Irrecevabilité 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 7 mai 2026, n° 25/10378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/10378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 07 MAI 2026
(n° /2026, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/10378 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLQOH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2025 – Tribunal des activités économiques de PARIS – RG n° 2023007860
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.P.R.L. PROJET [D] [S], société de droit belge
C/o Servcorp
[Adresse 1]
[Localité 1] – BELGIQUE
Monsieur [X] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Joanes LOUIS, avocat au barreau de PARIS, toque : F1
à
DÉFENDERESSES
S.A.S. [F] CAPITAL PARTNERS
[Adresse 3]
[Localité 3]
SOCIÉTÉ [F] GLOBAL INSURED LITIGATION FUNDS IV SCS, société de droit luxembourgeois
[Adresse 4]
[Localité 4]
SOCIÉTÉ CFS 37 FUNDING LP, société des Iles Caïmans
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5] ISLANDS
Représentées par la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L34
Assistées de Me Sandra GRASLIN LATOUR de la SELAS RACINE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : L0301
PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES
S.A. INTERNATIONAL CONSULTANT AND MANAGEMENT GROUP – ICMG SA, société de droit suisse
[Adresse 7]
[Localité 6] – SUISSE
Monsieur [H] [M]
[Adresse 8]
[Localité 7] – LIBAN
S.A.R.L. INTERNATIONAL CONSULTANT AND MANAGEMENT GROUP – ICMG SARL, société de droit libanais
[Adresse 8]
[Localité 7] – LIBAN
Représentés par Me Paul DIMA EHONGO, avocat au barreau de PARIS, toque : G0078
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Mars 2026 :
Par jugement du 13 février 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a, notamment :
— débouté la société Projet [D] [S] et M. [Y] de leur demande tendant au prononcé de la nullité de la convention de financement d’arbitrage du 11 septembre 2020 ;
— débouté la société Projet [D] [S] et M. [Y] de leur demande tendant au prononcé de la nullité de la convention de nantissement du 12 septembre 2020 ;
— débouté la société Projet [D] [S] et M. [Y] de leur demande tendant au prononcé de la caducité de la convention de financement du 11 septembre 2020 à compter du 31 décembre 2021 ;
— débouté la société Projet [D] [S] et M. [Y] de leur demande tendant au prononcé de la caducité de l’ensemble contractuel ;
— débouté la société Projet [D] [S] et M. [Y] de leur demande tendant au prononcé de l’arrêt du cours des intérêts sur la somme de 1.091.000 euros à compter du 17 janvier 2022 ;
— débouté la société Projet [D] [S] et M. [Y] de leur demande tendant à déclarer que les conditions de mise en oeuvre à leur profit de la clause du « changement défavorable significatif » étaient réunies en juin 2022 ;
— débouté la société Projet [D] [S] et M. [Y] de leur demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P à leur payer la somme de 8.000.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la société Projet [D] [S] et M. [Y] de leur demande tendant à la condamnation solidaire des sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P à leur payer la somme de 4.000.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— débouté la société Projet [D] [S] et M. [Y] de leur demande tendant à la condamnation des sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P à leur payer la somme de 1.009.310 euros en remboursement des frais de négociation et de procédure ;
— débouté la société Projet [D] [S] et M. [Y] de leur demande de condamnation solidaire des sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P à leur payer la somme de 40. 328. 861 euros à titre de dommages et intérêts punitifs ;
— dit que la notification de « Changement Défavorable Significatif » du 13 janvier 2023, qui est régulière, produit tous les effets juridiques prévus par la convention de financement d’arbitrage en date du 11 septembre 2020 et son addendum, et notamment la possibilité pour la société CFS 37 Funding LP de saisir un avocat afin de lui confier la défense de la société Projet [D] [S] dans le cadre de toutes les actions (telles que définies par la convention de financement d’arbitrage en date du 11 septembre 2020 et son addendum) relatives aux procédures ayant trait à l’arbitrage l’opposant à l’Etat du Cameroun ;
— ordonné le transfert au bénéfice de la société CFS 37 Funding L.P de tous les droits, titres et intérêts que la société Projet [D] [S] détient dans toutes les actions relatives à l’arbitrage l’opposant à l’Etat du Cameroun ;
