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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, 20 juin 2023, n° 22/03947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03947 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DEK AT DES MINUTES DU GREFFE DU T RIBUNAL
-0-0-0-0-0-0-0-0-0
JUDICIAIRE DE LILLE Chambre 01
N° RG 22/03947 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WIOE
JUGEMENT DU 20 JUIN 2023
DEMANDEURS:
M. X Y
26 AVENUE DU 6 JUIN 1944
95190GOUSSAINVILLE/FRANCE représenté par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Mélissa HAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
S.A.R.L. STORY DEVELOPPEMENT, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le n°539 342 857, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. 44 RUE DU GENERAL LECLERC 95310 SAINT-OUEN-L’AUMONE / FRANCE représenté par Me Mehdi ZIATT, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Mélissa HAS, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDERESSE:
S.A.S. FOOD DRIVE, immatriculée au RCS de SAINT QUENTIN sousle n°832 526 784, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
104 BOULEVARD GAMBETTA
02300 CHAUNY défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne BEAUVAIS,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT, Assesseur : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 Juillet 2023 avec effet au 1er Juillet 2022.
A l’audience publique du 14 Mars 2023, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 20 Juin 2023.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 20 Juin 2023 par Anne BEAUVAIS, Président, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
JB/BL RG 22/03947 Page 1 de 7
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Le 10 septembre 2008, Z Y a déposé la marque française semi-figurative PIZZA TIME en classes 39 et 43 auprès de l’INPI et a procédé à son renouvellement le 15 mars 2018.
Par contrat du 1er juillet 2013, il a concédé à la société STORY DEVELOPPEMENT la licence d’exploitation de sa marque.
Par acte d’huissier en date du 17 juin 2022, Z Y etla SARL STORY DEVELOPPEMENT ont fait assigner la SAS FOOD DRIVE devant le tribunal de céans en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale.
Sur ce, le défendeur n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été radiée par ordonnance du juge de la mise en état du 29 avril 2022 dans l’attente de la justification par le demandeur de la signification par voie d’huissier de justice de ses conclusions notifiées le 3 mars 2022 au défendeur. Puis l’affaire a été réinscrite après accomplissement de la diligence.
La clôture de l’instruction a été ordonnée à la date du 1er juillet 2022 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 14 mars.2023.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
* Par dernières conclusions signifiées par voie d’huissier le 19 avril 2022 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé plus ample de leurs motifs, M. Y et la société STORY DEVELOPPEMENT demandent au tribunal :
au visa des dispositions des articles L713-1; L.713-3; L713-2; L713-5; L.716-1, L.716-9, L.716-4-10 du Code de la Propriété intellectuelle, dispositions de l’article 1240 et 1241 du Code civil, de la loi n°2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon,
-JUGER les demandeurs recevables et bien fondés en la totalité de leurs demandes, fins et conclusions,
- JUGER que la société FOOD DRIVE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon à l’encontre de Monsieur Z Y, propriétaire de la marque PIZZA TIME,
- JUGER que la société FOOD DRIVE s’est rendue coupable de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme au préjudice de la société STORÝ DÉVELOPPEMENT, En conséquence :
- CONDAMNER la société FOOD DRIVE à régler à Monsieur Y, propriétaire de la marque PIZZA TIME, la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi d’acte de contrefaçon,
CONDAMNER la société FOOD DRIVE à régler à la société STORY DEVELOPPEMENT, la somme de 160 000 euros en réparation du préjudice subi au titre de la concurrence déloyale et d’acte de parasitisme,
JB/BL RG 22/03947 Page 2 de 7
En tout état de cause :
- INTERDIRE à la société FOOD DRIVE tout usage commercial quel qu’il soit, réalisé directement ou indirectement, et notamment à titre de marque, nom commercial, dénomination sociale, nom de domaine ou enseigne, du signe PIZZA TIME’S, seule ou en combinaison avec un autre terme, à compter de la signification du Jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée, astreinte dont le Tribunal se réservera la liquidation,
- ORDONNER la confiscation aux fins de destruction, de l’intégralité des supports commerciaux et/ou publicitaires (, packaging, menus, carte, flyers…) portant le signe litigieux PIZZA TIME’S où qu’il se situe, dans un délai de huit jours à compter de la signification du Jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard au-delà, le Tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive,
- CONDAMNER la société FOOD DRIVE à verser à chacun des demandeurs la somme de
2500 euros correspondant pour chacun à la moitié des frais engagés dans le cadre de la présente instance, et ce au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile,
- CONDAMNER la société FOOD DRIVE à régler aux demandeurs les entiers dépens de la présente instance,
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ils font valoir qu’en vertu du contrat de franchise signé le 1er juillet 2013, la société STORY DEVELOPPEMENT détient une concession de licence afin de développer la marque PIZZA TIME déposée par M. Y; que lors d’une surveillance auprès de l’INPI, ils ont découvert l’existence d’un commerce appartenant à la société FOOD DRIVE exploité sous l’enseigne PIZZA TIME’S, située […] ; que malgré des démarches amiables afin de voir cesser cette exploitation, la société FOOD DRIVE n’a jamais répondu à ses sollicitations ni cessé l’exploitation de l’enseigne..
