Confirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 12 déc. 2024, n° 21/02214 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/02214 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 22 février 2021, N° 20/07503 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LA MACHONNERIE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
N° RG 21/02214 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NPPF
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 22 février 2021
( 4ème chambre)
RG : 20/07503
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 12 Décembre 2024
APPELANTE :
SARL LA MACHONNERIE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON,avocat postulant,toque : 475
Et ayant pour avocat plaidant la SELAS ORATIO AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 660
INTIMEES :
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 130
Et ayant pour avocat plaidant le LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 130
Et ayant pour avocat plaidant le LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Avril 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Septembre 2024
Date de mise à disposition : 12 Décembre 2024
Audience présidée par Thierry GAUTHIER, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société La machonnerie (la société) exploite un restaurant à [Localité 5].
Elle a souscrit le 18 février 2019 un contrat d’assurance MMA pro-pme, incluant une garantie perte d’exploitation, auprès de la société MMA Iard assurances mutuelles (l’assureur).
En raison de la fermeture de son établissement, du 14 mars au 2 juin 2020, à la suite des arrêtés ministériels pris les 14 et 15 mars 2020 en conséquence de la crise sanitaire liée au virus Covid 19, elle a effectué le 30 mars 2020 une déclaration de sinistre auprès de son assureur au titre du préjudice financier qu’elle a subi.
L’assureur ayant refusé de prendre en charge ce sinistre, la société l’a assigné le 22 octobre 2020 devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de versement de la somme de 274 750 euros au titre du préjudice d’exploitation outre indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 février 2021 (n° RG 20/07503), le tribunal judiciaire de Lyon a :
— reçu l’intervention volontaire de la société MMA Iard SA ;
— débouté la société La machonnerie de toutes ses demandes ;
— condamné la société La machonnerie à payer aux sociétés MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Par déclaration transmise au greffe le 25 mars 2021, la société La machonnerie a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions, n° 2, déposées le 24 décembre 2021, la société La machonnerie demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
— statuant à nouveau :
À titre principal :
— juger acquise à son bénéfice la garantie perte d’exploitation souscrite ;
— condamner solidairement les intimées à lui payer :
— au titre de la première période de fermeture administrative, la somme de 274 750 euros au titre du préjudice découlant de sa perte d’exploitation, évaluée par son expert-comptable ;
— au titre de la seconde période de fermeture administrative, la somme de 634 117 euros au titre du préjudice découlant de sa perte d’exploitation, évaluée par son expert-comptable ;
À titre subsidiaire :
— désigner un expert (dans des termes qu’elle précise) aux fins principales de fixer le montant de la perte d’exploitation subie durant les deux périodes de fermeture (du 14 mars au 2 juin 2020 et du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021) ;
— condamner les intimées à lui verser à titre provisionnel, les sommes de :
— 274 750 euros au titre du préjudice découlant de sa perte d’exploitation durant la première période de fermeture administrative ;
— 634 117 euros au titre du préjudice découlant de sa perte d’exploitation durant la seconde période de fermeture administrative ;
— surseoir à statuer sur l’indemnisation définitive dans l’attente du rapport d’expertise, sur le montant total de l’indemnité que les intimées devront solidairement lui payer ;
En tout état de cause :
— condamner solidairement les intimées à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans leurs conclusions, n°3, déposées le 29 mars 2022, les société MMA Iard assurances mutuelles et MMA Iard SA demandent à la cour de :
— déclarer irrecevables comme nouvelles en cause d’appel :
— la demande de condamnation fondée sur la deuxième période de fermeture ;
— les demandes de provisions et d’expertise judiciaire ;
— subsidiairement, débouter l’appelante de ses demandes ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’appelante de toutes ses demandes ;
— condamner l’appelante à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers de l’instance ;
Subsidiairement, si la cour infirmait, totalement ou partiellement le jugement :
A titre principal,
— constater que les conditions des garanties « impossibilité d’accès » et « fermeture administrative » ne sont pas réunies ;
— constater que l’exclusion de garantie des pertes d’exploitation résultant d’une « mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires […] prise en raison de risque de contamination d’épidémie ou de pandémie » est valable et que ses conditions de mise en 'uvre sont réunies ;
— constater que la société La machonnerie ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées ;