— ordonné à la société Projet [D] [S] et à M. [Y] de donner instruction à leurs avocats de transmettre à la société CFS 37 Funding LP tous les éléments de la procédure d’arbitrage et des procédures annexes, outre les informations relatives aux procédures en cours ayant trait à l’arbitrage l’opposant à l’Etat du Cameroun et au recouvrement des condamnations prononcées par la sentence arbitrale en date du 22 septembre 2021, notamment l’accord transactionnel intervenu le 29 novembre 2023 ou tout autre accord amiable et ce sous astreinte de 5.000 euros (cinq mille euros) par jour de retard dans un délai de 15 (quinze) jours à compter du prononcé de la décision et ce pour une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
— dit que la société CFS 37 Funding LP est fondée à désigner un conseil de l’arbitrage tel que prévu dans la convention de financement, de sorte que toutes sommes versées par l’Etat du Cameroun au titre de l’indemnisation devront l’être sur le compte CARPA du conseil de l’arbitrage qui sera le compte de produits de l’arbitrage tel que défini dans la convention de financement ; que le conseil de l’arbitrage (soit déjà nommé, soit à nommer) sera tenu des obligations à sa charge mentionnées dans la convention de financement ;
— dit que les honoraires du conseil de l’arbitrage sont à la charge de la société Projet [D] [S] et M. [Y] ;
— dit que la société CFS 37 Funding LP a droit à la rémunération fixée dans la convention de financement du « 11 septembre 2024 », composée d’un rendement fixe tel que défini dans l’article 1 de la convention et d’un rendement variable (Rv) égal au produit de 12 % de l’indemnisation (I) reçue par [S] moins le rendement fixe (Rf), soit Rv = 12% de (I-Rf), dont le montant sera à calculer en fonction des sommes versées par l’Etat du Cameroun et de la date de ce ou ces versements, et qui sera distribué selon les modalités prévues dans l’article 7 de la convention ;
— condamné la société Projet [D] [S] et M. [Y] à verser la somme de 1,2 million d’euros (un million deux cent mille euros) à la société CFS 37 Funding ;
— ordonné à la société Projet [D] [S] et M. [Y] de communiquer aux sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P la copie de tout accord signé avec l’Etat du Cameroun et les références du compte bancaire où l’Etat du Cameroun a versé et versera les fonds en exécution soit en vertu de la sentence arbitrale soit d’un accord amiable, avec un relevé du solde de ce compte bancaire et ce sous astreinte de 5.000 euros (cinq mille euros) par jour de retard dans un délai de 8 (huit) jours à compter du prononcé de la décision, et ce pour une durée de 30 jours à l’issue de laquelle il sera à nouveau fait droit ;
— condamné la société Projet [D] [S] et M. [Y] à payer aux sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P la somme de 372.162,84 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au dispositif ;
— dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
— condamné la société Projet [D] [S] et M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 19 février 2025, la société Projet [D] [S] (ci-après [S]) et M. [Y] ont relevé appel de ce jugement.
Par acte du 17 juin 2025, la société [S] et M. [Y] ont assigné en référé, devant le premier président de cette cour, les sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P, afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement critiqué.
Les sociétés International Consultant And Management Group, société de droit suisse, et International Consultant And Management Group, société de droit libanais, (ci-après ICMG) et M. [M] sont intervenus volontairement à l’instance.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société [S] et M. [Y] demandent de :
— rejeter les prétentions de la société [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS résultant de la disparition de celle-ci depuis le 18 novembre 2025 conformément au contrat de société du 17 décembre 2017 de sorte qu’elle ne dispose plus de la capacité juridique à agir en justice tant en demande qu’en défense depuis cette date ;
— rejeter les demandes de la société CFS 37 Funding L.P résultant de l’absence de numéro d’immatriculation aux îles Caïmans depuis le 11 septembre 2020 de sorte qu’elle ne dispose plus de la capacité juridique à agir en justice tant en demande qu’en défense ;
— déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt à agir les demandes de la société [F] Capital Partners, qui est un tiers au contrat de financement du 11 septembre 2020 ;
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de M. [M], de la société ICMG (Beyrouth) et de la société ICMG (Genève) pour absence de qualité d’actionnaire et d’inexécution de la convention du 17 décembre 2019 ;
— juger qu’il existe des moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement en raison de :
