Infirmation 11 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 2, 11 févr. 2021, n° 20/02344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02344 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 9 décembre 2019, N° 18/02159 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Mariella LUXARDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | S.A. UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE, S.A. ACCOR, S.N.C. SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 11 FEVRIER 2021
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02344 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXO5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 18/02159
APPELANTE
Madame C-D A-B
Lotissements Terre de Bel-Air,
[…]
[…]
Représentée par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS, toque : P0157
INTIMEES
SNC SOCIETE HOTELIERE DE MONTPARNASSE
[…]
[…]
N° SIRET : 340 722 01
Représentée par Me Aline CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, toque E1124
[…]
[…]
N° SIRET : 602 036 444
Représentée par Me Aline CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, toque E1124
SA UNIBAIL RODAMCO WESTFIELD SE
[…]
[…]
Représentée par Me Damien CHATARD, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Décembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. X Y, Magistrat Z, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Mariella LUXARDO, présidente
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller délégué
M. X Y, Magistrat Z
Greffier, lors des débats : M. Olivier POIX
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mariella LUXARDO, Présidente et par Sihème MASKAR, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement statuant exclusivement sur la compétence rendu le 9 décembre 2019 par le conseil de prud’hommes de Paris qui a déclaré la demande de Mme A-B irrecevable et la condamne aux dépens de l’instance ;
Vu l’appel interjeté le 17 mars 2020 par Mme A-B ;
Vu la requête présentée le 17 mars 2020 par Mme A-B aux fins d’être autorisée à assigner à jour fixe les sociétés Hôtelière de Montparnasse, Accor et Unibail Rodamco Westfield SE ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 juillet 2020 aux fins d’autoriser Mme A-B à faire assigner les sociétés Hôtelière de Montparnasse, Accor et Unibail Rodamco Westfield SE à l’audience du 10 décembre 2020 ;
Vu l’assignation à jour fixe délivrée le 28 juillet 2020 par Mme A-B aux sociétés Hôtelière de Montparnasse, Accor et Unibail Rodamco Westfield SE ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 8 juin 2020 aux termes desquelles Mme A-B demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— Dire bien fondées Mme A-B en son appel à l’encontre du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 9 décembre 2019 ;
En conséquence,
— Juger que le conseil des prud’hommes de Paris est compétent pour connaître d’une demande relative à l’existence d’une situation de coemploi ;
— Juger que la cour de céans usera de son pouvoir d’évocation pour rejuger en fait et en droit ce litige ;
A titre subsidiaire,
— Renvoyer l’affaire devant le conseil de prud’hommes de Paris pour juger en fait et en droit ce litige ;
En tout état de cause,
— Condamner les sociétés intimées à payer à chaque salarié une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 7 septembre 2020 aux termes desquelles les sociétés La société hôtelière de Montparnasse et Accor demandent à la cour de :
— Les recevoir les sociétés en leurs écritures et les y déclarer bien fondées ;
— Juger l’appel formé par Mme A-B irrecevable et caduc ;
A titre subsidiaire,
— Constater l’absence de fraude ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a déclaré les demandes de Mme A-B irrecevables, débouté Mme A-B de ses demandes et condamner Mme A-B aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
— Condamner Mme A-B à payer respectivement à la Société Hôtelière de Montparnasse et Accor SA la somme de 1500 € chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions récapitulatives transmises le 28 août 2020 aux termes desquelles la société Unibail Rodamco Westfield SE demande à la cour de :
— Dire l’appel formé par Mme A-B irrecevable et caduc ;
Dans l’hypothèse où la cour d’appel considérerait l’appel recevable :
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris le 9 décembre en ce qu’il a déclaré Mme A-B irrecevable dans l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause, si la cour d’appel devait s’estimer compétente et faisait valoir son pouvoir d’évocation, la société Unibail Rodamco Westfield SE sollicite de la cour d’appel qu’elle constate l’absence de toute situation de co-emploi ;
En conséquence :
— Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamner l’appelante à verser à la société Unibail Rodamco Westfield SE la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner l’appelante aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La Société Hôtelière de Montparnasse (SHDM), filiale à 100% du groupe Accor, est locataire gérant de l’hôtel Pullman Paris Montparnasse depuis le 7 janvier 2011.
La société Unibail Rodamco Westfield SE est propriétaire des murs et du fonds de commerce de l’hôtel Pullman Paris Montparnasse.
Pour sauvegarder sa compétitivité, la société SHDM a, dans le cadre d’un projet de réhabilitation, négocié et conclu un accord majoritaire relatif à un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) le 12 janvier 2017.
Le 31 janvier 2017, cet accord majoritaire a été validé par la DIRECCTE d’Ile-de-France.
Mme A-B était employée au sein de l’hôtel Pullman Paris Montparnasse depuis le 6 septembre 1998, en qualité de femme de chambre, et était titulaire d’un mandat de représentation du personnel en tant que déléguée du personnel.
En application de l’accord majoritaire du 12 janvier 2017, Mme A-B a fait acte de candidature à un départ volontaire.
