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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 13, 17 nov. 2025, n° 24/13373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/13373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1- Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION RENDUE AU 15 SEPTEMBRE 2025
PROROGÉE AU 20 OCTOBRE 2025
PROROGÉE AU 17 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
N°de répertoire général : N° RG 24/13373 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJZ3K
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d’appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Michelle NOMO, Greffière, lors des débats et de Rubis RABENJAMINA, greffière, lors de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 01 Août 2024 par Monsieur [I] [M] [G]
né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (CAMEROUN), demeurant [Adresse 2] ;
Comparant
Représenté par Maître Malcolm MOULDAÏA, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l’Agent Judiciaire de l’Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l’audience fixée au 03 Février 2025 ;
Entendu Maître Malcolm MOULDAÏA assistant Monsieur [I] [M] [G],
Entendue Maître Virginie METIVIER, avocat au barreau de PARIS, représentant l’Agent Judiciaire de l’Etat,
Entendue Madame Martine TRAPERO, Avocate Générale,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [I] [M] [G], né le [Date naissance 1] 1976, de nationalité française, a été mise en examen le 28 janvier 2021 des chefs de viol incestueux et d’agressions sexuelles incestueuses sur un mineur de plus de 15 ans par une personne ayant autorité sur la victime par un juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Evry, puis placé en détention provisoire par un juge des libertés et de la détention de la même juridiction le même jour au centre pénitentiaire de [Localité 4].
Par ordonnance du 13 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention a remis en liberté le requérant et l’a placé sous assignation à résidence avec une surveillance électronique à compter du 27 juillet 2022 et jusqu’au 25 novembre 2022.
Par jugement du 03 avril 2024, le tribunal correctionnel d’Evry a renvoyé M. [M] [G] des fins de la poursuite et cette décision est définitive à son égard comme en atteste le certificat de non-appel produit aux débats en date du 22 juillet 2024.
Le 01 er août 2024, M. [M] [G] adressé une requête au premier président de la cour d’appel de Paris en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire en application de l’article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
— Dire la présente requête recevable et bien fondée ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [M] [G] la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Condamner l’agent judicaire de l’Etat à verser à M. [M] [G] une somme de 160 000 euros au titre de son préjudice matériel ;
— Condamner l’agent judiciaire de l’Etat à verser à M. [M] [G] une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que ces sommes devront être payées comme frais de justice criminelle conformément à l’article 150 du code de procédure pénale ;
— Condamner l’Etat pris en la personne de l’agent judiciaire de l’Etat aux dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions en réponse déposées le 30 janvier 2025 et soutenues oralement, M. [M] [G] a maintenu ses demandes indemnitaires et a sollicité à titre subsidiaire une somme de 169 854,40 euros au titre de son préjudice matériel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA et déposées le 22 avril 2025, développées oralement, l’agent judiciaire de l’Etat demande au premier président de :
— Allouer à M. [M] [G] en réparation de son préjudice moral la somme de 41 000 euros ;
— Débouter M. [M] [G] de sa demande au titre de la perte de revenus ;
— Débouter M. [M] [G] de sa demande au titre de frais de défense en lien avec la détention ;
— Ramener la demande au titre des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
Le Ministre Public a déposé des conclusions le 09 décembre 2024 qu’il a soutenues oralement à l’audience de plaidoiries et conclut :
— A la recevabilité de la requête pour une durée de détention de 666 jours ;
— A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention et de la séparation d’avec ses proches ;
— A la seule réparation du préjudice matériel lié à la perte de revenus et au délai nécessaire pour retrouver un emploi.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l’objet d’une détention provisoire au cours d’une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d’un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d’appel. Cette requête doit contenir l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l’article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l’espèce, M. [K] a présenté sa requête en vue d’être indemnisé de sa détention provisoire le 01er août 2024, soit dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée par le tribunal correctionnel d’Evry du 03 avril 2024 est devenue définitive. Cette décision a bien été produite aux débats. Cette requête contenant l’exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-appel produit aux débats en date du 22 juillet 2024, est signée par son avocat et la décision de relaxe n’est pas fondée sur un des cas d’exclusions visé à l’article 149 du code de procédure pénale.
