Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, service des réf., 13 nov. 2024, n° 24/00106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MNRS
N° Minute :
Copies délivrées le
Copie exécutoire
délivrée le
à
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 13 NOVEMBRE 2024
ENTRE :
DEMANDERESSE suivant assignation du 27 septembre 2024
S.A.S. KIS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Grenoble sous le numéro 441 815 503, prise en la pesonne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Maxime STERNBERG du CABINET HORES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSE
E.U.R.L. PIZZ’TERNOT immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Briey sous le numéro 905 055 216, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 16 octobre 2024 tenue par Christophe COURTALON, premier président, assisté de Marie-Ange BARTHALAY, greffier
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 13 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
signée par Christophe COURTALON, premier président et par Marie-Ange BARTHALAY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 26/06/2021, la société Pizz’Ternot a commandé à la société Kis quatre distributeurs de pizzas et quatre autres de boissons, au prix de 194 856 euros.
La société Pizz’Ternot faisant état de divers désordres affectant les machines livrées, a assigné la société Kis devant le tribunal de commerce de Grenoble le 27/04/2023, qui a, par jugement du 15/07/2024 :
— prononcé la résolution de la vente ;
— condamné la société Kis au remboursement de la somme de 147 438 euros ;
— ordonné à la société Kis de retirer à ses frais les distributeurs sous astreinte de 50 euros par jour, le tribunal se réservant l’exécution de l’astreinte ;
— condamné la société Kis à payer à la société Pizz’Ternot les sommes de :
. 78 240 euros au titre du préjudice d’exploitation
. 5000 euros en indemnisation du préjudice d’image
. 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté la demande de voir écarter l’exécution provisoire ;
— condamné la société Kis aux dépens.
Par déclaration du 26/08/2024, la société Kis a relevé appel de cette décision.
Par acte du 27/09/2024, elle a assigné en référé devant le premier président de la cour d’appel de Grenoble la société Pizz’Ternot aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire attachée au jugement déféré, à titre subsidiaire, de voir ordonner la constitution d’une garantie bancaire d’un montant de 234 178 euros et à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner la consignation de 234 178 euros à la Carpa, réclamant enfin paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions n° 1 soutenues oralement à l’audience, elle fait valoir en substance que :
— aucun vice caché préexistant à la vente n’est établi, d’autant qu’aucun constat contradictoire n’a été dressé ;
— un défaut de fonctionnement (température des pizzas) a été résolu immédiatement ;
— les conditions dans lesquelles un constat d’huissier a été dressé sont critiquables ;
— le préjudice financier allégué n’est pas démontré, de même que celui d’image ;
— la société Kis justifie ainsi de moyens sérieux de réformation ;
— des observations ont été faites quant à l’exécution provisoire devant le premier juge, ce qui autorise la société Kis à faire état d’un risque de conséquences manifestement excessives antérieures au jugement ;
— la société Pizz’Ternot n’a plus d’activité et ne sera pas en mesure de restituer les sommes versées en cas d’infirmation de la décision.
Dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l’audience, la société Pizz’Ternot conclut à l’irrecevabilité de la demande, et à titre subsidiaire, à son rejet, et réclame reconventionnellement 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, répliquant que :
— la société Kis n’a pas fait d’observations sur l’exécution provisoire devant le tribunal, ce qui rend sa demande irrecevable ;
— le vendeur a lui-même reconnu des dysfonctionnements ;
— il ne s’est pas acquitté de son obligation de délivrance ;
— la société Kis a repris les machines sans en rembourser le prix, ce qui montre qu’elle a acquiescé à l’exécution provisoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, 'en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.
* le risque de conséquences manifestement excessives
La société Kis, en demandant au premier juge d’écarter l’exécution provisoire, a formé des observations, et est donc recevable à invoquer des éléments antérieurs au jugement.
La société Pizz’Ternot est très récente, ayant été créée le 09/11/2021, n’a qu’un capital de 200 euros et n’a publié aucun compte.
Le risque de non restitution du montant des condamnations en cas d’infirmation de la décision est ainsi avéré, ce qui caractérise celui de conséquences manifestement excessives.
Toutefois, les conditions fixées par le texte sus-rappelé sont cumulatives et non alternatives. La requérante doit ainsi justifier de moyens sérieux de réformation ou d’annulation de la dcision attaquée.
