Confirmation 26 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 26 févr. 2020, n° 18/20255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/20255 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 mai 2018, N° 17/02255 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2020
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/20255 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KOJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2018 – Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/02255
APPELANTE
ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE – Association Loi de 1901, représentée par son Président en exercice et tous représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité
[…]
[…]
représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
ayant pour avocat plaidant Me Laure JACQUEZ DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1332
INTIMÉE
Madame Z X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me E F, avocat au barreau de PARIS, toque : C1034
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 Janvier 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Dorothée DARD, Président
Mme A B, Conseiller
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme A B dans les
conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme A B, Conseiller pour le Président empêché, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
PRÉTENTIONS DES PARTIES ET PROCÉDURE
C Y est décédée le […], sans descendants.
Aux termes d’un testament olographe en date du 2 juillet 1994, elle a institué Madame Z X légataire universelle et désigné l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE en qualité de légataire particulier d’un établissement hôtelier, sis 32 boulevard Jean-Jaurès à CLICHY, avec charge d’y héberger des réfugiés étrangers.
Par délibération en date du 31 janvier 2004, l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE a accepté le legs.
Par arrêté en date du 1er mars 2007, le Préfet de PARIS, a autorisé le président de l’association à accepter le legs constitué de trois quarts en pleine propriété et d’un quart en nue propriété, l’usufruit de ce quart étant réservé à Madame D Y selon les modalités suivantes :
— que le bien soit vendu dans un délai de trois ans depuis la date de l’extinction de l’usufruit, ou auparavant avec l’accord de l’usufruitière, aux enchères publiques ou à l’amiable, et dans ce dernier cas, à un prix au moins égal à l’estimation des services fiscaux;
— que le produit de ce legs particulier soit affecté à l’aide et au logement des réfugiés en FRANCE, conformément à la délibération de l’association et à la volonté de la testatrice.
L’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE n’a ensuite pas sollicité la délivrance du legs et l’usufruit de D Y s’est éteint avec son décès survenu le 23 mai 2007.
Le 27 juin 2009, l’assemblée générale de l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE a voté à l’unanimité la renonciation au bénéfice du legs.
Par acte en date du 6 février 2017, Madame Z X, légataire universelle a assigné l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE devant le tribunal de grande instance de PARIS, afin d’obtenir la révocation judiciaire du legs pour non exécution des charges et non respect des conditions imposées par l’arrêté préfectoral.
Dans son jugement rendu le 31 mai 2018, le tribunal de grande instance de PARIS a statué en ces termes :
- Juge que l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE a irrévocablement accepté le legs particulier de l’établissement hôtelier situé au 32 boulevard Jean-Jaurès à CLICHY avec charge d’y héberger des réfugiés étrangers qui lui a été consenti par C Y;
- Juge en conséquence inefficace sa renonciation ultérieure;
- Prononce la révocation du legs pour non respect de la charge;
- Rejette toutes autres demandes;
- Condamne l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE aux entiers dépens;
- Ordonne l’exécution provisoire.
L’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 20 août 2018.
********************
Dans ses conclusions régularisées le 12 décembre 2019, l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE formule les prétentions suivantes :
— Infirmer le jugement dont appel;
— Dire et juger que le legs fait à l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE n’a pas fait l’objet d’une décision d’acceptation régulière;
— Dire et juger que ladite association y a valablement renoncé;
Subsidiairement,
— Dire et juger que s’agissant d’un legs à titre particulier, la renonciation était révocable, même après acceptation;
— Dire et juger en tout état de cause, que Madame Z X a implicitement accepté cette renonciation qui a été portée à sa connaissance ainsi qu’à celle de son notaire le 12 juillet 2009;
— Dire et juger enfin que Madame X est forclose à vouloir contester cette décision de renonciation au moyen d’une action en révocation de legs, faute d’avoir contesté la renonciation de FRANCE TERRE D’ASILE dans un délai de 5 ans;
— Débouter par voie de conséquence Madame X de sa demande de révocation dudit legs pour inexécution des charges;
— Condamner Madame X à payer à l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE une indemnité de 10000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner Madame X aux entiers dépens de première instance et d’appel avec distraction.