. l’absence d’immatriculation de la société CFS 37 Funding L.P depuis le 11 septembre 2020,
. l’absence de paiement par cette société des frais d’arbitrage conformément à l’article 3.2 de la convention du 11 septembre 2020,
. la nullité de la convention de financement pour défaut d’agrément ACPR/BCE de cette entité,
. du caractère illicite de l’objet de cette convention,
. de l’absence de lien contractuel avec les sociétés [F] Capital Partners et [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS,
. de la mise en oeuvre abusive de la clause « MAC », de la requalification en prêt usuraire et du nantissement disproportionné ;
— juger que l’exécution provisoire du jugement entraînera des conséquences manifestement excessives en ce que la société [F] Capital Partners transférera les fonds dans des trusts aux îles Caïmans de sorte qu’en cas d’infirmation du jugement, les fonds versés ne pourront être restitués, le risque de disparition des fonds étant irréversible mais aussi entraînera d’une part, la liquidation judiciaire de la société [S] puisque son actif n’est constitué que de la créance sur l’Etat du Cameroun et, d’autre part, la faillite personnelle de M. [Y], ses ressources ne lui permettant pas de régler les sommes mises à sa charge ;
— ordonner en conséquence l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris et notamment, en ses dispositions les ayant condamnés au paiement des sommes de 1.200.000 euros et de 372.162,84 euros et donné injonction de communication de pièces, sous astreinte, aux sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P ;
— condamner solidairement M. [M], les sociétés ICMG à leur payer la somme de 20.000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P à leur payer la somme de 50.000 euros chacun en application de ce texte ;
— condamner les défendeurs et les intervenants volontaires aux dépens.
Ils ont encore demandé oralement que soient écartées des débats les traductions libres des pièces produites par les sociétés défenderesses.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, les sociétés ICMG et M. [M] demandent de :
— déclarer leur intervention volontaire recevable ;
— constater l’existence de moyens sérieux d’annulation et de réformation du jugement et que son exécution provisoire causera des conséquences manifestement excessives tant pour eux-mêmes que pour la société [S] ;
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ;
— débouter les sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P de l’ensemble de leurs prétentions ;
— à titre subsidiaire, subordonner l’exécution provisoire à la constitution préalable par la société bénéficiaire, CFS 37 Funding L.P, d’une garantie bancaire autonome, irrévocable et payable à première demande émise par un établissement bancaire de premier rang établi en France ou dans l’Union européenne, pour un montant couvrant l’intégralité de la condamnation, intérêts et frais inclus avec un minimum de 25 millions d’euros au profit de la société [S] et d’eux-mêmes ;
— subordonner également l’exécution provisoire à la constitution préalable par la société CFS 37 Funding L.P d’une caution réelle d’une valeur égale à 25 millions d’euros au profit de la société [S] et d’eux-mêmes.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, les sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P demandent de :
— rejeter des débats les pièces produites par les demandeurs qui ne leur ont pas été communiquées ;
— à titre liminaire, juger irrecevables les interventions volontaires en raison de l’acquisition de la prescription ;
— juger que les demandes formées par les intervenants volontaires sont dépourvues d’intérêt et de lien suffisant avec le litige actuellement pendant devant la cour et que leur intervention est irrecevable ;
— à titre principal, juger qu’il n’est justifié d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement ni de conséquences manifestement excessives causées par son exécution ;
— rejeter les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire ;
— à titre subsidiaire, aménager l’exécution provisoire en ordonnant la consignation des sommes sur le compte CARPA de Maître Genet, avocat au barreau de Paris, nommé conseil de l’arbitrage et ce jusqu’à l’arrêt de la cour ;
— en tout état de cause, condamner la société Projet [D] [S] et M. [Y] à leur payer solidairement la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— condamner solidairement les sociétés ICMG et M. [M] à leur payer à chacune la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces sociétés ont également demandé que les pièces faisant l’objet de traduction libre produites par les demandeurs soient écartées des débats.
