Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 3, 3 juil. 2025, n° 23/08044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/08044 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 novembre 2023, N° 21/09944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58G
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 03 JUILLET 2025
N° RG 23/08044 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WG67
AFFAIRE :
[F] [L]
…
C/
S.A ALLIANZ VIE
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Novembre 2023 par le Juge de la mise en état de [Localité 8]
N° Chambre : 6
N° Section :
N° RG : 21/09944
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mohamed el moctar TOURE, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 3] 1964
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. [L]
RCS [Localité 9] N° 488 016 387
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Mohamed el moctar TOURE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33
Représentant : Me Boubacar DIAME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
S.A ALLIANZ VIE
RCS sous le n° 340 234 962
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 13 mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente chargée du rapport
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière.
FAITS ET PROCEDURE
M. [F] [L], avocat au barreau de Paris, a été victime d’un accident le 23 février 2008. Celui-ci a été déclaré à l’association la Prévoyance des avocats (ci-après, « la Prévoyance des avocats »), gestionnaire d’un contrat de prévoyance souscrit au bénéfice des avocats du Barreau de Paris auprès de plusieurs assureurs, dont la compagnie apéritrice du contrat, la société AGF Vie, aux droits de laquelle vient la société Allianz Vie (ci-après, « la société Allianz »).
M. [F] [L] a bénéficié d’indemnités journalières pour la période du 23 février 2008 au 1er janvier 2009, date de reprise de son activité professionnelle effective.
Par lettres des 4 et 22 juin et des 12 juillet et 20 septembre 2021, dont il n’est pas justifié de l’envoi sous la forme recommandée, M. [L] a formé une demande de prise en charge au titre d’une invalidité permanente partielle qu’il considère consécutive à l’accident survenu le 23 février 2008, auprès de la Prévoyance des avocats et de la société AON, courtier.
Plusieurs échanges ont ensuite eu lieu entre M. [L], la Prévoyance des avocats et la société Allianz sur la demande de prise en charge au titre de l’invalidité permanente partielle et sont demeurés infructueux.
Par acte d’huissier du 14 décembre 2021, M. [L] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal judiciaire de Nanterre
Par ordonnance du 17 novembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— déclaré irrecevable car prescrite l’action de M. [L] intentée à l’encontre de la société Allianz Vie au titre de la garantie invalidité consécutive à l’accident survenu le 23 février 2008,
— déclaré recevable car non prescrite l’action de M. [L] intentée à l’encontre de la société Allianz Vie en inexécution de ses obligations de conseil et d’information et sur le fondement du dol,
— déclaré recevable car non prescrite l’action de M. [L] contre la société Allianz Vie au titre des troubles ophtalmiques décrits au rapport du docteur [H] du 23 avril 2021,
— ordonné à la société Allianz Vie de communiquer à M. [L] dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance : la notice d’information du contrat n°57034 entre le Barreau de Paris et différentes compagnies d’assurance dont la compagnie apéritrice AGF Vie, aux droits de laquelle vient la société Allianz Vie,
— condamné la société Allianz Vie aux dépens du présent incident,
— débouté M. [L] et la société Allianz Vie de leurs autres demandes,
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 11 mars 2024 à 9h30 pour les conclusions des parties au fond, selon le calendrier procédural suivant :
*conclusions du demandeur notifiées avant le 29 janvier 2024,
*conclusions de la défenderesse notifiées avant le 4 mars 2024,
A défaut clôture ou radiation.