* les moyens sérieux de réformation
La demande de la société Pizz’Ternot devant le tribunal a pour fondement :
— l’article 1217 du code civil, qui dispose que lorsqu’un engagement a été imparfaitement exécuté, l’autre partie peut provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l’inexécution ;
— l’article 1224 permettant la résolution du contrat à la demande du créancier ;
— l’article 1231-1 prévoyant des dommages-intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ;
— l’article 1641 qui dispose que le vendeur est tenu de la garantie à défaut des vices cachés.
Pour prononcer la résolution de la vente, le tribunal a considéré tout d’abord que le vendeur était débiteur d’une obligation de délivrance conforme, et que la preuve du non-fonctionnement des distributeurs résultait :
— des échanges entre les parties
— la reconnaissance des dysfonctionnements par la société Kis elle-même
— le constat d’huissier du 16/02/2023.
Or, il n’est pas contesté que les appareils livrés correspondent aux bons de commande, à savoir des distributeurs Resto’Clock Multi-Quattro 2F CB comprenant 54 pizzas, deux fours, écran tactile, kiosque extérieur, outre des distributeurs de boissons Adimac 6.
Ce fondement ne peut ainsi être retenu pour établir la responsabilité du vendeur. Le fait que des problèmes affectent les appareils relèvent en réalité de la garantie des vices cachés, s’il est démontré qu’ils résultent de défauts préexistants à la vente. Or, les parties n’ont pas invoqué les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil et du reste, n’ont pas sollicité une expertise des machines. Ce premier motif est susceptible de provoquer une réformation du jugement.
Toutefois, pour prononcer la résolution de la vente, le tribunal a aussi retenu l’exception d’inexécution contractuelle du vendeur.
La clause 'Garantie’ des conditions générales de vente, signées par les deux parties, stipule que : 'notre garantie est expressément limitée à l’échange gratuit ou à la réparation de toute pièce de nos appareils examinée, retournée franco de port et reconnue défectueuse par nos services. (..) Le client n’aura droit qu’à la seule fourniture gratuite des pièces reconnues défectueuses, sans pouvoir prétendre à une indemnité (..). La durée de garantie est limitée à 24 mois à compter de la vente (..)'.
Néanmoins, a été communiqué par la société Kis à la société Pizz’Ternot un document intitulé ' devenez rentable très rapidement avec Resto’Clock – rentabilité d’un distributeur automatique de pizzas Resto’Clock', où il est indiqué : 'vendre ses pizzas avec Resto’Clock : – associez votre savoir faire à celui d’un grand fabricant (..)
— développez votre chiffre d’affaires (..)
— démarquez vous de vos concurrents par le service et la qualité'.
En outre, le site internet (page 5 du document, pièce Kis n° 23) mentionne l’existence d’un service après-vente, tandis qu’un tableau indique la rentabilité d’un appareil en fonction du nombre de pizzas vendues chaque mois.
Ce document n’est donc pas seulement publicitaire, mais contient des engagements du vendeur, puisque les éléments qui y sont mentionnés sont ceux qui vont déterminer les clients à acquérir les appareils Kis.
Il doit être considéré comme faisant partie intégrante du contrat de vente.
Pour la mise en jeu de la garantie, en cas de problème affectant un appareil, vu son poids et son encombrement, seul un dépannage sur site est envisageable. Par ailleurs, s’agissant de machines fonctionnant jour et nuit, toute la semaine, week-end inclus, elles doivent présenter une fiabilité importante. En outre, la société Kis faisant état d’un service après-vente, celui-ci se doit d’être réactif, de façon à ne pas laisser un distributeur trop longtemps hors service, puisque le point mort de la rentabilité est de 118 pizzas vendues par mois, l’objectif qualifié de réaliste étant de 450 pizzas vendues mensuellement (page 2 du document).
La société Kis se devait donc contractuellement durant la garantie, alors qu’elle avait été mise en demeure, d’assurer un service après-vente tel que la commercialisation d’un grand nombre de pizzas soit permise chaque mois. Le vendeur est ainsi débiteur d’une obligation de résultat et non seulement de moyens.
Pour que la résolution du contrat soit prononcée, il faut ainsi que les défauts ayant affecté les distributeurs résultent non pas de l’utilisateur mais de la société Kis, que celle-ci n’y a pas apporté remède, et que leur gravité est telle que les pizzas ne peuvent être commercialisées.
