Infirmation partielle 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 2 juin 2026, n° 24/00085 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Périgueux, 11 décembre 2023, N° F21/00125 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 02 JUIN 2026
PRUD’HOMMES
N° RG 24/00085 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NSUZ
Madame [D] [A] épouse [Y]
c/
Monsieur [X] [L]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée à :
Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2023 (R.G. n°F21/00125) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d’appel du 05 janvier 2024,
APPELANTE :
Madame [D] [A] épouse [Y]
née le 04 février 1959 à [Localité 1]
de nationalité néerlandaise, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emma BARRET de la SELEURL BARRET EMMA AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
Monsieur [X] [L]
né le 26 novembre 1657 à [Localité 2] (OHIO)
de nationalité américaine, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric COIFFE, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 mars 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie Hylaire, présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Greffier lors des débats : Jean-Michel Hosteins
En présence de Florence Seperoumal
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le 10 avril 2019, Mme [D] (dite [K]) [A], née en 1959 et son époux, M. [B] [Y], né en 1957, tous deux étant de nationalité néerlandaise, ont conclu un contrat de prêt à usage avec la société à responsabilité limitée [1] représentée par son gérant, M. [Z] [O] [H] ; ce contrat avait pour objet de prêter aux époux [Y] le [1], propriété alors inoccupée et en vente, pour qu’ils puissent en user pendant une année, soit jusqu’au 20 avril 2020.
2. Le 2 juillet 2019, la société [1] a procédé à la vente du château au profit de la société civile immobilière [L] [1], société créée le 26 juin 2019 et gérée par M. [X] [L], de nationalité américaine et résidant à [Localité 2] aux Etats Unis (Ohio) que les époux [Y] ont rencontré en juillet 2019.
Le couple [Y] s’est maintenu dans le château.
3. Un accord 'de prêt et de gestion', non daté mais qui aurait été signé le 8 janvier 2020 avec effet au 1er janvier 2020, a été conclu entre M. [Y] et la SCI [L] [1].
Cet accord prévoyait le versement à M. [Y], qualifié de 'manager', d’une somme de 2 000 euros par mois à titre de compensation pour les travaux de supervision et d’entretien du château. Il était aussi prévu que M. [Y] tonde l’herbe dans la propriété.
La société s’engageait également à ne pas facturer les frais d’énergie de l’appartement dont disposaient M. [Y] et son épouse dans le château et il était donné à M. [Y] le droit exclusif d’exploiter le château et le jardin.
Il était précisé que M. [Y] allait mettre en place une entreprise à cette fin et qu’il rédigerait un nouveau contrat pour régir sa coopération avec la société.
4. Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception datée du 17 octobre 2020, M. [X] [L] a, en sa qualité de gérant de la société [L] [1], notifié à M. [Y] la résiliation de l’accord, à effet au 31 janvier 2021.
5. Par requête reçue le 9 novembre 2021, Mme [Y] et son époux, estimant avoir bénéficié chacun d’un contrat de travail et avoir été licenciés de façon abusive, ont saisi le conseil de prud’hommes de Périgueux aux fins d’obtenir Ia qualification de leur relation contractuelle avec M. [L] en contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement des indemnités suite à la rupture du contrat.
Par jugement rendu le 11 décembre 2023, le conseil :
— a jugé qu’il n’existe aucun contrat de travail entre Mme [Y] et M. [L] ;
— s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir si elles le souhaitent ;
— débouté Mme [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté M. [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
6. Par déclaration enregistrée le 5 janvier 2024, Mme. [Y] a relevé appel du jugement à l’encontre de M. [L].
7. Par ordonnance rendue le 13 janvier 2026, le conseiller de la mise en état, saisi par M. [L] d’une demande d’irrecevabilité de l’appel formé à son encontre, a :
— dit ne pas avoir le pouvoir de statuer sur la recevabilité de l’appel formé par Mme [Y] à l’encontre de M. [L], question qui relève de la compétence de la cour,
— dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] aux dépens de l’incident.
8. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 25 mars 2023, Mme [Y] demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il :
* a jugé qu’il n’existe aucun contrat de travail la liant à M. [L],
* s’est déclaré incompétent pour connaître du litige et a renvoyé les parties à se mieux pourvoir si elles le souhaitent,
* l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes,
Et statuant à nouveau, de :
— juger que la relation qui l’a liée à M. [L] de juillet 2019 à janvier 2021 s’analyse en un contrat de travail,
— condamner M. [L] à lui verser les sommes suivantes :
* 34 000 euros à titre de rappel de salaires pour la période courant de juillet 2019 à novembre 2020 outre la somme de 3 400 euros au titre des congés payés afférents,
* 4 000 euros à titre d’indemnité de préavis,
* 12 000 euros au titre du travail dissimulé,
* 916 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 5 000 euros en réparation du préjudice moral éprouvé,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les intérêts légaux sur l’ensemble des sommes allouées à compter de la saisine en application de l’article 1153 du code civil.
9. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 juin 2024, M. [L] demande à la cour de :
— déclarer l’appel formulé par Mme [Y] à son encontre irrecevable,
— à titre subsidiaire, le déclarer mal fondé,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et débouter Mme [Y] de ses demandes en paiement :
* d’un rappel de salaire et d’une indemnité compensatrice de congés payés afférente,
* de dommages-intérêts pour préjudice moral,
* de l’indemnité pour travail dissimulé,
* d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandes au surplus prescrites,
— débouter Mme [Y] de l’intégralité de ses autres demandes,
— condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais de première instance et de la somme de 2 500 euros au titre des frais d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Y] aux dépens et frais d’exécution éventuels.
10. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 31 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel formé à l’encontre de M. [L]
11. M. [L] demande à la cour de déclarer irrecevable l’appel formé par Mme [Y] à son encontre, faisant valoir :
— que l’accord de prêt et de gestion, dont elle se prévaut, a été conclu entre M. [Y] et la société civile [L] [1], acte dans lequel il est certes intervenu mais en qualité de gérant de la société et non à titre personnel ;
— que s’il souhaitait s’appuyer sur les compétences de M. [Y] pour superviser les travaux, la société n’avait aucun besoin d’une employée de maison, relevant par ailleurs que Mme [Y] est professeure de français ;
— elle était certes autorisée à résider dans le château avec son mari mais si elle a travaillé, c’est pour le compte de celui-ci et non pour M. [L].
12. Mme [Y] prétend que lors de la rencontre avec M. [L], en juillet 2019, il a été convenu que son mari et elle s’occuperaient tous deux de la supervision des travaux de rénovation.
Réponse de la cour
13. L’appel de Mme [Y], qui soutient avoir été liée par un contrat de travail avec M. [L] à titre personnel et partie en première instance, est recevable.
Sur la compétence de la cour
14. M. [L], contestant l’existence d’un contrat de travail le liant à Mme [Y], conclut à l’incompétence de la cour pour juger du différend opposant les parties.
Réponse de la cour
15. En vertu de l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient.
16. Il en résulte que la juridiction prud’homale est compétente dès lors qu’est revendiquée l’existence d’un contrat de travail liant Mme [Y] à M. [L].
Sur l’existence d’un contrat de travail liant Mme [Y] à M. [L]
17. Mme [Y], soutenant ainsi qu’il l’a été précédemment relevé, que M. [L] lui avait confié conjointement avec son mari la supervision des travaux, expose qu’ils avaient pour missions :
* de donner accès et de coordonner les activités de l’équipe de construction,
* d’obtenir, d’analyser et de commenter les devis des entreprises (électricité, chauffage, menuiserie, plomberie, jardin),
* de suivre les horaires de travail des ouvriers de la construction et de payer leurs salaires,
* de faire le choix et l’achat des matériaux de construction,
* de réaliser les achats de meubles linges, lustres, vaisselle, billard et piano pour le château,
* de tenir une comptabilité des dépenses,
* d’informer constamment M. [L],
* de traiter le courrier,
* d’organiser le nettoyage,
* de tondre la pelouse dans tout le parc du château,
* toutes activités largement plus que suffisantes pour deux personnes, compte tenu de la superficie du château qui de plus, était dans un état dégradé,
* M. [N], artisan, intervenu dans les travaux du château, atteste de la participation de M. [Y] à toutes les négociations, de l’implication de celui-ci ainsi que de son épouse dans la coordination des travaux, l’achat des meubles et le ménage du château, la collecte du courrier, la tonte de la pelouse et l’entretien du jardin, estimant que les travaux réalisés n’étaient pas seulement des travaux de gardiennage mais ressemblaient plus 'à un emploi de gestionnaire de bien et de conseil à temps complet'.
Elle indique que ses tâches étaient les suivantes :
— surveillance du château,
— supervision des travailleurs,
— demandes et évaluation des devis,
— achat des meubles, matériaux et décoration,
— gestion des travaux ménagers et de jardinage,
— services postaux,
— aider aux travaux dans leur appartement,
— travaux divers.