Par acte du 30 novembre 2023, M. [L] et la société [L] ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 3 mars 2025, de :
— infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a :
*déclaré irrecevable car prescrite l’action de M. [L] intentée à l’encontre de la société Allianz Vie au titre de la garantie invalidité consécutive à l’accident du 23 février 2008,
*déclaré que M. [L] n’a pas agi en sa qualité de tiers bénéficiaire,
*déclaré que la société [L] n’est pas partie à la présente instance, de sorte que toute demande qui serait formulée par cette dernière ne serait pas examinée,
*rejeté la demande de production des pièces : notices d’information relatives aux contrats d’assurance N° 57034, N° 57037, N° 57042 et la convention d’assurance collective n° 61700 modifiée à effet au 1er juillet 2004,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— les déclarer recevables et bien fondés en leurs appel et conclusions,
— déclarer que M. [L], en sa qualité d’avocat au Barreau de Paris a la qualité d’assuré et de tiers bénéficiaire des contrats d’assurance de groupe à adhésion obligatoire souscrits par le barreau de Paris au profit de ses membres souscrits auprès de la société AGF Vie et repris par la société Allianz Vie lors de la fusion des deux sociétés d’assurance et les contrats souscrits auprès de la société Allianz Vie postérieurement à la fusion avec AGF Vie,
— déclarer que :
*le délai de prescription applicable à l’action des assurés en paiement des prestations d’incapacité et d’invalidité est de dix ans à compter de la date de la connaissance de l’incapacité ou de l’invalidité,
*le point de départ de la prescription est la date de la connaissance de l’invalidité qui est la date de la notification de la décision de classement en 2e catégorie d’invalidité par la Commission de l’autonomie et des droits des personnes handicapées soit le 21 janvier 2021,
*pour ce qui concerne le sinistre de la pathologie ophtalmologique, le point de départ du délai de prescription est à partir du 24/10/2019 qui est la date du diagnostic de la pathologie,
— déclarer que la prescription de M. [L] a été interrompue par ses différentes réclamations par lettres recommandées avec accusés de réception,
— déclarer qu’en tout état de cause, la société Allianz Vie a violé son obligation d’information due à M. [L] et qu’en conséquence, la prescription est inopposable à ce dernier,
— ordonner la société Allianz de communiquer les notices d’information contractuelle concernant le contrat n°61700 modifié en vigueur entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2006 et les contrats facultatifs complémentaires N°57037/000 et N°57042 sous astreinte provisoire de 1 000 euros par jour pendant trois mois et par pièce à compter de la signification de la décision à intervenir, et se réserver la faculté de liquider ladite astreinte,
— débouter la société Allianz Vie de son exception de fin de non-recevoir soulevée et de tous ses autres moyens et prétentions,
— condamner la société Allianz Vie à leur payer la somme 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile, soit au total la somme de 6 000 euros,
— condamner la société Allianz Vie aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de Me Toure, avocat constitué.
Par dernières conclusions du 18 janvier 2023, la société Allianz Vie prie la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise sur les points suivants :
*déclaré irrecevable car prescrite l’action de M. [L] intentée à l’encontre de la société Allianz Vie au titre de la garantie invalidité consécutive à l’accident survenu le 23 février 2008,
*débouté M. [L] (') de leurs autres demandes,
Statuant sur l’appel incident formé par la concluante,
— l’infirmer sur les points suivants :
*déclarons recevable car non prescrite l’action de M. [L] contre la société Allianz Vie au titre des troubles ophtalmiques décrits au rapport du docteur [H] du 23 avril 2021,
*déclarons recevable car non prescrite l’action de M. [L] intentée à l’encontre de la société Allianz Vie en inexécution de ses obligations de conseil et d’information et sur le fondement du dol,
*ordonnons à la société Allianz Vie de communiquer à M. [L] dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance : la notice d’information du contrat n°57034 entre le barreau de Paris et différentes compagnies d’assurance dont la compagnie apéritrice AGF Vie, aux droits de laquelle vient la société Allianz Vie,
*condamnons la société Allianz Vie aux dépens du présent incident,
*déboutons la société Allianz vie de ses autres demandes,
Sur la prescription,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré l’action de M. [L] prescrite et irrecevable,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les moyens opposés par M. [L] pour faire échec au jeu de la prescription,
Statuant sur l’appel incident,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a limité le jeu de la prescription à la garantie invalidité consécutive à l’accident survenu le 23 février 2008,
— déclarer l’action de M. [L] prescrite également s’agissant de « l’inexécution de ses obligations de conseil et d’information et sur le fondement du dol » et « des troubles ophtalmiques décrits au rapport du docteur [H] du 23 avril 2021 »,
— débouter M. [L] de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Sur la demande de communication de pièces,
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté les demandes de communication de pièces formées par M. [L],
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a écarté le mécanisme de l’astreinte, incompatible avec les faits de l’espèce,
Statuant sur l’appel incident,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle lui a ordonné de communiquer à M. [L] dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance la notice d’information du contrat n°57034 entre le barreau de Paris et différentes compagnies d’assurance dont la compagnie apéritrice AGF Vie, aux droits de laquelle elle vient,
— débouter M. [L] de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Sur les frais d’avocats et les dépens,
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens et accorder à Maître Dontot, avocat (JRF et associés), le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— débouter M. [L] de toutes demandes à ce titre.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mars 2025.
