Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 2 avr. 2026, n° 24/03148 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/03148 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2021, N° 19/00080 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DU GERS, S.A.S. [ 1 ], Société |
Texte intégral
02/04/2026
ARRÊT N° 2026/96
N° RG 24/03148 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QPJI
VF/EB
Décision déférée du 28 Janvier 2021 – Pole social du TJ d'[Localité 1] (19/00080)
[T][N]
[K] [I]
C/
CPAM DU GERS
S.A.S. [1]
Société [2]
AVANT DIRE DROIT
EXPERTISE
RENVOI À UNE AUTRE AUDIENCE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
***
APPELANTE
Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alessandro PEROTTO de la SCP DEDIEU PEROTTO, avocat au barreau d’ARIEGE substituée par Me Riwan GOASDOUÉ, avocat au barreau de TOULOUSE (du cabinet)
INTIMÉES
CPAM DU GERS
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [A] [R], membre de l’organisme, en vertu d’un pouvoir spécial
[1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par me Laura NEIGRINI, avocat au barreau de TOULOUSE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 février 2026, en audience publique, devant V. FUCHEZ, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente
MP. BAGNERIS, conseillère
V. FUCHEZ, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] a été embauché au titre d’un contrat de travail temporaire, pour exercer la profession de manoeuvre par la société [3].
La société [3] a mis M. [I] à disposition de la société [2].
Le 1er mars 2018 M. [I] a eu un accident du travail, le certificat médical initial mentionnant: 'brûlures de ciment 2ème degré, deux poignets, deux genoux, face antérieures des tibias, cheville droite, VAT à jour 2014, désinfection des pansements, antibiothérapie'.
La caisse primaire d’assurance maladie du Gers reconnaissait le caractère professionnel de l’accident le 9 mars 2018.
Le 27 avril 2018 de nouvelles lésions étaient retenues par la caisse au titre du stress post traumatique, des angoisses, de l’insomnie et de rumination.
Le 19 mars 2019, M. [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire d’Auch d’une demande de reconnaissance en faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Auch a débouté M. [I] de ses demandes.
M. [I] a fait appel de la décision le 16 mars 2021.
Par un arrêt du 7 avril 2023, la cour d’appel de Toulouse :
— Infirme le jugement du tribunal judiciaire d’Auch du 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Dit que l’accident du travail de M. [I] survenu le 1er mars 2018 est dû à la faute inexcusable de son employeur,
— Sursoit à statuer sur les demandes de majoration de la rente et d’expertise médicale dans l’attente de la consolidation de M. [I],
— Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Gers devra faire l’avance à M. [I] d’une somme de 10 000 euros à faire valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— Dit que la société [3] devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Gers les sommes qu’elle aura avancées,
— Condamne la société [2] à garantir la société [3] de la totalité des réparations financières qui seront mises à sa charge en sa qualité d’employeur,
— Condamne la société [3] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— Dit que pour les besoins du logiciel du greffe l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours à charge pour la partie la plus diligente de faire réinscrire dès fixation de la consolidation.
M. [I], dans ses dernières conclusions après consolidation, demande à la cour de :
— Ordonner la majoration de la rente servie par la CPAM du Gers à M. [I] à son taux maximum et juger que les arrégages de la majoration seront augmentés des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de l’attribution de la rente,
— Juger que cette majoration sera versée par la CPAM du Gers qui en récupérera le montant auprès de la société [3],
Concernant l’indemnisation des préjudices subis par M. [I],
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale qui sera confiée à tel expert qu’il plaira à la Cour avec mission habituelle en la matière,
— Ordonner que les frais de consignation de l’expertise seront supportés par la CPAM du Gers, à charge pour elle de les récupérer auprès de la société [3],
— Allouer à M. [I] une provision de 5 000 euros à valoir sur son préjudice définitif,
— Juger que la CPAM du Gers fera l’avance de cette provision, à charge pour la société [3] de la rembourser à la CPAM du Gers,
— Condamner la société [3] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société [3] aux entiers dépens et de la débouter de ses demandes.
