Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2021, 19-19.277, Inédit
CPH Paris 12 décembre 2012
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CA Paris
Infirmation 9 avril 2019
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CASS
Cassation partielle 6 janvier 2021
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CA Paris
Infirmation 23 mai 2024
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CA Paris
Désistement 12 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de sécurité de résultat de l'employeur

    La cour a estimé que, bien que l'employeur ait omis d'organiser la visite de reprise, le contrat de travail étant suspendu, il ne pouvait pas être reproché à l'employeur de ne pas avoir organisé cette visite.

  • Rejeté
    Placement en invalidité de deuxième catégorie

    La cour a confirmé que le classement en invalidité ne dispense pas l'employeur de son obligation d'organiser la visite de reprise, mais a jugé que le contrat étant suspendu, cela ne justifiait pas la résiliation.

  • Rejeté
    Refus d'organiser une visite de reprise

    La cour a jugé que le salarié n'a pas établi le lien entre le refus d'organisation de la visite de reprise et un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en raison de la suspension du contrat de travail.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris dans le litige opposant M. U... à la société Sarca. Le demandeur reprochait à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Dans son premier moyen, le demandeur soutenait que le refus de l'employeur d'organiser une visite de reprise constituait un manquement grave justifiant la résiliation du contrat de travail. La Cour de cassation donne raison au demandeur, estimant que la société avait commis un manquement à ses obligations en ne procédant pas à la visite de reprise. L'arrêt est donc cassé en ce qu'il rejette la demande de résiliation judiciaire.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 6 janv. 2021, n° 19-19.277
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19.277
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 9 avril 2019, N° 17/14499
Textes appliqués :
Articles R. 4624-21 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, et L. 1231-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043005061
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00011
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Sur les parties

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