Par conséquent, la requête du requérant est recevable pour une durée de détention de 666 jours.
Sur l’indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant soutient qu’il était inconnu des services de police pour de tels faits et qu’il a toujours clamé son innocence, ce qui a engendré un sentiment d’injustice de sa part. Ila également fait l’objet d’une séparation pendant 666 jours avec sa compagne, avec ses 4 enfants et avec ses proches ; Le requérant évoque des conditions de détention difficiles à la maison d’arrêt de [Localité 4] en raison d’une surpopulation carcérale de 129,4% au 1er janvier 2022 selon le rapport de l’Observatoire International des Prisons, selon un article de presse et selon un courrier adressé par le requérant à l’administration pénitentiaire demandant à être seul en détention. Il précisait au magistrat instructeur ne pas supporter l’univers carcéral et l’expert psychiatre qui l’a examiné a noté dans son rapport du 10 juin 2021 que vu le choc psychique que traverse le requérant des soins psychothérapeutiques ou psychiatriques sont indiqués. M. [M] [G] fait également état du fait que la gravité de la qualification pénale retenue contre lui, lui faisait encourir 20 ans de réclusion criminelle, ce qui a engendré une angoisse de sa part. Ce dernier n’avait jamais été incarcéré auparavant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, M. [M] [G] sollicite une indemnisation de son préjudice moral à hauteur de 200 000 euros.
L’agent judiciaire de l’Etat indique qu’il convient de prendre en compte l’âge du requérant au jour de son incarcération, soit 45 ans, la durée de sa détention, 666 jours dont 121 jours sous ARSE, de l’importance de la peine criminelle encourue et de sa situation personnelle. Les protestations d’innocence ne sont pas en lien avec la détention et ne seront pas retenues. La séparation d’avec ses 4 enfants ne sera pas non plus retenue car lors de ses différentes auditions il ne parle que de deux enfants et précise ne voir ses enfants qu’une fois par an et ne pas les avoir vus depuis le confinement de 2020. S’agissant des conditions de détention, le requérant ne fait état de considérations générales et ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions difficiles qu’il évoque. Son casier judiciaire fait état de plusieurs condamnations dont deux à une peine d’emprisonnement ferme, ce qui a minoré son préjudice moral. Les obligations de l’ARSE étaient importantes et il conviendra d’en tenir compte.
Dans ces conditions, l’agent judiciaire de l’Etat propose l’allocation d’une somme de 41 000 euros à la requérante au titre de son préjudice moral.
Le Ministère Public indique que le requérant avait 45 ans et vivait en concubinage. Son choc carcéral est plein et entier car, même s’il a été condamné à deux reprises à une peine d’emprisonnement ferme ces peines n’avaient pas été exécutées au jour de son placement en détention provisoire. Cela ne constitue pas pour autant, un facteur d’aggravation de son préjudice. Ce préjudice n’a pas été aggravé par le sentiment d’injustice qu’il a pu éprouver. La séparation familiale d’avec sa compagne et ses proches sera retenue comme un facteur d’aggravation de son préjudice moral. S’agissant des conditions de détention difficiles, M. [M] [G] ne démontre pas en quoi il aurait personnellement souffert des conditions de détention qu’il dénonce, et alors qu’il a été seul en cellule pendant plusieurs mois. La gravité de la peine encourue sera pas compte prise en compte.
Il ressort des pièces produites aux débats qu’au moment de son incarcération M. [M] [G] était âgé de 45 ans, vivait en couple et était père de 4 enfants. Il avait d’ailleurs un projet de mariage qui a été interrompu par son incarcération. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations pénales à une peine d’emprisonnement ferme mais à aucune incarcération. C’est ainsi que le choc carcéral initial de M. [M] [G] a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 666 jours, qui est très importante, sera prise en compte.
Le sentiment d’injustice d’être accusé à tort et de ne pas être cru est lié à la procédure pénale et non au placement en détention provisoire. Cet élément ne peut pas être pris en compte.