M. [I] demande, suite à la fixation par la caisse sur la base des conclusions du médecin-conseil d’une date de consolidation au 29 mai 2023, d’un taux d’incapacité permanente de travail de 15 % outre d’une rente trimestrielle fixée à la somme de 510,57 euros, que la cour fixe au maximum la majoration de la rente servie par la caisse du Gers dans les conditions prévues par l’article L452-2 du code de la sécurité sociale et sollicite réparation des préjudices subis consécutivement à l’accident du travail dont il a été victime le 1er mars 2018. Il sollicite à cet effet avant dire droit une expertise médicale confiée à tel expert qui plaira à la cour avec notamment pour mission de fixer la date de consolidation, en tenant compte de la date de consolidation retenue et au regard des lésions imputables à l’accident du travail de décrire les lésions occasionnées par l’accident du travail du 1er mars 2018, fixer les déficit fonctionnels temporaires en résultant, total et partiels, fixer les souffrances endurées, fixer le préjudice esthétique temporaire et permanent, fixer le préjudice d’agrément existant à la date de consolidation compris comme l’incapacité d’exercer certaines activités régulières pratiquées avant l’accident, fixer le préjudice fonctionnel permanent à la date de consolidation, fixer le préjudice sexuel, dire si l’assistance d’une tierce personne avant consolidation a été nécessaire et la quantifier, dire si les frais d’aménagement du véhicule ou du logement ont été rendu nécessaires, donner toutes informations de nature médicale susceptible d’éclairer la demande faite au titre de la perte de chance de promotion professionnelle.
Il s’oppose à la limitation de la mission de l’expert requise par la société [3] et soutient que les missions confiées à l’expert médical incluent les postes que la société [3] tente de faire écarter soit en l’espèce les souffrances endurées, le préjudice d’agrément, l’assistance à tierce personne avant consolidation et aux déficits fonctionnels temporaires et permanents.
Il rappelle que la responsabilité de l’employeur sur le terrain de la faute inexcusable ayant été tranchée, les frais de consignation seront supportés par la CPAM du Gers, à charge pour elle de les récupérer auprès de la société [3].
Il demande la condamnation de la société [3] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il sollicite une nouvelle provision de 5 000 euros.
La société [4], entreprise de travail temporaire, selon dernières conclusions, demande de limiter la mission de l’expert judiciaire au poste de préjudice suivant : souffrances physiques et morales endurées, préjudice d’agrément suivant la définition donnée par la Cour de cassation, assistance à tierce personne avant consolidation et déficit fonctionnel temporaire et permanent. Elle demande la confirmation de l’arrêt rendu par la cour le 7 avril 2023 en ce qu’il a condamné la société [5] a relever et garantir la société [3] de l’intégralité des conséquences financières résultant de l’action engagée par M. [I] et à supporter tous les dépens et condamnations tant au principal qu’aux intérêts, résultant du présent litige (y compris l’ensemble des dommages-intérêts susceptibles de lui être versés en réparation de préjudices subis, la majoration de sa rente ou du doublement du capital, les éventuels frais d’expertise et la condamnation, éventuelle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite le débouté de la nouvelle demande de provision de M. [I] à valoir sur la liquidation des préjudices et à tout le moins de la réduire à de plus justes proportions. Elle estime qu’il appartient ce dernier de justifier de l’existence de préjudices, la mission de l’expert consistant uniquement à évaluer lesdits préjudices et non à en rechercher l’existence. Elle considère que l’expert ne peut se prononcer sur le préjudice pouvant résulter de la perte de la diminution des possibilités de promotion professionnelle qui s’analyse en une perte de chance qui ne relève pas de l’appréciation d’un médecin d’autant que le salarié en sa qualité de travailleur temporaire et de la durée de sa mission au sein de la société utilisatrice n’avait pas de possibilité de promotion professionnelle. Elle souligne qu’elle dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice afin d’obtenir le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime dans le cadre de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable. Elle rappelle que la jurisprudence considère de manière constante que lorsqu’aucune faute ne peut être reprochée à l’entreprise de travail temporaire dans la survenance de l’accident dont est victime son salarié, l’entreprise utilisatrice, laquelle a été substituée dans son pouvoir de direction, doit la relever et la garantir de l’intégralité des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle est responsable.
