Infirmation partielle 12 janvier 2024
Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 janv. 2024, n° 21/04993 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/04993 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 9 novembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 24/97
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 JANVIER 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/04993
N° Portalis DBVW-V-B7F-HXCO
Décision déférée à la Cour : 09 Novembre 2021 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur [O] [S]
[Adresse 2]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
INTIME :
S.A.R.L. AMBULANCES DU CENTRE ALSACE
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 527 716 054
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Angélique COVE, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme ARMSPACH-SENGLE
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. PALLIERES,
Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. PALLIERES, Conseiller, et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [O] [S] a été engagé, en qualité de chauffeur de taxi, personnel ambulancier, le 3 novembre 2011 par la Sarl Ambulances du Centre Alsace, entreprise comptant moins de 11 salariés, selon un contrat à durée déterminée, puis selon avenant du 5 mai 2012 pour une durée indéterminée.
La convention collective applicable est la convention collective des transports routiers et des activités auxiliaires de transport.
Monsieur [S] a connu plusieurs périodes d’arrêts maladie à partir du mois de décembre 2014.
Il a été absent de l’entreprise dans le cadre d’un congé individuel de formation du 15 mai 2017 au 18 mai 2018, puis a été placé en arrêt de travail, pour maladie non professionnelle, à compter du 19 mai 2018.
Selon avis du médecin du travail du 4 juin 2018, dans le cadre de la visite de reprise, Monsieur [O] [S] a été déclaré inapte à son poste de chauffeur de taxi en lien avec son état de santé (inaptitude suite à maladie ou accident non professionnel).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2018, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juillet 2018, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude non professionnelle avec impossibilité de reclassement.
Par requête du 9 juillet 2019, Monsieur [O] [S] a saisi le Conseil de prud’hommes de Colmar de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de rappels de salaires au titre du maintien du salaire pendant les arrêts maladie, et de solde d’indemnité de licenciement.
Par jugement du 9 novembre 2021, le Conseil de prud’hommes, section activités diverses, a :
— rejeté la demande avant dire droit de production des registres du personnel de Ambulances [K], Ambulances Taxis Freppel, Ambulances du Val d’Orbey, Ambulance de la vallée de Kaysersberg et Ambulance VSL Taxis Macler,
— dit que le licenciement, en raison de l’absence de reclassement, est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sarl Ambulances du Centre Alsace à payer à Monsieur [O] [S] les sommes suivantes :
* 5 379 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec les intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
* 300,31 euros bruts au litre de rappels de salaire pour la période du 5 au juillet 2018,
* 30,03 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 84,14 euros au titre de complément de l’indemnité légale de licenciement,
« ces trois sommes avec les intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2019 »,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que I’exécution provisoire est de droit pour le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R 1454-14 du code du travail, et ordonné pour le surplus,
— débouté Monsieur [O] [S] du surplus de ses demandes,
— débouté la Sarl Ambulances du Centre Alsace de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sarl Ambulances du Centre Alsace aux dépens.
Par déclaration du 7 décembre 2021 à 8 h 22, Monsieur [O] [S] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf celles relatives au complément d’indemnité légale de licenciement, à l’exécution provisoire, et au rejet de la demande de la Sarl Ambulances du Centre Alsace au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 décembre 2021 à 11 h 28, la Sarl Ambulances du Centre Alsace a interjeté appel du jugement en ses dispositions relatives à l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pr ordonnance du 13 octobre 2023 du conseiller de la mise en état, ces 2 instances ont été jointes.
