Infirmation partielle 16 janvier 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 janv. 2019, n° 18/00907 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 18/00907 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen, 19 janvier 2018 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 18/907-18/974 – N° Portalis DBV2-V-B7C-HYWX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 JANVIER 2019
DÉCISION
DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE ROUEN du 19 Janvier 2018
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE – SEINE MARITIME
[…]
[…]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
SAS […]
[…]
[…]
représentée par Me Ginette DUC, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Novembre 2018 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d’instruire l’affaire,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseiller
Madame DE SURIREY, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme GNANAPREGASSAME, Greffier placé
DEBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2019
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Janvier 2019, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
M. Y X a exercé la profession de manutentionnaire au sein, successivement :
— de la Société Française des Matières Colorantes de 1965 à 1972,
— de la société PC Ugine Kukkmann de 1972 à 1984,
— des sociétés Ici Francolor puis Francolor Pigments de 1984 à 1995.
Il a été licencié pour inaptitude en 1995.
Le 27 octobre 2014, M. X a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un cancer de la vessie.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime (la CPAM) a notifié à la société Francolor Pigments, par courrier du 20 avril 2015, sa décision de prise en charge de la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La société Toyo Ink Europe Speciality Chemicals (TIESC), venant aux droits de la société Francolor Pigments, a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (la CRA), laquelle a rejeté son recours le 23 juillet 2015.
Elle a alors saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen qui, par jugement du 19 janvier 2018, a :
— dit recevable le recours de la société Toyo Ink Europe Speciality Chemicals,
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2015,
— dit que la maladie professionnelle déclarée le 16 septembre 2013 par M. X était inopposable à la société,
— rejeté les autres demandes.
La CPAM a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée du 2 mars 2018.
Par conclusions (n°2) remises au greffe le 18 octobre 2018, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la CPAM demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable,
— ordonner la jonction des deux instances auxquelles a donné lieu l’appel,
— réformer le jugement,
— dire le tribunal des affaires de sécurité sociale incompétent pour statuer sur le recours de la société qui ne vise que l’imputabilité d’une maladie professionnelle à un compte employeur,
— à défaut, confirmer la décision de la CRA du 23 juillet 2015 imposant la prise en charge de la maladie de M. X au titre de la législation professionnelle,
— condamner la société à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 25 septembre 2018, soutenues oralement à l’audience et auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses moyens, la société demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’appel de la CPAM comme étant tardif,
— à titre subsidiaire, constater que les conditions de la présomption d’imputabilité de la maladie au travail ne sont pas réunies,
— à titre infiniment subsidiaire, lui déclarer la maladie professionnelle de M. X inopposable en ce qu’il n’a pas été exposé aux risques en son sein,
— débouter la CPAM de toutes ses demandes,
— condamner la CPAM au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner en tous les dépens.
SUR CE
Cette affaire ayant été enrôlée deux fois et inscrite sous deux numéros au répertoire général, il convient d’ordonner la jonction des deux instances.
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel est d’un mois à compter de la notification du jugement.
L’article 669 du même code précise que la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, s’il est mentionné sur le jugement qu’il a été notifié aux parties le 24 janvier 2018, l’accusé de réception de la lettre de notification à la CPAM ne figure pas dans le dossier transmis à la cour par le tribunal des affaires de sécurité sociale, ce qui est spécifié par le bordereau de transmission.
La date de la notification effective de la décision à la CPAM n’est donc pas connue, le non-respect du délai d’appel ne peut lui être opposé et son appel interjeté le 1er mars 2018 doit être déclaré
recevable.
Sur l’exception d’incompétence
La CPAM soutient que, dans la mesure où l’intimée ne conteste pas l’imputabilité de la maladie au travail mais seulement son opposabilité à elle-même prise en qualité de dernier employeur de M. X, le tribunal des affaires de sécurité sociale était incompétent pour trancher 'ce qui se révélait n’être qu’une contestation de l’imputation en compte d’une maladie par ailleurs assurément professionnelle', imputation qui relève de la Caisse d’assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) avec possibilité de recours devant la Cour nationale de l’incapacité et de la tarification de l’assurance des accidents de travail.
Or, l’action de la société TIESC ne peut raisonnablement s’analyser en un recours contre 'l’imputation en compte’ de la maladie professionnelle considérée puisque, ainsi que le rappelle la CPAM qui l’avait déjà indiqué en première instance, la CARSAT a spontanément imputé les conséquences de ladite maladie au compte spécial et non au compte de l’intimée en application de l’article 2 de l’arrêté du 16 octobre 1995.
En revanche, si le tribunal n’a pas expressément répondu à cette exception d’incompétence, c’est à bon droit que, statuant sur la fin de non-recevoir de l’action de la société TIESC que la CPAM tirait en outre d’un défaut allégué d’intérêt à agir mais qu’elle paraît avoir abandonnée en cause d’appel, il a déclaré cette action recevable ; qu’en effet, dès lors que la société TIESC vient aux droits de la société Francolor Pigments à laquelle la CPAM a notifié sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. X au titre de la législation professionnelle, elle a un intérêt légitime, au sens de l’article 31 du code de procédure civile, à voir juger que cette décision lui est inopposable.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur le fond
La société TIESC (page 9 de ses conclusions) déclare contester le jeu de la présomption d’imputabilité de la maladie de M. X au travail, dont les conditions ne seraient pas remplies, et ensuite l’imputabilité de ladite maladie à elle-même prise en qualité d’employeur en soutenant qu’elle n’a jamais été l’employeur de M. X.
