Confirmation 5 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 5 nov. 2024, n° 23/01201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/01201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 11 janvier 2023, N° 22/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01201
N° Portalis DBVM-V-B7H-LYGJ
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 05 NOVEMBRE 2024
Appel d’un Jugement (N° R.G. 22/00107)
rendu par le Président du tribunal judiciaire de VIENNE
en date du 11 janvier 2023
suivant déclaration d’appel du 21 Mars 2023
APPELANTS :
M. [W] [R] [V]
né le 28 Septembre 1953 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Mme [H] [X] épouse [V]
née le 08 Mars 1956 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentés par Me Cédric TEIXEIRA de la SELARL CABINET GRABARCZYK, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉE :
Mme [C] [G] épouse [L]
née le 15 Mars 1952 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Faustine LANTILLON-RAY, avocat au barreau de VIENNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024 2024, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [H] [X]/[W] [V] sont propriétaires sur la commune d'[Localité 2] (38), lieudit [Localité 8], des parcelles cadastrées section AL [Cadastre 5] et [Cadastre 1] voisines du fonds AL [Cadastre 4] de Mme [C] [G] épouse [L].
Par jugement du 21 février 2003, le tribunal d’instance de Grenoble a :
ordonné le bornage à frais communs et par moitié des parcelles AL [Cadastre 4] et AL [Cadastre 5],
dit que ce bornage respectera la ligne divisoire définie dans son rapport d’expertise par M. [S] [T],
dit que les parties conviendront de la personne du géomètre expert appelé à opérer le bornage et du coût de celui-ci,
dit qu’à défaut d’accord dans les 6 mois de la signification du jugement, l’une des parties pourra appeler M. [T] pour opérer le bornage sans délai et à frais communs,
condamné les époux [V] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
Ce jugement n’a pas été frappé d’appel.
Suivant actes d’huissier du 29 juin 2022, les époux [V] ont fait citer devant le tribunal judiciaire de Vienne Mme [L] en bornage.
Par jugement du 11 janvier 2023, cette juridiction a :
déclaré irrecevables les demandes des époux [V] et, en conséquence, les en a déboutés,
condamné les époux [V] à payer à Mme [L] des dommages-intérêts de 300€, outre une indemnité de procédure de 1.000€ et à supporter in solidum les dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 21 mars 2023, M. et Mme [V] ont interjeté appel de cette décision.
Par uniques conclusions du 15 mai 2023, M. et Mme [V] demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
à titre principal :
homologuer la limite séparative entre les parcelles AL [Cadastre 4] et [Cadastre 5] telle que définie dans le PV de carence de M. [Y] du 30 mars 2022,
ordonner le bornage entre les dites parcelles,
dire que le bornage se fera à frais partagés,
en conséquence, condamner Mme [L] à leur payer la somme de 1.242€ au titre des frais de bornage réglés à M. [Y] et à prendre en charge la moitié des frais restants à venir,
subsidiairement :
ordonner le bornage judiciaire des fonds en présence avec une expertise et désignation de M. [Y] en qualité d’expert,
condamner Mme [L] à prendre en charge les provisions à valoir sur l’expertise,
en tout état de cause, condamner Mme [L] à leur payer des dommages-intérêts de 1.000€ pour résistance abusive, outre une indemnité de procédure de 3.000€ et à supporter les entiers dépens.
Ils font valoir que :
c’est à tort que le tribunal a retenu l’autorité de la chose jugée alors qu’il n’y a pas d’identité d’objet,
le bornage ordonné en 2003 n’a jamais été matérialisé sans que cela ne pose de problème jusqu’à ce que Mme [L] installe une clôture empiétant sur leur fond,
suite à leur lettre avec accusé de réception, Mme [L] a proposé un bornage amiable à frais partagés qui a été mis en place avec M. [Y],
celui-ci a proposé d’appliquer la limite déjà proposée par l’expert [T] et retenu par le jugement de 2003,
contre toute attente, Mme [L] a refusé de signer le PV de bornage amiable et a laissé à leur seule charge les frais d’un montant de 2.484€.
Par uniques conclusions du 24 juillet 2023, Mme [L] demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré, subsidiairement, de débouter les époux [V] de leur demande d’expertise, en tout état de cause, de les condamner à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€, outre les entiers dépens avec distraction.
Elle expose que :
la demande d’homologation du PV de carence du 30 mars 2022 ne peut sérieusement être envisagée,
la demande d’homologation du dit PV n’en est pas une,
un précédent bornage rend irrecevable toute nouvelle action de bornage,
l’objet de la demande, les parties et la cause sont identiques,
la demande subsidiaire d’expertise n’a aucun sens et doit être rejetée.
La clôture de la procédure est intervenue le 17 septembre 2024.
MOTIFS
1. sur les demandes de M. et Mme [V]
Selon une application exacte du droit aux faits et une motivation pertinente que la cour adopte, le tribunal a, sur le fondement des articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile au regard de l’identité d’objet, de cause et de parties, déclaré irrecevables M. et Mme [V] en leur demande de bornage qu’il soit amiable ou judiciaire alors qu’un bornage a déjà été ordonné et que la ligne divisioire entre les fonds en présence est définitivement tranchée par jugement du 21 février 2003 ayant acquis l’autorité de la chose jugée, peu important que les appelants n’aient pas exécuté la décision en s’abstenant de faire poser les bornes.
Aucun nouveau bornage ne pouvant être ordonné, la demande en nouvelle expertise est tout à fait inutile.
De surcroît, alors que les époux [V] succombent, ils ne démontrent aucune résistance abusive de la part de leur adversaire.
Par voie de conséquence, le jugement déféré, qui déclare irrecevable la demande en bornage et rejette tant la demande en expertise que la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, sera confirmé.
2. sur la demande en dommages-intérêts de Mme [L]
Le défaut d’exécution par les époux [V] de la décision du 21 février 2003 alors qu’ils étaient demandeurs au bornage et l’introduction d’une nouvelle procédure judiciaire caractérisent une faute de ceux-ci causant un préjudice à Mme [L] justement indemnisé par la condamnation des appelants à lui payer des dommages-intérêts de 300€.
Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
3. sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de Mme [L] en appel.
Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront supportés avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par les époux [V].
Les mesures accessoires sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [W] [V] et Mme [H] [X] épouse [V] à payer à Mme [C] [G] épouse [L] la somme de 1.500€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne in solidum M. [W] [V] et Mme [H] [X] épouse [V] aux dépens de la procédure d’appel avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Devis ·
- Structure ·
- Lot ·
- Oeuvre ·
- Recouvrement ·
- Plus-value ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Usure ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Intervention ·
- Protocole d'accord ·
- Réparation ·
- Obligation de résultat
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Chauffage ·
- Activité ·
- Capteur solaire ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Instance ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Acte
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption d'instance ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Prêt ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Copie ·
- Exécution ·
- Magistrat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Ags ·
- Code du travail ·
- Indemnité ·
- Demande ·
- Travail dissimulé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Mandataire ·
- Video ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Contrats
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Assurance accident ·
- Recherche ·
- Ordonnance ·
- Décès ·
- Avis ·
- Absence ·
- Diligences ·
- Notoriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Fermeture administrative ·
- Accès ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Établissement ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Restaurant ·
- Impossibilité
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Invention ·
- Brevet ·
- Exploitation ·
- Sociétés ·
- Rémunération ·
- Contrat de cession ·
- Comptable ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Licence
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vente ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Système ·
- Vice caché ·
- Réparation ·
- Moteur ·
- Prix ·
- Climatisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.