Infirmation partielle 22 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 22 janv. 2025, n° 24/02533 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02533 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 6 décembre 2021, N° F19/00284 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 JANVIER 2025
N° RG 24/02533
N° Portalis DBV3-V-B7I-WYBJ
AFFAIRE :
[T] [D]
C/
Société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 décembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
Section : E
N° RG : F 19/00284
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [T] [D]
né le 14 mars 1991à [Localité 7] ( Sri Lanka)
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Marc MONTAGNIER de la SELARL ELLIPSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 202
APPELANTE
****************
Société ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Me [H] en qualité de mandataire liquidateur de la société Lainor Rent
[Adresse 2]
[Localité 4]
Plaidant: Me Frédéric MANGEL de la SCP COLIGNON – MANGEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D203
Représentant : Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0203
UNEDIC délégationAGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 novembre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Présidente,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] a été engagée par la société Car Sale Luxury, en qualité de responsable comptable, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 4 février 2019.
Cette société a changé de dénomination par suite d’une décision de son associé unique en date du 1er juin 2019, pour prendre la dénomination sociale de Lainor Rent.
Cette société est spécialisée dans l’entretien, la réparation, l’achat et la vente de véhicules. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de moins de dix salariés. Elle applique la convention collective nationale du commerce et de la réparation automobile.
A compter du 14 mai 2019, le poste de Mme [D] a été transféré au siège de la société Sulfy pro.
Par lettres du 10 septembre 2019, adressées tant à la société Lainor Rent qu’à la société Sulfy pro, Mme [D] a pris acte de la rupture de son contrat de travail essentiellement au motif de la violation par l’employeur de son obligation de de paiement des salaires.
Selon requête du 1er octobre 2019, Mme [D] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye aux fins de dire et juger qu’elle était liée à la société Sulfy pro par un contrat de travail, constater que cette société a manqué à son obligation de paiement des salaires, de requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’écarter le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L.1235-3 du code du travail, d’ordonner le retrait d’une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux des sociétés Lainor rent et Sulfy pro le 13 mai 2019 et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 2 juillet 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Lainor rent et désigné la Selarl Actis, prise en la personne de Maître [H], en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye (section encadrement) a :
. dit que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître le litige de Mme [D] concernant le retrait d’une vidéo postée sur le site de réseaux sociaux,
. débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes,
. mis hors de cause l’AGS prise en la personne du CGEA IDF Ouest,
. laissé à la charge de Mme [D] les dépens éventuels.
Par jugement du 4 janvier 2022, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Sulfy pro et désigné la Selarl ML Conseils, prise en la personne de Me [L], en qualité de mandataire liquidateur.
Par déclaration adressée au greffe le 10 janvier 2022 à 10h58, Mme [D] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 6 décembre 2021. Un dossier a été ouvert par la cour sous le numéro de RG 22/00117.
Par déclaration adressée au greffe le 10 janvier 2022 à 12h57, Mme [D] a interjeté appel du même jugement. Un dossier a été ouvert par la cour sous le numéro de RG 22/00118.
Par déclaration adressée au greffe le 10 janvier 2022 à 20h09, Mme [D] a de nouveau interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 6 décembre 2021. Un dossier a été ouvert par la cour sous le numéro de RG 22/00129.
Par déclaration adressée au greffe le 17 janvier 2022 à 15h23, Mme [D] a une dernière fois interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 6 décembre 2021. Un dossier a été ouvert par la cour sous le numéro de RG 22/00196.
Par trois ordonnances du 13 janvier 2022, le conseiller de la mise en état a :
. ordonné la jonction des dossiers RG N° 22/129 et RGN° 22/117 sous le numéro RG N° 22/117,
. ordonné la jonction des dossiers RG N° 22/196 et RGN° 22/117 sous le numéro RG N° 22/117,
. ordonné la jonction des dossiers RG N° 22/118 et RG N°22/117 sous le numéro RG N° 22/117.