SUR CE
Il sera rappelé que par contrat d’affermage du 18 décembre 2001, la République du Cameroun a concédé à la société [S] l’exploitation de zones protégées – gestion des écosystèmes fauniques, élevage de gibier – puis, a résilié ce contrat en juillet 2006 ; que la société [S] a saisi la cour d’arbitrage de la chambre de commerce internationale d’une demande d’arbitrage en application de la clause compromissoire stipulée au contrat ; que le tribunal arbitral lui a accordé le droit de solliciter la réparation de son préjudice et qu’afin de pouvoir continuer à se défendre, la société [S] a sollicité un financement auprès du "Groupe [F]" ; qu’une convention de financement a été signée à hauteur de 1.091.000 euros, le 11 septembre 2020, entre la société [S] et la société CFS 37 Funding L.P, filiale d'[F], créée spécifiquement en vue de ce financement et qu’afin de garantir le financeur, une convention de nantissement de créance future a été souscrite le 12 septembre 2020 ; que le 22 septembre 2021, l’Etat du Cameroun a été condamné à payer à la société [S] la somme de 17.880.000 euros avec intérêts au taux de 3,25% à compter du 20 octobre 2016 et 400.000 euros au titre des frais d’arbitrage ; que des désaccords sont survenus entre les sociétés [S] et CFS 37 Funding L.P, portant sur un deuxième financement revendiqué par la première et refusé par la seconde, la validité de la convention et l’application par cette dernière de la clause de « changement défavorable significatif » dite « MAC » en raison du non-respect allégué de la société [S] des termes de la convention, ayant pour effet de transférer au bénéfice du financeur tous les droits, titres, et intérêts détenus par la société [S] dans toutes les actions relatives à l’arbitrage l’opposant à l’Etat du Cameroun.
Nul ne conteste que la société [S] n’a plus d’activité et a, pour seul actif, sa créance envers l’Etat du Cameroun.
Sur les demandes tendant au rejet des pièces
Les sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P ne justifiant pas du défaut de communication des pièces produites par la société [S] et M. [Y], il n’y a pas lieu d’accueillir leur demande tendant à les écarter des débats.
Les parties ont produit des pièces non rédigées en français mais accompagnées de traduction libre dont elles ont pu prendre connaissance sans estimer devoir en contester la teneur. Ayant eu l’une et l’autre recours à ce type de traduction, il n’est pas justifié de les écarter des débats.
Sur la recevabilité des intervenants volontaires
Les sociétés ICMG et M. [M] sont intervenus volontairement à la présente instance afin d’obtenir, à titre principal, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement entrepris, et, à titre subsidiaire, son aménagement. La société de droit libanais ICMG et M. [M] indiquent être associés minoritaires de la société [S] tandis que la société de droit suisse ICMG précise être créancière de cette société, lui ayant accordé un financement de 100.000 euros, le 17 décembre 2019, afin de couvrir les frais et honoraires d’avocat dans le cadre de la procédure arbitrale.
Or, ainsi que le font justement observer les sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P, ces intervenants n’étaient pas parties en première instance.
Il en résulte que nonobstant la recevabilité et le bien fondé de leur intervention en cause d’appel, sur lesquels la cour statuera dans le cadre de l’instance au fond, ces parties intervenantes ne sont pas concernées par l’exécution du jugement entrepris dès lors qu’elles ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite ni mesure d’exécution pour le recouvrement des condamnations prononcées à l’encontre de la société [S] et de M. [Y]. Ces parties intervenantes n’ont donc pas d’intérêt direct à voir arrêter ou aménager l’exécution provisoire du jugement, qui, en l’état, leur est inopposable. Leur intervention volontaire est donc irrecevable dans le cadre de cette instance.
Sur la recevabilité des demandes formées par les sociétés [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS, CFS 37 Funding L.P et [F] Capital Partners
Les demandeurs soulèvent l’irrecevabilité des demandes formées par ces parties défenderesses aux motifs qu’elles seraient dépourvues de capacité et de qualité à agir. Ils soutiennent ainsi n’avoir pas eu de contact avec la société [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS, société écran luxembourgeoise, qui a été utilisée pour payer les frais d’arbitrage à la place de l’entité offshore CFS 37 Funding LP située aux îles Caïmans, qui n’existe plus depuis le 18 novembre 2025, la date de cessation de son activité ayant été fixée dans ses statuts au 17 novembre de cette année. Ils font en outre valoir que la société CFS 37 Funding LP a été créée le 7 septembre 2020, soit 4 jours avant la signature de la convention de financement litigieuse mais qu’elle n’a jamais fourni son numéro d’immatriculation à 6 chiffres auprès des autorités des îles Caïmans de sorte qu’elle ne dispose pas de la capacité juridique d’agir en justice tant en demande qu’en défense.
Enfin, elles indiquent que la société [F] Capital Partners, qui est un tiers au contrat de financement du 11 septembre 2020, n’a pas d’intérêt à agir.
Mais, il sera relevé que ces sociétés dont la capacité et l’intérêt à agir en défense sont contestés par la société [S] et M. [Y], ont été appelées dans la cause par ces derniers, ces sociétés ayant également été assignées par la société [S] en première instance.
