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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 6 févr. 2026, n° 25/03647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03647 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 novembre 2024, N° 20/3766 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. FENETRES ET [ Localité 8 ], Société TRYBA, S.A. SMA SA, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, S.A. SMA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT SUR OPPOSITION
DU 06 FEVRIER 2026
N° 2026/21
Rôle N° RG 25/03647 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOSXG
[E] [S]
C/
[G] [V]
S.A. SMA SA
S.A.R.L. FENETRES ET [Localité 8]
Société TRYBA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la cour :
Arrêt de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 29 novembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n° 20/3766.
DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [E] [S]
né le 26 août 1961 à [Localité 4] (SENEGAL)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Frédéric CASANOVA, avocat au barreau de TOULON, plaidant
DÉFENDEURS À L’OPPOSITION
Madame [G] [V]
née le 09 février 1954 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. FENETRES ET [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 10]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Emmanuel BONNEMAIN de la SELARL CABINET BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Société TRYBA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 11]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 04 décembre 2025 en audience publique.
Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Marianne FEBVRE, présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La cour était composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 février 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 février 2026,
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Suivant un marché de travaux en date du 4 mars 2011, Mme [G] [V] a confié à la société Fenêtres et [Localité 8] la fourniture et la pose de menuiseries extérieures pour son domicile principal situé à [Localité 6].
Les fenêtres ont été fournies par la société Tryba et posées par M. [E] [S], lequel était assuré auprès de la SMA.
Se plaignant de malfaçons, Mme [V] a obtenu la désignation de M. [U] [L] en qualité d’expert judiciaire par une ordonnance du juge des référés du tribunal de Draguignan en date du 29 août 2012.
Cet expert a déposé son rapport le 8 février 2014.
Mme [V] a assigné la sociétés Fenêtres et [Localité 8] et la société Tryba en indemnisation de ses préjudices par actes des 3 et 7 mars 2017.
Par actes du 28 novembre 2017, la Fenêtres et [Localité 8] a appelé M. [S] et son assureur, la SMA en garantie, et cette instance a fait l’objet d’une jonction avec la première le 20 avril 2018.
M. [S] qui avait été assigné par un acte délivré à étude n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 28 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
— déclaré sans objet la demande d’intervention forcée formée par la société Fenêtres et [Localité 8] à l’encontre de M. [S] et de la SMA,
— débouté la SMA de sa demande de nullité du rapport d’expertise,
— déclaré inopposable le rapport d’expertise de M. [U] [L] en date du 8 février 2014 à l’égard de la SMA,
— après avoir déclarée la société Fenêtres et [Localité 8] responsable des désordres subis par Mme [V] sur le fondement de l’article 1230-l du code civil, condamné la première à verser à la seconde les sommes suivantes :
— 8 232 euros TTC, avec intérêts à compter du jugement,
— 3 000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance,
— débouté Mme [V] de ses demandes au titre du préjudice esthétique, d’agrément et financier,
— rejeté les demandes d’appels en garantie formées par la société Fenêtres et [Localité 8],
— condamné la société Fenêtres et [Localité 8] à verser à Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes.
La société Fenêtres et [Localité 8] a relevé appel de cette décision par une déclaration en date du 10 mars 2020.
M. [S] n’a pas davantage constitué avocat suite à la signification de la déclaration d’appel et des premières conclusions de l’appelant par un acte délivré à étude le 17 juin 2020.
