 11].
Lors de la reprise du fonds de commerce par la société MBA VAUGIRARD, le contrat de M. [W] a été transféré à compter du mois d’avril 2019.
Par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 18 mai 2022, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la société MBA, Maître [B] [V], SCP [V], ayant été désigné en qualité de liquidateur judiciaire de la société MBA VAUGIRARD (ci-après le 'Mandataire judiciaire').
Par courrier du 1er juin 2022, le Mandataire judiciaire a procédé à des licenciements pour motif économique des salariés.
Le 06 décembre 2022, le jugement du tribunal de commerce a été infirmé par la cour d’appel de Paris, décidant de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, plutôt que de liquidation judiciaire à l’encontre de la Société.
Le 22 février 2023, Maître [X] a été nommé administrateur judiciaire de la Société.
La période d’observation a été prolongée de 6 mois le 20 juin 2023, puis de 3 mois supplémentaires le 10 janvier 2024.
Le 23 janvier 2024, Monsieur [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation de référé de diverses demandes de fixation au passif de la procédure collective des sommes résultant d’une rupture notifiée le 1er juin 2022.
Le 06 mars 2024, le conseil de prud’hommes de Paris, en sa formation des référés a rendu la décision contradictoire suivante :
'Ordonne la fixation au passif de la S.A.S. MBA VAUGIRARD au profit de Monsieur [F] [W] d’une créance de provision de :
— 1 805,73 euros sur le rappel de salaire de mai 2022 ;
— 2 241,93 euros sur le rappel de salaire pour juin 2022 ;
— 4 212.33 euros sur l’indemnité de congés payés restant dus ;
— 19 828.37 euros sur l’indemnité légale de licenciement en raison du licenciement prononcé le 22 juin2022 :
Déclare l’ordonnance opposable à l’AGS CGEA Ile-De-France Ouest :
Enjoint à la S.A.S. MBA VAUGIRARD de justifier l’absence ou l’insuffisance de fonds disponibles sous 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
Enjoint à Maître [B] [V], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. MBA VAUGIRARD, d’établir un relevé de créances conforme à la décision à intervenir, de le transmettre à l’AGS CGEA Ile-De-France Ouest, et d’en justifier auprès de Monsieur [F] [W] dans les 15 jours à compter de la décision à intervenir ;
Condamne la S.A.S. MBA VAUGIRARD à verser à Monsieur [F] [W] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Condamne la S.A.S. MBA VAUGIRARD aux entiers dépens.'
Le 12 avril 2024, le Mandataire judiciaire a interjeté appel de cette ordonnance.
Le 22 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a finalement converti la procédure de redressement judiciaire de la société MBA VAUGIRARD en liquidation judiciaire et désigné la SCP [V] es qualité de mandataire liquidateur.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA en date du 18 septembre 2024, la SCP [V], en la personne de Me [B] [V], en sa qualité de liquidateur-judiciaire de la société MBA Vaugirard, demande à la cour de:
'A TITRE LIMINAIRE :
— PRONONCER la mise hors de cause de Maitre [X] es qualité d’Administrateur judiciaire ;
A TITRE PRINCIPAL :
— CONSTATER que M. [W] ne sollicite aucune mesure conservatoire ni de remise en état;
— CONSTATER que M. [W] n’apporte pas la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent ;
— CONSTATER que M. [W] n’apporte pas la preuve de l’urgence,
— CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse et d’une obligation sérieusement contestable ;
En conséquence,
— PRONONCER l’incompétence de la formation des référés ;
— LE DECLARER irrecevable dans ses demandes de fixation de provision ;
— RENVOYER M. [W] à se pourvoir devant les juges du fond.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— CONSTATER le versement des sommes suivantes à M. [W] :
o 19.828,37 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
o 4.212,33 euros au titre des congés payés ;
o 990,24 euros correspondant au rappel de salaire du mois de mai antérieur à l’ouverture de la liquidation judiciaire datant du 18 mai 2022.