— débouter la société La machonnerie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise judiciaire:
— leur donner acte de leurs plus expresses protestations et réserves quant au bien-fondé de la mesure d’expertise sollicitée et dire que la mission confiée à l’expert sera de :
— évaluer le montant des pertes d’exploitation subies par la société La machonnerie contractuellement indemnisables sur la période comprise entre les 15 mars et 2 juin 2020 pour le premier confinement et le 30 octobre 2020 et le 18 mai 2021 pour le seconde confinement ;
— entendre les parties et tout sachant ;
— se faire communiquer tous les documents utiles et se rendre dans tout lieu utile pour mener à bien sa mission ;
— tenir compte, dans le calcul de la perte de marge subie de « la tendance générale de l’évolution d’entreprise » au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs à l’exercice en cause et des « facteurs extérieurs et intérieurs » susceptibles d’avoir eu, indépendamment du sinistre, une influence sur son activité et ses résultats ;
— retrancher de la perte de marge subie les montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation ;
— retrancher de la perte de marge subie l’ensemble des aides perçues par la société La machonnerie de tous organismes publics et privés ;
— faire application de la franchise contractuelle ;
— dire que le coût de cette mesure sera à la charge exclusive de la société La machonnerie.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se reporter aux conclusions des parties ci-dessus visées, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation de la société au titre de la seconde période de fermeture administrative
Les sociétés d’assurance soutiennent que la demande indemnitaire, présentée par la société pour la somme de 634 117 euros, pour la première fois en appel, est irrecevable au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile en ce qu’elle se rapporte à un second sinistre, distinct de celui pour lequel la société avait engagé initialement la procédure devant le tribunal judiciaire.
La société fait valoir, sur le fondement, de l’article 564 du code de procédure civile, que les demandes nouvelles sont recevables lorsqu’elles résultent de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La cour rappelle que, selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, il est acquis aux débats que la société a demandé en première instance l’indemnisation au titre de la garantie contractuelle pour la période du 14 mars au 2 juin 2020, à hauteur de 274 750 euros et a ajouté, à hauteur d’appel, une demande d’indemnisation fondée sur la même garantie pour la période du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021.
Le jugement attaqué a été rendu le 22 février 2021, après une audience du 7 décembre 2020.
L’appelante justifie avoir effectué une déclaration de sinistre pour la seconde période le 9 novembre 2020 (sa pièce n° 6), soit antérieurement à l’audience (et ce, contrairement à la situation traitée dans le précédent jurisprudentiel de la cour d’appel d’Aix-en-Provence invoqué par l’appelante).
En conséquence, le fait générateur du dommage, issu de la seconde période de confinement, au titre duquel la société présente une demande à hauteur d’appel est né avant le prononcé du jugement, et même avant l’audience des plaidoiries, et il était ainsi loisible à la société, en première instance, de solliciter éventuellement un rabat de clôture pour conclure sur ce point, le tribunal pouvant statuer ainsi sur les demandes au titre de la première période et, à tout le moins, sur le principe de l’indemnisation de la seconde période et l’indemnisation provisionnelle de celle-ci.
Le fait invoqué à l’appui de cette demande ne peut être ainsi considéré comme une question née de la survenance ou la révélation d’un fait survenu depuis le prononcé de la décision de première instance.
Cette demande doit être déclarée irrecevable.
En revanche, les demandes d’expertise et de provision, qui concernent également la période de fermeture liée au confinement, tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge et ne peuvent être considérées comme nouvelles, dès lors, irrecevables, en application de l’article 565 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir opposée par les intimées sera ainsi partiellement accueillie.
Sur la prise en charge de la perte d’exploitation au titre du contrat d’assurance pour la première période de confinement (14 mars au 2 juin 2020)
Sur l’applicabilité de la garantie perte d’exploitation
À titre infirmatif, l’appelante soutient que la période de confinement imposée par les arrêtés des 14 et 15 mars 2020, qui a interdit aux restaurants d’accueillir du public et l’ont obligée à fermer son établissement, constitue un événement aléatoire, qui lui est extérieur, qui a créé une impossibilité ou des difficultés d’accéder à son établissement et qui résulte d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires.
Elle en déduit que cette fermeture est couverte par les dispositions contractuelles prévue pour la garantie « perte d’exploitation ».
Elle considère que l’interdiction d’accès aux restaurants qui découle des arrêtés, assortie de sanctions pénales à la charge du restaurateur prévues par l’article L. 3136-1 du code de la santé publique, constitue bien une fermeture administrative du restaurant.