Par acte d’huissier du 24 février 2022, Mme [D] a signifié à la Selarl Actis, mandataire liquidateur de la société Lainor rent, sa déclaration d’appel du 10 janvier 2022 et ses conclusions d’appelante.
Par ordonnance du 28 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel, rappelé que son ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date et laissé les dépens à la charge de l’appelant.
Par requête aux fins de déféré du 11 août 2022, Mme [D] a demandé la réformation de l’ordonnance du 28 juillet 2022.
Par arrêt du 27 septembre 2023, la 17ème chambre de la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état mais seulement en ce qu’elle a prononcé la caducité de la déclaration d’appel à l’égard du mandataire liquidateur de la société Sulfy pro, infirmé l’ordonnance pour le surplus, dit que la déclaration d’appel n’est pas caduque à l’égard du mandataire liquidateur de la société Lainor rent et de l’association AGS CGEA IDF Ouest, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires et condamné l’association AGS CGEA IDF Ouest aux dépens.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 octobre 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises avant l’ordonnance de clôture, par voie électronique le 28 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [D] demande à la cour de :
. Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 6 décembre 2021 en ce qu’il a :
. Dit que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître le litige de Mme [D] concernant le retrait d’une vidéo postée sur le site de réseaux sociaux ;
. Débouté Mme [D] de l’intégralité de ses demandes ;
. Mis hors de cause l’AGS pris en la personne du CGEA-IDF Ouest ;
. Laissé à la charge de Mme [D] les dépens éventuels.
Et statuant à nouveau :
. Dire et juger que Mme [D] et la société Sulfy pro étaient liés par un contrat de travail ;
. Constater que l’employeur a manqué à son obligation de paiement des salaires ;
. Requalifier la prise d’acte de Mme [D] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. Dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité ;
. Condamner solidairement la société Lainor rent et la société Sulfy pro à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
. 12 000 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
. 1 200 euros au titre des congés payés afférents ;
. 23 077 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
. 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail ;
. 20 081 euros à titre de rappel de salaires pour les mois de mai, avril, mai, juillet, août et septembre 2019 ;
. 2 008 euros au titre des congés payés afférents ;
. 275 euros à titre de rappel de frais de transport des mois février à septembre 2019 ;
. 2 676 euros au titre des heures supplémentaires ;
. 267 euros au titre des congés payés afférents ;
. 24 000 euros au titre de l’indemnité pour travail dissimulé ;
. 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat ;
. 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
. entiers dépens ;
avec intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire ;
. Ordonner à la société Lainor rent et à la société Sulfy pro de supprimer la vidéo postée le 13 mai 2019 à 9 heures 40 sur le profil de « [Y] [U] » sur le site internet Facebook.com, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
. Ordonner à la société Lainor rent et à la société Sulfy pro de remettre à Mme [D], sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, ses bulletins de salaire des mois d’août et septembre 2019, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi ;
. Prononcer l’exécution provisoire sur l’ensemble des dispositions du jugement à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :
A titre principal
. Confirmer purement et simplement le jugement entrepris.
A titre subsidiaire
. débouter Mme [D] de ses demandes,
A défaut,
. fixer au passif de la liquidation les créances retenues,
. dire le jugement opposable à l’AGS dans les termes et conditions de l’article L 3253-19 du code du travail,
. exclure l’astreinte de la garantie de l’AGS,
. exclure de l’opposabilité à l’AGS la créance éventuellement fixée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. rejeter la demande d’intérêts légaux,
. dire ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Actis mandataires judiciaires en sa qualité de liquidateur de la société Lainor rent demande à la cour de :
. donner acte à la selarl Actis mandataires judiciaires es qualités de ce qu’elle s’en rapporte à prudente justice sur les demandes de Mme [D], sous réserve des observations du CGEA
. dire n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Postérieurement à la clôture de l’instruction, le conseil de Mme [D] a transmis des conclusions datées du 22 novembre 2024, lesquelles sont déclarées irrecevables comme ayant été transmises tardivement.
