Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 6 mai 2025, n° 22/00350 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/00350 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Besançon, 26 janvier 2022, N° 20201034 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TERRITOIRE 25 c/ S.A.S. PSA AUTOMOBILES SA |
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
MW/[Localité 4]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 22/00350 – N° Portalis DBVG-V-B7G-EPNZ
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 26 janvier 2022 – RG N°2020 1034 – TRIBUNAL DE COMMERCE DE BESANCON
Code affaire : 50B – Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 04 mars 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Philippe MAUREL et Mme Anne-Sophie WILLM, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE TERRITOIRE 25 agissant poursuites et diligences de son Président en exercice
Sise [Adresse 2]
Inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 539 426 114
Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT – PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Claire DUBOIS de l’AARPI DUBOIS PEYRE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉE
S.A.S. PSA AUTOMOBILES SA
Sise [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 065 479
Représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
Représentée par Me Léa HUMILIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
La SAS PSA Automobiles (la société PSA), aux droits de laquelle se trouve désormais la SA Stellantis Auto, a vendu à la Société Publique Locale Territoire 25 (la société Territoire 25) un ensemble immobilier à usage industriel sis à [Localité 5] (25).
Ce site étant dépourvu d’installation de chauffage, et la société PSA étant propriétaire à [Localité 6] (25) d’un site comportant des équipements d’alimentation en eau surchauffée et vapeur, une convention a été conclue le 15 décembre 2015 aux termes de laquelle la société PSA fournissait à partir de son site de l’eau surchauffée et de la vapeur à la société Territoire 25, laquelle s’engageait à assurer la maintenance du réseau de vapeur situé sur son périmètre de responsabilité.
Cette convention a été conclue à échéance du 31 juillet 2021, et prévoyait en son annexe 3 une facturation de la part de la société PSA comportant une part fixe déterminée chaque année par les parties et une part variable déterminée en fonction de l’énergie utilisée.
Par courrier du 13 juillet 2017, la société Territoire 25 a informé la société PSA de son souhait de se désolidariser du réseau de chauffage vapeur à compter du 1er octobre 2017, et du réseau d’eau surchauffée à compter de fin avril 2018.
Par courrier recommandé du 6 juin 2018, la société Territoire 25 a informé la société PSA de sa volonté de résilier la convention en application de son article 10.
Par courrier du 22 juin 2018, la société PSA a pris acte de cette résiliation à compter du 1er septembre 2018.
Par exploit du 25 février 2020, faisant valoir que cinq factures de fourniture de chauffage relatives à la période de janvier à mai 2018 restaient impayées, la société PSA a fait assigner la société Territoire 25 devant le tribunal de commerce de Besançon en paiement de la somme de 366 808,99 euros, outre intérêts de 3 % à compter du 2 juillet 2019 et indemnité de recouvrement de 200 euros.
La société Territoire 25 a conclu au rejet des demandes formées à son encontre, au motif que plus aucune fourniture de vapeur n’était intervenue depuis le 20 septembre 2017, date à laquelle elle avait procédé à la fermeture des vannes manuelles. A titre reconventionnel, elle a réclamé la condamnation de la société PSA à lui payer la somme de 110 783,27 euros au titre de prestations de fourniture de vapeur indûment facturées en novembre et décembre 2017, ainsi qu’en remboursement de frais de réparation qu’elle avait engagés en mars 2018 pour juguler une fuite sur le réseau de vapeur.
Par jugement rendu le 26 janvier 2022, le tribunal de commerce a :
— donné acte à la société PSA Automobiles de ce qu’elle produit en annexe de ses conclusions un bordereau de communication de pièces ;
— condamné la société Territoire 25 à payer à la société PSA Automobiles la somme de 366 808,99 euros augmentée des intérêts à hauteur de 3 % à compter du 2 juillet 2019 ;
— condamné la société Territoire 25 à payer à la société PSA Automobiles la somme de 200 euros à titre d’indemnité de recouvrement ;
— débouté la société Territoire 25 de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— condamné la société Territoire 25 à payer à la société PSA Automobiles la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— condamné la société Territoire 25 aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— liquidé les dépens du présent jugement à la somme de 63,36 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu :
— que la convention comportait un article 4.6 parfaitement clair et ne pouvant donner lieu à aucune interprétation, aux termes duquel la révision des modalités d’approvisionnement ne pouvait faire l’objet d’une décision unilatérale d’une partie, mais était soumise à un examen conjoint ; que la société Territoire 25 ne pouvait prétendre être relevée de son obligation de paiement et de maintenance du réseau en raison d’un respect d’un délai de prévenance, alors qu’il aurait fallu que la société PSA manifeste sa volonté d’ouvrir une discussion/négociation en vue de réviser la convention, ce qu’elle n’avait pas fait ; que la production de factures était suffisante à faire valoir le droit à paiement de la société PSA, faute de négociation entre les parties qui aurait pu en réduire la portée ou le montant ;
— qu’en ne respectant pas les modalités fixées par l’article 4.6 de la convention, la société Territoire 25 en avait modifié unilatéralement les modalités d’exécution, et considéré qu’elle n’avait plus la charge de la maintenance à compter du 20 septembre 2017, date à laquelle elle avait fait procéder de son propre chef à la fermeture des vannes de fourniture des fluides ; que la convention continuant de produire ses effets, la société Territoire 25 ne pouvait prétendre au remboursement du coût des travaux qu’elle avait engagés en mars 2018, et qui relevaient bien de sa responsabilité ; que, pour les mêmes raisons, la demande concernant la facturation indue devait être rejetée.