Statuant par défaut et par arrêt du 29 novembre 2024, la cour a :
— déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande de la SMA tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise à l’égard de M. [S], son assuré ;
— confirmé le jugement en date du 28 janvier 2020, hormis dans ses dispositions ayant condamné la société Fenêtres et [Localité 8] à verser à Mme [V] la somme de 3 000 euros en réparation d’un préjudice de jouissance et rejeté les demandes d’appel en garantie formées par la société Fenêtres et [Localité 8] ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés, et y ajoutant :
— condamné la société Fenêtres et [Localité 7] de [Localité 9] à payer à Mme [V] une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— condamné M. [S] à relever et garantir la société Fenêtres et [Localité 8] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge ;
— condamné M. [S] à payer à Mme [V] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] à payer à la SMA et la SAS Tryba Industrie, chacune, une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [S] aux entiers dépens de la présente instance en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement au profit des avocats qui en ont fait la demande conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Puis par arrêt rectificatif d’erreur matérielle du 24 janvier 2025, elle a :
— dit, au vu de la requête de Mme [G] [V] en date du 20 décembre 2024, que l’arrêt de cette chambre n° 2024/279 en date du 29 novembre 2024 comporte une erreur matérielle dans ses motifs et dans son dispositif qui sera rectifiée comme suit : en pages 2, 3, 7 et 8, au lieu de « M. [N] [S] », il convient de lire « M. [E] [S] »,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Vu l’opposition de M. [S] contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Aix en Provence chambre 1-3 n° 2024/279 RG 20/03766 en date du 29 novembre 2024 par le biais de conclusions notifiées le 11 mars 2025 aux termes desquelles il demande en substance à voir :
— rétracter cette décision et statuer à nouveau sur les points jugés par défaut, en fait et en droit, conformément aux articles 571 et 572 du code de procédure civile,
— condamner la société SMA à le relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,
— condamner la société SMA à lui verser une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Vu l’avis de fixation à l’audience du 4 décembre 2025 à 14h00 avec calendrier de procédure, notifié aux parties le 8 avril 2025,
Vu les conclusions en date du 31 octobre 2025, aux termes desquelles M. [S] demande à la cour en substance de :
— rétracter l’arrêt rendu par défaut le 29 novembre 2024 et statuer à nouveau sur les points jugés par défaut en fait et en droit conformément aux articles 571 et 572 du code de procédure civile,
— infirmer l’arrêt faisant l’objet de l’opposition en ce qu’il l’a condamné :
— à relever et garantir la société Fenêtres et [Localité 8] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,
— à payer à Mme [V] une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— à payer aux sociétés SMA et Tryba Industrie chacune une somme de 800 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions,
— à payer les entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise,
— juger que le rapport d’expertise lui est inopposable et prononcer sa mise hors de cause,
— rejeter toute demande formée à son encontre,
Subsidiairement,
— condamner la société SMA à le relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,
Dans tous les cas,
— condamner la société SMA à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance,
Vu les conclusions notifiées le 6 octobre 2025 pour la SMA, aux fins de voir :
Vu la prescription biennale,
— déclarer M. [S] irrecevable en toutes ses demandes dirigées à son encontre,
En conséquence,
— débouter M. [S] de son opposition et dire n’y avoir lieu à rétraction de la décision,
— débouter les parties de toutes demandes de condamnations à son encontre,
— juger que le rapport d’expertise de M. [L] lui est inopposable,
Subsidiairement,
— condamner la société Fenêtre et [Localité 8] in solidum avec la société Tryba à la relever et garantir indemne de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
— juger qu’elle est fondée à opposer à son assuré sa franchise contractuelle qui s’élève à 10% du montant du sinistre avec un minimum de 1 100 euros et un maximum de 2 200 euros sur le volet obligatoire,
— déclarer opposable erga omnes le montant de la franchise contractuelle et les plafonds de garantie pour les dommages immatériels,
— condamner M. [S] et la société Fenêtres et [Localité 8] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel,
Vu les conclusions de la société Tryba, en date du 29 octobre 2025, aux termes desquelles il est demandé à la cour en substance de :
— confirmer l’arrêt du 28 janvier 2020 en ce qu’il a rejeté toute demande à son encontre et notamment en ce qu’il a condamné la société Fenêtres et [Localité 8] à verser à Mme [X] la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de jouissance et rejeté les demandes d’appel en garantie formées par la société Fenêtres et [Localité 8],
Y ajoutant,