SUR QUOI :
Si M. [L] a fait appel appel principal d’une partie des dispositions de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Nanterre, la société Allianz a également formé appel incident d’une partie de ces dispositions.
A titre liminaire, la cour, comme le juge de la mise en état avant elle, relève que la Selarl [L] n’a jamais été partie à la présente instance, de sorte que toute demande formée par cette dernière ne sera pas examinée. L’ordonnance est confirmée sur ce point.
Elle précise également qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile, les mentions figurant au dispositif des conclusions de M. [L] qui constituent des moyens sous forme de « donner acte », de « déclarer que » et non des prétentions n’encourent pas le rejet mais n’ont pas à être tranchées au dispositif d’un arrêt. Elles feront l’objet de discussions dans le corps de celui-ci.
La cour rappelle à cet égard que le moyen se définit comme les raisons de fait ou de droit dont l’appelant se prévaut pour fonder une prétention alors que la prétention doit être comprise comme la demande en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [L] en ce qui concerne la garantie invalidité
Pour déclarer prescrite cette action, l’ordonnance querellée a retenu que le délai de prescription biennal de l’article L114-1 du code des assurances ne pouvait s’appliquer en l’espèce, en sanction du fait que l’assureur ne prouvait pas la remise de la notice d’information du contrat n° 57033 à l’assuré alors que cette information doit obligatoirement avoir été portée à la connaissance de l’assuré par ce biais.
Et elle a écarté la prescription de dix ans en matière d’assurance-vie du fait que M. [L] agissait en qualité d’adhérent et non de tiers bénéficiaire et a fixé le point de départ du délai de prescription de 5 ans issu de l’article 2224 du code civil au 9 juin 2010 soit à la date de la consolidation.
Au soutien de son appel, M. [L] expose que ce n’est que le 21 janvier 2021 qu’il a connu son état d’invalidité né d’une aggravation des séquelles de l’accident corporel subi le 23 février 2008, aggravation qui a commencé à se faire sentir dans le courant du mois d’octobre 2018. Il relate qu’il a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCIAM) qui a rendu un rapport fixant la date de consolidation de son état au 10 juin 2010 ; que par ailleurs, il a connu des troubles visuels en 2009 qui se sont aggravés en 2019 pour aboutir au diagnostic de maladie de « stargardgt » et qu’il a été classé en 2ème catégorie d’invalidité par décision du 21 janvier 2021 avec un taux de moins de 80%.
La société Allianz expose qu’un contrat de groupe N°61700 garantissant de 1986 à 2006 notamment le risque d’incapacité et d’invalidité a été conclu entre, d’une part, l’Association Générale de Prévoyance des Membres des Barreaux Français, d’autre part, plusieurs co-assureurs dont AGF, à hauteur de 40%, avait la qualité d’apéritrice du contrat ; qu’un contrat groupe n°57033 dont le bénéfice est réclamé par l’appelant a été souscrit entre, d’une part, l’Ordre des avocats de [Localité 9], d’autre part, plusieurs co-assureurs dont AGF, à hauteur de 43%, qui avait la qualité d’apéritrice du contrat ; que résilié en 2011, ce contrat de groupe n°57033 souscrit avec le Barreau de Paris se compose d’un « régime de base » et d’un « régime supplémentaire », chacun de ces régimes prévoyant des conditions d’adhésion spécifiques, l’adhésion au régime de base étant automatique et celle au régime supplémentaire nécessitant une demande expresse jamais faite par M. [L] et une acceptation par la société Allianz.
L’assureur précise que ces contrats offrent des garanties distinctes, celles du régime supplémentaire venant se cumuler avec celles du régime de base et que seul le régime supplémentaire dont M. [L] ne peut bénéficier comporte une garantie invalidité ainsi que la prévision d’une rente, telless que sollicitées par ce dernier.