Elle soutient que la mise en place d’une offre de vente à emporter, destinée à minimiser les pertes d’activités subies, ne saurait être assimilée à l’ouverture de l’établissement, lequel a toujours été connu et assuré comme un lieu de restauration à la place.
Elle estime que la perte de marge brute qu’elle a subie en suite de la fermeture du restaurant, d’un montant de 67 289 euros, entre dans le champ contractuel de la garantie « perte d’exploitation » souscrite.
Subsidiairement, elle soutient que si les clauses du contrat relatives à la garantie « perte d’exploitation » n’étaient pas claires, elles doivent s’interpréter en sa faveur.
Relevant que l’assureur ne se fonde que sur la clause d’exclusion pour se soustraire à son obligation d’assurer le sinistre, la société en déduit que, sans clause d’exclusion, la garantie serait acquise. Or, elle écarte toute application des clauses d’exclusion contractuelles, soutenant que celles-ci ne s’appliquent qu’aux mesures administratives ou judiciaires qui peuvent concerner le seul établissement de l’assuré et non à une fermeture généralisée qui résulte des décisions administratives ayant instauré le confinement. Elle considère que les clauses d’exclusion n’ont pas de caractère apparent, pour être disséminées dans les conditions du contrat et ne sont pas claires.
Subsidiairement, elle demande l’organisation d’une expertise judiciaire aux fins de déterminer le montant des pertes d’exploitation indemnisables, l’appréciation de celles-ci devant s’effectuer en fonction de la méthodologie d’évaluation prévue par le contrat.
À titre confirmatif, les intimées indiquent que l’examen des exclusions de garantie n’a lieu d’être que si les conditions de mise en 'uvre des garanties « impossibilité d’accès » ou « fermeture administrative » sont préalablement réunies.
Elles soutiennent à cet égard que la société ne démontre pas que les conditions de la garantie impossibilité d’accès sont remplies et, particulièrement, dans quelle mesure son établissement n’aurait pas été matériellement accessible par les moyens de transport usuellement utilisés, condition qu’elle passe sous silence dans ses écritures.
Elles considèrent que la société ne rapporte pas la preuve d’une interdiction d’accès à son établissement, alors qu’elle pouvait se livrer à des activités de vente à emporter et de livraison, qu’elle a développées dès le 15 avril 2020.
Elles considèrent que l’interdiction d’accès à l’établissement prévue par la clause est de portée générale et concerne tant les clients de l’assuré que son personnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elles estiment que si la société n’a pu effectuer de vente à emporter ou de livraison durant le premier mois, c’est en raison des conditions de son organisation interne, qu’il ne lui revient pas d’apprécier.
Elles écartent toute applicabilité de la garantie fermeture administrative, dont les conditions ne leur apparaissent pas réunies, à défaut de décision de fermeture administrative des restaurants, l’accès du public étant seulement interdit.
Sur ce,
Il est constant qu’aux termes des conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la société le 27 décembre 2019, à effet du 1er janvier 2020, celle-ci bénéficie d’une « protection financière après dommages » lui ouvrant à indemnisation au titre des pertes d’exploitations « au réel » après « impossibilité d’accès ».
Selon les conditions générales du contrat MMA PRO 352 n, d’octobre 2017 (p. 46 et s.), versées aux débats, cette garantie « pertes d’exploitation après dommages » est destinée à permettre à l’entreprise de se retrouver dans la situation financière qui aurait été la sienne sans l’interruption ou la réduction d’activité entraînée par la survenance des événements que liste ce document, précisant à cet égard que :
« L’interruption ou la réduction d’activité doit être consécutive à :
(…)
— une impossibilité ou des difficultés d’accéder à vos établissements désignés aux conditions particulières par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette possibilité ou ces difficultés résultent :
— de dommages matériels survenant à moins de 1 000 mètres de votre établissement (…)
ou
— d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez.
Sont exclues les pertes d’exploitation consécutives à une impossibilité ou à des difficultés d’accès à votre établissement en raison d’un attentat ou d’un acte de terrorisme en application de l’article L. 126-2 du code des assurances ».
Les conditions générales imposent, pour que cette garantie soit mise en 'uvre, qu’ait été souscrite par l’assuré la garantie pertes d’exploitation au titre de l’impossibilité d’accès, ce qui est le cas en l’espèce, comme cela a été constaté précédemment.
Cette clause, qui définit les conditions de garantie, désignées par les parties : « impossibilité d’accès », se suffit à elle-même. Elle ne comporte pas d’éléments contradictoires ni ne fait référence à des notions difficiles à déterminer. Elle doit être considérée comme claire et non équivoque et sans nécessité d’interprétation.