A titre liminaire et en premier lieu, il convient de rappeler que lorsque la cour d’appel est saisie de conclusions tendant à la condamnation au paiement d’une somme d’argent, il lui appartient de se prononcer d’office sur l’existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement (Soc., 10 novembre 2021, pourvoi n°20-14.529, publié).
Or, au cas d’espèce, la cour est saisie par la salariée de demandes tendant à la condamnation solidaire des sociétés Lainor rent et Sulfy pro alors que ces deux sociétés ont été placées en liquidation judiciaire respectivement les 2 juillet 2020 et 4 janvier 2022.
En outre, compte tenu de l’ordonnance du 28 juillet 2022 du conseiller de la mise en état et de l’arrêt du 27 septembre 2023 prononcé par la cour sur déféré, les demandes dirigées contre le mandataire liquidateur de la société Sulfy pro ne peuvent prospérer compte tenu de la caducité l’appel dirigé contre celui-ci.
Il conviendra dès lors pour la cour de prononcer, le cas échéant, non pas des condamnations mais une fixation des créances éventuelles au passif de la seule la société Lainor Rent.
En second lieu, l’affaire, clôturée le 22 octobre 2024, a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024 et mise en délibéré au 22 janvier 2025. Or, par lettre transmise par RPVA le 23 novembre 2024, le conseil de l’AGS expose que son confrère, conseil de la salariée, a pris des écritures visant à inscrire au passif de la société Sulfy pro les créances qu’il sollicite à son encontre mais que le mandataire ad hoc de cette société (dont la liquidation a été clôturée pour insuffisance d’actif) n’est pas dans la cause. Il en déduit que, la procédure n’étant pas régulière, il convient selon lui de rouvrir les débats.
Néanmoins et d’une part, ainsi qu’il a été rappelé au point précédent, aucune demande dirigée contre la société Sulfy pro ne peut être accueillie compte tenu de l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 juillet 2022 et de l’arrêt de déféré du 27 septembre 2023.
D’autre part, la cour n’a retenu que les conclusions remises au greffe par Mme [D] en date du 28 janvier 2022, seules conclusions remises avant la clôture de l’instruction. Les conclusions ultérieures n’ont pas été et ne seront pas prises en compte, précisément parce qu’elles sont postérieures à l’ordonnance de clôture et donc irrecevables.
Par conséquent, la demande de réouverture des débats n’est pas justifiée et sera rejetée.
Sur la prise d’acte de la rupture
La salariée expose avoir pris acte de la rupture en raison de l’absence de paiement de ses salaires pendant plusieurs mois par la société Lainor Rent ce qui rendait impossible la poursuite de son contrat de travail et donc que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Elle conclut au visa de la convention n°158 de l’OIT et de la Charte sociale européenne pour écarter le plafond prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail.
L’AGS objecte que le contrat de travail de la salariée a été transféré à la société Sulfy Pro le 14 mai 2019 et qu’elle y est restée jusqu’à sa prise d’acte. Elle ajoute que la société Sulfy Pro était son donneur d’ordre, celui qui organisait son travail et la rémunérait comme le démontre l’établissement des fiches de paie. Elle précise que la salariée n’établit pas de lien de subordination avec la société Lainor Rent.
L’AGS conclut enfin à l’applicabilité du barème prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail.
Le mandataire liquidateur s’en remet pour sa part à prudente justice.
***
La prise d’acte de la rupture se définit comme un mode de rupture du contrat de travail par le biais duquel le salarié met un terme à son contrat en se fondant sur des griefs qu’il impute à son employeur.
Si les griefs invoqués par le salarié sont établis et empêchent la poursuite du contrat de travail, alors la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Dans le cas contraire, la prise d’acte doit être requalifiée en démission.
En l’espèce, la salariée entend faire reconnaître par la cour l’existence d’un contrat de travail entre elle et la société Sulfy pro, à l’égard de laquelle l’appel a été déclaré caduc.
