Infirmation partielle 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 4 mai 2026, n° 23/04355 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/04355 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bergerac, 31 août 2023, N° 22/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. CBG c/ S.A. MMA [ L ], son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Société MMA [ L ] ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 04 MAI 2026
N° RG 23/04355 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NN5H
S.A.R.L. CBG
c/
S.A. MMA [L]
Société MMA [L] ASSURANCES MUTUELLES
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée aux avocats.
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 31 août 2023 par le tribunal judiciaire de BERGERAC (RG : 22/00253) suivant déclaration d’appel du 21 septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. CBG
JARDILAND [Adresse 1]
Représentée par Me Fatima GAJJA-BENFEDDOUL de la SELARL AQUITALEX, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉ ES :
S.A. MMA [L], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Société MMA [L] ASSURANCES MUTUELLES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Représentées par Me Benjamin LAJUNCOMME de la SELAS CABINET LEXIA, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées par Me Guillaume BRAJEUX du LLP HOLMAN FENWICK WILLAN France LLP, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie CALEX, avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Bénédicte LAMARQUE, conseillère, faisant fonction de Présidente
Emmanuel BREARD, conseiller,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Greffière stagiaire : [J] [F]
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SARL CBG exploite un restaurant sous l’enseigne « Restaurant [U]'in », situé [Adresse 3] à [Localité 1].
Dans le cadre de son activité, la société CBG a souscrit une police d’assurance n°141 809 376 à effet au 1er janvier 2016 auprès des SA MMA [L] et MMA [L] Assurances Mutuelles, par l’intermédiaire de M. [A] [K], agent général.
Elle a déclaré exercer à titre principal l’activité de restaurant traditionnel et à titre secondaire, représentant plus de 20% de son chiffre d’affaires, l’activité de pâtisserie-salon de thé.
Dans le cadre de la crise sanitaire relative au Covid-19, par arrêté du 14 mars 2020, ultérieurement amendé, le gouvernement a notamment interdit l’accueil du public dans certains lieux jugés non essentiels à la vie de la Nation. Les mesures gouvernementales ont par la suite été levées à compter du 2 juin 2020.
Par courrier du 31 mai 2020, la société CBG a déclaré un sinistre à M. [K], expliquant avoir subi la fermeture de son établissement par décision gouvernementale, laquelle aurait eu pour conséquence une impossibilité d’accès au restaurant.
Suivant courrier du 16 juin 2020, les sociétés MMA [L] et MME [L] Assurances mutuelles l’ont informée que la garantie pour fermeture administrative souscrite n’était pas mobilisable.
Par décret du 29 octobre 2020 l’accueil du public a de nouveau été interdit dans certains établissements. Ces mesures ont été levées le 18 mai 2021.
Par courrier du 5 novembre 2020, la société CBG a vainement mis en demandeur les sociétés MMA [L] et MMA [L] Assurances mutuelles de l’indemniser en application de la garantie perte d’exploitation.
2. Par acte du 2 décembre 2020, la société CBG a fait assigner la société MMA [L] et M. [K] devant le tribunal de commerce de Bergerac aux fins, notamment, de voir les garanties jugées mobilisables, d’obtenir la condamnation solidaire de la société MMA [L] et MMA [L] Assurances mutuelles à garantir sa perte financière, soit au paiement de la somme de 129 432,27 euros, outre le paiement de la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive.
3. Par jugement du 22 octobre 2021, le tribunal de commerce de Bergerac a fait droit à l’intervention volontaire de la société MMA [L] Assurances mutuelles et s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de Bergerac.
4. Par jugement contradictoire du 31 août 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
— ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture au 25 mai 2023 ;
— débouté la société CBG de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés MMA [L] et MMA [L] Assurances mutuelles ;
— débouté Ies sociétés MMA [L] et MMA [L] Assurances mutuelles de leur demande formulée à l’encontre de M. [K] ;
— débouté Ies parties du surplus de leurs demandes ;
— débouté la société CBG de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— débouté la société CBG de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société CBG à payer aux sociétés MMA [L] et MMA [L] Assurances mutuelles la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CBG aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire .
