Confirmation 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 25/00914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 28 janvier 2025, N° 23/02820 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS HARLEY DAVIDSON FRANCE, ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social, S.A.S. MACADAM MOTO |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00914 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRYW
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 28 JANVIER 2025
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 6]
N° RG 23/02820
APPELANT :
Monsieur [P] [G]
né le 13 Mars 1966 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie CHAREAU, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me CLAPAREDE
INTIMEES :
S.A.S. MACADAM MOTO
[Adresse 8]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Charles ZWILLER, avocat au barreau de MONTPELLIER
SAS HARLEY DAVIDSON FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BRICOGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 08 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 SEPTEMBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE ' PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SAS Harley-Davidson France est importateur en France des motos de marque Harley-Davidson, qu’elle distribue par le biais d’un réseau de concessionnaires.
La SAS Macadam Moto est concessionnaire de cette marque à [Localité 9] (34).
Le 13 juillet 2013, M. [P] [G] a acquis une moto de marque Harley Davidson, modèle Fat Boy, auprès de la société Macadam Moto, moyennant le prix de 22 961,50 euros.
Le 4 avril 2020, à l’occasion d’un trajet, il aurait constaté une « rupture nette du cadre » (sic) de sa moto.
Le cabinet Auto Expertise et Conseil, désigné par M. [G], s’est déplacé le 15 juillet 2020 et a constaté, sans démontage de la moto, la rupture du cadre. Il est revenu le 3 août 2020 après avoir convoqué les sociétés Macadam Moto et Harley-Davidson France et a effectué les mêmes constatations, déposant un rapport le 22 juin 2021.
Par actes de commissaire de justice en date des 16 et 20 juin 2023, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Montpellier sur le fondement de la garantie légale des vices cachés et sollicité la condamnation in solidum des sociétés Macadam Moto et de Harley-Davidson France à lui payer
— la somme de 22 961,50 euros correspondant au prix de la moto,
— une indemnité de 150 euros par mois au titre de la privation de jouissance,
— une indemnité de 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— la somme de 16 500 euros au titre des frais de remplacement de la moto,
— la somme de 813,84 euros au titre du remboursement des frais d’assurance,
— la somme de 600 euros au titre des frais d’expertise,
— la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions du 24 janvier 2024, la société Harley-Davidson France a saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à constater la prescription de l’action.
Par ordonnance en date du 28 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— déclaré la fin de non-recevoir tenant à la prescription soulevée par la SASU Harley Davidson France et la SAS Macadam Moto recevable et fondée,
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action formée par M. [P] [G] à l’encontre de la SAS Macadam Moto et de la SASU Harley Davidson,
— dit que chacune des parties gardera à sa charge ses frais irrépétibles,
— laissé les dépens à la charge de M. [P] [G].
Le premier juge a motivé sa décision comme suit :
— On peut dater la découverte du vice dans toute son ampleur au plus tard le 3 août 2020 lors de l’examen contradictoire du véhicule par l’expert amiable, qui réitère les constatations déjà dressées le 15 juillet 2020, et affirme que la casse du cadre qui n’est pas une pièce d’usure est un vice caché.
— La saisine d’un expert amiable en dehors de tout cadre judiciaire n’est ni interruptive, ni suspensive, des délais de procédure.
— Peu importe la date de rédaction du rapport amiable au 22 juin 2021. Le délai d’action en matière de vices cachés de deux ans expirait le 3 août 2022.
Par déclaration reçue le 14 février 2025, M. [G] a relevé appel de cette ordonnance.
Par avis en date du 25 février 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 15 septembre 2025 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions en date du 24 avril 2025, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1240, 1241, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1647, 1648 et 2241 du code civil et 700 du code de procédure civile, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré la fin de non-recevoir tenant à la prescription recevable et fondée et déclaré irrecevable comme prescrite l’action qu’il forme à l’encontre de la SAS Macadam Moto et de la SASU Harley-Davidson France,
— statuant à nouveau, constater que son action initiée par exploits de commissaires de justice en date des 16 et 20 juin 2023 n’est pas prescrite et est parfaitement recevable ;
— en tout état de cause, condamner in solidum la société Macadam Moto et la société Harley-Davidson France à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société Macadam Moto et la société Harley-Davidson France aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir que :
— seul le dépôt du rapport d’expertise est de nature à permettre d’acquérir une connaissance suffisante du vice et de faire courir le délai de deux ans de l’article 1648 du code civil,
— le devis établi le 4 juillet 2020 par l’entreprise Choppersteel Custom Cycle l’a été sans que la moto litigieuse ne soit examinée et sur ses seules constatations et photographies, dont il ressort que le cadre avant de la moto litigieuse est rompu au niveau des deux tubes avant ;
— seul le rapport d’expertise rendu le 22 juin 2021 lui a véritablement donné connaissance du vice caché affectant la moto et le délai de deux années imparties pour agir n’a commencé à courir qu’à cette date, soit jusqu’au 22 juin 2023 ; le seul document écrit, aux termes duquel l’expert reprend ses contestations et ses conclusions, est le rapport d’expertise adressé le 22 juin 2021 ;
— la société Harley-Davidson France a délibérément décidé de ne pas participer à la mesure d’expertise en cause et n’a pas plus, à l’instar de la société Macadam, émis une quelconque critique à l’égard des termes du rapport d’expertise. Aucune contre-expertise n’a été sollicitée.
— la signification de l’assignation suffit pour interrompre le délai de prescription et n’a pas à être prise en compte la date à laquelle ladite assignation a été transmise aux services du greffe compétents pour qu’ils procèdent à l’enrôlement de celle-ci.