Mme [Y] invoque également le fait que la rémunération convenue pour son mari à hauteur de 2 000 euros par mois, présentait un caractère forfaitaire, indice supplémentaire de l’existence d’un contrat de travail, cette rémunération ayant cessé d’être versée lorsque la supervision des travaux a été transférée à Mme [I], conseillère municipale et adjointe au maire de la commune en mai 2020.
Elle prétend que le lien de subordination résulterait des instructions qui étaient transmises à son époux par M. [L] relativement aux travaux à accomplir dans le château : est reproduit dans les écritures de Mme [Y] le contenu de partie des messages échangés entre M. [L] et M. [Y] du 22 juin 2019 au 1er novembre 2020 (pièce 10 de l’appelant).
Elle précise que certains de ces messages témoignent de son activité, son époux écrivant à M. [L] par exemple que cela demande beaucoup de temps pour instruire les hommes chargés du ménage, les guider et les corriger et que c’est son épouse qui s’en charge, qu’elle taille régulièrement les deux rosiers pour qu’ils fleurissent deux fois par an et qu’elle nettoie régulièrement le château, enlevant la poussière du piano et des meubles.
18. M. [L] conclut à la confirmation du jugement exposant que si Mme [Y] a accompli des tâches, c’était pour le compte de son mari, qu’il n’a jamais donné d’instructions à celle-ci et ne lui a pas non plus versé de rémunération.
Il souligne par ailleurs que Mme [Y] a continué d’exercer ses activités d’agent commercial immobilier et dans la commercialisation de composts et produits alternatifs auprès des agriculteurs, se domiciliant au château pour ces activités.
M. [L] invoque le témoignage de Mme [I] qui indique qu’à aucun moment de leurs rencontres, elle n’a vu M. [L] donner des ordres ou des directives à Mme [Y], que celle-ci lui avait parlé de ses autres activités et notamment celle de conseiller indépendant en immobilier pour un réseau national, à laquelle elle indiquait consacrer beaucoup de temps.
Réponse de la cour
19. L’existence d’un contrat de travail ne dépend pas ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles le travail est exécuté.
Cependant, en l’absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de la qualité de salarié de rapporter la preuve de l’accomplissement de ses prestations, moyennant rémunération, dans le cadre d’un lien de subordination caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
20. D’une part, l’examen des pièces rédigées en langue française, celles établies en néerlandais ou en anglais étant écartées des débats (pièces 9 de l’appelant et 10 et 14 de l’intimé), démontre que M. [Y], immatriculé en tant qu’entrepreneur individuel dans le secteur de l’hébergement touristique à titre personnel au registre du commerce et des sociétés de Périgueux le 26 août 2020, a créé sa propre société de marketing '[Y] [2]', qui propose, sous le titre 'Etappe Dordogne', la location de chambres d’hôtes associée à des ateliers de formations au sein notamment du château.
Des échanges de messages entre M. [Y] et M. [L], il ressort qu’il était convenu que le premier conserverait les deux tiers des recettes de cette activité et en reverserait le tiers à la société.
21. D’autre part, aucune des pièces produites par Mme [Y] ne permet de caractériser un lien de subordination avec M. [L] dans l’exécution de tâches qu’elle s’attribue, sans en établir la réalité autrement que par les termes particulièrement généraux et non circonstanciés de M. [N], artisan étant intervenu dans les travaux du château, qui atteste seulement de ce que Mme [Y] assistait son mari pour certaines tâches.
Il n’est pas justifié que cette assistance, qui s’inscrivait dans le projet du couple de développer une activité d’accueil de séminaires de formation, à laquelle Mme [Y] était directement associée, au vu de la présentation du programme 'Etappe Dordogne’ hébergements, reposait sur une quelconque directive donnée par M. [L] à Mme [Y], pas plus d’ailleurs qu’à son époux.
22. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé qu’il n’existait pas de contrat de travail entre M. [L] et Mme [Y].
Sur les autres demandes
23. Mme [Y], partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
24. La charge des frais d’exécution forcée d’une décision est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution qui dispose qu’ils sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge de l’exécution.
Il n’appartient donc pas au juge saisi du litige de statuer par avance sur le sort des frais d’exécution de sa décision.
En conséquence, M. [L] sera débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Ecarte des débats les pièces n° 9 de Mme [Y] et 10 et 14 de M. [L],
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a laissé à M. [L] la charge de ses dépens,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [L] de sa demande au titre des frais éventuels d’exécution,
Condamne Mme [Y] aux dépens ainsi qu’à payer à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel
la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier La présidente
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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