— condamner la société Fenêtres et [Localité 7] de [Localité 9] à payer à Mme [V] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
— condamner M. [S] à relever et garantir la Fenêtres et [Localité 8] de l’intégralité des condamnations,
— condamner M. [S] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de même que 800 euros à la SMA et à elle-même,
— condamner M. [S] aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
Vu les conclusions en date du 3 octobre 2025 par lesquelles Mme [V] déclare s’en rapporter à l’appréciation de la cour quant à l’opposition formée par M. [S] qui ne formule aucune demande à son encontre, et demande à la cour de condamner toute partie succombant à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Vu les conclusions en date du 3 octobre 2025 pour la société Fenêtres et [Localité 8] qui demande également à la cour de statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien-fondé de l’opposition formée par M. [S], de condamner tout succombant au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de statuer ce que de droit sur les dépens,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2025,
Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2025 pour la société Fenêtres et [Localité 8] aux termes desquelles il est demandé à la cour en substance de :
— rejeter comme tardives et constituant une violation du principe du contradictoire les conclusions signifiées le 5 novembre 2025 par M [S] contenant de nouvelles demandes formées à son encontre,
Subsidiairement,
— révoquer l’ordonnance de clôture du 6 novembre 2025 en l’état des conclusions signifiées le 5 novembre 2025 par M [S], soit la veille de la clôture, et de l’impossibilité pour elle d’y répondre constituant une violation du principe du contradictoire et par suite une cause grave de révocation,
— juger irrecevable comme tardif le moyen tiré de l’inopposabilité à M [S] du rapport d’expertise développé pour la première fois le 5 novembre alors que la décision critiquée ayant été signifiée à partie le 26 février 2025, le délai de contestation sur opposition expirait le 26 mars 2025,
Plus subsidiairement encore,
— rejeter l’opposition comme mal fondée,
— condamner M [S] au paiement de la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu les conclusions notifiées le 2 décembre 2025 pour M. [S] qui, outre les demandes précédemment formulées qu’il reprend expressément, demande à la cour de juger irrecevables les conclusions notifiées le 2 décembre 2025 par la société Fenêtres et [Localité 7] de [Localité 9] et, subsidiairement, de déclarer recevable son moyen tiré de l’inopposabilité du rapport d’expertise,
Vu l’arrêt portant révocation de la clôture en date du 4 décembre 2025,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience du 4 décembre 2025, les parties présentes ont été avisées que la décision était mise en délibéré pour être rendue le 6 février 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR CE :
Sur la saisine de la cour dans le cadre de l’opposition
Selon l’article 571 du code de procédure civile, l’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle permet au défaillant, selon l’article 572 du même code, de mettre en question les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, restaurant ainsi le principe de la contradiction.
Si l’article 574 du code de procédure civile précise qu’elle doit contenir les moyens du défaillant, l’opposition n’a cependant pas à être motivée par des moyens tenant au fond du litige pour être recevable : la Cour de cassation a cassé un arrêt de cour d’appel qui avait déclaré irrecevable une opposition en raison de son absence de motivation, alors qu’elle relevait que l’opposant invoquait un défaut de convocation à l’audience (2ème Civ., 6 octobre 1993, pourvoi n° 89-44.398, Bull. II, n° 280). Par ailleurs, l’article 576 prévoit que l’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition et la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel ne pouvait refuser de répondre aux moyens soulevés dans les dernières conclusions aux motifs qu’ils ne figuraient pas dans la déclaration d’opposition (2ème Civ., 23 juin 2011, pourvoi n° 10-20.563, 10-20.564, Bull. II, n° 141).
L’opposition étant une voie de rétractation, l’instance sur opposition n’est que la poursuite de l’instance initiale et elle remet les parties dans la situation où elles se trouvaient au jour du jugement.
Les parties gardent leur position procédurale et la seule limite tient au fait qu’il n’y a pas d’opposition incidente : un défendeur à l’opposition, présent lors de l’instance au cours de laquelle la décision rendue par défaut a été prise, ne peut demander au juge de modifier la décision frappée d’opposition et reprendre les prétentions dont il a été débouté par la décision rendue par défaut, du moins si elles sont dissociables des points soumis à un nouvel examen (2ème Civ., 17 novembre 1993 pourvoi n° 91-20.186, Bull. II n°326 ; 3ème Civ., 1er octobre 2014, pourvois n° 13-10.839, 13-10.837, Bull. 2014, III, n° 123).
En l’espèce, la société Fenêtres et [Localité 8] ne peut donc tirer argument de la limitation des demandes présentées par M. [S] dans ses conclusions du 11 mars 2025 qui, contrairement à ses affirmations, n’étaient pas seulement dirigées contre la compagnie SMA.