Les bulletins de paie que la salariée verse aux débats montrent qu’elle a été rémunérée du 4 février 2019 au 30 avril 2019 par la société Car Sale Luxury devenue Lainor Rent, moyennant une rémunération de 3 740 euros bruts mensuels, puis à partir du 1er mai 2019 jusqu’au 31 juillet 2019 par la société Sulfy pro moyennant une rémunération de 4 000 euros bruts mensuels.
Selon un avenant du 14 mai 2019 conclu entre la salariée et la société Car Sale Luxury devenue Lainor Rent, son lieu de travail a été modifié ainsi que sa rémunération, laquelle a été portée à la somme de 4 000 euros.
Si les bulletins de paie de la salariée à partir du mois de mai 2019 ont été édités par la société Sulfy pro, rien dans les pièces produites par les parties ne permet de conclure qu’un transfert du contrat de travail, au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail, avait été réalisé.
Il en résulte que le contrat de travail liant la salariée à la société Lainor Rent s’est poursuivi, étant précisé que le gérant des sociétés Sulfy pro et Lainor rent est le même (M. [W]) et surtout que l’avenant du 14 mai 2019 ne porte que sur le lieu de travail de la salariée et son salaire, laissant inchangée la dénomination de son employeur (pièce MM2 de la salariée).
Le contrat de travail liant la société Lainor Rent à la salariée se poursuivant, il en résulte que son salaire aurait dû lui être versé par la société Lainor Rent.
Or, la salariée n’a perçu que son salaire du mois de février 2019, payé le 17 avril 2019 et son salaire du mois de juin 2019, payé le 5 juillet 2019 en dépit de nombreuses relances de sa part par SMS au gérant.
Demeuraient donc impayés les salaires des mois de mars, avril, mai, juillet et août 2019 lorsque, le 10 septembre 2019, la salariée a pris acte de la rupture. En outre, l’accès au poste de travail de la salariée a été rendu impossible, dès le 13 août 2019, en raison de l’apposition, par la police nationale d’un scellé sur la porte d’entrée, comportant la mention suivante : « ESCROQUERIE c/ [W] [E] ».
Ces faits rendaient impossible la poursuite du contrat de travail de la salariée avec la société Lainor Rent.
Par conséquent, la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
En outre, il convient d’accorder à la salariée le rappel de salaire correspondant à ses mois de travail demeurés impayés soit 20 081 euros outre 2 008 euros au titre des congés payés afférents. Cette somme sera, par voie d’infirmation, fixée au passif de la société Lainor Rent.
Sur les conséquences de la rupture
La salariée dont la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, est en droit de prétendre au paiement de ses indemnités de rupture (indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents) ainsi qu’à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail.
En ce qui concerne l’indemnité compensatrice de préavis, la salariée peut prétendre à une indemnité correspondant à trois mois de salaire conformément à l’article 4.10 de la convention collective soit 12 000 euros.
Il conviendra donc, par voie d’infirmation, de fixer au passif de la société Lainor Rent la somme de 12 000 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 200 euros au titre des congés payés afférents.
En ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l’article L. 1235-3 la salariée, engagée dans une entreprise de moins de 11 salariés, peut prétendre, compte tenu de son ancienneté inférieure à une année complète, à une indemnité maximale d’un mois de salaire mensuel brut.
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n°21-14.490, publié), les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne n’étant pas d’effet direct en droit interne (Soc., 11 mai 2022, pourvoi n°21-15.247, publié).
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée (8 mois), de son niveau de rémunération (4 000 euros bruts mensuels), de sa capacité à retrouver un emploi eu égard à son âge lors du licenciement (28 ans), à sa formation, à son expérience professionnelle, de ce qu’elle ne justifie cependant pas de sa prise en charge au au titre des allocations de chômage ni de ses recherches d’emploi, le préjudice qui résulte, pour elle de la rupture injustifiée de son contrat de travail sera réparé par une indemnité de 2 000 euros, somme qui, par voie d’infirmation, sera fixée au passif de la société Lainor Rent.