Il est plus logique d’examiner :
— en premier lieu, comme l’a fait le tribunal, si elle a eu la qualité d’employeur de M. X car, si tel n’est pas le cas, la question de l’imputabilité de la maladie de ce dernier au travail est indifférente en ce qui la concerne et n’a pas à être examinée,
— en second lieu, dans l’hypothèse où la qualité d’employeur de M. X lui serait reconnue, si les conditions de l’imputabilité de la maladie au travail sont réunies,
— enfin, dans l’affirmative, si elle a été non seulement le dernier employeur de M. X mais, plus précisément, le dernier employeur au service duquel M. X a été exposé au risque de la maladie considérée.
La contestation par la société TIESC de sa qualité d’employeur de M. X appelle les observations suivantes.
La CPAM soutient que dès le 30 décembre 1992, la société TIESC était cessionnaire de la quasi-totalité des droits et obligations de la société ICI Francolor dont M. X était salarié, que celle-ci a ensuite fait apport à titre de fusion à la société Toyo Ink France, devenue TIESC par simple
changement de nom, de la totalité de son actif moyennant la prise en charge de son passif, que TIESC se trouve dès lors aux droits mais aussi aux devoirs de Francolor Pigments et que M. X a donc bien été salarié de la société TIESC du 30 décembre 1992 au 30 décembre 1995 (date de son licenciement pour inaptitude).
Le tribunal, sur la motivation duquel s’appuie la CPAM, a retenu que la société TIESC, par l’effet de la cession d’actions puis de la fusion intervenues, était tenue du passif de la société Francolor Pigments et donc des conséquences de la qualité d’employeur de M. X.
Or, il ressort des pièces versées aux débats :
— qu’en 1992, l’activité de la société ICI Francolor, dont M. X était alors salarié, a été scindée en deux parties dont l’une a été reprise par la société (anonyme) Francolor Pigments et que M. X est devenu salarié de cette dernière,
— qu’en décembre 1992, la société Toyo Ink France a acquis la majeure partie des actions composant le capital social de la société Francolor Pigments, ce qui n’a pas pour autant fait disparaître cette dernière,
— que ce n’est que le 30 octobre 1997 (avec effet rétroactif au 1er juin 1997) que la société Francolor Pigments a fait apport à Toyo Ink France dans le cadre d’une fusion de la totalité de son actif moyennant la prise en charge de son passif.
L’article L 236-3, 1° du code de commerce dispose que 'la fusion ou la scission entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine aux sociétés bénéficiaires, dans l’état où il se trouve à la date de réalisation définitive de l’opération'.
Il en résulte que de 1992 à 1995, la société Francolor Pigments existait toujours et est demeurée l’employeur de M. X, qu’elle n’a disparu qu’en 1997 et que, si la société TIESC était tenue à partir du 1er juin 1997 du passif de la société Francolor Pigments, dans l’état où il se trouvait alors, cela ne lui donne pas pour autant la qualité d’employeur de 1992 à 1995 et le présent litige ne porte pas sur une dette de cette société, antérieure à 1997, à l’égard de la CPAM, de M. X ou de qui que ce soit d’autre.
La société TIESC est donc bien fondée à voir juger que la décision de reconnaissance d’une maladie professionnelle par la CPAM au profit de M. X lui est inopposable dès lors qu’elle n’a pas été l’employeur de ce dernier, étant d’ailleurs ici rappelé que la CARSAT n’a pas imputé les conséquences de cette maladie à son compte mais au compte spécial.
Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner la question du bien fondé de cette décision.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable le recours de la société Toyo Ink Europe Speciality Chemicals, de l’infirmer en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée le 16 septembre 2013 par M. X lui était inopposable pour dire plutôt que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 septembre 2013 par M. X lui est inopposable, de l’infirmer aussi en ce qu’il a lui-même infirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2015, laquelle ne fait que rejeter le recours contre la décision de prise en charge de la maladie comme maladie professionnelle par la CPAM sur le bien fondé de laquelle la cour ne se prononce pas.
La demande de condamnation de la CPAM aux dépens est sans objet dès lors qu’il est statué sans dépens en matière de contentieux de la sécurité sociale et il n’est pas inéquitable, vu l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la société TIESC la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
joint les instances inscrites au répertoire général sous les numéros 18/00907 et 18/00974 et dit qu’elles seront désormais suivies sous le seul numéro 18/00907,
déclare recevable l’appel de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen, Elbeuf, Dieppe, Seine-Maritime,
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit recevable le recours de la société Toyo Ink Europe Speciality Chemicals,
l’infirme en ce qu’il a dit que la maladie professionnelle déclarée le 16 septembre 2013 par M. X était inopposable à ladite société et, statuant à nouveau, dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée le 16 septembre 2013 par M. X lui est inopposable,
l’infirme également en ce qu’il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du 23 juillet 2015,
déboute la société Toyo Ink Europe Speciality Chemicals de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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