L’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE fait valoir que :
' le legs n’a jamais été accepté de façon régulière et définitive. En effet, la validité du principe de l’acceptation du legs voté le 31 janvier 2004 était subordonnée à une autorisation préfectorale. Or, l’arrêté portant autorisation a ajouté de nouvelles charges, qui nécessitaient une acceptation de
l’association, le préfet ne pouvant se substituer à l’organe délibérant de l’association.
' dans tous les cas, l’autorisation préfectorale est caduque depuis 2010, puisque la mise en vente de l’immeuble n’est pas intervenue dans le délai imparti par l’arrêté. Cette autorisation étant caduque, l’acceptation intervenue le 31 janvier 2004 a elle-même été privée d’effet, puisqu’elle était subordonnée à l’autorisation préfectorale. Il en résulte que l’action en révocation du legs pour inexécution des charges est sans objet, puisqu’il n’y a pas eu d’acceptation régulière du legs.
' les prétentions consistant à soutenir qu’il n’y a pas eu d’acceptation régulière, qu’il y a eu renonciation au legs et qu’il y a prescription ne constituent que des moyens qui tendent à faire rejeter les demandes de Madame X. Ces prétentions sont donc parfaitement recevables car elles ne modifient pas l’objet de l’instance.
' le principe selon lequel une acceptation est irrévocable et prive d’effet une renonciation ultérieure ne vaut que pour l’acceptation d’une succession ou d’un legs universel ou fait à titre universel, car il s’agit de protéger les créanciers de la succession. Une telle justification n’existe pas pour les legs particuliers car ceux-ci ne rendent pas leurs bénéficiaires débiteurs de tout ou partie des dettes du défunt. Seule la délivrance effective d’un legs particulier vaut acceptation irrévocable et empêche toute renonciation ultérieure de l’acceptant. Or, le legs en litige au profit de l’association n’a donné lieu à aucune délivrance, ni prise de possession du bien immobilier. C’est donc valablement que l’association a décidé d’y renoncer le 27 juin 2009, en prenant le soin de porter cette décision à la connaissance de Madame X, légataire universelle.
' Madame X a acquiescé à la décision de renonciation, car elle s’est comportée en propriétaire du bien après avoir eu connaissance de cette décision. Elle n’a aucunement informé l’association des procédures qui ont été engagées par les voisins à propos du bien immobilier, ni de l’arrêté de fermeture administrative, qui a été pris le 16 juin 2017.
' elle n’est pas recevable à contester cette décision de renonciation car il s’est écoulé plus de cinq ans depuis qu’elle en a eu connaissance.
' l’objectif de Madame X est, en réalité, de pouvoir engager des actions en responsabilité contre l’association pour des faits dont celle-ci n’a jamais été informée.