Sur la demande de rappel d’heures supplémentaires
La salariée soutient avoir réalisé de nombreuses heures supplémentaires, à raison de 10 heures par semaine se fondant sur ses pièces 16 à 23.
En réplique, l’AGS s’oppose à cette demande considérant que la salariée n’apporte pas d’éléments suffisamment précis.
Le mandataire liquidateur s’en remet pour sa part à prudente justice.
***
L’article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'« en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. »
La charge de la preuve ne pèse donc pas uniquement sur le salarié. Il appartient également à l’employeur de justifier des horaires de travail effectués par l’intéressé.
Il revient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Après appréciation des éléments de preuve produits, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance des heures supplémentaires et fixe en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée expose avoir réalisé 10 heures supplémentaires par semaine et renvoie à ses pièces 16 à 23. En pièce 16, la salariée présente un tableau rendant compte, quotidiennement du lundi 10 juin 2019 au mardi 6 août 2019, de ses heures de prise de poste et de fin de travail. Ses pièces 17 à 22 sont sans rapport avec les heures supplémentaires qu’elle revendique. Sa pièce 23 correspond à des SMS échangés avec « [I] », la cour ignorant de qui il s’agit.
Mais en tout état de cause, par sa seule pièce 16, la salariée apporte aux débats des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies pour permettre l’instauration d’un débat contradictoire et à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or l’employeur est défaillant sur ce point.
La cour observe cependant que la salariée n’a pas tenu compte de ses temps de pause méridiens alors que les SMS qu’elle a échangés avec « [I] » montrent qu’elle a pris des pauses déjeuner.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient que la salariée a réalisé des heures supplémentaires non rémunérées dans une proportion cependant moindre que celle invoquée. La cour évalue en conséquence à la somme de 1 321,76 euros le montant du rappel de salaire dû à la salariée au titre des heures supplémentaires qu’elle a réalisées au-delà de 35 heures du 10 juin 2019 au 6 août 2019.
Le jugement sera donc infirmé et, statuant à nouveau, la somme ainsi arrêtée sera fixée au passif de la société Lainor Rent outre celle de 132,17 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L’article L. 8223-1 dispose qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la faible importance du rappel d’heures supplémentaires accordé à la salariée ne caractérise pas l’intention de l’employeur de se soustraire à ses obligations déclaratives.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il déboute la salariée de ce chef de demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail et le retrait d’une vidéo du site Facebook
La salariée fait valoir que l’employeur a exécuté le contrat de travail de mauvaise foi dès lors qu’il ne lui a pas versé ses salaires ce qui a engendré pour elle d’importantes difficultés financières. Elle ajoute que durant la relation de travail il ne lui a été donné accès à aucun locaux d’aisance, la contraignant à utiliser les toilettes de la boulangerie voisine et que les locaux dans lesquels elle a travaillé étaient indécents. Elle ajoute que M. [W] l’a filmée lors d’une réunion du 13 mai 2019 et a placé cette vidéo sur son profil Facebook de sorte qu’il convient d’ordonner la suppression de cette vidéo du profil de M. [W].
L’AGS s’oppose à la demande de dommages-intérêts, exposant que la salariée ne justifie pas de son préjudice.
Le mandataire liquidateur s’en remet à prudente justice.
***
A titre liminaire, la cour relève que les intimées ne développent aucun moyen de fait et de droit à l’appui de leur demande de confirmation du chef de dispositif du jugement qui « dit que le conseil de prud’hommes n’est pas compétent pour connaître le litige de Mme [D] concernant le retrait d’une vidéo postée sur le site de réseaux sociaux », dont la salariée sollicite à juste titre l’infirmation au regard de la compétence d’attribution du conseil de prud’hommes s’agissant du contentieux relatif à l’exécution du contrat de travail et au droit à l’image du salarié dans ce cadre.