Concernant la séparation familiale d’avec sa concubine et ses proches, cet élément est attesté par les pièces produites aux débats et les différents témoignages de proches. Cette situation sera retenue comme un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant. Par contre, la séparation d’avec ses enfants qu’il indique ne voir qu’une fois par an et qu’il n’avait pas revus depuis le mois de mars 2020 ne sera pas prise en compte.
L’angoisse liée à l’importance de la peine de réclusion criminelle encourue pour des faits de viol incestueux pour lesquels le requérant était mis en examen, soit la peine de 20 ans de réclusion criminelle, constitue un facteur d’aggravation du préjudice moral du requérant selon la jurisprudence de la Commission Nationale de la Réparation des Détentions.
Les conditions difficiles de détention évoquées par M. [M] [G] sont attestées par un rapport de l’Observatoire International des Prisons qui fait état d’un taux de surpopulation carcérale de 129,4% à la maison d’arrêt de [Localité 4] en janvier 2021 alors que le requérant y était incarcéré. Pour autant, il ressort de sa correspondance avec l’administration pénitentiaire qu’il a été seul en détention au moins jusqu’au 28 novembre 2021 et il a été placé en assignation à résidence sous surveillance électronique pendant 121 jours à compter du 27 juillet 2022 et jusqu’au 25 novembre 2022. Cette surpopulation carcérale constitue bien un facteur d’aggravation de son préjudice moral. Les autres aspects des conditions de détention évoquées mais pas démontrées ne peuvent donc être retenus.
Au vu de ces différents éléments, il sera alloué une somme de 48 000 euros à M. [M] [G] en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de revenus
M. [M] [G] indique qu’il travaillait régulièrement avant son placement en détention provisoire en qualité de consultant, d’apporteur de parts et dans une société de sécurité. C’est ainsi qu’en 2018 ses revenus déclarés s’élevaient à la somme de 42 825 euros, soit 3 569 euros par mois. En 2019, les revenus annuels étaient de 53 200 euros, soit 4 435 euros par mois. En 2020, les revenus déclarés ont été de 50 000 euros, soit 4 200 euros par mois. En 2021, il a été incarcéré le 28 janvier 2021 et n’a donc perçu aucun revenu pour cette année. En 2022, le requérant n’a perçu qu’un revenu de 3 977 euros, soit 331 euros par mois. C’est ainsi que le revenu annuel moyen de M. [M] [L] de 50 675 euros, soit 200,30 euros par jour. Sa perte de revenus a donc été de 200,30 euros X 666 jours = 133 397,50 euros. Pour l’année 2023, il a touché 19 euros, de sorte que la perte totale de revenus du requérant a été de 150 000 euros. Il convient de retenir également les 6 mois suivant sa libération alors qu’il recherchait un emploi et qu’il n’a trouvé que plus tard. C’est ainsi que sa perte totale de revenu doit être portée à 847 jours et donc a été de 169 854,40 euros.
Il sollicite donc une somme de 169 854,40 euros au titre de sa perte de revenus.
L’agent judiciaire de l’Etat indique qu’il y a des incohérences dans les déclarations du requérant qui indique qu’il était chef d’entreprise alors que son avis d’imposition fait état de salaires et qu’aucun bulletin de paie n’est produit. Il s’interroge également sur l’authenticité des documents produits et notamment du contrat de travail signé entre la société [6] et le requérant dont certaines mentions sont en contradiction. Il est au contraire établi que l’emploi pour la société [6] s’est terminé le 31 décembre 2019, soit plus d’un an avant son placement en détention. De même, les documents émanant de la société [5] interrogent sur leur authenticité. Il apparait également une mise en demeure avant licenciement datée du 20 février 2021 faisant état d’une absence injustifiée du requérant depuis le 21 janvier 2021, alors que son incarcération date du 28 janvier 2021. Le requérant n’aurait donc pas perdu son emploi du fait de la détention. Dans ces conditions, faute de justificatifs précis, la demande sera donc rejetée.