********************
Dans ses conclusions régularisées le 10 décembre 2019, Madame Z X formule les prétentions suivantes :
— Dire irrecevable l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE en ses demandes nouvelles visant à voir 'dire et juger que le legs fait à l’Association FRANCE TERRE D’ASILE n’a pas fait l’objet d’une acceptation régulière; dire et juger que Madame Z X a implicitement accepté cette renonciation qui a été portée à sa connaissance ainsi qu’à celle de son notaire le 12 juillet 2009; Dire et juger que Madame X est forclose à vouloir contester cette décision de renonciation au moyen d’une action en révocation du legs, faute d’avoir contesté la renonciation de FRANCE TERRE D’ASILE dans un délai de 5 ans';
— Débouter l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE de toutes ses fins, demandes et conclusions;
— Confirmer le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de PARIS du 31 mai 2018 en toutes ses dispositions;
A titre subsidiaire,
— Dire que l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE n’a pas respecté la charge qui lui était imposée par le legs qu’elle a accepté et qui lui a été consenti par testament en date du 2 juillet 1994, rédigé à son profit par feu C Y et portant sur le bien immobilier sis 32 boulevard Jean-Jaurès à CLICHY (92110);
— Dire que l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE n’a pas respecté les conditions qui lui étaient imposées par l’arrêté préfectoral du 1er mars 2007 l’autorisant à accepter le legs particulier d’C Y du 2 juillet 1994;
— Déclarer en conséquence, Madame Z X recevable et bien fondée à exercer l’action révocatoire prévue par les articles 954 et 1046 du code civil;
— Dire que le bien en cause doit accroître la part revenant à Madame Z X en sa qualité de légataire universelle;
— Dire également que conformément aux dispositions de l’article 954 du code civil, ce bien doit être restitué libre de toute charge, de quelque ordre que ce soit, et que la révocation à intervenir sera opposable aux tiers, dans les mêmes conditions qu’à l’égard de l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE;
Dans tous les cas,
— Condamner l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE à payer à Madame Z X la somme de 6000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE aux entiers dépens avec distraction.
Madame Z X fait valoir que :
' les prétentions de l’association selon lesquelles qu’il n’y aurait pas eu d’acceptation régulière du legs particulier, qu’il y aurait eu acquiescement à la renonciation et que l’intimée serait forclose à contester cette renonciation, constituent des demandes nouvelles qui doivent être déclarées irrecevables au visa de l’article 564 du code de procédure civile.
' c’est en toute connaissance de cause que l’association a accepté le legs particulier, lors de sa délibération du 31 janvier 2004. Cette acceptation et l’arrêté préfectoral du 31 mars 2007 ont eu pour conséquence de rendre l’association titulaire du droit de propriété sur le bien immobilier de CLICHY depuis la date du décès d’C Y. L’arrêté préfectoral ne pouvait justifier une nouvelle délibération sur l’acceptation, puisque celle-ci est le préalable nécessaire de la demande d’autorisation. Les aménagements prévus par l’arrêté ont probablement été sollicités par l’association elle-même puisque celle-ci envisageait de vendre avant même que l’arrêté ne soit pris. En première instance, l’association avait d’ailleurs pleinement assumé son acceptation. Dès l’année 2002, l’association a engagé des pourparlers avec le locataire commercial des lieux, aux fins de lui vendre l’immeuble. Elle s’est présentée à l’égard des tiers comme disposant des droits et obligations de propriétaire, parce qu’il y avait eu acceptation, laquelle ne pouvait être subordonnée à la demande de délivrance. Au surplus, si elle a jugé utile de prendre une délibération pour renoncer au legs, c’est parce qu’elle l’avait préalablement accepté. Il y a eu une acceptation pure et simple, qui était irrévocable.
' l’absence de vente de l’immeuble dans le délai imparti par l’arrêté n’a pas eu pour effet de priver cet arrêté de ses effets quant à la validation de l’acceptation décidée par l’association. Celle-ci ne peut se prévaloir de sa propre carence pour s’exonérer des conséquences de son acceptation, ce qui reviendrait à causer une insécurité juridique importante et aurait des conséquences désastreuses pour les héritiers ou les légataires universels, lesquels se verraient exposés à voir revenir rétroactivement
dans la masse des biens antérieurement acceptés par des légataires particuliers, au gré du bon vouloir de ces derniers.
' la loi n’opère aucune distinction entre l’acceptation d’un légataire universel et l’acceptation d’un légataire particulier. Comme le légataire universel, le légataire particulier est titulaire de droits ainsi que d’obligations quant au bien qui lui a été attribué. C’est ainsi qu’après avoir accepté le legs, l’association ne saurait désormais le laisser à l’abandon et à la charge de l’intimée. Dès lors que le légataire particulier a accepté le legs, cette acceptation est irrévocable et ne dépend aucunement d’une demande de délivrance de legs. C’est en raison de l’attitude inconséquente de l’association que l’intimée a dû engager une action en révocation pour inexécution des charges.