5. La société CBG a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 septembre 2023, en ce qu’il a :
— débouté la société CBG de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés MMA [L] et MMA [L] assurances mutuelles ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— débouté la société CBG de sa demande au titre de la résistance abusive ;
— débouté la société CBG de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société CBG à payer aux société MMA [L] et MMA [L] Assurances mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CBG aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 18 décembre 2025, la société CBG demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de Bergerac du 31 août 2023.
Et de juger à nouveau :
— juger que les garanties « impossibilité d’accès » et « fermeture administrative » souscrites par la société CBG sont mobilisables car les conditions de ces garanties sont réunies ;
— juger que la clause d’exclusion des pertes d’exploitation consécutives aux mesures administratives ou judiciaires prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie ne s’applique pas ;
— juger que la société CBG rapporte la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées ;
— condamner solidairement les sociétés MMA [L] et MMA [L] assurances mutuelles à garantir le sinistre perte financière suite à fermeture administrative par épidémie, subi par la société CBG entre le 15 mars 2020 et le 2 juin 2020.
En conséquence :
— condamner solidairement les sociétés MMA [L] et MMA [L] assurances mutuelles à payer à la société CBG, la somme de 129 432,27 euros au titre des pertes d’exploitation ;
— juger que la société CBG de ce qu’elle ne s’oppose pas à une expertise comptable pour chiffrer sa perte d’exploitation ;
— condamner solidairement les sociétés MMA [L] et MMA [L] assurances mutuelles sur le fondement de l’article 1240 du code civil à payer à la société CBG 10 000 euros en réparation du préjudice du subi du fait de sa résistance abusive ;
— condamner solidairement les sociétés MMA [L] et MMA [L] assurances mutuelles à payer 5 000 euros à la société CBG sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner solidairement les sociétés MMA [L] et MMA [L] assurances mutuelles aux dépens ;
— constater que l’exécution provisoire est de droit.
7. Par dernières conclusions déposées le 22 décembre 2025, les sociétés MMA [L] et MMA [L] Assurances mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 31 août 2023 (RG n°22/00253) en ce qu’il a :
— débouté la société CBG de l’ensemble de ses demandes à l’encontre des sociétés MMA [L] et MMA [L] assurances mutuelles ;
— débouté la société CBG de sa demande de résistance abusive ;
— débouté la société CBG de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— condamné la société CBG à payer aux sociétés MMA [L] et MMA [L] assurances mutuelles la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CBG aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
— condamner la société CBG à payer aux sociétés MMA [L] et MMA [L] Assurances Mutuelles la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société CBG à supporter les entiers dépens de l’instance.
Dans l’hypothèse où la Cour infirmerait totalement ou partiellement le jugement querellé et statuerait à nouveau, il lui est demandé de :
À titre principal :
— juger que les garanties « impossibilité d’accès » et « fermeture administrative » souscrites par la société CBG ne sont pas mobilisables car les conditions de ces garanties ne sont pas réunies ;
— débouter la société CBG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés MMA [L] et MMA [L] Assurances Mutuelles.
À titre subsidiaire :
— juger que la clause d’exclusion des pertes d’exploitation consécutives aux mesures
administratives ou judiciaires prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie s’applique ;
— débouter la société CBG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés MMA [L] et MMA [L] Assurances Mutuelles.
À titre très subsidiaire :
— juger que la société CBG ne rapporte pas la preuve du montant des pertes d’exploitation alléguées ;
— débouter la société CBG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre des sociétés MMA [L] et MMA [L] Assurances Mutuelles.
En tout état de cause :
— rejeter la demande de condamnation pour résistance abusive de la société CBG.
8. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 9 mars 2026.
9. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la garantie ' fermeture sur décision des pouvoirs publics
10. La société CBG soutient que les termes mêmes de l’arrêté du 14 mars 2020 ont impliqué, pour elle, une fermeture puisqu’elle ne pouvait plus accueillir du public et qu’elle ne pouvait proposer de la vente à emporter en raison de son emplacement, au sein du magasin Jardiland, lequel fermait ses portes entre 12h et 14h. Elle affirme de plus que cette décision émane des pouvoirs publics et qu’il s’agissait donc d’une fermeture administrative destinée à tous les établissements, compte tenu de l’ampleur de la pandémie qui ne permettait pas des décisions personnelles à chaque établissement.