La société Territoire 25 a relevé appel de cette décision le 1er mars 2022.
Par acte du 28 novembre 2022, l’appelante a fait assigner en intervention forcée son assureur, la SA MMA IARD aux fins de garantie.
La SA MMA IARD Assurances Mutuelles est intervenue volontairement à l’instance.
Par arrêt du 23 avril 2024 rendu sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour a confirmé cette ordonnance en ce qu’elle avait déclaré irrecevable l’appel en intervention forcée de la société MMA IARD, et a par ailleurs déclaré irrecevable l’intervention volontaire de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par conclusions récapitulatives transmises le 24 février 2025, la société Territoire 25 demande à la cour :
Vu les articles 1134 et suivants du code civil,
— d’infirmer le jugement déféré en toute ses dispositions ;
Statuant à nouveau
Sur la demande principale :
— de constater que la SPL Territoire 25 n’a commis aucune faute contractuelle ;
— de constater que la demande de paiement de la société Stellantis Auto SA (anciennement PSA Automobiles SA) et les facturations sont infondées en raison de l’absence de fourniture de chauffage par vapeur pour le parc SEM PMIE à compter du 20 septembre 2017 ;
— de constater que la demande de paiement de la société Stellantis Auto SA (anciennement PSA Automobiles SA) a commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
En conséquence :
— de condamner la société Stellantis Auto SA (anciennement PSA Automobiles SA) à indemniser le préjudice subi par la SPL Territoire 25 d’un montant de 110 783,27 euros TTC assorti des intérêts contractuels appliqués selon les modalités suivantes :
* au titre de la facture n°D3380380 du 30 novembre 2017, les intérêts courent depuis le 5 mars 2018 date de la première réclamation formalisée par la SPL Territoire 25 ;
* au titre de la facture n°D3384124 du 21 décembre 2017, les intérêts courent depuis le 5 mars 2018 date de la première réclamation formalisée par la SPL Territoire 25 ;
* au titre du remboursement des travaux indûment réalisés, les intérêts courent depuis le 8 juillet 2019 date de la mise en demeure de payer formalisée par la SPL Territoire 25 ;
Sur la demande subsidiaire :
— de constater que la société Stellantis Auto SA (anciennement PSA Automobiles SA) a indûment facturé et perçu la somme de 92 902,41 euros TTC ;
En conséquence :
— de condamner la société Stellantis Auto SA (anciennement PSA Automobiles SA) à restituer à la SPL Territoire 25 la somme de 92 902,41 euros au titre de la répétition de l’indu assorti des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation à la SPL Territoire 25 ;
En tout état de cause,
— de constater que les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles ne sont plus parties à l’instance au fond ;
— de déclarer irrecevables ou à tout le moins de débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de l’ensemble des demandes dirigées contre la SPL Territoire 25 ;
— de condamner la société Stellantis Auto SA (anciennement PSA Automobiles SA) à verser à la SPL Territoire 25 la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société Stellantis Auto SA (anciennement PSA Automobiles SA) au règlement des entiers frais et dépens d’instance.
Par conclusions récapitulatives n°1 notifiées le 10 février 2025, la société Stellantis Auto demande à la cour :
Vu les articles 1104, 1231-6, 1244-1 et 1231-5 du code civil et L. 441-6 du code de commerce,
— de donner acte à la société PSA Automobiles de ce qu’elle produit en annexe à la présente un bordereau de communication de pièces ;
Sur demande principale
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— de débouter la société SPL Territoire 25 de l’ensemble de ses prétentions ;
— de condamner la société SPL Territoire 25 au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société SPL Territoire 25 aux entiers frais et dépens de l’appel.