' elle n’a pas acquiescé à la renonciation et n’a fait que réagir à cette renonciation à la mesure de sa qualité de légataire universelle. C’est le notaire qui lui a transmis les actes de procédure afférents au bien immobilier légué. Elle a dû faire face aux demandes, dans le seul objectif de conservation du bien et parce qu’il y avait inertie de l’association. Son comportement parfaitement responsable ne saurait être considéré comme valant acquiescement. Et seule une révocation judiciaire peut délier un légataire particulier acceptant de ses obligations légales.
' il ne peut y avoir prescription car l’action en révocation de legs particulier portant sur un bien immobilier ne peut être analysée comme une action personnelle relevant de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil. Il s’agit d’une action réelle immobilière qui est soumise à la prescription trentenaire.
' elle n’a dû engager cette action que pour régulariser la situation de l’immeuble légué et bénéficier du droit de propriété requis pour prendre les dispositions qui s’imposent. Si la révocation du legs n’était pas confirmée, l’association devrait alors l’indemniser des frais qu’elle a dû débourser pour la conservation du bien pendant de nombreuses années. L’intérêt de l’association consistant à s’opposer à l’action entreprise est donc pour le moins douteux puisque cette action permet de mettre un terme à sa responsabilité.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le mardi 17 décembre 2019.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Sur la recevabilité des moyens tirés de l’irrégularité de l’acceptation du legs et de l’acceptation de la renonciation au legs
Par application de l’article 564 du code de procédure civile 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou la révélation d’un fait '.
S’il est, en l’occurrence, exact, qu’en première instance, l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE a expressément admis avoir accepté le legs particulier lui bénéficiant (pièce 14 intimée), le fait de remettre en cause désormais la portée de cette acceptation, ne constitue qu’un moyen nouveau (et non une prétention nouvelle) tendant à faire écarter les prétentions adverses en cherchant à démontrer qu’elles sont dépourvues d’objet.
Il en est de même des moyens tirés de l’acceptation supposée par Madame Z X de la renonciation au bénéfice du legs et de la prescription quinquennale qui empêcherait de remettre en cause les effets de cette renonciation.
Il ne s’agit pas d’une prétention nouvelle, puisque la situation visée n’est pas invoquée pour elle-même mais uniquement pour faire échec aux prétentions adverses.
La fin de non recevoir, tirée de l’article 564 du code de procédure civile, invoquée par Madame Z X, doit donc être rejetée.
Sur l’existence d’une acceptation régulière du legs particulier
Il est constant, qu’en sa qualité d’association reconnue d’utilité publique, l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE ne pouvait accepter le legs que si son acceptation était ensuite validée par un arrêté préfectoral.
Il résulte d’une délibération de l’association en date du 31 janvier 2004 que 'le conseil d’administration se prononce sur l’acceptation du legs de Madame Y et de ses charges, ainsi que sur son affectation. Ce legs a pour objet l’immeuble Hôtel Le National sis 32 boulevard Jean-Jaurès à CLICHY (92110)' (pièce 4 appelante).
Il est, d’autre part, établi que, par arrêté en date du 1er mars 2007, le Préfet de PARIS a autorisé l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE à accepter le legs particulier consenti par C Y, décédée le […]. L’article 1 de cet arrêté a rappelé que le legs était constitué de trois quarts en pleine propriété et d’un quart en nue propriété sur le bien immobilier (Madame D Y bénéficiant d’un quart en usufruit), sis […] et précisé que le bien serait vendu dans un délai de trois ans depuis l’extinction de l’usufruit, ou auparavant avec l’accord de l’usufruitière, aux enchères ou à l’amiable, et dans ce cas pour un prix au moins égal à l’estimation des services fiscaux. Dans l’article 2 de l’arrêté, il a été indiqué que le produit de la vente serait affecté à l’aide et au logement des réfugiés en France, conformément à la délibération prise par l’association et à la volonté de la testatrice.