La société Allianz conteste donc la qualité d’assuré de M. [F] [L] pour bénéficier des prestations sollicitées et de façon liminaire, affirme la prescription de l’action.
Sur ce,
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Aux termes de l’article L.114-1 alinéa premier du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance ».
Selon l’article 114-2 du même code, « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité ».
En l’espèce, le contrat groupe n°57033 est un contrat d’assurance collective de prévoyance couvrant notamment le risque d’invalidité et non un contrat d’assurance-vie comme soutenu par M. [F] [L] même s’il couvre également le risque décès ou la perte totale d’autonomie.
De ce fait, M. [F] [L] ne peut se prévaloir de la prescription décennale spéciale aux contrats d’assurance-vie visée à l’article L114-1 du code des assurances en ces termes : « La prescription est portée à dix ans dans les contrats d’assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur. »
Il ne peut pas plus invoquer la prescription de dix ans de l’article L114-1 2° au sujet des contrats d’assurance contre les accidents atteignant les personnes puisqu’il n’est pas ayant-droit de l’assuré décédé comme l’exige le texte.
En l’espèce, le sinistre date du 23 février 2008 et l’assignation a été délivrée par exploit du 14 décembre 2021.
Dans le cadre de ce contrat, le sinistre est constitué par la survenance de l’état d’invalidité de l’assuré et du jour où il a pu en avoir conscience.
Pour écarter la prescription spéciale de l’article L141-4 du code des assurances, le juge de la mise en état a retenu que la société Allianz n’avait pas remis à M. [F] [L] la notice du contrat d’information du contrat n° 57033. Mais contrairement à ce qu’énonce l’ordonnance déférée, dans un contrat de groupe, la notice d’information relative à l’assurance doit être remise à l’assuré par le souscripteur, en l’espèce le Barreau de Paris et non par l’assureur (Cass. 2e chb, 26 novembre 2020, n° 19-20.369).
L’article L141-4 du code des assurances dispose en effet que "Le souscripteur est tenu :
— de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;
— d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.
La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur."
Dès lors, il ne peut être soutenu que la société Allianz doit être sanctionnée pour ne pas l’avoir transmise en 2007 ni pour ne pas avoir organisé une expertise médicale en 2009, M. [F] [L] n’en ayant pas fait la demande lui-même.
M. [L] ne justifie d’aucun acte interruptif de prescription tel l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception susceptible d’avoir interrompu le délai de prescription , celle du 4 juin 2021 par laquelle il demande, sous forme de lettre simple et pour la 1ère fois, une expertise à Allianz étant beaucoup trop tardive et non dans la forme prévue au contrat, pour avoir cet effet.
Il ne peut pas non plus soutenir comme il l’affirme qu’il n’a pu engager l’action plus tôt car il ne connaissait pas l’assureur alors que celui-ci lui a immédiatement versé et ce, pendant des mois, des prestations mensuelles de février 2008 jusqu’au mois de janvier 2009. Le juge de la mise en état a relevé avec justesse que déjà, une attestation remplie et signée par son médecin traitant le 14 mai 2008 lui indiquait de manière pré-imprimée les coordonnées des assureurs et notamment celles d’Allianz et qu’un courrier de la Prévoyance des avocats du 29 avril 2008, gestionnaire du contrat, lui rappelait aussi les coordonnées des contrats numéros 57033 et 57034. Dès lors, il était simple de connaître la société apératrice du contrat 57033.
Dès lors, c’est le délai pour agir de deux ans de l’article L114-1 du code des assurances qui s’applique. Dans la mesure où la notice d’information doit être délivrée par le souscripteur, ce délai ne peut être déclaré inopposable à M. [F] [L].
En l’espèce, ce délai ne commence pas à courir le 21 janvier 2021 conformément au raisonnement tenu par les premiers juges et que la cour adopte sur ce point puisqu’elle ne trouve dans les 40 pièces produites en vrac par M. [F] [L], non reliées et dont les numéros ne correspondent pas à ceux portés sur le bordereau, qu’une lettre émanant de la MDPH lui attribuant une carte « mobilité inclusion » et le reconnaissant « travailleur handicapé » qui ne peut valoir reconnaissance d’une invalidité permanente, même partielle
Le point de départ du délai de prescription ne peut non plus être celui au jour où les prestations servies par l’assureur se sont interrompues le 1er janvier 2009 car M. [F] [L] a repris son activité professionnelle à ce moment là et par définition, il ne pouvait connaître un quelconque état d’invalidité à cette époque.
