Confirmation 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch. securite soc., 29 oct. 2025, n° 22/05003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05003 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 12 juillet 2022, N° 21/155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 novembre 2025 |
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Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05003 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TAXR
SAS [10]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Clotilde RIBET, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Juillet 2025
devant Madame Clotilde RIBET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 29 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 12 Juillet 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social
Références : 21/155
****
APPELANTE :
LA SAS [10]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
INTIMÉE :
LA [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée, dispensée de comparution
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 3 septembre 2018, la [5] (la caisse) a pris en charge l’accident survenu le 12 juillet 2018 à M. [X] [V], salarié intérimaire au sein de la SAS [11] (la société) en tant que chef d’équipe ménage, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La date de consolidation a été fixée au 23 avril 2019.
Par décision du 17 mai 2019, la caisse a notifié à la société le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [V] évalué à 15 % à compter du 12 avril 2019.
Le 23 octobre 2019, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a ramené le taux d’IPP à 10 % lors de sa séance du 19 octobre 2020.
La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 5 février 2021.
Par jugement du 12 juillet 2022, ce tribunal a :
— dit que le taux d’IPP opposable à la société suite à l’accident du travail en date du 12 juillet 2018 de M. [V] est de 10 % ;
— condamné la société aux dépens ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration adressée le 29 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 octobre 2022, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour :
— de déclarer son recours recevable ;
— en conséquence, de juger que les séquelles de M. [V] en lien avec l’accident du travail du 13 juillet 2018 justifient un taux médical d’IPP de 5 % tous éléments confondus ;
— à titre subsidiaire, de désigner tel expert qu’il plaira à la cour en lui confiant la mission définie dans son dispositif.
Par ses écritures parvenues au greffe le 24 mai 2023, la caisse, ayant sollicité une dispense de comparution à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer la société mal fondée en son appel ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
— rejeter toutes les demandes de la société ;
— condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’IPP opposable à l’employeur
Les premiers juges ont exactement rappelé que le présent litige doit être tranché par application des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Comme l’a jugé la Cour de cassation, il appartient au juge de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation du taux d’IPP (2e Civ., 11 juillet 2019, pourvoi n° 18-18.938).
Les barèmes indicatifs d’invalidité auxquels renvoie l’article L. 434-2 du code précité sont référencés, pour les accidents du travail à l’annexe I, telle qu’issue du décret n° 2006-111 du 2 février 2006, et pour les maladies professionnelles à l’annexe II en vigueur depuis le 30 avril 1999.
L’annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit.
Il est précisé à l’article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical.
Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d’incapacité permanente, sont :
1° La nature de l’infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d’où l’on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée représente l’atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l’altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation.
2° L’état général. Il s’agit là d’une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d’estimer l’état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l’évaluation d’adapter en fonction de l’état général, le taux résultant de la nature de l’infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons.
L’estimation de l’état général n’inclut pas les infirmités antérieures – qu’elles résultent d’accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical.
3° L’âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l’indication tirée de l’état civil, mais en fonction de l’âge organique de l’intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l’involution physiologique, de celles résultant d’un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l’état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci.
On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l’infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l’âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel.
4° Les facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l’individu et de l’incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l’étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l’état physique ou mental de l’intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d’un individu normal.
Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Au paragraphe '3.2 RACHIS DORSO-LOMBAIRE', le barème prévoit :
' Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60°. L’hyperextension est d’environ 30°, et les inclinaisons latérales de 70°. Les rotations atteignent 30° de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-[Localité 9] peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.'
Enfin, le barème précise que l’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à la maladie professionnelle. Les séquelles rattachables à cette dernière sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
a. Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.
b. L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
c. Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux d’IPP de 15 % a été fixé au regard des éléments suivants :
'Séquelles d’un traumatisme lombaire, entraînant une lombo-sciatique bilatérale. Raideur importante du rachis et manoeuvre de Lasègue positive à droite et à gauche'.
Lors de sa séance du 19 octobre 2020, la commission médicale de recours amiable a ramené le taux d’IPP à 10 % incluant l’incidence professionnelle au regard des éléments suivants :
'Assuré de 48 ans, chef d’équipe dans le nettoyage, ayant présenté un traumatisme lombaire traité médicalement.
