Confirmation 15 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 15 mai 2026, n° 25/00407 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 25/00407 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 11 décembre 2024, N° 11-24-000322 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° [Immatriculation 1] MAI 2026
N° RG 25/00407 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-DZNP
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre en date du 11 décembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 11-24-000322
APPELANTE :
Madame [Z] [H] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Lauriane BALTUS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97105-2025-000380 du 10/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
INTIMEE :
S.A. Société immobilière de la Guadeloupe
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Betty NAEJUS de la SCP NAEJUS-HILDEBERT, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 906-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre,chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par Mme Annabelle Clédat, conseillère, en remplacement du président empêché, et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 7 juillet 2022, la Société immobilière de la Guadeloupe, ci-après la SIG, a donné à bail à Mme [Z] [H] [U] et à M. [S] [J] une maison de type 4 constituant le logement n°8 de la [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 610,75 euros, provision pour charges et taxe d’ordures ménagères comprises.
Le 26 mars 2024, la SIG a fait signifier à Mme [H] [U] et à M. [J] un commandement de payer la somme de 1.059,43 euros au titre des loyers impayés, qui visait la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par acte du 30 août 2024, la SIG a assigné Mme [H] [U] et M. [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Basse-Terre afin, pour l’essentiel, de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, de voir ordonner l’expulsion des locataires et d’obtenir leur condamnation solidaire au paiement des loyers échus et impayés, ainsi que d’une indemnité d’occupation.
Lors de l’audience, Mme [H] [U], comparante en personne, a sollicité l’octroi de délais pour s’acquitter de sa dette locative, dont elle n’a pas contesté l’existence.
M. [J], quant à lui, n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 11 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection a :
— déclaré recevables les demandes de la SIG,
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail consenti à Mme [Z] [H] [U] et à M. [S] [J] le 7 juillet 2022,
— condamné solidairement Mme [H] [U] et M. [J] à payer à la SIG la somme de 6.007 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— dit qu’à défaut d’avoir quitté les lieux deux mois après la signification du commandement prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, il serait procédé à l’expulsion des locataires, tant de leurs personnes que de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— fixé en tant que de besoin l’indemnité d’occupation due par Mme [H] [U] et M. [J] à compter du 26 mai 2024 à minuit, et jusqu’à libération effective des lieux, à la somme mensuelle de 639,82 euros, somme pouvant être majorée ou minorée en fonction des augmentations de loyers inhérentes à la législation applicable, ainsi que des augmentations ou minorations de charges contractuellement prévues,
— condamné solidairement Mme [H] [U] et M. [J] à payer à la SIG la somme de 447 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement Mme [H] [U] et M. [J] aux entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer du 26 mars 2024,
— constaté l’exécution provisoire du jugement.
Mme [H] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 10 avril 2025, en indiquant que son appel tendait à l’infirmation de chacun des chefs de jugement.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état.
La SIG a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 31 mai 2025.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 23 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ Mme [Z] [H] [U], appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 9 juillet 2025, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— d’infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau :
— de débouter la SIG de ses demandes, fins et conclusions,
— de constater sa bonne foi,
— de juger que son expulsion ne peut être ordonnée,
— de juger qu’elle disposera d’un délai de paiement de 24 mois afin d’apurer la dette locative,
— de juger que les sommes versées par ses soins s’imputeront d’abord que le capital, et non sur les intérêts,
— de statuer ce que de droit sur les dépens,
— de dire que les dépens d’appel pourront être recouvrés directement par Maître Baltus, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
2/ La Société immobilière de la Guadeloupe, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 30 septembre 2025, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— à titre principal :
— de débouter Mme [H] [U] de toutes ses demandes,
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 décembre 2024,
— de condamner Mme [H] [U] à lui payer la somme de 655 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire :
— de juger que si des délais de paiement sont accordés à Mme [H] [U], ils ne pourront excéder 36 mois,
— de suspendre dans ce cas les effets de la clause résolutoire acquise au bailleur,
— de juger qu’à défaut de respecter une seule échéance, la clause résolutoire retrouvera tous ses effets.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d’appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d’un mois en matière contentieuse.
Par ailleurs, aux termes de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
En l’espèce, Mme [H] [U] a interjeté appel le 10 avril 2025 du jugement rendu le 11 décembre 2024, qui lui avait été signifié le 29 janvier 2025.
Elle avait déposé, le 7 février 2025, une demande d’aide juridictionnelle à laquelle il a été fait droit par décision rectificative du 10 avril 2025, désignant pour l’assister un avocat et un commissaire de justice.
