Désistement 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 26 mars 2026, n° 24/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 28 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02755 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JXG3
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 26 MARS 2026
DÉSISTEMENT
DECISION DÉFÉRÉE :
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE DU 28 JUIN 2024
APPELANTE :
Association, [1] (STHRH)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représentée par Me Sophie CHALLAN-BELVAL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur, [Q], [N]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représenté par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Mars 2026 sans opposition des avocats devant Madame DE BRIER, Conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur en a rendu compte dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 26 Mars 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
MOTIFS DE L’ARRÊT
Il résulte des articles 396, 397 et 405 du code de procédure civile que le désistement est parfait si la non-acceptation du défendeur ou de l’intimé ne se fonde pas sur un motif légitime, qu’en outre, le désistement tout comme l’acceptation peut être exprès ou implicite.
Selon l’article 401 dudit code, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, l’association, [1] ,([2]), appelante, s’est désistée de son appel sans réserves par conclusions de désistement régularisées le 17 février 2026 et Monsieur, [Q], [N] a accepté ce désistement par conclusions reçues au greffe le 17 février 2026.
Il convient en conséquence de déclarer le désistement d’appel parfait et, en application de l’article 384 du code de procédure civile, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la présente juridiction.
En vertu de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement d’appel emporte sauf convention contraire, soumission de l’appelant de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’absence de convention contraire, les dépens d’appel seront à la charge de l’association, [1] ,([2]).
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
DONNE acte à l’Association, [1] ,([2]) de son désistement d’appel et à Monsieur, [Q], [N] de son acceptation,
DIT que le désistement d’appel est parfait,
CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et déclare la cour dessaisie,
DIT que les dépens d’appel seront à la charge de l’Association, [1] (STHRH).
LA GREFFIÈRE,
LA PRÉSIDENTE,
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