L’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE soutient que le préfet a fixé des conditions pour l’acceptation du legs, qu’elle n’a jamais acceptées et que l’obligation de vendre constitue une immixtion dans le fonctionnement interne de l’association. Cette obligation de vendre aurait donc nécessité une nouvelle réunion du conseil d’administration pour acceptation de cette modalité de mise en oeuvre du legs.
Ainsi qu’il a été retenu par le premier juge, l’autorisation préfectorale d’acceptation du legs particulier n’a pas été conditionnée à la cession de l’hôtel. L’acceptation du legs particulier a été autorisée purement et simplement et a uniquement fait l’objet d’un aménagement en ce qu’il a été précisé que le bien immobilier serait vendu dans un délai de trois ans depuis l’extinction de l’usufruit, ou auparavant, avec l’accord de l’usufruitière. Il a été ajouté que l’association devrait justifier de la conformité de l’affectation du produit de la vente à 'l’aide et au logement des réfugiés en France', ce qui constitue une affectation parfaitement conforme aux statuts de l’association (pièce 1 appelante) et un aménagement de la mission confiée par la testatrice à l’association, qui consistait à héberger, dans l’hôtel (faisant déjà l’objet d’un bail), des réfugiés étrangers (pièce 2 appelante). Les recettes de l’association, visées par l’article 12 des statuts, portent d’ailleurs, tant sur les revenus pouvant être produits par ses biens, que résultant du produit de ses ventes et des dons et legs 'et plus généralement de toutes les recettes autorisées par les lois et règlements' (pièce 1 appelante). La décision préfectorale qui autorise la vente du bien légué est donc en parfait accord avec la diversité des ressources prévues par les statuts et avec l’objet de l’association reconnue d’utilité publique.
Il sera, par ailleurs, noté qu’il résulte des pièces versées aux débats (pièces 15,16 et 17 intimée) que, dès l’automne 2002, des négociations ont eu lieu entre l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE et l’exploitant des lieux, afin que celui-ci rachète le bien immobilier. Dans un courrier en date du 16 avril 2007, adressé au notaire chargé du règlement de la succession, contemporain de l’autorisation préfectorale, le conseil de l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE a, en outre, précisé que
pour des raisons de commodité juridique (éviter que l’association ne se retrouve propriétaire de l’immeuble), la vente du bien immobilier et la délivrance du legs devraient avoir lieu en même temps (pièce 19 intimée), ce qui justifiait de surseoir provisoirement à la délivrance du legs.
Quand bien même l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE aurait préféré gérer le bail commercial déjà consenti à la SARL MENDJEZAR (pièce 8 intimée) sur le bien immobilier et ne pas vendre, force est de constater qu’elle ne se prévaut pas d’avoir engagé, en temps utile, un quelconque recours contre l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié en tant qu’acte administratif individuel. Or, la disparition d’un acte administratif individuel n’est jamais automatique, et en particulier, un tel acte ne devient pas ipso facto caduc au motif que son bénéficiaire ne respecte pas les modalités prévues. C’est au contraire à l’autorité administrative de tirer éventuellement les conséquences du non respect de ses instructions, dans le cadre du contrôle qui lui échoit pour une association reconnue d’utilité publique.
Il résulte de ces éléments que l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE a régulièrement accepté le legs particulier, qui lui a été consenti par la défunte et que cette acceptation a été régulièrement validée par l’autorisation préfectorale en date du 7 mars 2007 (pièce 5 appelante).
Il y a donc bien eu acceptation en bonne et due forme, peu important que l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE n’ait pas sollicité la délivrance de son legs, moyen qu’elle ne soutient plus en cause d’appel. Ainsi, d’autre part, qu’il est souligné par l’intimée, l’association n’a pu décider, le 27 juin 2009, en assemblée générale (pièce 6 appelante), de renoncer au legs particulier, que parce qu’il avait été préalablement accepté.