En conséquence, son appel doit être déclaré recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et ses conséquences :
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
La Cour de cassation a cependant estimé que le délai minimal de six semaines accordé par l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise, ne s’appliquait pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeuraient régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (Avis de la Cour de cassation, 13 juin 2024, n° 24-70.002).
En l’espèce, le commandement délivré le 26 mars 2024 accordait à Mme [H] [U] et M. [J] un délai de deux mois pour s’acquitter des sommes qui y étaient réclamées, avant que la résiliation ne soit constatée, conformément à la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail.
Il n’est pas contesté que les locataires ne se sont pas acquittés de leur dette dans ce délai de deux mois, puisqu’elle a au contraire atteint 2.198,56 euros à la date du 26 mai 2024.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail à cette date et ordonné l’expulsion des locataires à défaut de libération volontaire dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux.
Par ailleurs, Mme [H] [U] ne conteste pas le montant de l’arriéré locatif que le premier juge l’a condamnée à payer solidairement avec M. [J], pas plus que le montant de l’indemnité d’occupation.
Sa demande de délais de paiement, qui pourrait justifier une suspension des effets de la clause résolutoire, sera examinée dans un second temps.
En conséquence, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a condamné solidairement Mme [H] [U] et M. [J] à payer à la SIG la somme de 6.007 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, et fixé en tant que de besoin l’indemnité d’occupation due par les locataires à compter du 26 mai 2024 à minuit et jusqu’à libération effective des lieux, à la somme mensuelle de 639,82 euros.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Le point VII de ce texte précise que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, au soutien de sa demande de délais de paiement, Mme [H] [U] indique qu’elle a rencontré des difficultés financières à compter de février 2024, lorsque son titre de séjour a expiré et qu’elle a cessé de percevoir les prestations de la Caisse d’allocations familiales.
Elle affirme qu’à la suite du rendez-vous obtenu avec l’autorité préfectorale pour le 19 septembre 2025, elle disposera à nouveau d’un titre de séjour et qu’elle pourra percevoir l’allocation logement, ce qui ramènera le reliquat de loyer à sa charge à 123 euros par mois.
Elle soutient en conséquence qu’elle sera en mesure de s’acquitter de l’arriéré, qui s’élevait à la date de ses conclusions à 10.458,30 euros, en 24 mensualités, en plus de ce reliquat.
Elle indique également avoir repris le versement du loyer courant, puisqu’elle affirme travailler sans être déclarée depuis le mois de mai 2025.
Cependant, il ressort du décompte produit par la SIG, actualisé au 30 septembre 2025, que Mme [H] [U] n’a réglé que 500 euros en mai 2025, 654 euros en juin 2025 et 654 euros en août 2025, alors que le loyer courant s’élevait à 654,90 euros, et qu’aucun règlement n’est intervenu postérieurement, de telle sorte que les échéances d’août et septembre demeurent impayées.
En l’état, l’appelante ne remplit donc pas la condition de reprise du paiement du loyer courant.
En tout état de cause, l’évolution annoncée de sa situation ne repose en l’état que sur des conjectures, l’obtention d’un titre de séjour et la reprise du versement des prestations sociales n’étant jamais certaines, et encore moins à bref délai. En outre, Mme [H] [U] devra retrouver un emploi avant de pouvoir disposer de ressources lui permettant de s’acquitter de son loyer.
Or, le temps qui passe ne cesse d’accroître la dette locative de Mme [H] [U] et de M. [J], puisqu’elle atteignait 11.769 euros au 30 septembre 2025.
Dans ces conditions, la situation de Mme [H] [U] ne permet pas de faire droit à sa demande de délais de paiement, ni d’envisager la suspension subséquente des effets de la clause résolutoire.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d’une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie et, d’autre part, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [H] [U], qui succombe dans ses prétentions, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de première instance, comprenant le coût du commandement de payer du 26 mars 2024, solidairement avec M. [J].
Enfin, l’équité commande de confirmer ce jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SIG la somme de 447 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, solidairement avec M. [J], et, y ajoutant, de la condamner à payer à l’intimée une somme complémentaire de 655 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [Z] [H] [U],
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Mme [Z] [H] [U] de sa demande de délais de paiement,
Condamne Mme [Z] [H] [U] à payer à la Société immobilière de la Guadeloupe-SIG, la somme de 655 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
Condamne Mme [Z] [H] [U] aux entiers dépens de l’instance d’appel, qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Et ont signé,
La greffière, La conseillère
P/Le président empêché
(Article 456 du CPC)
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