En revanche, l’appelant a fait l’objet d’une mesure d’expertise, cependant non contradictoire et non opposable à la société Allianz, et il s’est plaint des divers maux qui constituent son sinistre à compter de 2008 . Dès lors, en considération de la date du 10 juin 2010, jour de sa consolidation ou même de 2019, époque de l’aggravation de ces maux selon ses propres termes, il doit être considéré qu’il avait tous les éléments pour agir et dès lors, son assignation du 14 décembre 2021 est trop tardive, la prescription étant acquise quelle que soit la date retenue.
L’ordonnance est confirmée qui a déclaré prescrite cette action avec motifs substitués.
Sur la prescription de l’action de M. [L] relative à ses troubles ophtalmiques
Au sujet de ses troubles visuels, M. [L] assure dans ses écritures qu’il en souffre depuis 2009 en lien avec l’accident et qu’ils se sont aggravés en 2019. Or, il n’a jamais sollicité auprès d’Allianz une expertise à ce sujet et il n’a pas demandé le versement d’indemnités journalières à ce motif.
Au surplus, étant d’origine génétique, cette pathologie qui relève de la catégorie des dystrophies maculaires héréditaires comme le relèvent le docteur [H] dans son rapport d’examen du 23 avril 2021 et M. [L] lui-même dans ses écritures, n’a pas de lien avec l’accident et ne peut donc être invoqué, même pour en tirer une date marquant le début du délai de prescription.
Dès lors, la même solution que pour la garantie invalidité doit être appliquée ce qui aboutit à déclarer la demande prescrite, que le point de départ du délai de prescription de deux ans -et non de dix ans – soit 2009, juin 2010 ou bien 2019.
L’ordonnance est infirmée de ce chef.
Sur la recevabilité de l’action de M. [L] relative à la violation de l’obligation de conseil et d’information et relativement au dol commis par la société Allianz
Pour soutenir le fait que « la prescription ne lui est pas opposable », l’assureur a violé son obligation de conseil et d’information en ne lui communiquant pas les polices d’assurance ainsi que les notices d’information alors que selon lui, l’assureur et l’assuré conservent un lien direct même dans les contrats de groupe.
En revanche, M. [F] [L] ne s’explique pas dans ses écritures sur ce qui constituerait le dol, terme qui ne figure ni dans le corps de ses conclusions ni dans le dispositif de sorte qu’en vertu de l’article 954 du code de procédure civile qui énonce que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, la cour n’est pas saisie des prétentions relatives à un prétendu comportement dolosif qui figurait au rang des griefs dans les écritures de première instance mais a été abandonné à hauteur d’appel.
Quant à la violation de l’obligation de conseil et d’information, elle est assise selon M. [L] sur l’absence de communication de la notice d’information.
D’une part, il est de jurisprudence constante que dans un contrat d’assurance de groupe, c’est le souscripteur qui a le devoir de faire connaître de façon très précise à l’adhérent les droits et obligations qui sont les siens par suite de ce contrat et de ses avenants et que débiteur envers celui-ci d’un devoir d’information et de conseil, il est responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète ayant conduit l’assuré à l’ignorance de l’étendue de ses droits à un moment utile. (Cass. chb sociale 17 mars 2010, n° 08-45.329, 09-40.107)
D’autre part, l’assureur prouve qu’il a rédigé la notice qu’il se devait de remettre au souscripteur. En effet, il ressort des pièces produites par la société Allianz que l’article 3 de la notice d’information n° 57033 « à effet du 1er janvier 2007 passée entre elle (en venant aux droits de la société AGF Vie, compagnie apéritrice) et le Barreau de Paris, souscripteur, article intitulé » prescription énonce parfaitement que " conformément à l’article L.114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant de la présente convention sont prescrites par deux ans à compter de l’évènement qui y donne naissance. Ce délai est porté, dans les conditions de l’articles L. 114-1 du code des assurances à dix ans en cas de décès. Toutefois, ce délai ne court:
— en cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l’assureur en a eu connaissance,
— en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là ".