— PRENDRE ACTE de la conversion du redressement en liquidation judiciaire et en tirer toutes les conséquences au regard des demandes indemnitaires de M. [W] ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— DECLARER OPPOSABLE la décision à intervenir aux AGS-CGEA.'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 17 octobre 2024, Monsieur [W] demande à la cour de :
'CONFIRMER l’ordonnance de référé en ce qu’elle a :
— DIT ET JUGÉ l’action de Monsieur [F] [W] recevable et bien fondée
— ORDONNÉ la fixation au passif de la société MBA VAUGIRARD d’une créance de provision
de :
19.828,37 euros sur l’indemnité légale de licenciement en raison du licenciement prononcé le 22 juin 2022
4.212,33 euros sur l’indemnité de congés payés restant dus
2.241,93 euros sur le rappel de salaire pour Juin 2022
1.805,73 euros sur le rappel de salaire pour Mai 2022
— DÉCLARÉ l’ordonnance à intervenir opposable au CGEA Ile-de-France Ouest
— ENJOINT à la société MBA VAUGIRARD de justifier de l’absence ou l’insuffisance de fonds disponibles sous 8 jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir
— ENJOINT à Maître [V] agissant en qualité de mandataire Judiciaire de la société MBA VAUGIRARD, d’établir un relevé de créances conforme à la décision à intervenir, de le transmettre à l’AGS CGEA Ile de France Ouest, et d’en justifier auprès de M [W] dans
les 15 jours à compter de la décision à intervenir
— CONDAMNÉ la société MBA VAUGIRARD aux entiers dépens
STATUANT à NOUVEAU
— DIRE ET JUGER l’action de Monsieur [F] [W] recevable et bien fondée
— ORDONNER la fixation au passif de la société MBA VAUGIRARD d’une créance de provision de :
19.828,37 euros sur l’indemnité légale de licenciement en raison du licenciement prononcé le 22 juin 2022
4.212,33 euros sur l’indemnité de congés payés restant dus
2.241,93 euros sur le rappel de salaire pour Juin 2022
1.805,73 euros sur le rappel de salaire pour Mai 2022
— DÉCLARER l’arrêt à intervenir opposable au CGEA Ile-de-France Ouest
— FIXER au passif de la société MBA VAUGIRARD les entiers dépens
— ENJOINDRE à l’AGS CGEA Ile de France de transmettre les fonds revenant à M. [W] à Maitre [V] agissant en qualité de liquidateur Judiciaire de la société MBA VAUGIRARD sous 8 jours à compter du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 500€ par jour de retard pendant une période d’un mois.
— CONDAMNER l’AGS CGEA Ile de France à verser à M. [W] une somme de 500€ à titre
de dommages et intérêts pour résistance abusive.'
Les trois autre intimés, Maître [X], la SAS MBA VAUGIRARD et l’AGS n’ont pas conclu.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2024.
MOTIFS :
Le liquidateur judiciaire fait valoir que :
— M. [W] ne démontre pas d’urgence du fait de l’ancienneté des demandes et d’une demande introduite en 2024 pour le paiement de sommes datant de 2022. Il ne prouve pas non plus sa situation, ce qui laisse penser qu’il a pu bénéficier des allocations chômage.
— Il existe une contestation sérieuse appelant nécessairement une appréciation portant sur l’existence des droits invoqués. L’annulation de la première procédure de liquidation judiciaire a entraîné un effet rétroactif sur les licenciement prononcés par le mandataire judiciaire, ce qui les a privé d’effet. M. [W] n’a donc pas été licencié le 1er juin 2022, d’autant que le mandataire a informé les salariés que leur licenciement était rapporté. Les salariés auraient donc dû être remis dans la situation qui existait avant l’ouverture de la liquidation judiciaire mais M. [Y], dirigeant de la société s’y est opposé, aboutissant à une situation de blocage pour les salariés.
— Il s’ensuit que le juge des référés n’est pas compétent.
— A la suite de la décision du 22 août 2024 convertissant la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire, M. [W] a été licencié par courrier notifié le 3 septembre 2024.