Par écritures transmises par voie électronique le 24 mai 2022, Monsieur [O] [S] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du préavis, des indemnités de congés payés sur préavis et en ce qu’il a limité l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 19 563,36 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement 16 302,80 euros si la Cour devait appliquer le barème Macron,
* 4 890,84 euros au titre du préavis,
* 489 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 1 033,54 euros au titre du solde d’indemnité de licenciement,
* 1 622,21 euros au titre des congés restant à prendre,
* 278,53 euros au titre du solde sur les congés payés pris,
* 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 563,08 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’arrêt de travail de mai à juillet 2018,
* 300,31 euros au titre des rappel de salaires,
* 30,03 euros brut au titre congés payés y afférents,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 7 juin 2022, la Sarl Ambulances du Centre Alsace, qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [S] était dépourvu de toute cause réelle et sérieuse en l’absence de reclassement préalable, et que la Cour, statuant à nouveau, :
— dise et juge que le licenciement de Monsieur [S] repose sur une cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
— déboute Monsieur [S] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires,
— condamne Monsieur [S] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 7 décembre 2022.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur l’obligation de reclassement et le bien fondé du licenciement
En application de l’articles L 1226-2, alinéa 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, la notion de groupe au sens du premier alinéa désigne une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle, dans les conditions définies à l’article L 233-1, aux I et II de l’article L 233-3 et à l’article L 233-16 du code de commerce.
Selon l’article L 233-1 du code de commerce, lorsqu’une société possède plus de la moitié du capital d’une autre société, la seconde est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme filiale de la première.
Selon l’article L 233-3 I et II, du même code, toute personne, physique ou morale, est considérée, pour l’application des sections 2 et 4 du présent chapitre, comme en contrôlant une autre :
1° Lorsqu’elle détient directement ou indirectement une fraction du capital lui conférant la majorité des droits de vote dans les assemblées générales de cette société ;
2° Lorsqu’elle dispose seule de la majorité des droits de vote dans cette société en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires et qui n’est pas contraire à l’intérêt de la société ;
3° Lorsqu’elle détermine en fait, par les droits de vote dont elle dispose, les décisions dans les assemblées générales de cette société ;
4° Lorsqu’elle est associée ou actionnaire de cette société et dispose du pouvoir de nommer ou de révoquer la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance de cette société.
Elle est présumée exercer ce contrôle lorsqu’elle dispose directement ou indirectement, d’une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
Selon l’article L 233-16 du même code, les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d’administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu’un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu’elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises, dans les conditions ci-après définies.
Le contrôle exclusif par une société résulte :
1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ;
2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance d’une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu’elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d’une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu’aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ;
3° Soit du droit d’exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d’un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet.
III.-Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d’une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d’associés ou d’actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord.
Si Monsieur [O] [S] fait état, et justifie, par la production d’un extrait du site Societe.com, que Monsieur [K], gérant de la Sarl Ambulances du Centre Alsace, dirige plusieurs autres sociétés d’ambulances, il n’est pas établi que toutes ou partie de ces sociétés répondent à la notion de groupe précité, de telle sorte que l’obligation de tentative de reclassement ne s’exerçait qu’au sein de la Sarl Ambulances du Centre Alsace.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [S] de sa demande avant dire droit de production des registres du personnel des diverses sociétés d’ambulances dont Monsieur [K] est également le dirigeant légal, cette demande étant sans intérêt pour la solution du litige.
Pour justifier de son obligation de tentative de reclassement, la Sarl Ambulances du Centre Alsace produit, en sa pièce numéro 17, un extrait du registre du personnel pour les embauches intervenues entre le 17 juillet 2017 et le 14 novembre 2019, et fait valoir qu’elle est composée de 7 salariés et qu’aucun poste n’était ouvert et disponible, et surtout compatible avec les restrictions médicales prévues par le médecin du travail,
Ce document fait apparaître que seuls des emplois d’ambulancier, et d’auxiliaire ambulancier, ont été pourvu respectivement les 28 janvier 2019, 18 février 2019, et 14 novembre 2019.
Or, selon l’avis d’inaptitude du 4 juin 2018, du médecin du travail, les contre-indications médicales suivantes sont à l’origine de son inaptitude à son poste : contre-indications à la conduite prolongée, contre-indications à la station assise prolongée statique sans possibilité d’alternance avec station debout ou marche, le médecin du travail préconisant un poste avec alternance station assise debout marche.
Par lettre du 27 juin 2018, soit plus de trois semaines après l’avis d’inaptitude, la Sarl Ambulances du Centre Alsace a informé, dans la lettre de convocation à l’entretien préalable, le salarié de l’absence de poste disponible et compatible avec les restrictions médicales précitées.