11. Les MMA exposent qu’aucune mesure de fermeture des restaurants n’a été ordonnée mais que seules des mesures d’interdiction d’accueil du public ont été prises par le gouvernement. Les restaurants étaient ainsi autorisés à rester ouverts pour proposer une offre de restauration à emporter ou en livraison. Elles contestent donc toute notion de fermeture administrative du restaurant exploité par la société CBG.
Par ailleurs, les intimées font valoir que l’appelante ne rapporte pas la preuve que son établissement à fait l’objet d’une fermeture du fait de la déclaration d’une maladie contagieuse en son sein, rappelant que la garantie 'fermeture administrative’ n’est mobilisable que lorsqu’une décision de fermeture est prise à titre individuel du fait précisément de la survenance d’un événement au sein de l’établissement exploité. Elle souligne enfin que si la société CBG a dû fermer son établissement, c’est en raison de la décision de son bailleur, la société Jardiland, qui a décidé de fermer ses portes entre 12h et 14h.
Sur ce,
12. L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré qui sollicite l’application de la garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie, et à l’assureur qui invoque une cause d’exclusion de garantie d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
13. Le contrat signé entre la société CBG et la société MMA, qui a pris effet au 1er janvier 2016, est composé :
— des conditions particulières Assurance PRO-PME à effet du 1er janvier 2016 qui visent comme activité principale 'restaurant traditionnel', et comme activité secondaire (représentant plus de 20 % du chiffre d’affaires) celle de pâtisserie – salon de thé, et que fixent les garanties souscrites et leur montant ;
— des conditions générales (édition octobre 2015) qui définissent l’objet des garanties et les exclusions, auxquelles les conditions particulières renvoient expressément.
Il résulte des mentions portées en pages 46 et 47 que sont garanties notamment les pertes d’exploitation en cas d’interruption ou de réduction d’activité consécutive à ' la fermeture sur décision des pouvoirs publics de votre établissement si vous exercez une activité d’hôtellerie et/ou de restauration en raison de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus dans cet établissement .
14. En l’espèce, l’arrêté du ministre des solidarités et de la santé du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 édicte notamment des mesures concernant les établissements recevant du public parmi lesquels figurent les restaurants et débits de boissons, qui ne peuvent accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020.
Les décrets n° 2020-293 du 23 mars 2020 et n° 2020-423 du 14 avril 2020 ont ensuite interdit aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public du 15 mars au 11 mai 2020, et le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 a réitéré cette interdiction à compter du 30 octobre 2020.
15. Il résulte de la motivation de ces dispositions que le respect des règles de distances dans les rapports interpersonnels étant l’une des mesures les plus efficaces pour limiter la propagation du virus, afin de favoriser le respect de ces mesures, il y a lieu de « fermer les lieux accueillant du public non indispensable à la vie de la Nation, tels que les cinémas, bars ou discothèques » et « qu’il en va de même des commerces à l’exception de ceux présentant un caractère indispensable comme les commerces alimentaires, pharmacies, banques, stations-services ou de distribution de la presse ».
Ces établissements étant ainsi énumérés de manière non exhaustive, il y a lieu d’y inclure les restaurants et débits de boissons, objets des mesures concernant les établissements recevant du public édictées par l’arrêté en question, reprenant en cela les catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980.
16. L’interdiction de recevoir du public a donc entraîné de facto une fermeture du restaurant [U]'in exploité par la société CBG, malgré la possibilité de maintenir la vente à emporter et les livraisons, puisque, dans le cas présent, cet établissement ne pouvait proposer de telles prestations en raison du fait que son ouverture dépendait de l’ouverture du magasin Jardiland au sein duquel il était installé. Or, au cours de cette période de confinement, ainsi que cela résulte de l’attestation du gérant de la société Jardi [Localité 2] exploitant le magasin Jardiland, ce dernier était fermé du 16 mars au 10 mai 2020 puis, selon les déclarations de l’appelante, ouvert du mardi au samedi sauf entre 12h et 14h.