Au titre de cette même garantie, le contrat prévoit que l’assuré bénéfice également de la couverture pour ses pertes d’exploitation en cas de « fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, de décès d’un client, survenus dans cet établissement » (garantie « fermeture administrative »).
Toutefois, en l’espèce, la société se prévaut uniquement de la garantie « impossibilité d’accès », en sa condition particulière concernant les « mesures d’interdiction d’accès » (ses conclusions, p. 18) et ne demande pas la mise en 'uvre de cette garantie « fermeture administrative ».
Au demeurant, les conditions de cette dernière garantie ne sont pas remplies puisque la mesure de confinement général ne résulte pas d’une maladie contagieuse survenue dans l’établissement.
Seule est ainsi en litige l’applicabilité de la garantie « impossibilité d’accès » en raison d’une mesure d’interdiction d’accès. A cet égard, il convient toutefois de relever que les stipulations susvisées visent non seulement l’impossibilité mais également les « difficultés d’accès » à l’établissement.
Or, en application des arrêtés des 14 et 15 mars 2020, le premier portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19, le second modifiant le premier, il a été prévu :
« I.- Afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 :
— au titre de la catégorie N : Restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat ;
II.- Les établissements relevant du I peuvent toutefois continuer à recevoir du public pour les activités figurant en annexe du présent arrêté. » (souligné par la cour)
Cette interdiction d’accueillir du public a été maintenue par les décrets des 23 mars et 14 avril 2020, pour ce qui concerne la première période de confinement, seule en litige.
Il est exact que cette interdiction n’équivaut pas à une fermeture de l’établissement, puisque le personnel pouvait encore y avoir accès, sous condition de respect des règles de prévention hygiénique et de distanciation, et que le restaurant pouvait se livrer à des activités de vente à emporter et de livraison.
Toutefois, et contrairement à ce que soutient l’assureur, les pouvoirs publics ont ainsi bien édicté des mesures d’interdiction d’accès, contractuellement visées, puisque, notamment, les restaurateurs ne pouvaient accueillir leur clientèle sur place.
Ces circonstances caractérisent objectivement l’existence, en conséquence des décisions administratives prises, de « difficultés d’accès » à l’établissement. Elles entrent ainsi dans les prévisions de la garantie souscrite.
A cet égard, la discussion élevée entre les parties concernant le caractère total ou partiel de l’impossibilité d’accès est inopérante, de même que celle visant à déterminer si l’interdiction ne concernait que le personnel ou permettait l’accès pour la clientèle pour des activités de vente à emporter et de livraison.
En conséquence, l’entreprise a bien connu des difficultés d’accès à son établissement résultant d’une « mesure d’interdiction d’accès » émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur (ce point étant admis par les parties) à l’activité ou aux bâtiments dans lesquels l’activité de l’entreprise est exercée.
Toutefois, et comme le soutiennent les assureurs, il n’est ni soutenu ni justifié par la société assurée – à laquelle incombe la charge de la preuve – que, comme le prévoient les conditions contractuelles susvisées, la mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires soit à l’origine d’une difficulté d’accès à l’établissement « par les moyens de transport habituellement utilisés ».
En conséquence, il y a lieu de retenir, de manière confirmative, que les conditions contractuelles de la garantie visant à la prise en charge des pertes d’exploitations ne sont pas remplies.
Les moyens tirés de l’application des clauses d’exclusion du contrat, ou de l’interprétation de celles-ci, sont surabondants.
Il n’y a pas plus lieu de statuer sur les demandes d’expertise ou de provision formées par l’appelante.
Les demandes d’indemnisation de la société ne sont, dès lors, pas fondées.
Sur les autres demandes
La société, qui perd en cette instance, supportera les dépens d’appel.
Par ailleurs, l’équité commande de la condamner à payer aux intimées la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déclare la société La machonnerie irrecevable en sa demande d’indemnisation, à hauteur de 634 117 euros , au titre de la période de fermeture administrative qui lui a été imposée du 29 octobre 2020 au 9 juin 2021, ainsi qu’en ses demandes subsidiaires d’expertise et de provision et de sursis à statuer s’y rapportant;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
Condamne la société La machonnerie à supporter les dépens d’appel ;
Condamne la société La machonnerie à payer aux sociétés Mma Iard assurances et Mma Iard la somme globale de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code des assurances
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