Sur la possibilité de renoncer à un legs particulier après acceptation
Comme pour l’acceptation d’une succession par un héritier ou un légataire universel ou à titre universel, l’option ainsi prise est irrévocable, dès lors qu’elle a été exprimée de façon formelle ou implicite.
Il est soutenu par l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE que le caractère irrévocable de l’option ne se justifie que par l’obligation au passif successoral, qui incombe aux héritiers et aux légataires universels ou à titre universel. Une telle obligation n’existe pas pour le légataire à titre particulier, ce qui justifie que son option soit révocable, car son acceptation ne crée, ni droits, ni obligations à l’égard des héritiers ou légataires universels du défunt. Seule la délivrance effective du legs particulier emporte une acceptation irrévocable du légataire particulier.
Cette présentation de la situation d’un légataire particulier ne peut justifier le caractère révocable de son acceptation, car cette révocabilité induit une incertitude juridique toujours susceptible de causer grief, en particulier pour les héritiers ou légataires tenus au passif successoral. Nonobstant l’absence de délivrance du legs, l’acceptation permet aux héritiers de considérer que le légataire à titre particulier, notamment d’un bien immobilier, sollicitera la délivrance et assumera la gestion (ou la vente) du bien concerné. C’est précisément la difficulté qui s’est posée dans cette affaire, puisque du fait de l’acceptation par l’association du legs à titre particulier, validée par arrêté préfectoral, Madame Z X ne pouvait pas se considérer propriétaire du bien immobilier mais seulement responsable du bien, avec des pouvoirs réduits, en l’absence de demande de délivrance. Dans son courrier en date du 17 juillet 2009, notifiant sa renonciation au legs à Madame Z X (pièce 7 appelante), l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE convient elle-même, qu’elle s’est intéressée au bien, mais a rencontré de nombreuses difficultés afférentes notamment à la présence de l’exploitant dans les murs et au caractère vain des propositions d’achat qu’elle a émises. C’est donc après une réflexion de 7 années, et en raison des difficultés rencontrées, qu’elle décide finalement de renoncer au legs, position qui a forcément des incidences sur les droits du légataire universel, qui ne pouvait prévoir ce revirement.
Le caractère irrévocable de l’option a précisément pour objet d’éviter l’insécurité juridique ainsi causée à l’héritier ou au légataire universel.
L’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE ne pouvait donc pas notifier sa renonciation au legs particulier, ainsi qu’elle l’a fait le 17 juillet 2009 auprès de Madame Z X, puisqu’une telle renonciation est impossible, l’option étant irrévocable.
Cette renonciation, impossible en droit, n’est susceptible de produire des effets que si la ou les personnes concernées par une telle renonciation acceptent de lui reconnaître des effets. Il importe donc de déterminer si Madame Z X a acquiescé à la renonciation qui lui a été notifiée, ainsi qu’il est soutenu par l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE. Celle-ci estime que l’absence d’objections de Madame X après la notification de la renonciation et son comportement de propriétaire du bien immobilier démontrent qu’elle a nécessairement acquiescé à la renonciation.
Si un acquiescement peut être implicite, encore faut il qu’il ne soit entaché d’aucune équivoque. En l’occurrence, il n’est aucunement démontré que l’absence d’objections de la légataire universelle, née en 1930, pour un acte à la portée douteuse, vaille acceptation de la renonciation qui a été notifiée le 17 juillet 2009. Le silence observé par Madame X vaut d’autant moins acceptation de la renonciation, dont elle a été informée comme le notaire chargé du règlement de la succession, que celui-ci a, le 24 novembre 2009, interrogé le Centre de Recherches, d’Informations et de Documentations notariales (CRIDON) pour avoir son avis sur la possibilité pour l’association de renoncer au legs à titre particulier après qu’elle l’ait accepté. Dans sa réponse, en date du 20 janvier 2010 (pièce 9 intimée), le CRIDON a émis un avis dépourvu de toute ambiguïté, puisqu’il en ressort 'qu’il n’est pas possible pour un légataire particulier acceptant de renoncer postérieurement au bénéfice de son legs'.