17. De plus, la fermeture de l’établissement résultait d’une décision gouvernementale et donc des pouvoirs publics.
18. Toutefois, cette décision n’a pas été prise des suites de la déclaration d’une maladie contagieuse, d’un assassinat, d’un suicide, du décès d’un client, survenus au sein de l’établissement lui-même comme l’exige la clause contractuelle énoncé de manière claire et non ambigue à ce sujet.
19. Les mesures précédemment rappelées étaient des mesures d’ordre général concernant tous les établissements recevant du public, en particulier les restaurants.
Elles n’ont pas été motivées par la survenance du virus Covid-19 au sein même de l’établissement assuré mais pour lutter contre la propagation de ce virus sur l’ensemble du territoire français.
20. La condition de la fermeture de l’établissement exploité par la société CBG du fait d’un événement survenu dans les locaux assurés n’est ainsi pas remplie.
Dès lors, la garantie « fermeture sur décision des pouvoirs publics » ne peut être mobilisée.
Sur la garantie ' impossibilité d’accès
21. La société CBG fait valoir que l’accès au restaurant n’était pas permis eu égard à la fermeture du magasin Jardiland entre 12h et 14h du mardi au samedi ainsi que les dimanches et lundis et qu’en tout état de cause s’y rendre ne figurait pas sur la liste des sorties autorisées en cette période de confinement strict. Elle rappelle que la mesure d’interdiction d’accès a été prise par les autorité administratives à la suite de la pandémie de Covid 19, événement soudain, imprévisible et extérieur à l’appelante.
22. Les MMA soutiennent qu’il n’est pas démontré une impossibilité d’accès par les moyens de transport habituellement utilisés ni prouvé que la mesure d’interdiction d’accès à l’établissement émane des autorités administratives ou judiciaires et a été prise à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur.
Sur ce,
23. Il résulte des mentions portées en pages 46 et 47 des conditions générales du contrat litigieux que sont garanties notamment les pertes d’exploitation en cas d’interruption ou de réduction d’activité consécutive à ' une impossibilité ou des difficultés d’accéder [à l’établissement] par les moyens de transport habituellement utilisés lorsque cette impossibilité ou ces difficultés résultent (…) d’une mesure d’interdiction d’accès émanant des autorités administratives ou judiciaires, prises à la suite d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à votre activité ou aux bâtiments dans lesquels vous l’exercez .
24. Les décrets précités du 15 mars 2020 et du 29 octobre 2020, textes émanant d’une autorité administrative pris en raison d’un événement soudain, imprévisible et extérieur à l’activité de la société CBG, ont interdit aux restaurants d’accueillir du public, ce qui constitue de facto, une mesure d’interdiction d’accès aux locaux dans lesquels l’assurée exploitait son fonds de commerce, dont il convient de rappeler qu’ils étaient situés dans le magasin Jardiland lui-même soumis à ces mesures de restrictions d’accueil du public et qui a dû fermer ses portes dans un premier temps totalement puis, dans un second temps, au cours de la pause méridienne, à l’heure du déjeuner. Ces textes ont également limité les déplacements des Français et ont dès lors généré des difficultés d’accès à l’établissement par les moyens de transport habituellement utilisés.
25. En conséquence de tous ces éléments, la garantie ' impossibilité d’accès est mobilisable.
Sur la clause d’exclusion
26. Les MMA soutiennent que, quand bien même les conditions de garantie sont réunies, le sinistre ne peut être pris en charge du fait de l’exclusion de garantie stipulée dans les conditions générales par une clause est formelle et limitée, qui ne vide pas la garantie de sa substance.
27. La société CBG leur oppose que la clause d’exclusion des pertes d’exploitation consécutives aux mesures administratives ou judiciaires prises en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie n’est pas valable puisqu’elle est ambiguë et donc sujette à interprétation, mais également qu’elle prive la garantie ' impossibilité d’accès de sa substance.
Sur ce,
28. L’article L113-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Une clause d’exclusion de garantie indique donc les cas et les hypothèses dans lesquels l’assuré n’est pas couvert par le contrat.
Pour être valide, une clause d’exclusion de garantie doit être formelle et limitée, conformément aux dispositions de l’article L. 113-1 précité.
Il en résulte que la clause doit, d’une part, être explicitement mentionnée au contrat d’assurance de manière claire et apparente et d’autre part, être suffisamment précise pour que l’assuré puisse connaître exactement l’étendue de la garantie.