Ils se prévalent d’abord des actes de contrefaçon de la marque commis au préjudice de M. Y qui en est titulaire, en faisant valoir la similitude des produits et services, la similitude de signes, et en insistant sur le risque de confusion.
Puis, ils font valoir que les agissements de la défenderesse sont constitutifs d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis à l’encontre de la société STORY DEVELOPPEMENT.
Ils détaillent leurs préjudices résultant de ces agissements.
MOTIFS
Sur la contrefaçon par imitation de marque
Selon les dispositions de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle :
"Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l’usage dans la vie des affaires, pour des produits ou des services, d’un signe identique ou similaire à la marque jouissant d’une renommée et utilisé pour des produits ou des services identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, si cet usage du signe, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque, ou leur porte préjudice.22
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En l’espèce, M. Y justifie de l’enregistrement de la marque semi-figurative « PIZZA TIME » à l’INPI le 10 septembre 2008, sa distinctivité ayant été ainsi reconnue. Il produit un listing de 43 exploitants de la marque en qualité de franchisé ou sous-licencié, ce qui est de nature à prouver son développement au plan national et ainsi sa renommée.
Il ressort des pièces produites aux débats par les demandeurs que :
- la société FOOD DRIVE immatriculée le 12 octobre 2017 est inscrite au registre du commerce et des sociétés comme exerçant sous l’enseigne « PIZZA TIME’S »;
les investigations des requérants ont permis d’identifier que cette exploitation sous l’enseigne PIZZA TIME’S était effective ainsi qu’il en résulte des photographies trouvées sur internet et datées de juillet 2017, de son référencement sur Tripadvisor en octobre 2021, sur Eatlist à la même date, de la carte des menus qui y figure;
- qu’au jour de l’assignation, le 17 juin 2022, néanmoins, l’huissier a constaté que :
"- l’établissement est sans activité.
-Le mandataire du bailleur contacté m’a indiqué que la société n’avait plus d’activité dans les lieux depuis le mois de juillet dernier, mais que les lieux n’avaient pas été restitués.
- Une consultation du répertoire SIRENE ne laisse apparaître aucune modification quant à l’adresse de la société destinataire de l’acte.
- Une consultation du Registre du Commerce et des Sociétés ne laisse apparaître aucune modification quant à l’adresse de la société destinataire de l’acte.
- Une consultation du BODACC ne laisse apparaître aucune modification quant à l’adresse de la société destinataire de l’acte.
- J’ai tenté de joindre la destinataire de l’acte au numéro de téléphone 03.23.38.85.85 en vain le numéro n’étant plus attribué.
- Ma mandante n’a pas connaissance d’une autre adresse pour la société destinataire de l’acte.",
ce qui permet de conclure que la société a pu interrompre l’exploitation de son commerce sans accomplir les formalités nécessaires. L’huissier a par ailleurs communiqué par mail du 1er décembre 2021 des photographies de l’établissement fermé sur lesquelles on peut encore distinguer des chaises, des tables, cartes de restauration et cuisine, l’enseigne étant visible à l’entrée.
La comparaison des signes verbaux ne peut que conduire à constater leur grande similarité au regard du choix de deux mots principaux identiques, la simple adjonction d’une apostrophe après ces signes prépondérants par la société défenderesse, n’étant pas suffisante pour nuancer cette impression de grande similarité. De surcroît, s’y ajoute la similarité de la présentation visuelle, eu égard à l’agencement des mots, au choix de la police des caractères, des majuscules et des couleurs.
La société défenderesse ayant une activité de restauration, particulièrement de pizzeria, et de livraison de produits, il apparaît que le risque de confusion avec l’un au moins des services pour lesquels la marque a été déposée, est manifeste. L’usage des signes litigieux est ainsi de nature à porter préjudice à la marque déposée.
Ainsi, l’usage des signes similaires à la marque déposée, caractérisant la contrefaçon, est démontré.
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Sur la réparation
L’article L 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle prévoit :
"Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée."
Au soutien de sa demande à hauteur de 100.000 euros, M. Y invoque une dilution de son pouvoir attractif auprès de sa clientèle, accru au regard de son ancienneté, un préjudice d’image en l’absence de contrôle de ladite enseigne, la société défenderesse commercialisant des produits de qualité inférieure.
En l’espèce, au vu des seules pièces justificatives produites aux débats par les demandeurs, qui sont relatives à l’exploitation de la marque « PIZZA TIME » par la société STORY DEVELOPPEMENT prise en la personne de son gérant, société bénéficiaire d’un contrat de licence de ladite marque à titre gratuit, le préjudice subi par Z Y personnellement au titre de la contrefaçon de sa marque apparaît purement moral.
Il y a lieu de condamner la société défenderesse à payer à ce dernier la somme de 5 000 Euros en réparation dudit préjudice.