Compte tenu :
— des constatations du médecin conseil,
— de l’examen clinique retrouvant une raideur du rachis lombaire
— de la gêne fonctionnelle douloureuse nécessitant un traitement antalgique au long cours
— de l’ensemble des documents analysés'
Il sera rappelé que la commission est composée d’un médecin expert et d’un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu’elle s’est prononcé connaissance prise de l’intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d’IPP et de l’avis en date du 18 octobre 2019 du docteur [C], médecin de recours de la société.
La société, pour contester le taux ramené à 10 % par la commission, se fonde sur l’avis de son second médecin de recours, le docteur [D], en date du 25 juillet 2022, qui estime que le taux doit être fixé à 5 % aux motifs qu’il existe un état antérieur dégénératif dont la commission médicale de recours amiable n’a pas tenu compte, et que l’examen du médecin conseil est peu informatif notamment en ce qu’il n’a pas caractérisé le signe de Lasègue.
Il est possible de retenir à la lecture du rapport du médecin de recours que le médecin conseil s’est fondé sur les constats suivants après avoir réalisé un examen clinique de M. [V] le 8 avril 2019 :
'Doléances :
Dort mal.
Ne peut pas porter son enfant.
Si assis 10 minutes, paresthésies dans la jambe.
Ne peut conduire qu’une heure.
Examen clinique :
Poids 102 kg. Taille 180 cm.
Inspection lordose effacée.
Pas de contracture.
Trois marches réalisées.
Accroupissement impossible.
Distance main sol = 40 cm.
Schober 10 / 13.
Réflexes ostéotendineux faibles.
Équerre non tenu.'
Il en ressort que le médecin conseil a constaté les séquelles suivantes, non discutées par la société : une raideur importante du rachis, des difficultés dans la vie quotidienne de M. [V], un accroupissement impossible, des réflexes ostéotendineux faibles.
Il ne saurait être reproché au médecin conseil de ne pas avoir retranscrit dans la partie 'examen clinique’ les résultats de la manoeuvre de [8], celle-ci ayant bien été réalisée par la vérification de la position de l’équerre, laquelle n’est pas tenue.
Il résulte de ces éléments que les séquelles de M. [V] justifient l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % eu égard à la raideur du rachis et la gêne fonctionnelle constatées par le médecin conseil, étant précisé que les phénomènes douloureux doivent également être pris en considération pour fixer le taux d’IPP.
S’agissant de l’état antérieur invoqué par le médecin de recours, force est de constater qu’aucun élément issu de l’historique médical de M. [V] ne permet d’affirmer qu’il souffrait d’une quelconque pathologie avant l’accident du travail du 12 juillet 2018, ni que cette pathologie était douloureuse ou invalidante avant cette date, étant précisé qu’en tout état de cause, l’aggravation d’un état antérieur révélé par l’accident doit être totalement indemnisée.
En outre, il ressort des éléments produits par la caisse :
— que le colloque médico-juridique du 3 décembre 2021 (sa pièce n°7), fait mention du traitement suivi par M. [V] (une ceinture lombaire);
— que ce même colloque précise que le rapport d’incapacité permanente est complet et ne mentionne aucun état antérieur ;
— que le docteur [J], médecin conseil, après avoir repris les constats du médecin conseil ayant examiné M. [V], confirme que le taux d’IPP de 15 % est justifié.
Plus généralement, les observations du docteur [D], lequel ne retient qu’une partie des constatations du médecin conseil et n’a pas effectué d’examen clinique de M. [V], ne viennent pas utilement contredire l’avis de la commission médicale de recours amiable qui a bien tenu compte de l’avis du docteur [C], médecin de recours de la société, en date du 18 octobre 2019, en ramenant le taux médical à 10 % au lieu de 15 % tel qu’initialement retenu par le médecin-conseil.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise sollicitée dès lors qu’il résulte de la combinaison des articles 10, 143 et 146 du code de procédure civile que les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instruction demandées.
Le fait de laisser ainsi au juge une simple faculté, sans qu’il ne soit contraint d’y donner une suite favorable, ne constitue pas en soi une violation des principes du procès équitable, tels qu’issus de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou du principe du contradictoire.
Dès lors, il y a lieu, par voie de confirmation du jugement, de déclarer opposable à l’employeur le taux d’IPP de 10 % attribué à M. [V].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la caisse ses frais irrépétibles.
La société sera en conséquence condamnée à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d’appel seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamne la SAS [11] à verser à la [5] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [11] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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