A cet égard, la Cour de cassation prohibe l’imprécision de la clause lorsque celle-ci se réfère à des « critères imprécis et à des hypothèses non limitativement énumérées ». Il en est ainsi, notamment, lorsque la clause fait appel à des notions ou des normes trop vagues, qui nécessitent une appréciation ou une interprétation que l’assuré n’est pas en mesure de porter ou de faire.
Selon l’article 1190 du code civil, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
L’article 1191 poursuit que, lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun.
Enfin, aux termes de l’article 1192 du même code, on ne peut interpréter les clauses
claires et précises à peine de dénaturation.
29. Dans le cas présent, il résulte du contrat signé entre les parties (p.50 des conditions générales) que :
« Outre les dommages mentionnés au chapitre 'ce qui n’est jamais garanti’ ne sont pas prises en charge les pertes d’exploitation résultant (…) d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires :
— de fermeture de votre établissement pour cause de fraude, atteinte à l’ordre public ou inobservation des normes sanitaires ;
— ou prise en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie ».
30. Il s’agit d’une clause d’exclusion de garantie, indiquant les cas et les hypothèses dans lesquels l’assuré n’est pas couvert par le contrat.
Par conséquent, elle est bien soumise aux dispositions de l’article L113-1 alinéa 1 du code des assurances.
31. Or aux termes de quatre arrêts rendus le 1er décembre 2022 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, les clauses d’exclusion de garantie, qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque, doivent être formelles et limitées, et une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance, en ce qu’après son application elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
32. En l’espèce, il ne saurait être contesté à la clause en litige son caractère formel alors qu’elle est clairement compréhensible au regard des termes employés qui relèvent de la vie courante et qu’elle est énoncée dans une partie relative à ' ce qui est exclu , titre mentionné en lettres capitales bleues, qui se détache de celle relative à ce qui est garanti en raison de son emplacement mais aussi de la police de caractères en gras qui est employée.
33. La clause est également limitée puisqu’elle laisse expressément, dans le champ de la garantie, les pertes d’exploitation du fait de la fermeture de l’établissement émanant des autorités administratives ou judiciaires pour cause de maladie contagieuse, assassinat, suicide, décès d’un client survenus dans l’établissement.
34. Enfin, elle ne vide pas la clause de garantie ' impossibilité d’accès de sa substance en ce qu’elle vise les pertes d’exploitation résultant d’une mesure émanant des autorités administratives ou judiciaires prise exclusivement en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie et non pas le cas des pertes d’exploitation du fait d’une impossibilité ou d’une difficulté d’accès résultant d’une d’interdiction administrative ou judiciaire d’accès prise à la suite d’autres types d’événements soudains, imprévisibles et extérieurs à l’activité de l’établissement concerné ou aux bâtiments dans lesquels elle est exercée.
35. En conséquence, la clause d’exclusion de garantie est valide.
36. Eu égard au fait que les mesures gouvernementales qui ont entraîné l’impossibilité ou les difficultés d’accès au restaurant exploité par la société CBG ont été prises en raison de la pandémie de Covid 19, c’est à juste titre que les MMA ont opposé à la société CBG un refus de garantie et n’ont pas pris en charge le sinistre déclaré.
37. La société CBG doit donc être déboutée de sa demande de mobilisation des garanties souscrites ainsi que des demandes financières présentées au titre des pertes d’exploitation.
38. Le jugement déféré sera donc confirmé, par substitution de motifs.
39. Il sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire au titre de la résistance abusive qui n’est ici nullement caractérisée.
Sur les demandes accessoires
40. Le jugement déféré doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens.
41. L’équité commande toutefois de réduire le montant alloué en première instance aux MMA sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1000 euros.
42. En cause d’appel, la société CBG, partie perdante, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au profit des MMA.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
CONDAMNE la société CBG à payer aux sociétés MMA [L] et MMA [L] Assurances mutuelles la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance ;
CONDAMNE la société CBG aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la société CBG à payer aux sociétés MMA [L] et MMA [L] Assurances mutuelles la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, conseillère faisant fonction de Présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-259 du 15 mars 2020
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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