Les moyens soulevés à l’appui des fins de non-recevoir soulevées ne sont dès lors pas sérieux et seront rejetés, les défenderesses dont le défaut de capacité invoqué n’est pas établi, disposant d’un intérêt évident à se défendre dans la présente instance.
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
L’article 514-3 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
Au cas présent, les sociétés défenderesses soulèvent l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par les demandeurs au motif que ces derniers n’ont pas demandé au premier juge de l’écarter.
Il ressort du jugement entrepris, et il n’est, au demeurant, pas contesté, que la société [S] et M. [Y] n’ont pas fait d’observations en première instance tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit pour les condamnations dont ils pouvaient faire l’objet.
Il leur appartient donc, pour être recevables en leur demande, de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives qui seraient survenues depuis le prononcé du jugement déféré.
La société [S] reconnaît, dans ses conclusions soutenues à l’audience, avoir connu des périodes de « tension de trésorerie » et admet que les paiements partiels attendus de l’Etat du Cameroun devraient lui permettre de maintenir un fonds de roulement fonctionnel jusqu’en 2025-2026 alors que l’exécution immédiate du jugement compromettrait un équilibre précaire.
M. [Y] indique que sa situation personnelle rend impossible l’exécution provisoire du jugement au regard de son âge, de ses difficultés de santé, de son absence d’épargne, de la vente de son appartement en viager en 2018 et de l’absence de perception de rémunération en provenance de la société [S].
Les demandeurs invoquent encore un risque de disparition des fonds versés en exécution du jugement, tenant à la situation invoquée des sociétés défenderesses et, notamment, de la société CFS 37 Funding, bénéficiaire, notamment, d’une condamnation à hauteur de 1.200.000 euros au titre de sa rémunération, dont le siège est fixé aux îles Caïmans, ce qui compromettrait toute restitution.
Mais, l’ensemble de ces éléments était connu des demandeurs avant le prononcé du jugement et il ne ressort ni des moyens développés ni des pièces produites que la situation financière et personnelle des parties s’est modifiée depuis le jugement entrepris.
Au surplus, l’attestation d’insolvabilité établie le 4 décembre 2025, par M. [V], expert-comptable, ne démontre pas, pour la société [S], l’existence de conséquences manifestement excessives apparues depuis le jugement critiqué et le détournement de fonds subi en 2025, dont fait état cette société, à hauteur de 600.000 euros, n’est pas de nature à caractériser de telles conséquences manifestement excessives, étant, en tout état de cause, relevé qu’au regard de son absence d’activité, l’exécution immédiate de la décision entreprise n’apparaît pas susceptible de produire des effets d’une exceptionnelle gravité.
Ainsi, la société [S] et M. [Y] échouent à démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives établies postérieurement au prononcé du jugement. Leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire n’est donc pas recevable.
Succombant en leur prétention, la société [S] et M. [Y] supporteront in solidum les dépens de l’instance à l’exception de ceux résultant des interventions volontaires des sociétés ICMG et de M. [M], qui resteront à la charge de ces derniers.
La société [S] et M. [Y] seront condamnés in solidum à payer aux sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P, contraintes d’engager des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme globale de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes des sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P d’une part, et de la société Projet [D] [S] et de M. [Y] d’autre part, tendant au rejet des pièces adverses ;
Déclarons irrecevable l’intervention volontaire des sociétés International Consultant And Management Group, société de droit suisse, et International Consultant And Management Group, société de droit libanais, et de M. [M] dans la présente instance ;
Rejetons les fins de non-recevoir soulevées par la société Projet [D] [S] et M. [Y] ;
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la société Projet [D] [S] et M. [Y] ;
Condamnons in solidum la société Projet [D] [S] et M. [Y] aux dépens de l’instance à l’exception de ceux résultant de l’intervention volontaire des sociétés International Consultant And Management Group, société de droit suisse, et International Consultant And Management Group, société de droit libanais, et de M. [M] ;
Laissons aux sociétés International Consultant And Management Group, société de droit suisse, et International Consultant And Management Group, société de droit libanais, et à M. [M] la charge des dépens qu’ils ont exposés dans la présente instance ;
Condamnons in solidum la société Projet [D] [S] et M. [Y] et à payer aux sociétés [F] Capital Partners, [F] Global Insured Litigation Funds IV SCS et CFS 37 Funding L.P la somme globale de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente
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