Cour d'appel de Douai, Sociale c salle 3, 29 novembre 2024, n° 23/01041
CPH Lille 24 novembre 2015
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CA Douai
Infirmation partielle 29 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Application de la circulaire PERS n°793 du 11 août 1982

    La cour a jugé que l'appelant, en tant que technicien d'intervention, était en déplacement durant la pause méridienne et que l'employeur devait prouver qu'il avait la possibilité de revenir à son centre de rattachement durant cette période.

  • Accepté
    Calcul des indemnités de repas

    La cour a estimé que les éléments fournis par l'appelant étaient suffisants pour établir son droit à l'indemnité de repas, et que les sociétés n'avaient pas démontré que l'appelant avait pu revenir à son centre de rattachement durant la pause.

  • Rejeté
    Mauvaise foi des sociétés ENEDIS et GRDF

    La cour a jugé que l'appelant n'avait pas prouvé un préjudice indépendant du retard de paiement, et que les intérêts moratoires suffisaient à indemniser le préjudice.

  • Accepté
    Préjudice à l'intérêt collectif de la profession

    La cour a reconnu que le défaut d'application des dispositions avait causé un préjudice à l'intérêt collectif de la profession, justifiant l'octroi de dommages-intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. c salle 3, 29 nov. 2024, n° 23/01041
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 23/01041
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lille, 24 novembre 2015
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 avril 2025
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