L’inspecteur du travail a été saisi par la société SHDM et l’autorisation de rompre le contrat de travail de Mme A-B a été donnée le 22 septembre 2017.
Aucun recours n’a été formé à l’encontre de cette décision.
Le 16 octobre 2017, une convention de rupture d’un commun accord a été conclue entre la société SHDM et Mme A-B.
Mme A-B a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 20 mars 2018 aux fins de faire reconnaître la qualité de co-employeurs des sociétés SHDM, Accor et Unibail Rodamco Westfield SE et demander le versement de diverses indemnités pour rupture injustifiée du contrat de travail.
Le conseil de prud’hommes de Paris a déclaré la demande de Mme A-B irrecevable.
Sur la recevabilité et la caducité de l’appel
A titre liminaire, les sociétés SHDM et Unibail Rodamco Westfield SE soulèvent l’irrecevabilité de l’appel au motif que l’appelante n’a pas interjeté appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement de première instance, et la caducité de la déclaration d’appel au motif que le premier président n’a pas été saisi dans ce même délai.
L’appelante ne répond pas à ces demandes.
Concernant l’appel d’un jugement statuant exclusivement sur la compétence, l’article 84 du code de
procédure civile dispose que le délai d’appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Il ajoute qu’en cas d’appel, l’appelant doit, à peine de caducité de la déclaration d’appel, saisir, dans le délai d’appel, le premier président en vue, selon le cas, d’être autorisé à assigner à jour fixe ou de bénéficier d’une fixation prioritaire de l’affaire.
Or , l’article 2 de l’ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020, applicable aux procédures civiles en vertu de l’article 2 de l’ordonnance 2020-304 du 25 mars 2020, dispose : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. »
L’article 1 de l’ordonnance 2020-560 du 13 mai 2020 dispose que la période susvisée, qui auparavant était la période comprise entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 susvisée, est désormais la suivante :
« Les mesures de prorogation prévues par l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 s’appliquent aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ».
En l’espèce, le délai d’appel de Mme A-B, qui a réceptionné le jugement du conseil des prud’hommes le 28 février 2020, se terminait le lundi16 mars 2020, soit pendant la période couverte par les ordonnances des 25 mars et 13 mai 2020 et avait jusqu’au 08 juillet 2020 pour interjeter appel.
Sa déclaration d’appel du 17 mars 2020 est donc recevable.
Mme A- B, recevable en son appel, qui a déposé sa requête en fixation à jour fixe le même jour que sa déclaration d’appel, n’encourt pas la caducité de son appel.
Sur la compétence du juge judiciaire pour connaître d’une situation de co-emploi
A l’appui de son appel, Mme A-B fait valoir que sa demande devant le conseil de prud’hommes de Paris ne vise pas à contester l’appréciation de l’administration du travail sur la cause réelle et sérieuse de son licenciement pour motif économique, mais à faire reconnaître une situation de co-emploi pour laquelle le juge administratif n’a pas été saisi ; qu’en conséquence, le juge judiciaire est compétent pour connaître d’une demande concernant l’existence d’un contrat de travail.
Les sociétés intimés considèrent que le conseil de prud’hommes est incompétent pour se prononcer sur les demandes de Mme A-B, étant donné la compétence exclusive du juge administratif consécutive au statut de salarié protégé de l’appelant.
En l’espèce, la cour relève que les demandes de Mme A-B ne concerne ni son ancien statut de réprésentant du personnel et les différentes décisions des juridictions administratives afférentes, ni une contestation de la validité du PSE mais une situation de co emploi entre trois sociétés dont elle estime être salariée.
Ainsi, le conseil des prud’hommes de Paris est compétent pour statuer sur une éventuelle situation de co emploi de Mme A-B et il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris.
Sur l’évocation devant la cour
Pour une bonne administration de la justice, il n’y a pas lieu de priver les parties d’un degré de juridiction et d’évoquer l’affaire mais de renvoyer les parties devant le conseil des prud’hommes de Paris pour qu’il soit statué sur les demandes de Mme A-B.
Sur les autres demandes
Les sociétés Hôtelière de Montparnasse (SHDM), SA Accor et SA Unibail Rodamco Westfield SE, succombant, seront condamnées aux dépens outre le paiement d’une somme de 500 € chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement du conseil des prud’hommes de Paris.
Dit recevable et non atteint de caducité l’appel du 17 mars 2020 de Mme A-B.
Dit le conseil des prud’hommes compétent pour statuer sur la demande de co-emploi.
Dit n’y avoir lieu à évocation devant la cour.
Renvoie les parties devant le conseil des prud’hommes de Paris pour qu’il en soit statué.
Condamne les sociétés Hôtelière de Montparnasse (SHDM), SA Accor et SA Unibail Rodamco Westfield SE à payer à Mme A-B la somme de 500 € chacune.
Condamne les sociétés Hôtelière de Montparnasse (SHDM), SA Accor et SA Unibail Rodamco Westfield SE aux dépens d’appel sur la compétence.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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