La même mention figure dans l’article 4 de la notice d’information n° 57034 à effet du 1er janvier 2007 passée entre Allianz dans les mêmes conditions que précédemment et la Prévoyance des avocats, à part la mention sur le cas de décès.
Dès lors que l’obligation de conseil et d’information de l’assureur -à supposer qu’elle existe dans un rapport direct entre l’adhérent et l’assureur dans un contrat de groupe- a pu être violée, le délai de prescription de deux ans permettant de l’invoquer était largement dépassé lors de l’assignation du 14 décembre 2021. C’est en effet en 2009 lorsque l’assureur n’a pas versé la rente d’invalidité à laquelle M. [L] prétend avoir droit qu’il aurait dû agir pour se prétendre non informé par l’absence de remise des documents contractuels.
L’ordonnance déférée est infirmée sur ce point.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 788 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces ».
L’article 138 du même code précise que « si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce. »
L’article 142 du même code prévoit que « les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139. »
La faculté d’ordonner la production forcée de pièces relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Il appartient à la partie qui sollicite la production forcée de pièces de justifier que celles-ci présentent une utilité pour résoudre le litige.
Le tribunal a rejeté partiellement la demande de communication de pièces au motif de leur inutilité.
En l’espèce, M. [L] sollicite la production la notice d’information du contrat n°61700 modifié en vigueur entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2006, les contrats facultatifs complémentaires n° 57037/000 et la notice d’information du contrat n° 57042 sous astreinte.
La société Allianz s’oppose à ces demandes soutenant qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve des garanties souscrites.
Sur ce,
Comme la société Allianz le rappelle justement, la preuve de la remise de la notice d’information appartient au souscripteur en application des dispositions de l’article L. 141-4 du code des assurances, lequel n’a pas été mis en la cause par M. [L]. Toutefois, il découle du même texte, entré en vigueur le 1er janvier 2006, que ladite notice d’information est établie par l’assureur.
La société Allianz produit la notice d’information du contrat de groupe n°67100 à effet du 1er janvier 1986 en pièce n°1, la notice d’information du contrat de groupe n°57033 à effet du 1er janvier 2007 en pièce n°2 et la convention n° 57034 en pièce n° 3 ce qui ne correspond pas à la demande de M. [F] [L] .
Il est légitime de demander à l’intimée de verser des pièces contractuelles à jour : elle actualisera sa pièce n° 1en produisant la notice d’information du contrat n°61700 modifié en vigueur entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2006. Aucune astreinte ne sera ordonnée.
En revanche, la cour ne trouve pas plus que le tribunal des explications de nature à justifier l’utilité -même théorique- de la production des autres pièces puisque ses explications confuses portent sur des contrats 57033 et 57034 alors que sa demande vise les contrats facultatifs complémentaires n° 57037 et 57042.
Le rejet de cette prétention est confirmé.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de l’ordonnance critiquée relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées.
Il n’est pas inéquitable que chaque partie garde à sa charge les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel. Les parties sont déboutées de leurs demandes à ce titre.
Succombant partiellement, M. [F] [L] sera supportera les dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de Maître Touré, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qui concerne :
— la prescription de l’action engagée au titre de la garantie invalidité,
— en ce qui concerne le rejet de la demande de communication de pièces autre que la notice d’information du contrat de groupe n°61700 modifié en vigueur entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2006,
Infirme sur le surplus et statuant de nouveau,
Dit que l’action engagée au titre des troubles ophtalmiques de M. [F] [L] n’est pas recevable car prescrite,
Dit que l’action relative à la violation de l’obligation de conseil et d’information n’est pas recevable car prescrite,
Ordonne à la société Allianz de communiquer à M. [F] [L] dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt la notice d’information du contrat de groupe n°61700 modifié en vigueur entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2006,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Allianz aux dépens avec recouvrement direct au profit de Maître Touré, avocat selon les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile .
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Florence PERRET, Présidente et par Madame FOULON, Greffière , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, La Présidente,
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