M. [S] y a en effet conclu contre la société Fenêtres et [Localité 8], Mme [V], la société Tryba et la société SMA, en invoquant n’avoir pas pu être représenté pour des raisons indépendantes de sa volonté car il pensait que la compagnie d’assurance le représentait et acceptait de le garantir. Dans ses conclusions d’opposition, il demande à la cour de statuer à nouveau sur les points jugés par défaut en fait et en droit et de condamner la compagnie d’assurance à le relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge ainsi qu’à lui verser une indemnité de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
La recevabilité de cette opposition n’est d’ailleurs pas contestée.
En l’état des dernières conclusions de M. [S], la cour prononcera la rétractation de l’arrêt qui l’a condamné à relever et garantir la société Fenêtres et [Localité 8] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge, à payer à Mme [V] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SMA et la société Tryba Industrie, chacune, une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens l’instance en ce compris les frais d’expertise.
Elle laissera intactes les dispositions de l’arrêt ne concernant pas M. [S], à savoir celles ayant :
— confirmé le jugement sur l’inopposabilité du rapport d’expertise à la société SMA et la condamnation de la société Fenêtres et [Localité 8] à payer à Mme [V] la somme de 8 232 euros TTC avec intérêts à compter du jugement ainsi qu’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Fenêtres et [Localité 7] de [Localité 9] à payer à Mme [V] une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Et elle statuera sur les demandes de M. [S] tendant à voir :
— juger que le rapport d’expertise lui est inopposable, prononcer sa mise hors de cause et rejeter toute demande formée à son encontre,
— subsidiairement, condamner la société SMA à le relever et garantir de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,
— dans tous les cas, condamner la société SMA à lui verser la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Sur l’appel en garantie formé contre M. [S]
La responsabilité de la société Fenêtres et [Localité 8] à l’égard de Mme [V] est définitivement retenue par des dispositions de l’arrêt du 29 novembre 2024 non atteintes par l’opposition, aux motifs que cette entreprise était le seul co-contractant de Mme [V] et que les désordres présentaient un caractère décennal puisque, du fait des défauts d’installation des menuiseries, le clos et le couvert de l’habitation n’étaient pas assurés. La cour a en effet constaté, au vu du rapport d’expertise, que ces menuiseries permettaient des entrées d’eau et d’air et n’assuraient pas une mise en sécurité de l’habitation.
Alors qu’elle demandait à être relevée et garantie par M. [S] en invoquant que les désordres constatés relevaient d’une pose défectueuse, cette société a été déboutée de cette demande par le tribunal aux motifs que M. [S] n’avait pas été attrait aux opérations d’expertise et que le rapport de M. [L] lui était inopposable.
Certes, en l’absence de demande formée par M. [S] qui n’était pas comparant en première instance, le tribunal ne pouvait statuer sur ce point.
Mais M. [S] demande désormais formellement à être mis hors de cause et il invoque que l’expertise lui est inopposable faute d’avoir été mis en cause et appelé à participer à cette mesure en tant que partie malgré l’invitation faite par M. [U] [L] aux parties présentes, à savoir uniquement Mme [V] et la société Fenêtres et [Localité 8].
L’expert indique en effet dans son compte-rendu de la 2ème réunion d’expertise du 4 février 2013 qu'« il était utile d’entendre en qualité de sachant le fabricant des menuiseries, la société Tryba et le poseur M. [E] [S] » et que « dans notre note de synthèse du 15 février 2013, les parties ont été invitées à appeler en cause : le poseur de l’ouvrage : M. [S] et le fabricant de l’ouvrage : Tryba Industries », sans que cela n’ait été réalisé par les parties.
Pourtant, si un rapport d’expertise judiciaire n’est opposable à une partie que lorsqu’elle a été appelée ou représentée au cours des opérations d’expertise, le juge ne peut refuser de prendre en considération ce rapport dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats, soumis à la discussion contradictoire des parties – ce qui est le cas en l’espèce – et qu’il est par ailleurs corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’occurrence, la société Fenêtres et [Localité 8] affirme que les déclarations faites par M. [S] à l’expert judiciaire en qualité de sachant (page 20) sont corroborées par la facture du 14 mars 2011 communiquée (sa pièce n°2) justifiant de l’intervention de l’intéressé comme poseur sur le chantier et que la « combinaison de ces deux éléments justi (ent) donc de retenir l’implication de M. [S] dans le dommage subi par Mme [V] ».