En l’espèce, la société Pizz’Ternot fait état des éléments suivants :
— plusieurs SMS de clients faisant état de pizzas trop froides, ou calcinées, ou non délivrées alors qu’elles étaient payées ;
— un SMS accompagné d’un photo de la société Pizz’Ternot montrant une boîte brûlée ;
— un SMS du service après-vente de la société KIS, indiquant : 'il y a effectivement un problème de capteur';
— une lettre de la société Pizz-Ternot du 29/03/2022 adressée à la société KIS, recensant les problèmes rencontrées et sollicitant le remboursement des machines ;
— une nouvelle lettre du 14/11/2022, dans laquelle la société Pizz’Ternot se plaint d’un mépris de la société Kis et ajoutant que la dernière machine n’est plus en service ;
— un constat d’huissier dressé le 26/02/2023, qui expose que trois appareils sont stockés dans un hangar, qu’un essai est fait avec trois pizzas surgelées, sans succès, la température s’avérant insuffisante.
Est ainsi démontrée l’existence de dysfonctionnements affectant les machines livrées.
Pour s’exonérer de sa responsabilité, totalement ou partiellement, la société Kis doit démontrer que c’est le comportement du vendeur qui est à l’origine des dysfonctionnements allégués et qu’elle-même a bien assuré le service après-vente.
Elle produit tout d’abord un mail d’un de ses commerciaux du 13/04/2022 libellé ainsi : ' j’ai vu le client ce matin, en voici les principaux retours : les DA pizzas fonctionnent bien depuis le passage de [D] (..) Il attend avec impatience l’arrivée des pizzas que nous pourrons fournir'.
Toutefois, ce n’est qu’un courrier interne, qui ne fait que relater des dires du client, sans que le compte rendu du technicien soit produit. Or, dès le 30/05/2022, la société Pizz’Ternot a contesté cette affirmation, en recensant les incidents survenus (défaillance du four de gauche sur l’appareil de [Localité 5], colonne n° 4 tournant à l’envers, écrans ne fonctionnant pas lors de pluies intenses) et en ajoutant que l’installateur de la machine de [Localité 6] était pressé et n’avait pu donner de conseils avisés.
Même si par courrier ultérieur, la société Kis a répondu que les matériels litigieux fonctionnaient, elle n’apporte aucun élément en ce sens.
Elle verse ensuite aux débats des 'slides’ intitulés 'les tutos resto’clock', indiquant les règles à respecter pour obtenir des pizzas comme attendu par les clients, ajoutant que seules certains types de pizzas peuvent être utilisés dans ses appareils.
Néanmoins, il n’est pas établi qu’il s’agit d’un document contractuel et que l’attention du client a été attirée sur la nécessité de le respecter.
En conséquence, seule la cour statuant au fond est en mesure de déterminer si la responsabilité du vendeur est exonérée en raison du comportement de l’acquéreur, son appréciation nécessitant l’analyse d’ éléments de faits, échappant à la compétence du juge des référés, aux fins de vérifier :
— si les dysfonctionnements ont perduré ou non du fait notamment de la défaillance du service après-vente de la société Kis ;
— s’ils ont été ponctuels ou au contraire sont survenus à de très nombreuses reprises ;
— s’ils sont dus à un défaut des appareils ou à une inobservation des consignes de fonctionnement par l’utilisateur ;
— si leur gravité était telle que la commercialisation de pizzas était impossible.
Le deuxième fondement retenu par le premier juge pour prononcer la résolution du contrat est ainsi fondé.
En conséquence, la requérante ne justifie pas, au stade de la procédure de référé, de moyens sérieux de réformation de la décision entreprise, en ne démontrant pas l’existence d’une faute de l’acquéreur l’exonérant de son obligation de résultat.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera rejetée.
Sur les demandes de constitution de garantie et de consignation
La société Pizz’Ternot, qui n’a produit aucun bilan ni compte de résultat, est une EURL au capital de 200 euros et n’a donc pas la surface financière pour faire face à une restitution en cas d’infirmation de la décision déférée, d’autant qu’elle n’est plus en possession des appareils litigieux, et qu’ainsi, elle ne dégage plus de chiffre d’affaires.
Aussi, elle ne sera pas en mesure d’obtenir d’une banque une garantie bancaire. C’est pourquoi la société Kis sera autorisée à consigner le montant des condamnations, en vertu de l’article 521 du code de procédure civile.
Enfin, au stade de la procédure de référé, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président de la cour d’appel de Grenoble, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Grenoble du 15/07/2024 ;
Autorisons la société KIS à consigner dans le délai de deux mois la somme de 234 178 euros sur un compte séquestre ouvert à la Caisse de règlement pécuniaire des avocats du barreau de Grenoble ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Kis aux dépens.
Le greffier, Le premier président,
M. A. BARTHALAY C. COURTALON
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