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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 2e ch., 24 sept. 2024, n° 23/03363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE
GRENOBLE
2ème Chambre Civile
Cabinet de
Mme Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état
N° RG 23/03363 – N° Portalis DBVM-V-B7H-L65S
N° Minute :
Copie exécutoire
délivrée
le :
à :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
Appel d’un jugement (N° R.G. 23/00065)
rendu par le Juge des contentieux de la protection de Valence
en date du 06 juillet 2023
suivant déclaration d’appel du 22 septembre 2023
Vu la procédure entre :
Appelante et defenderesse à l’incident
Mme [E] [U] [M] [O]
née le 13 Janvier 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique GARCIA GOMEZ, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/004868 du 20/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
Et
Intimé et demandeur à l’incident
M. [Z] [K]
né le 27 Avril 1974 à [Localité 4], AZERBAIDJAN
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
A l’audience sur incident du 19 juin 2024, Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Caroline Bertolo, greffière, en présence de [V] [I], greffière stagiaire, avons entendu les avocats en leurs conclusions;
Puis l’affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 15 septembre 2021, M. [Z] [K] a consenti un bail d’habitation à Mme [Y] [G], pour des locaux situés à [Adresse 6].
Par acte du 11 janvier 2023 le bailleur a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire prévue au bail et condamner Mme [G] et sa caution Mme [O] à lui payer la somme de 2 174 euros au titre de l’arriéré, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [O] a interjeté appel de la décision le 22 septembre 2023, intimant M. [K].
Par conclusions du 23 février 2024 M. [K] demande au conseiller de la mise en état de :
déclarer l’appel irrecevable,
à titre subsidiaire, radier l’affaire pour défaut d’exécution provisoire,
condamner Mme [O] à lui payer la somme de 2 000 euros surle fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que les demandes formées à l’encontre de Mme [O] étaient inférieures au taux du ressort et que l’exécution provisoire n’a pas été respectée, justifiant la radiation de l’appel.
Mme [O] conclut au rejet des demandes et à la condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que la demande en résiliation de bail constitue une demande indéterminée et que l’appel était donc possible contre un jugement rendu en premier ressort.
S’agissant de l’exécution provisoire, elle indique que par le biais de la saisie pratiquée, elle a payé la somme de 2 174 euros, outre 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l’article 40 du code de procédure civile que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d’appel.
La demande en résiliationon de bail est indéterminée et le jugement du 6 juillet 2023 était donc bien susceptible d’appel.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’irrecevabilité de l’appel.
Les pièces produites par Mme [O] démontrent en outre que l’exécution forcée de la décision a été entreprise et il n’y a donc pas lieu de radier l’affaire du rôle sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile, chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déboutons M. [Z] [K] de ses demandes,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens suivront le sort de la procédure d’appel.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Emmanuèle Cardona, Présidente, chargée de la mise en état, et par la Greffière, Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente chargée de la mise en état
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