Le Ministère Public estime que M. [M] [G] travaillait au jour de son placement en détention provisoire et il peut donc prétendre à l’indemnisation de sa perte de revenus pour les années 2021 et 2022, soit pendant les 666 de sa détention, ainsi que pendant les 6 mois qui ont suivis sa libération.
En, l’espèce, au jour de son placement en détention provisoire, M. [M] [G] travaillait bien puisque la lettre d’entretien en vus d’un licenciement date du 20 février 2021, soit postérieurement à son incarcération et vise une absence injustifiée depuis la fin du mois de janvier 2021. Selon sa déclaration de revenus pour l’année 2020, le requérant a déclaré une somme de 45 000 euros, soit un salaire mensuel de 4 167 euros. Sur cette base, la perte de revenus du requérant a donc été de 4 167 euros X par 11 mois pour l’année 2021 et de 4 167 euros x 11 mois pour l’année 2022, détention se terminant le 25 novembre 2022. Le placement sous contrôle judiciaire strict n’est par contre pas indemnisable sur le fondement de l’article 149 du code de procédure pénale. C’est ainsi que la perte de revenus de M. [M] [G] a été de 45 837 en 2021 et de 45 837 en 2022 – les 4 449 euros déclarés en 2022. Cela donne un total de 87 225 euros. Pour l’année 2023, la jurisprudence admet que l’on retienne au titre de l’indemnisation un délai de trois pour retrouver du travail. Sur cette base, il sera en outre alloué au requérant une somme complémentaire de 4 167 euros X3 + 12 501 euros.
A total, il sera alloué une somme totale de 99 726 euros à M. [M] [G] au titre de sa perte de revenus.
Sur les frais d’avocats liés à la détention.
M. [M] [G] indique qu’il a accompli de nombreuses diligences en lien avec le contentieux de la détention provisoire : 11demandes de mise en liberté, de 2 débats devant le JLD, de 8 audiences devant la chambre de l’instruction et de visites en détention pour un montant total de 12 000 euros TTC selon la facture produite aux débats du 01er août 2022.
C’est ainsi qu’il sollicite au total une somme de 12 000 TTC euros au titre des frais de défense.
L’agent judiciaire de l’Etat estime que la facture du 01er août 2022 ne fait état que de la formule suivante : « nature de l’intervention, contentieux de la détention, taux horaire de 200 euros HT et un total de 12 000 euros TTC ». Or, les diligences ne sont pas détaillées dans la facture d’honoraires et les visites en détention portent à la fois sur le fond du dossier et sur le contentieux de la détention. Aucune ventilation n’est opérée entre ces différentes diligences. Dans ces conditions, le requérant sera débouté de sa demande au titre des frais de défense.
Le Ministère Public a conclu sur ce point dans le même sens que l’agent judiciaire de l’Etat en excluant les 11 visites à la maison d’arrêt qui n’apparaissent pas en lien avec le contentieux de la détention.
Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s’ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin.
Par ailleurs, il appartient au requérant d’en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d’honoraires, en application de l’article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l’établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d’honoraires permettant de détailler et d’individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté.
En l’espèce, M. [M] [G] a produit une note d’honoraires en date du 01er août 2022 pour un montant total de 10 000 euros HT, soit 12 000 TTC qui indique la nature de l’intervention de l’avocat qui est intitulée « contentieux de la détention », sans préciser les différentes diligences accomplies ni leur coût unitaire. Or, les visites en détention, faute de connaître leur date précise ne sont pas toutes en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire. De plus, ne connaissant pas leur coût unitaire, il n’est pas possible de déterminer les seuls honoraires de l’avocat en lien direct et exclusif avec ce contentieux. Dans ces conditions, faute de précision et de respect de la législation de la CNRD en la matière, la demande indemnitaire au titre des frais de justice sera rejetée.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] [G] ses frais irrépétibles et une somme de 2 000 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [I] [M] [G] recevable ;
ALLOUONS au requérant les sommes suivantes :
— 48 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
— 99 726 euros au titre de la perte de revenus ;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS M. [I] [M] [G] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Décision rendue le 15 Septembre 2025 prorogée au 20 Octobre 2025 puis au 17 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI’RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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