— des versements sont intervenus au profit de M. [W] dans le cadre de l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé.
— Il s’en rapporte à titre subsidiaire à l’analyse de la cour sur les demandes de provision faites par M. [W] au regard de la situation actuelle.
Monsieur [W] oppose que :
— Le paiement d’un salaire relève toujours d’une urgence, même si le salarié n’a pas été en mesure de saisir immédiatement la formation de référé.
— Il existe un trouble manifestement illicite en ce que l’employeur manque à son obligation essentielle de paiement des salaires.
— Il n’existe pas de contestation sérieuse sur la demande d’indemnité de licenciement puisque la rupture du contrat de travail, bien que la date en soit discutée, a bien eu lieu. Il doit donc pouvoir bénéficier d’une indemnité légale de licenciement, d’autant qu’il a reçu une attestation pôle emploi le 05 janvier 2023.
— Il est fondé à demander la fixation de la créance au passif de la société à titre de provision sur l’indemnité de licenciement, sur le salaire des mois de mai et juin 2022 et sur l’indemnité de congés payés. Ces sommes dues sont indiquées sur les bulletins de salaires du mois de mai et juin 2022, et également sur l’attestation pôle emploi. Il appartient à la société de prouver qu’elle s’est bien libérée de son obligation de paiement, et non l’inverse.
— les actions en paiement de salaire se prescrivent par trois ans.
— La demande portant sur la garantie de l’AGS et sa résistance abusive est fondée puisque sans aucune raison, alors que la décision rendue par la formation de référé est exécutoire de plein droit, l’AGS n’a pas procédé au paiement intégral des sommes visées dans l’ordonnance de référé. Il sollicite donc des dommages et intérêts à ce titre.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
Sur ce,
A titre liminaire, eu égard à la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de Maitre [X] es qualité d’administrateur judiciaire.
Sur le pouvoir du juge des référés et les créances de provision :
Aux termes de l’article R. 1455-5 du code du travail « dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
L’article R. 1455-6 du même code dispose que « la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Enfin, aux termes de l’article et R. 1455-7 du code du travail :
« Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, elle peut
accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Si par courrier daté du 08 décembre 2022, la SCP [V] a informé M. [W] que, du fait de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 6 décembre 2022 et de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société MBA VAUGIRARD, « votre licenciement pour motif économique est lui aussi rapporté », il ressort toutefois d’une lettre à destination de pôle emploi remise le 5 janvier 2023 aux salariés par M. [Y], président de la SAS MBA Vaugirard, qu’il était indiqué que : « notre société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire en date du 18 mai 2022 (…) un liquidateur a (…) immédiatement engagé auprès de l’ensemble du personnel une procédure de licenciement dont l’effet est à la date du 22 juin 2022. Les licenciements ont été actés à cette date. Compte tenu du fait que j’ai fait appel de la décision de liquidation, le liquidateur n’a pas mis en 'uvre les dossiers du personnel correspondants. Par décision de la Cour d’appel de Paris en date du 7 décembre 2022, la liquidation judiciaire a été annulée et j’ai pu retrouver la possibilité d’agir socialement. Par conséquent et compte tenu du fait que les contrats de travail ont été résiliés au 22 juin, je fournis à l’ensemble des salariés les dossiers à jour au 22 juin 2022. [en gras par la cour] ».
Monsieur [Y] indiquait à nouveau, par courriel du 26 janvier 2023 :
« (…) Notification des licenciements : Nous avons considéré que ces derniers ont été actés par vos soins durant la liquidation. Nous avons acté administrativement cette situation ».
Une attestation Pôle emploi mentionnant le licenciement économique a également été remise alors au salarié.
Le 22 août 2024, le tribunal de commerce de Paris a finalement converti la procédure de redressement judiciaire de la société MBA VAUGIRARD en liquidation judiciaire.
Par courrier du 03 septembre 2024, le liquidateur a de nouveau procédé au licenciement de M. [W].