Il en résulte que l’employeur a respecté son obligation de (tentative) de reclassement, de telle sorte que le licenciement a bien une cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause et sérieuse, en raison de l’absence de reclassement, et en ce qu’il a condamné l’employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
II. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents
Monsieur [O] [S] fait valoir qu’il a été reconnu travailleur handicapé, et qu’en conséquence, son statut lui donnait droit au paiement d’un préavis doublé d’un maximum de trois mois, de telle sorte, qu’au regard du salaire de référence mensuelle de 1 630,28 € bruts, l’employeur resterait lui devoir la somme de 4 890,84 €, outre les 10 % au titre des congés payés y afférents.
En l’absence de manquement à l’obligation de reclassement, le salarié, reconnu handicapé, et licencié pour inaptitude, ne saurait solliciter le bénéfice du doublement de l’indemnité de préavis prévu par l’article L 5213-9 du code du travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande, outre des congés payés sur préavis.
III. Sur le solde au titre de l’indemnité de licenciement
Monsieur [O] [S] conteste la déduction des périodes de maladie pour le calcul de l’ancienneté, en faisant valoir que par lettre du 12 août 2016, l’employeur a reconnu une ancienneté de trois ans au 4 novembre 2014, sans déduire les absences pour arrêt travail des 13 juillet au 19 juillet 2013, 18 septembre 2014, et du 23 septembre 2014 au 4 octobre 2014.
Il ajoute que l’employeur a reconnu, à partir du mois de juin 2017, qu’il bénéficiait d’une ancienneté de cinq années en lui versant une prime de 4 %, et ce malgré les arrêts maladie précédents.
Enfin, il invoque que l’employeur a mentionné, sur le certificat de travail, qu’il faisait parti de l’entreprise depuis le 4 novembre 2011, date de signature du premier contrat de travail à durée déterminée, soit une ancienneté de plus de six années.
Toutefois, le calcul de l’ancienneté est différent selon la créance invoquée.
Il n’est pas invoqué que les divers arrêts de travail faisaient suite à une maladie professionnelle ou un accident du travail.
Il résulte de l’article L 1234-11 du code du travail que les circonstances entraînant la suspension du contrat de travail, en vertu soit de dispositions légales, soit d’une convention ou d’un accord collectif de travail, soit de stipulations contractuelles, soit d’usages, ne rompent pas l’ancienneté du salarié appréciée pour la détermination du droit à l’indemnité de licenciement. Toutefois, la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté exigée pour bénéficier de ces dispositions.
En l’absence de dispositions conventionnelles prévoyant que les absences pour maladie sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté propre à déterminer le montant de l’indemnité conventionnelle de licenciement, l’appel, à ce titre, du salarié, apparaît mal fondée (Cass. Ch. Soc. 28 septembre 2022 n°20-18.218).
Dès lors, au regard de la reconnaissance par l’employeur d’une dette de 84,14 €, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
IV. Sur le rappel au titre des congés payés non pris
Monsieur [O] [S] fait valoir que c’est à tort que les premiers juges n’ont pas tenu compte des périodes de maladie non professionnelle pour le calcul des congés payés.
Par ailleurs, il soutient que le bulletin de paie du mois de juin 2018 fait état d’un solde de congés que 54 jours, de telle sorte que l’employeur resterait lui devoir la somme de 1 622,21 euros
La motivation erronée des premiers juges, relative à l’absence de prise en compte des jours d’arrêt maladie pour le calcul des congés payés, est sans emport sur la solution du litige, dès lors que le salarié ne sollicite que la contrepartie financière de 54 jours de congés payés, alors que l’employeur ne conteste pas ce nombre de jours de congés payés pris en compte, mais uniquement, en réalité, la contre valeur financière des 54 jours.
Un salarié, travaillant 152 heures par mois, comme c’était le cas de Monsieur [O] [S], a droit, également, à 2,5 jours de congés payés par mois.
En l’espèce, le calcul de la contre partie financière se présente comme suit :
Salaire mensuel : 1 567, 58 + 62, 70 (prime d’ancienneté apparaissant sur le bulletin de paie du mois d’avril 2018) = 1 630, 28 euros.