Par ailleurs, en l’absence de délivrance du legs particulier faute de demande à ce titre, la légataire universelle a été normalement assignée le 2 septembre 2014 (après une expertise judiciaire) par une copropriété voisine affectée par des désordres en provenance du bien immobilier légué, sur le fondement de l’article 1384 du code civil et du trouble de voisinage (pièce 6 intimée), puisqu’elle était la seule personne pouvant être considérée comme étant en possession de l’immeuble. C’est cette possession, qui justifie qu’elle ait dû faire face à tous les actes tant urgents que conservatoires afférents au bien immobilier, sans qu’il puisse en être déduit que Madame X aurait accepté la renonciation en tant que telle et se serait considérée comme propriétaire, même si l’assignation du 2 septembre 2014 la désigne comme propriétaire en raison de la renonciation litigieuse. L’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE ne produit strictement aucun élément qui permettrait de retenir que Madame X se serait effectivement considérée comme propriétaire du bien immobilier et aurait agi en cette qualité.
C’est précisément pour mettre fin à une situation ambiguë et obtenir la qualité de propriétaire que Madame X a engagé une action en révocation judiciaire du legs à titre particulier consenti à l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE.
Il ne peut donc pas être déduit du silence de Madame Z X après la notification de la renonciation de l’association à son legs particulier et de sa gestion des procédures afférentes au bien immobilier qu’elle aurait acquiescé à cette renonciation : cet acquiescement ne peut pas être démontré par l’attitude de l’intimée qui n’a fait que s’adapter à une situation lui imposant la possession de l’immeuble en l’absence de demande de délivrance par l’association qui avait accepté son legs.
De même, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir agi en justice dans le délai de la prescription quinquennale pour contester la renonciation qui lui a été notifiée, puisque cette renonciation était un acte impossible en ce qu’elle ne pouvait pas produire le moindre effet en l’absence d’acquiescement
de sa destinataire. Il ne peut y avoir une obligation d’agir contre un acte qui est dépourvu de tout effet.
L’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE ne peut donc pas avoir renoncé à son acceptation du legs à titre particulier consenti par C Y décédée le […].
Sur les conséquences de l’acceptation du legs particulier
En acceptant le legs particulier, l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE s’est engagée – conformément à la volonté de la testatrice – à affecter le bien immobilier ou le produit de la vente de ce bien immobilier (selon les modalités fixées par arrêté préfectoral) à l’hébergement et à l’aide aux réfugiés en France. L’association ne conteste pas qu’elle n’a eu aucun usage du legs puisque la renonciation du 27 juin 2009 notifiée le 17 juillet 2009 s’est concrétisée par un désintérêt total de sa part à l’égard du bien immobilier légué, lequel a fait l’objet d’un arrêté de fermeture administrative en date du 16 juin 2016 pour manquements aux règles de sécurité, par la Mairie de CLICHY LA GARENNE (pièce 18 intimée).
Les conditions du legs, prévoyant qu’il servirait à l’aide aux réfugiés, n’ont donc pas été respectées ce qui justifie sa révocation par application des articles 954 et 1046 du code civil, le jugement étant confirmé de ce chef.
Il est équitable de condamner l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE, qui succombe en son appel, à payer à Madame X une somme de 3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
REJETTE la fin de non recevoir invoquée par Madame Z X au visa de l’article 564 du code de procédure civile;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions;
Y ajoutant,
CONDAMNE l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE à payer à Madame Z X une somme de
3000€ par application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE l’ASSOCIATION FRANCE TERRE D’ASILE aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître E F conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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