Or, non seulement il n’est pas question de reconnaissance de responsabilité de la part de M. [S] dans le rapport de M. [L] qui l’entendait comme simple sachant, mais le seul fait que celui-ci soit intervenu comme poseur sur le chantier ne suffit pas à légitimer la demande de garantie de la société Fenêtres et [Localité 8] contre celui qu’elle présente à l’expert comme son sous-traitant (page 19 du rapport) mais qui -en réalité- avait facturé son intervention -non définie si ce n’est par la référence « [V] »- sur la base d’un forfait de 2 000 euros HT à la société Tryba, et nullement à la société Fenêtres et [Localité 8] (cf. la facture n° 13 de M. [S] en date du 14 mars 2011, produite en pièce 2 – illisible – par la société Fenêtres et [Localité 8], mais également en pièce 5 par Mme [V] et en pièce 3 par la SMA).
En l’absence de preuve d’un contrat et de démonstration d’une faute imputable à M. [S], la société Fenêtres et [Localité 8] – qui ne conclut d’ailleurs pas formellement à sa condamnation à la garantir dans le dispositif de ses conclusions, où elle demande seulement à la cour de « rejeter l’opposition comme mal fondée » – doit être déboutée de toutes ses demandes à l’encontre de M. [S].
Par voie de conséquence, la demande présentée par ce dernier à titre subsidiaire – à savoir d’être lui-même garanti par son assureur, la compagnie SMA, de l’intégralité des condamnations mises à sa charge – s’avère dépourvue d’objet. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la prescription de cette demande au regard des dispositions de l’article L114-1 du code des assurances (le délai de deux ans à compter de l’assignation de M. [S] le 28 novembre 2017 étant effectivement expiré à la date de l’opposition).
Sur les autres demandes
La société Fenêtres et [Localité 8] dont la responsabilité a été retenue à l’égard de Mme [V] et qui succombe dans ses demandes de garantie, doit être condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire à laquelle M. [S] n’a pas été appelé comme partie.
La société Fenêtres et [Localité 8] sera, de ce fait, déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de M. [S] et condamnée à payer à Mme [X] une indemnité au titre des frais irrépétibles que cette dernière a dû exposer dans le cadre de la présente opposition.
M. [S] est débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il dirige exclusivement contre la société SMA.
Quant à la société Tryba, elle demande la confirmation du jugement tout en formulant des demandes qui ne sont que la reprise des dispositions de l’arrêt contestées dans le cadre de l’opposition. Elle sollicite en outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la charge de M. [S], que rien ne vient justifier. Au surplus, ses conclusions sont tardives pour avoir été déposées le 29 octobre 2025 alors que le calendrier de procédure notifié aux parties le 8 avril 2025 était le suivant :
« – conclusions du demandeur à l’opposition avant le 4 juillet 2025,
— conclusions des défendeurs à l’opposition avant le 6 octobre 2025
— clôture le 4 novembre 2025 ».
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe, sur opposition et dans les limites de ce recours :
— rétracte l’arrêt par défaut rendu le 29 novembre 2024 et rectifié le 24 janvier 2025 en ce qu’il a condamné M. [E] [S] à :
— relever et garantir la société Fenêtres et [Localité 7] de [Localité 9] de l’intégralité des condamnations mises à sa charge,
— payer à Mme [G] [V] une somme de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— payer aux sociétés SMA et Tryba Industrie chacune une somme de 800 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions,
— payer les entiers dépens d’instance en ce compris les frais d’expertise ;
— déboute la société Fenêtres et [Localité 8] de ses demandes de garantie à l’encontre de M. [E] [S] ;
— met ce dernier hors de cause ;
— condamne la société Fenêtres et [Localité 8] à payer à Mme [G] [V] une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute les parties de toutes autres demandes dans le cadre de la présente opposition ;
— condamne la société Fenêtres et [Localité 7] de [Localité 9] aux entiers dépens de première instance, d’appel et d’opposition, en ce compris en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.
Le Greffier, La Présidente,
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