L’article L. 1222-1 du code du travail prescrit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
La réalité des difficultés financières consécutives à l’absence de paiement des salaires de la salariée est établie par les nombreuses notifications de sa banque, rendant compte de plusieurs refus de prélèvement SEPA.
Il est aussi établi que la salariée a subi un préjudice du fait de l’absence de toilettes dans les locaux dans lesquels elle travaillait et du fait du caractère vétuste desdits locaux au regard des photographies qu’elle verse aux débats.
Il convient de réparer ces préjudices par une indemnité de 500 euros, somme qui, par voie d’infirmation, sera fixée au passif de la société Lainor Rent.
Par ailleurs, M. [W] n’ayant pas été appelé dans la cause, la cour ne peut ordonner que celui-ci retire de son profil Facebook personnel, identifié comme « [Y] [U] » le film qu’il y a posté mettant la salariée en scène au cours d’une réunion.
Il convient donc d’infirmer le jugement sur la compétence mais de rejeter la demande de la salariée tendant à « ordonner à la société Lainor rent et à la société Sulfy pro de supprimer la vidéo postée le 13 mai 2019 à 9 heures 40 sur le profil de « [Y] [U] » sur le site internet Facebook.com, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ».
Sur les frais de transport
La salariée expose qu’alors que ses frais de transport devaient être pris en charge, ils ne l’ont pas été.
En réplique, l’AGS s’en rapporte à justice.
Le mandataire liquidateur s’en remet à prudente justice.
***
Il ressort de l’article L. 3261-2 du code du travail que l’employeur prend en charge le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes et de l’article R. 3261-1 que cette prise en charge s’élève à 50 % du coût des titres de transport.
La salariée présente en l’espèce un tableau des frais qu’elle a engagés pour financer son pass navigo entre les mois de février et de septembre 2019.
Ce tableau n’est pas contesté par les intimées.
Il convient en conséquence, par voie d’infirmation, de fixer au passif de la société Lainor Rent la somme de 275 euros correspondant au remboursement des frais de transport exposés par la salariée durant la relation de travail.
Sur la demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité
La salariée expose qu’à de nombreuses reprises, des clients mécontents, parfois armés, sont venus dans les locaux de la société pour réclamer le paiement du prix de vente de leur véhicule ce qui l’a exposée à des clients particulièrement virulents qui ont proféré des menaces de mort à son encontre. Elle ajoute que le 12 août 2019, deux hommes en colère ont tenté d’agresser M. [W] et que « les salariés » ont été contraints de s’interposer afin de protéger son intégrité physique.
En réplique, l’AGS s’oppose à la demande exposant que la salariée ne démontre aucun préjudice.
Le mandataire liquidateur s’en remet à prudente justice.
***
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité qui n’est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l’employeur pouvant s’exonérer de sa responsabilité s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En application des dispositions de ces articles la chambre sociale fait peser sur l’employeur une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, dont il lui revient d’assurer l’effectivité ; il ne peut prendre aucune mesure qui aurait pour objet ou pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des salariés (Soc., 28 février 2006, n°05-41.555, Bull.n°87 ; Soc., 5 mars 2008, n°06-45.888, Bull. n°46).
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la salariée que des clients de la société qui l’employait étaient mécontents, que des scellés ont été posés sur la porte d’entrée de la société par la police nationale pour des faits d’escroquerie du gérant.
En revanche, la salariée n’établit pas que des menaces de mort lui ont été adressées ni la réalité de l’intervention de deux clients armés venus s’en prendre à M. [W] qui aurait justifié qu’elle se mette en danger pour le protéger.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu’il déboute la salariée de ce chef de demande.
Sur les intérêts
Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 juillet 2020 a arrêté le cours des intérêts légaux par application des dispositions de l’article L. 622-28 du code de commerce.
En conséquence, la demande de la salariée tendant à assortir les condamnations des intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire sera rejetée.