1 630, 28 / 25 (en jours ouvrés) = 65, 21 X 54 = 3 521, 40 euros.
L’employeur ayant réglé une somme de 2 432,04 euros, il reste devoir la somme de 1 089, 36 euros bruts.
Le jugement entrepris sera dès lors infirmé, sur ce point, et l’employeur sera condamné au paiement de la somme précitée.
V. Sur le rappel au titre des congés payés pris
Monsieur [O] [S] fait valoir que :
— le bulletin de paye du mois de juin 2018 fait état de la prise de quatre jours de congés payés du 15 mai au 18 mai 2018, avec une déduction de
238,35 euros, et un nouveau crédit de 68,20 euros, soit un manque à gagner de 224,34 euros,
— le bulletin de paie du mois de mai 2018 fait état de la déduction pour la journée de solidarité d’un jour de congés payés au coût de 75,61 euros et du crédit de 21,52 euros, soit un manque à gagner de 54,19 euros
La Sarl Ambulances du Centre Alsace ne fait valoir aucun argument s’agissant de la différence sur le bulletin du mois de mai, et, pour celles, sur le bulletin du mois de juin, indique que l’indemnité de congés payés a été calculée au regard des salaires perçus les 12 derniers mois.
Or, un tel moyen ne saurait justifier que des jours de congés payés deviennent des jours de congés à payer partiellement par le salarié, ce à quoi revient la pratique de l’employeur qui pour le même nombre de jours de congés déduits du salaire, recrédite une somme moindre.
En conséquence, infirmant le jugement entrepris, quant à ses dispositions sur les congés payés, la cour condamnera l’employeur à payer au salarié la somme demandée de 278, 53 euros bruts, la Cour ne pouvant statuer ultra petita.
VI. Sur le rappel de salaires au titre du maintien du salaire pendant l’arrêt maladie
Monsieur [O] [S] sollicite paiement d’un solde de rémunération pour la période du 19 mai 2018 au 3 juin 2018 inclus, au motif qu’il s’agit d’une période d’arrêt maladie relativement sans importance.
Or, à compter du 4 juin 2018, de l’avis d’inaptitude à tout emploi, le salarié ne peut reprendre le travail, non du fait d’un arrêt maladie, mais du fait de l’avis d’inaptitude.
Dès lors, la période d’arrêt maladie à prendre en compte, pour savoir si elle est relativement sans importance, est la période du 19 mai au 3 juin 2018 inclus.
Une période de 16 jours est une période relativement sans importance, de telle sorte qu’en application de l’article L 1226-23 du code du travail, l’employeur devait maintenir le salaire en complétant les indemnités journalières perçues.
Le bulletin de paie du mois de mai fait apparaître une retenue de 288,76 euros bruts.
Le bulletin de paie du mois de juin fait apparaître une retenue pour le mois entier et pour (175-152 = 23 heures à 10, 3130 euros = 237, 20 euros bruts) au titre, du mois de mai, outre le prorata de la prime d’ancienneté.
Ainsi, c’est une somme totale de 525, 96 euros + 21, 04 euros + 163, 03 euros
= 688, 99 euros qui ont été retenus au total par l’employeur sur la période concernée.
Monsieur [O] [S] a perçu une somme de 7 X 26, 86 = 188, 02 euros, de telle sorte qu’infirmant le jugement entrepris, sur cette demande, la cour condamnera la Sarl Ambulances du Centre Alsace à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 500, 97 euros bruts.
VII. Sur le rappel de salaires au titre du maintien du salaire après le délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude
La Sarl Ambulances du Centre Alsace ne fait valoir aucun moyen alors qu’elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme, à ce titre, de 300,31 euros bruts pour la période du 5 au 10 juillet 2018, outre 10 % au titre des congés payés y afférents, alors qu’à l’issue du délai d’un mois suivant l’avis d’inaptitude, l’employeur a l’obligation de reprendre le paiement de la rémunération en application de l’article L 1226-4 du code du travail.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à ce titre.
VIII. Sur les dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’information du salarié sur l’impossibilité de reclassement et des motifs qui s’y opposent
Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, l’employeur a informé ce dernier, par écrit, non seulement de l’impossibilité de reclassement, mais également des motifs qui s’opposent à ce reclassement.