Par conclusions récapitulatives 1 notifiées le 7 février 2025, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour :
Au vu de l 'article 547 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance en date du 15 novembre 2023,
Vu l’arrêt en date du 23 avril 2023 (sic),
Vu les significations de l’ordonnance en date du 15 novembre 2023 et de l’arrêt en date du 23 avril 2023 (sic),
— de déclarer irrecevable et mal fondé l’appel en cause à hauteur d’appel les sociétés MMA ;
— de mettre les sociétés MMA IARD (SA) et MMA IARD Assurances Mutuelles hors de cause ;
— de débouter la société publique locale Territoire 25 de l’ensemble de ses demandes de garanties, fins et conclusions à l’encontre de MMA IARD (SA) et MMA IARD Assurances Mutuelles ;
— de condamner la société publique locale Territoire 25 au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’artic1e 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la société publique locale Territoire 25 aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELAS Cabinet d’avocats sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 25 février 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, il sera relevé que les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles ont transmis des conclusions récapitulatives le 7 février 2025. Toutefois, ces deux sociétés ont été mises hors de cause aux termes d’une ordonnance d’incident du 15 novembre 2023 et d’un arrêt rendu sur déféré le 13 février 2024, de sorte que, n’étant plus parties à l’instance, ces écritures ne seront pas prises en compte par la cour.
Sur la demande en paiement formée par la société Stellantis
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Pour obtenir l’infirmation du jugement déféré, et voir rejeter la demande en paiement de factures présentée par la société Stellantis, la société Territoire 25 fait valoir que, par son courrier du 13 juillet 2025, elle avait mis fin à la convention du 15 décembre 2015 à effet du 1er octobre 2017 pour la fourniture de vapeur, et à effet de fin avril 2018 pour la fourniture d’eau surchauffée, et que la société PSA avait pris acte de ces résiliations par son courrier en réponse du 4 septembre 2017. Elle en déduit ne plus être redevable des factures émises pour l’année 2018.
La société Stellantis conclut à la confirmation de la décision entreprise, indiquant que le courrier de l’appelante du 13 juillet 2017 s’analysait en une demande de révision des modalités d’approvisionnement, qui n’avait pas donné lieu à une modification de la convention faute d’accord de sa part, de sorte que le contrat s’était poursuivi jusqu’à sa résiliation en septembre 2018 par l’effet du courrier de la société Territoire 25 du 6 juin 2018.
Aux termes de son article 3, la convention du 15 décembre 2015 porte sur la 'fourniture vapeur (retour condensats) et eau surchauffée'. Cette fourniture porte ainsi certes sur deux sources d’énergie distinctes, mais force est cependant de constater qu’aucune stipulation de la convention ne prévoit ou n’instaure un traitement différencié de ces sources d’énergie dans leurs modalités de fourniture, de facturation ou de résiliation de l’approvisionnement, qui soit de nature à considérer, comme le fait l’appelante, que la convention puisse être scindée quant à son application selon que soit considérée la fourniture de vapeur ou celle d’eau surchauffée.
La convention stipulant ainsi la fourniture des énergies comme son objet indivisible, elle n’était pas susceptible d’encourir une résiliation partielle en fonction de l’énergie considérée.
Dès lors, le courrier adressé par l’appelante le 13 juillet 2017, stipulant une volonté de ne mettre fin à effet du 1er octobre 2027 qu’à la fourniture de vapeur, doit s’analyser, non pas comme une résiliation partielle, mais comme une information relative à la modification des besoins en énergie, relevant du mécanisme prévu à l’article 4.6 de la convention du 15 décembre 2015. C’est ce qu’à juste titre retenu le premier juge.
L’article 4.6 énonce que 'T25 s’engage à informer PCA (…) dans un délai de 30 jours de toute modification des besoins d’approvisionnement des biens immobiliers en vapeur ou eau surchauffée, en ce inclus toute modification tenant à la quantité ou au volume à fournir et la qualité (énergie réactive). Dans ce cas, les parties examinent conjointement, et au plus tard trente jours après ladite modification, s’il y a lieu de réviser la convention et/ou ses annexes.'
Il en résulte qu’en suite d’une modification des besoins d’énergie, notamment en volume, la révision de la convention nécessite un accord des parties, et ne peut intervenir de manière unilatérale à l’initiative de la partie qui voit ses besoins modifiés. Or, la société Territoire 25 échoue à démontrer qu’un tel accord soit effectivement intervenu avec la société PSA à la suite de son courrier du 13 juillet 2017. En effet, la réponse adressée le 4 septembre 2017 par la société PSA ne comporte aucune acceptation de sa part de modifier les termes de la convention, mais se borne à répondre aux interrogations de la société Territoire 25 quant au sort des locaux occupés par une association tierce. Si l’appelante fait encore valoir que le fournisseur d’énergie avait nécessairement accepté les termes de son courrier du 13 juillet 2017, dès lors qu’elle avait cessé à compter du 1er octobre 2017 de facturer la part fixe conventionnellement prévue, force est de constater, à la lecture des factures de novembre et décembre 2017, que tel n’est en réalité pas le cas, la fraction mensuelle de la part fixe continuant d’être mise en compte.