La société [5] selon ses dernières conclusions, demande la limitation de la mission de l’expert aux seuls préjudices visés à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale et exclure notamment l’évaluation du déficit fonctionnel permanent déjà couvert par la rente majorée, ainsi que de débouter M.[I] de sa demande de provision de la somme de 5000 euros étant précisé qu’il a déjà perçu une somme de 10'000 euros à titre de provision et dans tous les cas elle conclut au débouté des demandes dirigées contre elle par toutes les parties.
Elle indique que le caractère dual de la rente existante avant les arrêts de l’assemblée plénière de la Cour de cassation a été définitivement consacré par la loi de FSS 2025 et ces nouvelles règles entreront en vigueur au plus tard d’ici le 1er novembre 2026. Elle indique qu’un nouvel article L434-1A est institué dans le code de la sécurité sociale disposant que l’indemnisation de l’incapacité permanente dont est atteinte la victime d’un AT/MP comprend celle due : au titre de son incapacité permanente professionnelle IPP ainsi que celle due au titre de son incapacité permanente fonctionnelle IPF. Elle souligne que le législateur n’a fait que rappeler ce qui existait déjà et sanctionne la position de la Cour de cassation retenue en janvier 2023 contraire aux souhaits législatifs de sorte qu’elle demande exclusion dans la mission de l’expert de l’évaluation du préjudice fonctionnel permanent.
La CPAM du Gers selon ses dernières conclusions, indique sans remettre à la sagesse de la cour sur le point de savoir si l’accident dont a été victime M.[I] le 1er mars 2018 est imputable ou non à une faute inexcusable de l’employeur et dans l’affirmative elle demande de fixer le montant de la majoration de la rente et de condamner la société [4] à rembourser à la caisse les sommes qu’elle sera amenée à verser au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
MOTIFS
Par arrêt du 7 avril 2023, la cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement du tribunal judiciaire d’Auch et dit que l’accident du travail de M.[I] est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
La société [3] a donc été condamnée à rembourser à la CPAM du Gers les sommes avancées et a condamné la société [5] à garantir la société [3] de la totalité des réparations financières qui seront mises à sa charge en sa qualité d’employeur. Dans la mesure où l’état de M.[I] n’était toujours pas consolidé au jour où la cour a statué, la cour a sursis à statuer sur les demandes d’expertise médicale et sur la majoration de la rente. La cour a octroyé une provision de 10'000 euros à valoir sur les futurs préjudices de M.[I] et a condamné la société [3] à lui verser une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Compte tenu de la date de consolidation fixée au 29 mai 2023 de M.[I], la cour n’est saisie à ce stade de la procédure que de la demande de majoration de la rente et de l’expertise médicale faisant suite à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.
Sur les conséquences de la faute inexcusable
— Sur la majoration de la rente :
Dès lors que la faute inexcusable de l’employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.
Il a lieu d’ordonner la majoration de rente prévue par l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient de faire droit à la demande de M.[I] concernant les arrérages de la majoration qui seront augmentés des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de l’attribution de la rente.
Cette majoration totale sera versée par la caisse du Gers qui récupérera le montant auprès de la société [3].
Il sera rappelé que la société [2] a été condamnée par le précédent arrêt d’appel à garantir la société [3] de la totalité des réparations financières qui seront mises à sa charge en qualité d’employeur.
— Sur la demande d’expertise avant-dire droit :
L’article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d’un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l’employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu’elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d’une faute inexcusable de l’employeur peut également demander réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l’assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.
L’assemblée plénière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il en résulte notamment qu’il n’y a pas lieu de distinguer les souffrances temporaires ou permanentes, l’ensemble des douleurs physiques et morales endurées par la victime devant faire l’objet de l’indemnisation complémentaire prévue par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Il s’en évince également que le préjudice d’agrément visé par cet article comprend non seulement la répercussion des troubles séquellaires sur les activités de loisir et sportives, mais aussi sur les actes de la vie quotidienne.
Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation.