Toutefois, cette information a été dispensée dans la lettre de convocation à l’entretien préalable à la mesure de licenciement, et, ce, en violation de l’article L 1226-12 du code du travail.
Néanmoins, Monsieur [O] [S] ne justifie d’aucun préjudice dû à l’absence d’information préalablement à l’engagement de la procédure de licenciement.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de la demande à ce titre.
IX. Sur les dommages et intérêts pour non transmission des attestations de salaire à la Cpam par l’employeur
Monsieur [O] [S] reproche à l’employeur de ne pas avoir transmis à la Cpam une attestation de salaire permettant à cette dernière de calculer les indemnités journalières versées.
Toutefois, il résulte des écritures du salarié que ce dernier à effectuer lui-même la démarche et qu’il a valablement perçu les indemnités journalières dues.
En conséquence, Monsieur [O] [S] ne justifiant d’aucun préjudice, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande d’indemnisation.
X. Sur les dommages et intérêts pour attestation destinée à Pôle Emploi erronée
Monsieur [O] [S] fait valoir qu’ayant été licencié avant même que la cour d’appel de Colmar ne rende son arrêt intervenu le 5 juillet 2019, les salaires qui ont été indiqués par l’employeur, à Pôle Emploi, sont erronés, compte tenu des condamnations déjà prononcées.
Monsieur [O] [S] ajoute que l’attestation est d’autant plus erronée au regard de ses demandes formulées dans la présente instance, de telle sorte qu’il a perçue des indemnités, par Pôle Emploi, et a subi un préjudice s’élevant à 1 511, 11 euros.
En ne versant pas l’intégralité des sommes dues, reconnues par l’arrêt de la présente chambre du 5 juillet 2019 et par le présent arrêt, la Sarl Ambulances du Centre Alsace a commis un manquement ayant une répercution sur le calcul des allocations Pôle Emploi perçues.
Cette demande d’indemnisation est, selon Monsieur [O] [S], incluse dans la demande de dommages et intérêts formulée devant les premiers juges, mais fait suite à un nouveau moyen à hauteur de Cour.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé, sur la demande de dommages et intérêts, et la Sarl Ambulances du Centre Alsace sera condamnée à payer à Monsieur [O] [S] la somme de 500 euros, au regard des motifs de l’arrêt précités sur le bien fondé partiel des demandes du salarié.
XI. Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Chaque partie succombant partiellement, à hauteur de cour, chacune sera condamnée à supporter ses propres dépens d’appel.
Pour le même motif, l’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 9 novembre 2021 du Conseil de prud’hommes de Strasbourg SAUF en ce qu’il a :
— dit que le licenciement, en raison de l’absence de reclassement, est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sarl Ambulances du Centre Alsace à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté Monsieur [O] [S] de sa demande de rappel de salaires pour maintien du salaire pendant l’arrêt maladie,
— débouté Monsieur [O] [S] de sa demande de rappel de salaires au titre des congés pris et non pris,
— débouté Monsieur [O] [S] de sa demande de dommages et intérêts ayant des causes multiples ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la Sarl Ambulances du Centre Alsace à payer à Monsieur [O] [S] les sommes suivantes :
* 1 089, 36 euros bruts (mille quatre vingt neuf euros et trente six centimes) à titre de rappel de salaires pour congés payés non pris,
* 278, 53 euros bruts (deux cent soixante dix huit euros et cinquante trois centimes) à titre de rappel de salaires sur les congés payés pris,
* 500, 97 euros (cinq cent euros et quatre vingt dix sept centimes), à titre de rappel de salaires au titre du maintien du salaire pendant l’arrêt maladie,
* 500 euros (cinq cents euros) à titre d’indemnisation pour attestation destinée à Pôle Emploi erronée ;
DEBOUTE Monsieur [O] [S] du surplus de sa demande de dommages et intérêts pour causes multiples ;
DEBOUTE Monsieur [O] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la Sarl Ambulances du Centre Alsace de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
CONDAMNE chaque partie à supporter ses propres dépens d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2024, signé par Monsieur Edgard Pallières, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier, Le Conseiller,
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