Ainsi, le courrier de la société Territoire 25 du 13 juillet 2017 n’a eu pour effet, ni de mettre fin à la convention, ni d’entraîner une modification de celle-ci.
Seul le courrier de l’appelante du 6 juin 2018, par lequel était sollicitée la résiliation de la convention 'selon les conditions fixées dans l’article 10" a, à l’expiration du délai de préavis de 3 mois stipulé à cet article, mis un terme à la convention à effet du 6 septembre suivant.
Il s’en déduit que la société PSA était fondée à obtenir le paiement des factures litigieuses afférentes aux mois de janvier à mai 2018, la convention ayant continué à s’appliquer sans modification pendant cette période.
C’est vainement que la société Territoire 25 argumente sur l’absence de fourniture effective de vapeur depuis le mois d’octobre 2017, à la suite de la fermeture, à son initiative, de vannes manuelles, alors qu’elle indique elle-même que cette manoeuvre n’a en réalité pas permis de stopper la circulation de vapeur, ce que l’affirmation de l’existence d’une fuite sur le circuit de vapeur au mois de mars 2018 confirme en tant que de besoin, et ce que corrobore encore l’indication par la société Territoire 25 que l’alimentation du circuit de vapeur n’a été réellement interrompue qu’à la suite de la manoeuvre, par la société PSA elle-même, d’une vanne électromécanique le 24 avril 2018.
Au regard de ces éléments, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Teritoire 25 au paiement des factures litigieuses, dont tant le principe que le montant, conforme aux modalités fixées à l’annexe 3 de la convention, sont établis.
Sur la demande reconventionnelle de la société Territoire 25
Poursuivant l’infirmation de la décision déférée, l’appelante sollicite la condamnation de la société Stellantis à lui payer, sur le fondement d’un manquement contractuel, une somme en principal de 110 783,27 euros correspondant, pour 92 900,41 euros à la restitution de sommes trop facturées sur les factures des mois de novembre et décembre 2017, au paiement intégral desquelles elle avait procédé, et, pour 14 424 euros, au remboursement d’une intervention dont elle avait financé le coût pour juguler une fuite sur le circuit de vapeur. A titre subsidiaire, elle conclut à l’allocation de la première de ces sommes.
L’intimée sollicite sur ce point également la confirmation du jugement de première instance.
Comme il l’a été retenu précédemment, d’une part la société PSA était fondée à continuer de facturer les consommations conformément à la convention jusqu’à la fin de la période de chauffe de l’hiver 2017-2018, d’autre part la société Territoire 25 n’établit pas qu’aucune fourniture de vapeur n’est effectivement intervenue au cours des derniers mois de l’année 2017, mais atteste elle-même du contraire en convenant que la manoeuvre des vannes manuelles à laquelle elle a fait procéder n’a pas interrompu la fourniture de fluide.
Dans ces conditions, elle ne saurait à l’évidence faire grief à sa cocontractante d’un manquement à l’article 4.7 de la convention pour avoir continué en novembre et décembre 2017 à lui facturer une consommation analogue à celle des exercices précédents sans lui signaler une modification du volume de fourniture, alors que la réalité d’une telle modification n’est, en l’état, aucunement démontrée.
Sa demande est donc vouée à l’échec en tant qu’elle porte sur une surfacturation indue, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire.
C’est tout aussi vainement que l’appelante réclame la prise en charge par la société Stellantis d’une facture relative à la reprise d’une fuite sur le circuit de vapeur, alors que cette intervention s’est déroulée en mars 2018, soit à une période à laquelle, comme il l’a été retenu précédemment, la convention s’appliquait entre les parties dans toutes ses dispositions, et qu’au rang de celles-ci figure l’obligation pour la société Territoire 25 d’assurer la maintenance des circuits de distribution des fluides situés sur son périmètre de responsabilité.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Sur les autres dispositions
La décision querellée sera encore confirmée s’agissant de l’indemnité de recouvrement, dont les conditions d’application sont réunies, des dépens et des frais irrépétibles.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Besançon ;
Y ajoutant :
Condamne la Société Publique Locale Territoire 25 aux dépens d’appel.
Condamne la Société Publique Locale Territoire 25 à payer à la SA Stellantis Auto, venant aux droits de la SAS PSA Automobiles, la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant particioé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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