Sur la remise des documents
Il conviendra de donner injonction au mandataire liquidateur de la société Lainor Rent de remettre à la salariée un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur la garantie de l’AGS
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de sa garantie et il sera dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de la liquidation judiciaire de la société Lainor Rent et leur emploi en frais de justice privilégiés sera ordonné.
Il conviendra de dire n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
DÉCLARE irrecevables les conclusions transmises au greffe par RPVA par Mme [D] le 22 novembre 2024,
REJETTE la demande de réouverture des débats présentée par l’Unedic délégation AGS CGEA IDF Ouest,
CONFIRME le jugement mais seulement en ce qu’il déboute Mme [D] de sa demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de dommages-intérêts au titre de l’obligation de sécurité,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la prise d’acte, par Mme [D], de la rupture son contrat de travail avec la société Lainor Rent produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
FIXE la créance de Mme [D] au passif de la société Lainor Rent aux sommes suivantes :
. 20 081 euros de rappel de salaire de base outre 2 008 euros au titre des congés payés afférents,
. 12 000 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1 200 euros au titre des congés payés afférents,
. 2 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 321,76 euros de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires réalisées par Mme [D] du 10 juin 2019 au 6 août 2019, outre 132,17 euros au titre des congés payés afférents,
. 500 euros de dommages-intérêts au titre de l’exécution fautive du contrat de travail,
. 275 euros frais de transport,
REJETTE la demande de Mme [D] tendant à assortir ces sommes des intérêts de droit au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du jugement pour les sommes de nature indemnitaire,
REJETTE la demande de Mme [D] tendant à « ordonner à la société Lainor rent et à la société Sulfy pro de supprimer la vidéo postée le 13 mai 2019 à 9 heures 40 sur le profil de « [Y] [U] » sur le site internet Facebook.com, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir »,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS CGEA IDF Ouest dans la limite de sa garantie et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DONNE injonction à la Selarl Actis, prise en la personne de Maître [H] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lainor Rent, de remettre à Mme [D] un certificat de travail, une attestation France travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision
REJETTE la demande d’astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
DIT n’y avoir lieu à condamnations sur le fondement de l’article 700 code de procédure civile,
MET les dépens à la charge de la liquidation judiciaire de la société Lainor Rent et ordonne leur emploi en frais de justice privilégiés,
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Péremption d'instance ·
- Saisine ·
- Radiation ·
- Prêt ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Copie ·
- Exécution ·
- Magistrat
- Conseil d'etat ·
- Pourvoi en cassation ·
- Peine ·
- Délai ·
- Avocat ·
- Cour de cassation ·
- Sanction ·
- Prénom ·
- Recours ·
- Personnes physiques
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- In solidum ·
- Ouvrage ·
- Piscine ·
- Bois ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Structure ·
- Coûts ·
- Construction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Consulat ·
- Identification ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Audition ·
- Document
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Sociétés ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Préjudice ·
- Remise en état ·
- Assurances obligatoires ·
- Faute ·
- Matériel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Recours ·
- Commission ·
- Protection universelle maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Capital ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Délivrance ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordre public ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Installation ·
- In solidum ·
- Consorts ·
- Garantie ·
- Chauffage ·
- Activité ·
- Capteur solaire ·
- Assureur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Instance ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Répertoire ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Assurance accident ·
- Recherche ·
- Ordonnance ·
- Décès ·
- Avis ·
- Absence ·
- Diligences ·
- Notoriété
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Recours entre constructeurs ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Devis ·
- Structure ·
- Lot ·
- Oeuvre ·
- Recouvrement ·
- Plus-value ·
- Paiement ·
- Commerce ·
- Titre
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Moteur ·
- Véhicule ·
- Usure ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Dysfonctionnement ·
- Intervention ·
- Protocole d'accord ·
- Réparation ·
- Obligation de résultat
Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile du 15 janvier 1981. Etendue par arrêté du 30 octobre 1981 JONC 3 décembre 1981.
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.