Dans ses écritures, le liquidateur judiciaire de la société MBA VAUGIRARD, s’il estime que les salariés auraient dû être remis dans la situation qui existait avant l’ouverture de la liquidation judiciaire, par suite de l’infirmation en date du 06 décembre 2022 du jugement du tribunal de commerce du 18 mai 2022, admet néanmoins que M. [Y], dirigeant de la société s’y est opposé, aboutissant à une situation de blocage pour les salariés.
En tout état de cause, la rupture du contrat à l’initiative de l’employeur pour motif économique est établie à ce jour, qui donne droit au paiement d’une indemnité de licenciement, l’existence de cette obligation ne se heurtant pas à une contestation sérieuse.
La demande en paiement de salaires revêt en outre toujours une urgence, quand bien même le salarié n’a pas été en mesure de saisir immédiatement la formation de référé.
Le défaut de paiement des salaires constitue également pour l’employeur un manquement à une obligation essentielle de sorte qu’il est constitutif d’un trouble manifestement illicite que le juge des référés à le pouvoir de faire cesser.
Le bulletin de salaire du mois de mai 2022 fait ressortir qu’était dû à Monsieur [W] la somme de 1.805,73 euros brut et le bulletin de salaire du mois de juin 2022 qu’il lui était dû :
— 4.212,33 euros sur l’indemnité de congés payés,
— 2.241,93 euros sur le rappel de salaire,
— 19.828,37 euros net à titre d’indemnité de licenciement,
ce que corrobore l’attestation pôle emploi remise en janvier 2023.
Il n’appartient pas au salarié de prouver qu’il n’a pas perçu son salaire, mais à l’employeur de prouver qu’il s’est libéré de son obligation au paiement de la rémunération,
A cet égard, la seule production d’un bulletin de paie est insuffisante à justifier du paiement du salaire.
Il est constant que M. [W] avait exécuté sa prestation de travail.
Le liquidateur judiciaire, qui produit un relevé de créances de l’AGS, indique qu’à ce jour, les sommes suivantes ont été versées à M. [W] :
— 19.828,37 euros au titre de l’indemnité de licenciement ;
— 4.212,33 euros au titre des congés payés ;
— 990,24 euros correspondant au rappel de salaire du mois de mai antérieur à l’ouverture de la liquidation judiciaire datant du 18 mai 2022.
En l’absence de contestation sérieuse sur les salaires et indemnités dûs, c’est à bon droit que le premier juge, saisi en référé, a retenu sa compétence pour statuer sur les demandes et a ordonné la fixation au passif de la S.A.S. MBA VAUGIRARD au profit de Monsieur [F] [W] d’une créance de provision de :
— 1.805,73 euros sur le rappel de salaire de mai 2022 ;
— 2.241,93 euros sur le rappel de salaire pour juin 2022 ;
— 4.212,33 euros sur l’indemnité de congés payés restant dus ;
— 19.828,37 euros sur l’indemnité légale de licenciement,
et déclaré l’ordonnance opposable à l’AGS CGEA Ile-De-France Ouest.
Le prononcé d’une astreinte ne s’avère pas nécessaire.
Dès lors, l’ordonnance sera confirmée sur ces points.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Monsieur [W] invoque le défaut de perception intégral des sommes visées dans l’ordonnance de référé, sans contester le versement par l’AGS au mandataire d’une partie de ces sommes.
De plus, faute pour M. [W] de démontrer l’existence d’un préjudice qui n’aurait pas déjà été indemnisé par la somme totale allouée à titre provisionnel, cette demande ne peut utilement prospérer faute d’établir que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, M. [W] sera débouté de la demande qu’il a formulée à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la société MBA VAUGIRARD.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
PRONONCE la mise hors de cause de Maître [X] es qualité d’administrateur judiciaire,
CONFIRME l’ordonnance de référé entreprise,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Monsieur [W] de sa demande de dommages et intérêts,
MET les dépens d’appel à la charge de la société MBA VAUGIRARD.
La Greffière Le Président
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