Sur la concurrence déloyale et du parasitisme au préjudice de la société STORY DÉVELOPPEMENT
En vertu de l’article 1240 du Code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
La concurrence déloyale est le fait, dans le cadre d’une concurrence autorisée, de faire un usage excessif de sa liberté d’entreprendre, en recourant à des procédés contraires aux règles et usages, occasionnant un préjudice.
Le parasitisme est caractérisé en cas d’appropriation du travail et du savoir-faire d’un tiers, sans autorisation et sans frais, lorsqu’une personne physique ou morale, à titre lucratif et de façon injustifiée, s’inspire ou copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements.
Enfin, celui qui pâtit d’un agissement contraire à la loi ou à la réglementation susceptible de créer une distorsion de concurrence, est fondé à en obtenir réparation.
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Dans une décision rendue le 24 septembre 2013, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé pour droit que « l’exploitant d’une marque est fondé à obtenir la réparation de son préjudice propre, peu important que les éléments sur lesquels il fonde sa demande en concurrence déloyale soient matériellement les mêmes que ceux pour lesquels le titulaire de la marque a obtenu une condamnation pour actes de contrefaçon '>.
En l’espèce, il est établi par la société STORY DEVELOPPEMENT que la défenderesse a exploité sous une enseigne quasiment identique à l’enseigne « PIZZA TIME » une activité de vente des mêmes produits..
Eu égard à la notoriété de ladite franchise, ces actes établissent suffisamment que la défenderesse a manifestement cherché à bénéficier de la réputation des pizzerias PIZZA TIME, et de ses investissements publicitaires, pour développer son activité, sans bourse délier, que ce soit en termes de communication, ou du montant de la franchise dont la demanderesse aurait été redevable pour exercer sous l’enseigne « PIZZA TIME » et dont il est justifié qu’elle s’élevait à 7 % du chiffre d’affaires réalisé par les commerces du réseau PIZZA TIME, outre un droit d’entrée de 24.000 euros TTC. Il convient dès lors de condamner la société défenderesse à payer à la société STORY DEVELOPPEMENT la somme de 100.000 euros.
Sur les autres mesures de réparation sollicitées
Compte tenu de la confusion délibérément entretenue par la défenderesse et de la situation incertaine de ladite société quant à l’effectivité de son activité, il y a lieu d’interdire à la société FOOD DRIVE tout usage commercial quel qu’il soit, réalisé directement ou indirectement, et notamment à titre de marque, nom commercial, dénomination sociale, nom de domaine ou enseigne, du signe PIZZA TIME’S, à compter de la signification du Jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans un délai d’un mois à compter de la présente décision. Le tribunal ne se réserve pas l’astreinte.
En revanche, il convient de rejeter la demande de confiscation, qui n’apparaît pas nécessaire.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la défenderesse, aux entiers dépens de l’instance, eu égard à l’issue du litige.
L’équité commande pour le même motif de condamner la société FOOD DRIVE à verser à chacun des demandeurs la somme de 2500 euros pour ses frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement rendu en premier ressort, réputé contradictoire et mis à disposition au greffe,à
DECLARE que la société FOOD DRIVE a commis au préjudice de Z Y titulaire de marque PIZZA TIME, des actes de contrefaçon par reproduction de ladite marque ;
En conséquence,
CONDAMNE la société FOOD DRIVE à payer à Z Y, en réparation du préjudice subi du fait de ces contrefaçons de marque par reproduction la somme de 5.000 euros;
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DECLARE que la société FOOD DRIVE s’est rendue coupable de concurrence déloyale et d’actes de parasitisme au préjudice de la société STORY DEVELOPPEMENT ;
En conséquence,
CONDAMNE la société FOOD DRIVE à payer à la société STORY DEVELOPPEMENT la somme de 100.000 euros;
DEBOUTE les demandeurs du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
INTERDIT à la société FOOD DRIVE tout usage commercial quel qu’il soit, réalisé directement ou indirectement, et notamment à titre de marque, nom commercial, dénomination sociale, nom de domaine ou enseigne, du signe PIZZA TIME’S, à compter de la signification du Jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée dans un délai d’un mois à compter de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu que le tribunal se réserve la liquidation de ladite astreinte ;
DEBOUTE les demandeurs de leur demande de confiscation,
CONDAMNE la société FOOD DRIVE à payer à Z Y d’une part et la société STORY DEVELOPPEMENT d’autre part, la somme de 2500 Euros chacun, au titre de leurs frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société FOOD DRIVE aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Anne BEAUVAIS
L JUDICIAL GREFFE DU TRIBUNAL A
N
U
JUDICIAIRE B
I
DE LILLE R
T
POUR EXTRAIT
CERTIFIÉ CONFORME Le Directeur de Greffe LILLE
JB/BL RG 22/03947 Page 7 de 7
Chambre 01
N° RG 22/03947 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WIOE
X Y, S.A.R.L. STORY DEVELOPPEMENT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège C/
S.A.S. FOOD DRIVE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
AIRE
L
A
W
Benjamin LAPLUME
Vu pour 8 Pages, celle-ci incluse
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