Par conclusions en date du 10 juin 2025, la société Harley-Davidson France demande à la cour, au visa des articles 122 et 700 du code de procédure civile, 1648 et 2224 du code civil, de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable comme prescrite formée par M. [G] sur le fondement des vices cachés.
— en conséquence, débouter M. [G] de l’ensemble de ses demandes.
— condamner M. [G] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [G] aux dépens.
Elle soutient en substance que :
— M. [G] a constaté la rupture du cadre, il a consulté un professionnel en la personne de l’entreprise Choppersteel Custom Style, réparateur de moto professionnel, demandant un devis pour la réparation, établi le 4 juillet 2020. Il a, dès le 4 juillet 2020, connaissance de ce que sa moto serait inutilisable,
— le mandatement par M. [G] d’un expert amiable n’est pas de nature à interrompre la prescription,
— l’expertise amiable n’a apporté aucun élément technique et n’a proposé aucune autre solution que la réparation proposée dans le devis du 4 juillet 2020,
— le fait que le rapport d’expertise n’ait prétendument été rendu que le 22 juin 2021 (aucune explication à cette incongruité) n’est pas susceptible de reporter d’autant le début de la prescription puisque ce rapport ne comporte aucun élément que n’ait pas su M. [G] dès 2020,
— cette réunion du 3 août 2020 n’a strictement rien apporté qui ne fut déjà connu depuis le 4 juillet 2020 (date d’établissement du devis qui fixe la nature des travaux et leur coût) ou le 15 juillet 2020 (date de constatation par l’expert) ; le report n’est pas justifié.
Par conclusions en date du 5 juin 2025, la société Macadam Moto demande à la cour, au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 1648 du code civil, de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance déférée.
— condamner M. [P] [G] à lui payer la somme de 3 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir essentiellement que :
— la découverte du vice date de l’édition du devis de réparation du 4 juillet 2020, ou au plus tard lors de l’examen contradictoire du véhicule le 3 août 2020 lors duquel l’expert amiable réitère les constatations déjà dressées le 15 juillet 2020,
— M. [G] a conscience du vice et de son ampleur ayant fait le choix très rapidement d’acquérir un véhicule de remplacement,
— si le délai ne court qu’à compter de la date du rapport amiable le 22 juin 2021, l’assignation, enrôlée le 28 juin 2023, est également tardive, puisque c’est la date de remise de l’assignation qui vaut demande en justice et non la date de signification à partie de l’acte extrajudiciaire.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
1- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Selon l’article 2224 de ce code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq années à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Suite à l’avarie subie le 4 avril 2020, M. [G] a sollicité, et reçu le 4 juillet suivant, un devis de remplacement du cadre pour un montant de 5 191 euros. Le cabinet Auto Expertise et Conseil, expert qu’il a désigné, a confirmé le 15 juillet 2020, sans démontage de la moto, la rupture du cadre (sectionné sur les deux tubes avant derrière la fourche). Il a réitéré cette même conclusion le 3 août 2020 après avoir convoqué le vendeur et le constructeur de la moto, considérant que le cadre devait être remplacé et proposant un chiffrage de remise en état sur la base du devis du 4 juillet 2020.
Si ce rapport n’a édité que le 22 juin 2021, M. [G] a eu la confirmation les 15 juillet et 3 août 2020 de l’origine et de la nature du désordre, qu’il avait présupposées en sollicitant un devis de réparation dès le 4 juillet 2020.
Il en résulte qu’il lui appartenait d’agir dans le délai biennal à compter du 3 août 2020. Il ne rapporte l’existence d’aucun élément interruptif. Indépendamment de la date de remise au greffe, l’assignation introductive d’instance ayant été délivrée le 16 juin 2023, celle-ci est tardive, de sorte que l’action en garantie de M. [G] est irrecevable comme étant prescrite.
L’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
2 -sur les autres demandes
M. [G], qui succombe, sera condamné aux dépens d’appel et à verser la somme de 1 500 euros tant à la société Macadam Moto qu’à la société Harley-Davidson France.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [P] [G] à verser à la SAS Macadam Moto et à la SAS Harley-Davidson France la somme de 1 500 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [P] [G] aux dépens d’appel.
le greffier la présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Intervention volontaire ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Pays ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pôle emploi ·
- Travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Péremption ·
- Abandon de poste ·
- Temps de travail ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Lettre ·
- Salarié ·
- Diligences
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Usurpation d’identité ·
- Contrat de prêt ·
- Adresses ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Électronique ·
- Injonction de payer ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompatibilité ·
- Juge ·
- Document d'identité ·
- Déchéance ·
- Annulation
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Entreprise ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Société par actions ·
- Commissaire de justice ·
- Mutuelle ·
- Coûts ·
- Assurances ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Prime ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Enfant ·
- Rémunération variable ·
- Harcèlement ·
- Objectif
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Péremption d'instance ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Observation ·
- Intermédiaire ·
- Protection
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Saisine ·
- Rôle ·
- Titre ·
- Magistrat ·
- Tribunaux de commerce ·
- Charges
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Midi-pyrénées ·
- Pôle emploi ·
- Région ·
- Accord collectif ·
- Organisation syndicale ·
- Établissement ·
- Prime ·
- Fusions ·
- Protocole d'accord ·
- Protocole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Ayant-droit ·
- Mise en état ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qualités ·
- Conclusion ·
- Radiation ·
- Demande ·
- Saint-barthélemy
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Mainlevée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Trouble mental ·
- Saisine
- Demande en nullité de groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Renvoi ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Incident ·
- Pacte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.