Les demandes de limitation de cette expertise médicale avant-dire droit à certains postes de préjudices n’étant pas fondées seront intégralement rejetées.
Les nouvelles règles évoquées par la société [5] ne sont pas applicables aux faits de l’espèce ; ces dernières n’étant pas entrées en vigueur.
Sur le fondement de la jurisprudence de la Cour de cassation susvisée, les demandes de la société [5] tendant à obtenir outre la limitation de la mission de l’expert aux seuls préjudices visés à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, mais aussi l’exclusion notamment de l’évaluation du déficit fonctionnel permanent, qu’elle estime à tort déjà couvert par la rente majorée, seront rejetées de sorte que la mission de de l’expert inclura l’évaluation du préjudice fonctionnel permanent.
Les frais de consignation de cette expertise seront supportés par la CPAM du Gers à charge pour elle de les récupérer auprès de la société [3].
Dans la mesure où une provision de 10'000 euros lui a déjà été octroyée au titre de l’indemnisation à valoir sur ses futurs préjudices, lors du précédent arrêt, il apparaît légitime et justifiée à ce stade de faire droit à la demande complémentaire de provision de M.[I] à hauteur d’une somme de 2000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Conformément aux dispositions de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M.[I] par la CPAM du Gers, qui en récupérera le montant auprès de l’employeur.
Il y a lieu de dire que la société [3] devra rembourser à la caisse du Gers les sommes qu’elle aura avancées ainsi qui lui a déjà été indiquée lors de la précédente décision du 7 avril 2023 de la présente cour.
Il sera rappelé que la société [2] a été condamnée par le précédent arrêt d’appel à garantir la société [3] de la totalité des réparations financières qui seront mises à sa charge en qualité d’employeur.
Il est également rappelé que l’arrêt du 7 avril 2023 a condamné la société [3] à payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles et a condamné cette dernière aux entiers dépens.
La société [3] sera condamnée en équité à verser à M.[I] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à cette présente instance et sera condamnée aux dépens d’appel liés à la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt mixte contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt rendu le 7 avril 2023 par la cour d’appel de Toulouse infirmant le jugement du tribunal judiciaire d’Auch du 28 janvier 2021 en toutes ses dispositions et jugeant que l’accident du travail de M.[I] est dû à la faute inexcusable de l’employeur,
Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, et dit que la majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité de M. [I],
Dit que les arrérages de la majoration seront augmentés des intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2023, date de l’attribution de la rente,
Dit que la majoration totale sera versée par la CPAM du Gers qui récupérera le montant auprès de l’employeur,
Déboute les sociétés [3] et [2] de leurs demandes,
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices subis par M. [K] [I] ordonne une expertise médicale, confiée au docteur [C] [B]
[Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port : 06 30 53 78 31
Mail : [Courriel 1]
et à défaut :
au docteur [F] [U]
CENTRE HOSPITALIER [Localité 7] [6] [Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port :06 83 88 80 16
Mail : [Courriel 2]
qui aura pour mission de:
— convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
— se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission,y compris ceux détenus par des tiers,
— décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l’accident du travail, et recueillir ses doléances,
— préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l’incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l’assistance d’une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
— déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant consolidation, selon l’échelle de sept degrés,
— déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l’échelle de sept degrés,
— évaluer l’existence et l’importance du préjudice d’agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
— évaluer le déficit fonctionnel permanent,
— le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d’information lui permettant d’apprécier les préjudices liés aux frais d’aménagement d’un véhicule ou d’un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
— donner tous éléments médicaux d’information utiles sur l’existence d’un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
— soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que les frais d’expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
Dit qu’une provision complémentaire de 2000 euros doit être allouée à M. [K] [I] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
Dit que la CPAM du Gers doit faire l’avance des réparations dues à M. [K] [I] et en récupèrera le montant auprès de l’employeur ou son substitué,
Condamne la société [3] à verser à M. [K] [I] une somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à cette présente instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [3] aux dépens d’appel,
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 26 Novembre 2026 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître après avoir conclu en ouverture de rapport, au contradictoire des autres parties.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
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